Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2023, n° 000058208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000058208 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 58 208 (NULLITÉ)
Free, Société par actions simplifiée, 8, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Coursin Charlier Avocats, 49 rue Galilée, 75116 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Stellantis Auto SAS, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 Poissy, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Joffe & Associés, 5 rue de l’Alboni, 75016 Paris, France (représentant professionnel). Le 20/12/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 17 312 646 est déclarée nulle pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels (programmes informatiques); interfaces (logiciels), tous ces produits en relation avec des services de mobilité (transport); logiciels permettant le paiement à distance des péages d’autoroutes, la location de places de stationnement et de tous services en relation avec le transport à partir de téléphones portables, tablettes numériques et ordinateurs. Classe 38: Mise à disposition de services de télécommunications pour des plateformes en relation avec des services de mobilité; services de fourniture d’accès utilisateur à des plateformes de mobilité et de transport sur Internet. 3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 12: Véhicules, appareils de locomotion par terre, véhicules automobiles, notamment camions; camionnettes; fourgons (véhicules); motocycles, vélomoteurs; cycles; vélos à assistance électrique; leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs (ressorts) pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; carrosseries; arbres de transmission pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; embrayages; essieux; freins de véhicules; roues de véhicules; jantes de roues de véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques; volants; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules, dispositifs de sécurité pour véhicules tels que ceintures de sécurité et coussins d’air gonflants; rétroviseurs; essuie-glace; barres de torsion; pare-chocs; baguettes de protection; déflecteurs; becquets; pare-
Décision d’annulation n° C 58 208 Page 2 sur 17
brise; toits-ouvrants; vitres de véhicules; bouchons pour réservoir; porte- bagages; selles de cycles et motocycles; béquilles de cycles et motocycles; cadres de cycles et motocycles; dispositifs antivol.
Classe 35: Services de gestion commerciale de flotte de véhicules.
Classe 36: Services de financement, services financiers, services d’assurance, services de crédit-bail, tous ces services en matière de transport.
Classe 37: Services d’entretien et de réparation de véhicules.
Classe 39: Services de location, de réservation et de mise à disposition de véhicules et d’accessoires de véhicules, location d’emplacements et d’aires de stationnements pour véhicules, location de parcs de stationnement de véhicules, location de garages pour véhicules, services d’auto partage, service de transport en taxi, service de chauffeurs, services de co-voiturage; service de transport de passagers; services d’assistance en cas de panne de véhicules, services de partage de flottes de véhicules; informations en matière de transports publics.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 10/01/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n° 17 312 646 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre certains des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 38. La demande se fonde, notamment, sur l’enregistrement de marque française n° 3 679 804 « FREE ». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse a notamment fait valoir que la marque antérieure « FREE » jouit d’une très forte renommée en France pour les services de télécommunication, notamment dans les domaines de l’accès à Internet (depuis 1999), de la télévision et du téléphone fixe (depuis 2003), de la téléphonie mobile (depuis 2012), ainsi que pour les appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données, à savoir les « Box » éponymes. À l’appui de ses déclarations, elle a soumis de nombreux documents (énumérés et évalués ci- dessous).
Décision d’annulation n° C 58 208 Page 3 sur 17
La demanderesse a en outre fait valoir qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, étant donné que le signe contesté
est similaire à la marque antérieure « FREE » et couvre des produits et services identiques ou similaires. Elle a souligné que l’élément « FREE » est intégralement reproduit en première position du signe contesté. Celui-ci se distingue clairement de l’élément « MOVE » car il est séparé par le chiffre « 2 », lequel est écrit en bleu. Les éléments « 2MOVE » seront compris comme signifiant « TO MOVE » en anglais, ce qui signifie « bouger/se déplacer ». Ces derniers sont descriptifs des produits et services contestés relatifs à la mobilité/les transports. Enfin, les éléments figuratifs sont secondaires.
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la demanderesse a fait valoir que – compte tenu de la similitude ou de l’identité entre les signes et les produits et services, de la réputation étendue de la marque antérieure en France pour des appareils et équipements de télécommunication et des services de télécommunication, et du lien entre les signes – l’usage du signe contesté tirerait indûment profit de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ou porterait atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. En particulier, la demanderesse fait valoir que la réputation de « FREE » combine des facteurs d’innovation technique et de qualité avec des prix très abordables. Ces arguments seront examinés plus en détail dans la suite de la décision. La demanderesse fait en outre référence à la décision de l’EUIPO n° C 48 186 FREE2 MOVE/FREE du 17/08/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse.
RENOMMÉE – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE, LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation examinera en premier lieu la demande fondée sur la marque antérieure française n° 3 679 804 « FREE » au titre de laquelle la demanderesse prétend jouir d’une renommée en France.
L’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
En vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée sera refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée
Décision d’annulation n° C 58 208 Page 4 sur 17
tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, s’appliquent dans le cadre d’une procédure de nullité uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
(a) les signes doivent être identiques ou similaires;
(b) la marque antérieure doit être renommée. Cette renommée doit avoir été acquise avant le dépôt de la marque contestée et doit encore exister au moment de l’introduction de la demande en nullité; elle doit s’étendre sur le territoire pertinent et concerner les produits ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée;
(c) empiètement sur la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529,
§ 41).
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Dans le cadre d’une procédure de nullité, une demanderesse en nullité qui se prévaut de la renommée doit prouver que son droit antérieur avait acquis une renommée à la date de dépôt de la MUE contestée, en tenant compte, le cas échéant, de toute priorité invoquée (article 60, paragraphe 1, du RMUE, deuxième alinéa).
En outre, la renommée de la marque antérieure doit encore exister au moment où la décision sur la demande en nullité est adoptée, étant donné que les conditions énoncées à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE sont formulées au présent. Dès lors, la demanderesse doit également prouver la renommée de la marque antérieure au moment du dépôt de la demande en nullité, auquel cas, et sauf preuve du contraire, la division d’annulation supposera que cette renommée existe encore au moment où la décision sur la demande en nullité est prise.
La marque contestée a été déposée le 10/10/2017. Par conséquent, la demanderesse était tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée avait acquis une renommée avant cette date et que celle-ci continuait d’exister au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 10/01/2023. Par ailleurs, les éléments de preuve doivent établir que la renommée a été
Décision d’annulation n° C 58 208 Page 5 sur 17
acquise pour les produits et services par rapport auxquels la renommée a été invoquée par la demanderesse, à savoir :
Classe 9 : Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données; appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique.
Classe 38 : Services de télécommunication; communications téléphoniques; fourniture d’accès à des réseaux de communication électronique; services de télévision (édition, distribution de chaînes, de programmes, d’émissions).
La demande est dirigée contre les produits et services suivants :
Classe 9: Logiciels (programmes informatiques); interfaces (logiciels), tous ces produits en relation avec des services de mobilité (transport); logiciels permettant le paiement à distance des péages d’autoroutes, la location de places de stationnement et de tous services en relation avec le transport à partir de téléphones portables, tablettes numériques et ordinateurs.
Classe 38: Mise à disposition de services de télécommunications pour des plateformes en relation avec des services de mobilité; services de fourniture d’accès utilisateur à des plateformes de mobilité et de transport sur Internet.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d’espèce, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 13/01/2023, la demanderesse a notamment, produit les éléments de preuve énoncés ci-après:
Extrait de Wikipédia du 25/08/2020 à propos du boîtier « freebox » ; extrait du guide pratique sur la « freebox Révolution » conçue par le designer Philippe Starck et communiqué de presse du 07/07/2020 sur la nouvelle « freebox pop », composée de trois boitiers permettant aux abonnés de téléphoner, regarder la télévision et accéder à internet. Il est indiqué que la demanderesse, en juillet 2020, comptait 2 millions d’abonnés Fibre et une présence sur 100% des départements métropolitains. En 2019, la Fibre Free a été élue n°1 en débits au baromètre nPerf et la demanderesse était n°1 en nombre de nouveaux abonnés Fibre. En outre, 8 500 collaborateurs étaient répartis sur toute la France;
Extraits du site « free.fr » du 15/05/2013, 02/02/2017 et du 04/01/2022 relatifs à l’accès Internet, aux communications téléphoniques internationales ou à la 5G, précisant que « FREE » propose en 2022, le plus grand réseau mobile 5G en France en nombre de sites;
Extrait du site internet www.freenews.fr du 08/08/2011 estimant à plus de 15 millions le nombre de boîtes mail free.fr;
Communiqué de presse du 04/12/2018, au sujet du lancement de la Freebox Delta. Il y est indiqué que Free compte 20 millions d’abonnés (dont 6,5
Décision d’annulation n° C 58 208 Page 6 sur 17
millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d’abonnés mobiles au 30/09/2018);
Procès-verbal de constat d’huissier sur le site « free.fr » du 05/03/2020.
Article publié sur le site « universfreebox.com » le 27/03/2013, sur l’évaluation des offres TV des fournisseurs d’accès Internet. Il conclut que « free » offre la plus large gamme de chaînes de télévision et de rediffusions. Il est fait référence à la 11ème édition du guide des chaînes numériques 2013, publiées par le « CSA ». Ce guide compare les différentes offres TV des opérateurs ADSL. Selon cette étude, « free » propose 463 chaînes, tandis que « SFR » propose 170 chaînes, « Orange » 160 chaînes et « Bouygues Telecom » 179 chaînes;
Extraits du guide des chaînes numériques d’avril 2018. Selon cette étude, « free » propose plus de 500 chaînes;
Communiqués de presse du 27/11/2003, 28/03/2017, 17/12/2019 et du 31/03/2020; Ils indiquent qu’en 2003 pour 29,99 euros par mois, Free offrait l’accès à Internet à haut débit, la téléphonie gratuite et l’accès à des chaînes de télévision sur le téléviseur. Ils font également référence aux nouvelles offres audiovisuelles de « FREE » ou au forfait mobile de « FREE ».
Conditions générales d’abonnement de téléphonie mobile en France du 10/01/2012 sous la marque « FREE »;
Sondage « GFK » réalisé entre le 12 et 16/01/2012, indiquant que 97% des personnes interviewées (sur une échantillon de 1000 personnes) avaient entendu parler des offres mobile « FREE »;
Article publié par le quotidien « Le Monde » le 08/02/2013 (pièce n° 23) intitulé « FREE a dynamité le marché français du mobile. ( ) En réalité, avec ses offres low-cost, « FREE » a fait plus que dynamiser le marché, il l’a dynamité », ou encore « En 2012, l’opérateur a connu une année d’expansion exceptionnelle, avec 4,5 millions de clients supplémentaires»;
Articles publiés par le Journal du Net, datés du 03/06/2013 et du 27/03/2020. Il y est indiqué que fin 2019, la demanderesse détient 22.2% de parts de marché des abonnements haut débit et très haut débit en France et est le 2ème opérateur avec 6.46 millions d’abonnés;
Rapport de la branche des télécommunications HUMAPP, daté de 2021. Il y est indiqué que la demanderesse détient 13.6% de parts de marché du mobile en France à la fin 2020 et 22% des abonnements haut débit et très haut débit;
Communiqués financiers du 15/05/2012, 13/03/2018 et du 15/11/2022 relatifs au nombre d’abonnés (aux alentours de 20 millions en 2017), ou indiquant par exemple qu’en 2017 « FREE » était le premier opérateur alternatif Haut et Très Haut Débit avec plus de 6.5 millions d’abonnés (7 millions en 2022) et comptait 13,7 millions d’abonnés mobiles (14 millions en 2022).
Article extrait de TEF, édition 2020, Insee références sur les ménages en France en 2016;
Décision d’annulation n° C 58 208 Page 7 sur 17
Mesures d’audience extraites de sites tels que « agence France Presse », « mediametrie.fr », « journaldunet.com », « 01net.com » ou « generation- nt.com » et extraits de presse Médiamétrie/Net Ratings entre 2000 et 2020. Le nombre mensuel de visiteurs uniques dépasse les 12 millions depuis l’année 2007 et était de plus de 14 millions en mars 2019. En mars 2020 « FREE » est une des marques les plus visitées de France (50ème) avec 14 636 000 visites uniques par mois;
Relevés de campagnes publicitaires effectuées par l’organisme indépendant « Secodip-Taylor Nelson Sofres Media Intelligence » dont la source est « Kantar Media » de 1999 à 2021. Quelques chiffres de campagnes publicitaires indiquent, par exemple, les totaux de 5 501 624 euros pour 1999, 119 430 000 euros pour 2016, 113 014 000 euros en 2017, 92 114 000 en 2020 et 91 287 000 en 2021;
L’étude « Brand Finance » de juin 2019 situe la marque « free » à la deuxième place des marques les plus fortes. Celle de mars 2021 indique que la marque « FREE » est la quatrième marque la plus forte et 44ème marque la plus valorisée en France (47ème en 2020);
Sondage « UFC – Que Choisir », publié le 28/03/2018. Il y est indiqué que la demanderesse est le deuxième acteur du marché s’agissant des fournisseurs d’accès à internet, avec 26%. Par ailleurs, en terme de satisfaction clients, la demanderesse arrive en tête, avec 9 clients sur 10 satisfaits;
Étude comparative, « Capital », datée du 01/11/2017, dans un dossier intitulé « Les Meilleures Enseignes ». Il est indiqué que la box de « FREE » garde l’avantage sur ses concurrents;
Article de presse issu du magazine Capital du 01/07/2011 se référant au sondage Capital-BVA-Leo Burnett de mai 2011, selon lequel « FREE » est la marque française préférée dans le secteur des télécommunications et des technologies de pointe;
Étude comparative « 60 millions de consommateurs », datée du 01/11/2016, relative au palmarès des opérateurs de téléphonie mobile et internet. La demanderesse arrive en tête du classement. Il est indiqué « La première place de « FREE » s’explique par un jugement favorable sur ses prestations, mais pas seulement. L’image de l’opérateur qui a révolutionné les offres tout en cassant les prix (dans l’internet fixe comme dans la téléphonie mobile) reste prégnante, même s’il vient d’augmenter le prix de ses box. Une partie des abonnés fait preuve d’un attachement réel, parfois presque sentimental, à l’opérateur »;
Classement « IFOP-Terre de Sienne », daté du 15/09/2016. « FREE » est classée comme la 19ème entreprise la plus utile et 22ème au classement de l’entreprise étant utile et ayant une bonne image;
Classement « Forbes », publié en septembre 2015. L’étude est en anglais, mais la demanderesse fournit un extrait du site internet www.silicon.fr daté du 06/09/2015 faisant référence à cette étude. Il est notamment indiqué, s’agissant des 100 entreprises les plus innovantes au monde: « La surprise Free. Petite surprise qui nous permet de pousser un (petit) cocorico, Iliad (free) s’inscrit dans la première moitié du classement à la 49ème place. »;
Décision d’annulation n° C 58 208 Page 8 sur 17
Sondage publié dans le magazine « Challenges » réalisé par Toluna et le Grand Livre des Marques le 29/01/2015, réalisé du 15/07/2014 au 29/08/2014 sur un panel de 5 511 personnes duquel il ressort que dans le domaine des télécommunications, la marque « FREE » est en première position avec un capital sympathie unique du public;
Sondage « Taylor Nelson Sofres » de février 2014 (1004 personnes interrogées). Il est indiqué que « FREE » est connu, au moins de nom, par 96% des individus de 15 ans et plus;
Comparatif des fournisseurs d’accès à Internet – « UFC – Que Choisir », 20/11/2014. « FREE » est le mieux noté des fournisseurs d’accès à Internet. Il est notamment écrit: « En inventant le concept de box avec la fameuse Freebox et en lançant la première offre triple-play à moins de 30 € par mois, « FREE » a réussi à s’emparer, en une quinzaine d’années, de 20 % du marché de l’accès à Internet en France »;
Sondage « Ipsos 2014 » extrait de Stratégies daté du 06/03/2014, selon lequel « FREE » est classée dans les 10 marques françaises « les plus innovantes, les marques qui créent ou lancent de nouvelles tendances, sont en avance sur leur temps, m’ont fait découvrir ce dont je ne pensais pas avoir besoin, sont un exemple pour les marques concurrentes, me servent de comparaison pour évaluer la concurrence et ont modifié pour toujours le paysage des consommateurs »;
Sondage « UFC/Que Choisir » du 16/07/2013 indiquant que 89,3% des internautes ayant répondu étaient satisfaits des services de leur fournisseur d’accès à internet. « free » est le fournisseur de services qui satisfait le plus ses abonnés. Seuls 11,5% des clients de « free » ont reconnu avoir eu un problème avec leur accès à Internet. « FREE » a atteint le niveau de satisfaction le plus élevé jamais enregistré, satisfaisant 85% des abonnés;
Sondage « 01.Net », magazine spécialisé dans le domaine des technologies de l’information publié le 10/06/2013, dans lequel il apparaît que « FREE » est la seconde marque dans le domaine internet après Google et avant Amazon, Apple et Facebook;
Sondage « 60 millions de consommateurs » d’octobre 2012 dans lequel la marque « FREE » remporte un taux de 94.5% de satisfaction globale;
Article extrait du site internet www.channelbiz.fr, daté du 20/09/2012 et intitulé: « Apple et Free, les français leur sont fidèles plus qu’à toutes autres marques. »;
Sondage « 60 millions de consommateurs » du 27/08/2012 sur l’offre Free Mobile sur le marché du téléphone qui a contribué à redonner en moyenne 7 euros par mois et par ménage amortissant la chute du pouvoir d’achat entre juin 2011 et juin 2012;
Sondage « UFC – Que Choisir » du 07/05/2012, « Free » est le fournisseur d’accès à internet dont les français sont le plus satisfaits à 92,3%, avec lequel ils ont le moins de conflits 13,8 % et qu’ils recommanderaient à leurs proches à 77,3%;
Décision d’annulation n° C 58 208 Page 9 sur 17
Sondage « 60 millions de consommateurs » montrant 93% de clients satisfaits. Ce document n’est pas daté bien que la demanderesse indique que l’étude est d’octobre 2007;
Étude « Benchmark Group » réalisée entre le 13/07/2005 et le 13/09/2005 indiquant que 44% des personnes interrogées répondent que si elles devaient changer d’opérateur, elles choisiraient en priorité « FREE »;
Sondages « Taylor Nelson Sofres » de septembre 2000 et novembre 2004. Ce dernier indique que « FREE » était connue par 66% du grand public, utilisateurs d’internet ou non, et 88% des utilisateurs d’internet;
Rapport de l’OCDE publié le 07/04/2006 distinguant l’offre triple Play de « FREE » comme ayant été la première pour un prix forfaitaire de 29,99 euros. Le document est en anglais, mais la demanderesse fournit une traduction partielle;
Articles de presse générale et de revues spécialisées, par exemple, « Le Figaro », « Le Progrès », « Phonandroid », « Meilleurmobile.com » « Le Monde », « La Tribune », « Le Nouvel Observateur », « L’express », « Challenges », « Aujourd’hui en France », « Le Républicain Lorrain », « L’ordinateur individuel », « Le Point », « Le Journal du Net », « L’Expansion », « Sciences & Vie Micro », « 01.Net », « ADSL Magazine », « Le Revenu », « Présence PC », « Science & vie micro », « Univers MAC », entre 2000 et 2022 sur « FREE ». De nombreux articles de presse mettent notamment en avant la qualité, le caractère innovant et à la pointe de la technologie de « FREE », célèbre fournisseur d’accès à Internet;
Décisions des divisions d’opposition, d’annulation et des Chambres de Recours de l’EUIPO entre 2006 et 2022 sur la renommée de la marque « FREE » accompagnées de traductions;
Décision de la division d’annulation de l’EUIPO n° C 48 186 FREE2 MOVE/FREE du 17/08/2022.
Décisions des juridictions françaises entre 2004 et 2022 sur la renommée de la marque « FREE » (Tribunaux de grande instance de Paris et de Nanterre ainsi que Cour d’appel de Paris) et décisions de l’INPI.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long (plus de deux décennies) et intensif sur le marché des télécommunications en France, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché dans le domaine de la fourniture d’accès à Internet comme en attestent diverses sources indépendantes (articles de presse, sondages, décisions de l’EUIPO, rapport OCDE, mesures d’audience, etc.). La connaissance de la marque « FREE » par le public et sa renommée sont notamment prouvées par ses parts de marché, le nombre d’abonnés à son service de fourniture d’accès au réseau Internet, le nombre considérable de personnes qui visitent le site de la demanderesse et les dépenses de campagnes publicitaires. Les classements nationaux placent la marque parmi les marques françaises les plus connues. Les sondages attestent de l’attachement des consommateurs à la marque, ou à tout le moins témoignent de la connaissance
Décision d’annulation n° C 58 208 Page 10 sur 17
du nom et de la capacité d’innovation de la marque considérée comme marque « influente » et «innovante». Le nombre impressionnant et en constante augmentation de clients, les diverses références dans la presse à son succès et à la satisfaction de ses clients, prouvent sans équivoque que la marque antérieure jouit d’une renommée importante auprès du public pertinent pour les produits et services de télécommunication et de communication des classes 9 et 38, tels que le boîtier multi-services (FREEBOX), donnant accès à Internet et offrant des services de téléphonie et télévision en classe 9 et des services internet ainsi que des services de téléphonie fixe et mobile de la classe 38.
Enfin, des preuves comme le communiqué financier de 2022 montre qu’à cette date, la marque « FREE » avait un nombre d’abonnés d’environ 21 millions et que « FREE » était le premier opérateur alternatif haut et très haut débit avec plus de 7 millions d’abonnés et comptait 14 millions d’abonnés mobiles. La demanderesse a donc démontré que la renommée de la marque sur laquelle la demande est fondée continuait d’exister au moment du dépôt de la demande en nullité.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque antérieure « FREE » a obtenu une forte réputation en France, pour les services de télécommunication de la classe 38 ainsi que pour les appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données de la classe 9 (la box) avant la date de dépôt de la marque contestée, et que cette réputation continuait d’exister au moment du dépôt de la demande en nullité.
b) Les signes
FREE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne le terme « FREE », commun aux deux marques, le Tribunal a déjà jugé qu’une partie du public français comprend la signification du terme « free » comme « libre », alors que d’autres membres du public français ne percevront aucun message dans ce mot (27/10/2010, T-365/09, Free, EU:T:2010:455, § 41). Toutefois, la Chambre de recours (05/07/2017, R 298/2017-2) a considéré que la partie du public français ignorant totalement le sens du terme « FREE » est minoritaire. Le Tribunal a aussi jugé que « l’utilisation du terme « free » est répandue non seulement parmi le public anglophone, mais aussi parmi toutes les personnes ayant une connaissance de
Décision d’annulation n° C 58 208 Page 11 sur 17
base de la langue anglaise et faisant partie du public pertinent, constitué en l’espèce des consommateurs moyens français » (04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51, § 41). Dans sa décision R 298/2017-2 déjà citée, la Chambre a considéré que s’agissant d’un terme de base de la langue anglaise largement utilisé (aussi dans des expressions utilisées en français comme « free- lance » par exemple), « FREE » sera perçu comme signifiant « libre » ou encore « gratuit ».
Par conséquent, ce terme a un caractère distinctif intrinsèque moins élevé que la moyenne, dans la mesure où il transmet l’idée de gratuité ou peut évoquer indirectement que les utilisateurs parviennent à être plus libres en utilisant les produits et services en question et, par conséquent indirectement peut être laudatif. Il conserve malgré tout un caractère distinctif intrinsèque suffisant, essentiellement parce que ce mot n’est pas français, il n’est donc pas aussi commun pour le public pertinent et le concept qui lui est associé reste suffisamment abstrait et ouvert à l’interprétation.
Le terme « MOVE » de la marque contestée n’a pas de signification en français. Il n’est pas un mot du vocabulaire anglais de base, il n’est pas proche de sa traduction française « se déplacer » et il n’est pas démontré qu’il soit habituellement employé par le public français. Il est donc distinctif.
Le chiffre « 2 » inclus dans la marque contestée sera perçu comme indiquant ce chiffre. Pour une partie du public, ce chiffre peut avoir un caractère distinctif faible dans la mesure où il peut désigner par exemple une version du produit ou service. Seul le public qui perçoit que la marque est composée de mots anglais, même s’il ne les comprend pas, prononcera le chiffre 2 comme « to » ; les autres diront « deux ».
S’agissant de la marque contestée, cette dernière comporte des élément figuratifs moins distinctifs de nature purement décorative, à savoir la légère stylisation des lettres « R » et « O » ainsi que la présence de deux demi-cercles rose et bleu placés à l’intérieur de la lettre « O » et la reprise de la couleur bleue pour le chiffre 2. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément « FREE », qui correspond à la totalité de la marque antérieure et est le premier composant du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche (la partie initiale) est celle qui attire d’abord l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que la totalité de la marque antérieure, « FREE », se trouve au début du signe contesté est pertinent pour la comparaison. Les signes diffèrent par la présence du chiffre « 2 » et du terme « MOVE » ainsi que par les éléments figuratifs et couleurs qui n’ont pas de contrepartie dans la marque
Décision d’annulation n° C 58 208 Page 12 sur 17
antérieure. Compte tenu du fait que les signes coïncident dans un élément faible, les signes sont visuellement similaires à un faible degré. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « FREE », présentes de manière identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son des autres éléments du signe contesté, « DEUX » ou «TO » et « MOVE », qui n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure. Compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément « FREE », les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Le public pertinent associera l’élément coïncidant « FREE », qui présente un faible caractère distinctif, à la signification expliquée ci-dessus. Les signes diffèrent par l’élément « 2 » qui a le sens indiqué ci-dessus et par le terme « MOVE » qui n’a pas de signification. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Compte tenu que les signes ont été reconnus comme similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice aura lieu. c) Le «lien» entre les signes
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement prévue par l’article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Parmi les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
o le degré de similitude entre les signes;
o la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;
o l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
o le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
o l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision d’annulation n° C 58 208 Page 13 sur 17
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l’espèce. De plus, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels (programmes informatiques); interfaces (logiciels), tous ces produits en relation avec des services de mobilité (transport); logiciels permettant le paiement à distance des péages d’autoroutes, la location de places de stationnement et de tous services en relation avec le transport à partir de téléphones portables, tablettes numériques et ordinateurs.
Classe 38: Mise à disposition de services de télécommunications pour des plateformes en relation avec des services de mobilité; services de fourniture d’accès utilisateur à des plateformes de mobilité et de transport sur Internet.
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une forte renommée dans le domaine des services de télécommunications de la classe 38 et des appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données de la classe 9 et les signes présentent un certain degré de similitude dans la mesure où la marque contestée incorpore totalement l’élément « FREE » qui forme la totalité de la marque antérieure et est le premier élément de la marque contestée. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible. Toutefois, en raison de sa renommée importante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru.
Le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits et services contestés s’adressent au grand public et aux clients professionnels avec un niveau d’attention variant de moyen à plus élevé.
Il a également été démontré que l’image de la marque antérieure et le message qu’elle véhicule renvoient à l’innovation, la performance, la compétitivité et à une offre complète (voir notamment les articles de presse). La marque antérieure jouit donc d’une image positive et d’un fort taux de satisfaction auprès de ses clients.
Les produits et services s’adressent à un même public et il existe un lien entre eux dans la mesure où ils appartiennent à des marchés étroitement liés (secteurs des télécommunications et des technologies de l’information).
Les logiciels contestés de la classe 9 y compris les logiciels ayant une destination particulière telle que le transport ont un lien évident avec les équipements et les services de télécommunications pour lesquels la marque antérieure est réputée, puisque les équipements de télécommunication sont indispensables pour le fonctionnement des logiciels ou pour en assurer l’accès et les services de télécommunications peuvent être nécessaires pour permettre au logiciel de fonctionner ou pour télécharger son contenu. Tous ces produits et services sont le plus souvent proposés par les mêmes canaux de distribution aux mêmes consommateurs. En outre, ils sont généralement complémentaires. En définitive,
Décision d’annulation n° C 58 208 Page 14 sur 17
le public établira un lien entre les marques concernées grâce à la relation fonctionnelle qui pourrait exister entre les produits contestés et les produits et services antérieurs. Les services contestés en classe 38 sont identiques aux services de télécommunications réputés de la demanderesse, car ces services incluent, en tant que catégorie plus large, les services contestés. Il existe donc une connexion évidente entre les produits et services concernés. En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il est conclu que lorsque les consommateurs rencontreront la marque contestée, ils l’associeront vraisemblablement au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation du risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porte préjudice, l’existence d’un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96). d) Risque de préjudice L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure de nullité, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que la titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que la demanderesse doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, la demanderesse devrait produire des éléments de preuve – ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait – qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements. Selon la demanderesse, le public français attribuerait aux équipements et services de télécommunications désignés par la marque antérieure notamment une image de qualité supérieure, d’innovation et de prix abordable. Cette image favorable et les caractéristiques positives projetées par la marque antérieure
Décision d’annulation n° C 58 208 Page 15 sur 17
seraient transposées aux produits et services contestés des classes 9 et 38 de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
En d’autres termes, la demanderesse allègue notamment que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
La demanderesse fonde son moyen sur les éléments suivants:
Même si les consommateurs français ne confondaient pas les signes en comparaison, ils seraient attirés par le signe contesté et achèteraient les produits et services contestés en raison de la grande similitude avec la marque antérieure (22/03/2007, T–215/03, Vips, EU:T:2007:93).
Il n’est pas nécessaire d’établir que l’avantage indu ait été obtenu.
Les marques de « FREE » ont une renommée exceptionnelle qui accentue leur caractère distinctif.
La similarité entre les signes est telle que le public pourra facilement croire à tort, que les produits et services couverts proviennent de sociétés liées entre elles.
Les produits et services en classes 9 et 38 sont identiques ou présentent une grande similarité avec les produits et services couverts par les marques antérieures.
Il est naturel que les entreprises étendent leurs marques pour couvrir des marchés identiques ou voisins, et en conséquence, le public peut facilement arriver à la conclusion que cette extension de la marque a eu lieu, et le risque d’association est donc beaucoup plus élevé.
Le consommateur français présumant que les parties sont économiquement liées, pourrait facilement être exposé au signe contesté et associer ce signe avec la marque antérieure.
Le consommateur français moyen pourrait très bien attribuer les images positives de la marque antérieure « FREE » qui sont l’innovation, la qualité et un prix abordable, aux produits et services couverts par le signe litigieux. Compte tenu de la forte réputation de la marque antérieure, des similitudes entre les marques et du fait que les produits et services en conflit appartiennent
Décision d’annulation n° C 58 208 Page 16 sur 17
au même marché ou à des marchés voisins, il est conclu que le public pertinent fera un lien entre les marques, lien qui produira un avantage commercial pour la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il existe une forte probabilité que l’utilisation de la marque contestée puisse conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’elle tirerait un avantage injuste de la réputation bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables entrepris par la demanderesse pour obtenir cette réputation. Le signe contesté pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message qu’elle véhicule, à savoir que ses produits et services présentent des caractéristiques identiques ou similaires aux produits et services de la demanderesse: qu’ils sont innovants, fiables, abordables et de haute qualité. L’usage de la marque contestée pourrait également donner l’impression que les parties sont économiquement liées ou au moins qu’il existe un accord ou un partenariat entre elles et, par conséquent, pourrait faciliter la commercialisation des produits et services contestés.
Eu égard aux observations qui précèdent, il est conclu que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de risque de préjudice
La demanderesse soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une demande en nullité soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. Comme mentionné plus haut, la division d’annulation a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres types d’atteinte sont également présents.
e) Juste motif
Comme indiqué ci-dessus, les exigences relatives à l’identité ou la similitude des signes, à la renommée de la marque antérieure et à l’existence d’un risque de préjudice ont toutes été remplies. La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. La demande peut encore ne pas aboutir si la titulaire de la marque de l’Union européenne établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas avancé qu’elle bénéficiait d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est fondée en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.
Décision d’annulation n° C 58 208 Page 17 sur 17
Étant donné qu’il est fait droit à la demande dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les motifs restants et les autres droits antérieurs sur lesquels la demande est fondée, ni les preuves relatives à la réputation des autres produits et services des classes 9 et 38 de la marque française n° 3 679 804.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure. En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard BIANCHI Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Poire ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Fruit ·
- Boisson ·
- Spiritueux ·
- Sirop
- Publication ·
- Électronique ·
- Édition ·
- Livre ·
- Papier ·
- Enseignement ·
- Papeterie ·
- Fourniture ·
- Matériel ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit pharmaceutique ·
- Public ·
- Produit cosmétique ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Italie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Crème ·
- Produit ·
- Confusion
- Service ·
- Désinfection ·
- Marque antérieure ·
- Stérilisation ·
- Décontamination ·
- Air ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Réservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Email ·
- Pertinent ·
- Dictionnaire ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Installation ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Ingénierie ·
- Risque de confusion
- Nullité ·
- Marque ·
- Compléments alimentaires ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Accord ·
- Allemagne ·
- Préparation alimentaire ·
- Aliment diététique ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Extrait ·
- Propriété intellectuelle ·
- Activité ·
- Presse ·
- Site ·
- Protection des animaux
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Parfum ·
- Classes ·
- Jouet ·
- Jeux ·
- Sac
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Savon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.