Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003216567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003216567 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 216 567
Sea Shepherd France, Association Loi de 1901, 22, rue Boulard, 75014 Paris, France (opposante), représentée par Cabinet @mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Stichting Sea Shepherd Global, Amersfoortsestraatweg 117, 1251AV Laren, Pays-Bas (titulaire), représentée par Jérôme Tassi, 11 rue d’Uzès, 75002 Paris, France (représentant professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 216 567 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/05/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 770 277 « SEA SHEPHERD » (marque verbale), à savoir des produits en classes 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26 et 28 et des services en classes 35, 36, 39, 41, 42, 44 et 45. L’opposition est fondée sur le nom d’association prétendument utilisé en France dans le cours des affaires « SEA SHEPHERD FRANCE ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur le nom d’une association « SEA SHEPHERD France », prétendument utilisé dans la vie des affaires en France , en ce qui concerne des activités d’éducation dans le domaine de l’écologie, notamment et non exclusivement, marine et de l’eau ; promotion de la conservation et de la préservation des organismes vivants, notamment mais non exclusivement, aquatiques; promotion d’une éthique humaine à l’égard des animaux, notamment mais non exclusivement, des mammifères marins; défense du droit des générations futures à un environnement sain; participation à la préservation, à la protection, et à la gestion de ce patrimoine commun de l’humanité que constituent l’environnement et la biodiversité ; défense et représentation y compris en justice notamment des victimes directes ou indirectes des atteintes environnementales et/ou animales, et plus particulièrement obtenir, au besoin, par une action en justice devant toute juridiction compétente en la matière : 1) une stricte application des lois et règlements ayant trait à la défense des différentes espèces animales et végétales, quel que soit leur statut juridique ou
Décision sur l’opposition n° B 3 216 567 Page 2 sur 11
de conservation, 2) la défense de leurs milieux et la stricte application des lois et règlements ayant trait à la faune ou à la flore ainsi qu’aux écosystèmes dont elles répondent, et 3) la protection des animaux de toutes espèces contre tout acte de cruauté, de maltraitance ou de sévices graves; collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; promotion de la vente de produits dérivés; œuvres de bienfaisance et caritatives; parrainage financier et caritatif; organisation et conduite de congrès et de séminaires; services de veille environnementale; recherche scientifique dans le domaine de l’environnement; prise en charge de la vie marine.
Par lettre reçue le 06/05/2024, soit dans le délai pour former opposition, l’opposante a indiqué qu’elle souhaitait ajouter les activités suivantes comme base de l’opposition :
Services de lobbying dans le domaine de l’environnement et de la protection marine ; services de protection des animaux ; revues de presse ; édition de livres et d’articles, publication de reportages ; promotions d’ouvrages sur l’écologie.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Partant, les motifs du refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences ci-après:
• Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant que la marque contestée ne soit déposée ;
• Conformément à la loi en vigueur, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe faisant l’objet de l’opposition, notamment celui d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente ;
• Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont réunies s’agissant de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.
Les 16, 17 et 20/01/2025, l’opposante a fourni des preuves d’usage dans la vie des affaires. Comme l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division
Décision sur l’opposition n° B 3 216 567 Page 3 sur 11
d’opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les preuves consistent dans les documents suivants:
Annexe 1 : Extrait du site Légifrance correspondant à la Loi du 01/07/1901 relative au contrat d’association.
Annexe 2 : Publication de déclaration au JO de la République française du 16/12/2006 selon laquelle « SEA SHEPHERD France a pour objet de « faire progresser l’éducation dans le domaine de l’écologie, notamment, mais non exclusivement, marine et de l’eau; promouvoir la conservation et de la préservation des organismes vivants, notamment mais non exclusivement, aquatiques; promouvoir une éthique humaine à l’égard des animaux, notamment mais non exclusivement, des mammifères marins; défendre le droit des générations futures à un environnement sain; participer à la préservation, à la protection, et à la gestion de ce patrimoine commun de l’humanité qui est l’environnement; soutenir toute autre organisation caritative œuvrant dans ce sens ».
Annexe 3 : Statuts de l’association modifiés en Assemblée générale extraordinaire du 31/12/2022 desquels il ressort que l’association Sea Shepherd a pour objet les activités précitées (Annexe 2) et également de « défendre et représenter y compris en justice notamment des victimes directes ou indirectes des atteintes environnementales et/ou animales, et plus particulièrement obtenir, au besoin, par une action en justice devant toute juridiction compétente en la matière : 1) une stricte application des lois et règlements ayant trait à la défense des différentes espèces animales et végétales, quel que soit leur statut juridique ou de conservation, 2) la défense de leurs milieux et la stricte application des lois et règlements ayant trait à la faune ou à la flore ainsi qu’aux écosystèmes dont elles répondent, et 3) la protection des animaux de toutes espèces contre tout acte de cruauté, de maltraitance ou de sévices graves ».
Annexe 4 : Extrait non daté du site internet de Sea Shepherd Conservation Society qui, selon l’opposante, montre les « Implantations du mouvement Sea Shepherd » notamment dans des pays européens / des États membres de l’Union européenne.
Annexe 5 : Déclaration du 07/02/2023 signée par la Présidente, la Secrétaire, et la trésorière concernant le nombre de donateurs de Sea Shepherd France en 2022. Il est mentionné que le détail est annexé à la déclaration mais il ce détail n’a pas été fourni à la division d’opposition.
Annexe 6 : Groupes locaux de Sea Shepherd France par ville.
Annexe 7 : Extraits des comptes 'Sea Shepherd France’ sur les réseaux sociaux (Extraits non datés et ne montrant pas l’année au cours de laquelle les commentaires ont été publiés des comptes Facebook de « Sea
Décision sur l’opposition n° B 3 216 567 Page 4 sur 11
Shepherd Strasbourg – Officiel » ; « Sea Shepherd Marseille – Officiel » ; « Sea Shepherd Guyane » ; « Sea Shepherd La Rochelle » ; « Sea Shepherd Nice – Officiel » ; « Sea Shepherd Ile de La Réunion – Officiel » ; « Sea Shepherd Lille » ; « Sea Shepherd Toulouse » ; « Sea Shepherd Lille » ; « Sea Shepherd Montpellier – Officiel » ; « Groupe de soutien de Sea Shepherd de Versailles ». Sur un autre extrait, on peut voir des publications datées de 2023 et il est accompagné du taux d’audience « Facebook au 11/03/23 » « par pays » et « par ville ». Néanmoins, il ne ressort pas clairement du document en question quels comptes Facebook sont concernés.
Annexe 8 : Extraits du site internet Whois de seashepherd.fr duquel il ressort qu’il a été créé en 2007 et qu’il expirera le 22/01/2024.
Annexe 9 : Extraits du site internet seashepherd.fr s’agissant de la 'philosophie’ de l’association et de sa mission, son mode d’action, son approche. Il ressort notamment de cet extrait que l’association a été « fondée en 2006 ». Ces extraits montrent également des livres sous l’onglet Librairie, par exemple : « Contre-courant ». Cuisiner – Protéger – Agir « LES RECETTES VÉGÉTALES DE SEA SHEPHERD » publié par « MANGO éditions » et en dessous un prix en Euros ; « URGENCE IL FAUT SAUVER LES OCÉANS » publié par « Glénat ».
Annexe 10 : Analyse de l’origine des dons à Sea Shepherd France de 2017 à 2022 montrant également le montant des dons en question.
Annexe 11 : Exemple d’actions en justice engagées par Sea Shepherd France (en France) depuis 2015 et extraits du site internet seashepherd.fr par exemple, un article daté du 08/02/2022 intitulé « Usine éolienne en baie de Saint-Brieuc Nous déposons plainte devant la Commission européenne ».
Annexe 12 : Attestation de la Présidente de l’Association Sea Shepherd France sur les dons de 2017 à 2022.
Annexe 13 : Document interne de l’opposante intitulé « Historique des RDV entre 2020 et 2023 » dressant une liste de dates et titres des personnes rencontrés, principalement des personnalités politique et du personnel administratif de l’État / d’entités publiques tels des secrétaires d’état, des conseillers, des sénateurs, des députés etc. Il ressort de ce document qu’entre une dizaine et une vingtaine de rendez-vous ont été tenus chaque année.
Annexe 14 : Extraits du site seashepherd.fr via le site d’archives web.archive.org datés entre 2007 et 2013.
Annexe 15 : Relevé d’audience du site seashepherd.fr pour entre avril 2022 et avril 2023 montrant que le nombre de connections depuis la France varie autour de 300 000.
Décision sur l’opposition n° B 3 216 567 Page 5 sur 11
Annexe 16 : Rayonnement de Sea Shepherd France dans la presse (Articles publiés dans Le Monde, Libération et Le Figaro). Seul le titre des articles est visible à l’exception d’un article du Figaro publié le 20/02/2023.
Annexe 17 : Reportages et communiqués de presse publiés par l’opposante en 2022, 2023 et 2024.
Annexe 18 : Extraits du site internet seashepherd.fr sur l’opération « BOTO DE AMAZONIA de Décembre 2022 ».
Annexes 19 et 20 : Rapports moraux, d’activités et financiers 2022 et 2023 faisant état des activités et missions de l’association et également de ses recettes et ses dépenses et également de l’emploi de ses recettes.
Annexes 21 et 22 : Communiqués de presse relatifs aux « Opérations Mare Nostrum et Divina Guadalupe ».
Annexe 23 : Extrait Kbis de la société Sea Shepherd Boutique et statuts mis à jour en 2022.
Annexe 24 : Contrat de licence non exclusif d’exploitation de marques de Sea Shepherd France à Sea Shepherd Boutique 2014.
Annexe 25 : Extrait du site de la boutique faisant état des produits dérivés proposés.
Année 26 : Extraits de la page web Sea shepherd boutique montrant des produits de l’imprimerie et papeterie.
Annexe 27 : Photographies notamment publiées sur les réseaux sociaux montrant des stands SEA SHEPHERD.
Annexe 28 : Analyse des taux d’interaction des pages Facebook Sea Shepherd France et la demanderesse de 2018 à 2023.
Annexe 29 : Factures de vente notamment de vêtements, gourdes, autocollants, mugs, pavillons et bobs en 2022 émises par la société « Sea Shepherd Boutique ».
Annexe 30 : Factures clients de vente de livres, jeux, lunch boxes, livres, autocollants, vêtements et mugs 2022 émises par la société « SEA SHEPHERD BOUTIQUE ».
Décision sur l’opposition n° B 3 216 567 Page 6 sur 11
Annexe 31 : Factures clients pour des ventes de draps de plage, vêtements autocollants etc.
Annexes 32 et 33bis : Factures de vente de vêtements, autocollants, patchs, pavillons, mugs de 2021 à 2022.
Annexe 33 : Portofolio de marques de Sea Shepherd France.
Annexe 34 : Articles de presse au sujet de Paul Watson, le fondateur de l’association Sea Shepherd.
Annexes 35 à 42 : Extraits du site internet seashepherd.fr sur les Actions à Mayotte, Les Vents de la colère 2021, contre un navire européen 2018, actions commerce d’ailerons de requin 2020, action devant le Parlement Européen 2023, Action navire Lithuanien Magiris 2022, Action Ocean killers 2024, Action mammifères Golfe de Gascogne.
Annexe 43 : Articles issus de la presse européenne au sujet de Sea Shepherd (France).
Annexe 44 : Article L.711-3 du Code français de la Propriété Intellectuelle.
Annexe 45 : Directives opposition de l’INPI français.
Annexe 46 : Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles.
Annexe 47 : Ancienne version de l’article L.711-3 du Code français de la Propriété Intellectuelle.
Annexe 48 : Capture d’écran de google de lien pour des videos Youtube etc.
Annexe 49 : Campagnes de collecte de déchets organisées par Sea Shepherd.
Annexes 50 et 51: Opération 'Save the Iberian Orcas’ et couverture presse du litige.
Annexe 52 : Décision du Tribunal de Justice de Paris en cause de référé du 19/03/2024.
Annexe 53 : Décision de l’INPI du 11/09/2024.
Décision sur l’opposition n° B 3 216 567 Page 7 sur 11
L’expression « usage dans la vie des affaires » au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, n’a pas une signification identique à celle de l’ « usage sérieux » au sens de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE (30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 24-27). Les finalités et les conditions liées à la preuve de l’usage sérieux de marques de l’UE ou nationales enregistrées diffèrent de celles relatives à la preuve de l’usage, dans la vie des affaires, des signes visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 26; 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 143). Par conséquent, l’usage doit être interprété selon le type particulier de droit concerné.
À cet égard, la Cour de justice a retenu que l'« usage du signe dans la vie des affaires » au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, fait référence à l’usage du signe « dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé » (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17).
Toutefois, la Cour de justice a également retenu que des livraisons faites à titre gratuit pouvaient être prises en compte afin de vérifier la condition de l’usage dans la vie des affaires du droit antérieur invoqué, dès lors que celles-ci ont pu être réalisées dans le cadre d’une activité commerciale visant à un avantage économique, à savoir acquérir de nouveaux débouchés (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 152).
Les documents, en particulier, les rapports moraux, d’activités et financiers des années 2022 et 2023 faisant état des activités et missions de l’association et également de ses recettes et ses dépenses et de l’emploi de ses recettes (annexes 19 et 20) ainsi que les articles de presse traitant des actions opérations de l’association « SEA SHEPHERD France » montrent que lesdites activités ne consistent pas à acquérir des débouchés pour des produits et services et qu’elles n’impliquent aucune transaction commerciale ni ne visent un avantage économique. Au contraire et tel qu’il ressort des annexes 2 et 3 (publication de déclaration au JO de la République française de l’association « SEA SHEPEHERD FRANCE » et statuts de l’association modifiés en Assemblée générale extraordinaire), l’objet de l’association « SEA SHEPHERD FRANCE » est de faire progresser l’éducation dans le domaine de l’écologie, notamment, mais non exclusivement, marine et de l’eau; promouvoir la conservation et de la préservation des organismes vivants, notamment mais non exclusivement, aquatiques; participer à la préservation, à la protection, et à la gestion de ce patrimoine commun de l’humanité qui est l’environnement; soutenir toute autre organisation caritative œuvrant dans ce sens ; défendre et représenter y compris en justice notamment des victimes directes ou indirectes des atteintes environnementales et/ou animales, et plus particulièrement obtenir, au besoin, par une action en justice devant toute juridiction compétente en la matière : 1) une stricte application des lois et règlements ayant trait à la défense des différentes espèces animales et végétales, quel que soit leur statut juridique ou de conservation, 2) la défense de leurs milieux et la stricte application des lois et règlements ayant trait à la faune ou à la flore ainsi qu’aux écosystèmes dont elles répondent, et 3) la protection des animaux de toutes espèces contre tout acte de cruauté, de maltraitance ou de sévices graves.
Décision sur l’opposition n° B 3 216 567 Page 8 sur 11
C’est également ce qui ressort des articles et communiqués de presse traitant des actions opérations et activités de l’association « SEA SHEPHERD FRANCE » (annexes 16 à 18 notamment).
Les noms d’établissement, en l’occurrence, une association sont les noms utilisés par les associations pour identifier l’association en tant que telle. Les noms d’associations sont protégés contre les marques plus récentes sur la base des mêmes critères que ceux applicables aux litiges opposant des marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services, et l’existence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères définis par les tribunaux et par l’Office pour appliquer l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être aisément transposés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Dans le cas d’espèce, conformément à la loi applicable au signe en cause, à savoir, l’article L. 711-3 du Code français de la Propriété intellectuelle :
« I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure : a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ; b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ;
2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ;
3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; »
En outre, il ressort des directives Marques de l’Institut National de la Propriété Industrielle relatives à la procédure d’opposition soumises en annexe 45 que le nom d’une association peut effectivement être protégé au titre de l’article L. 711-3 du Code français de la Propriété intellectuelle :
« La dénomination sociale (pour les sociétés commerciales) ou la raison sociale (pour les sociétés civiles) constitue le nom de la société, par lequel celle-ci est identifiée en tant que personne morale. Le droit sur la dénomination ou raison sociale s’acquiert par l’immatriculation de la société au Registre du commerce et
Décision sur l’opposition n° B 3 216 567 Page 9 sur 11
des sociétés et a une portée nationale. Il peut aussi s’agir du nom d’une association (cf. infra).
L’opposant devra fournir les pièces de nature à établir l’existence de la dénomination ou raison sociale et son exploitation effective pour les activités invoquées (cf. infra). »
S’agissant des pièces justifiant de l’existence de la dénomination, il est précisé qu'« il convient de fournir un document à jour justifiant de l’existence de la société ou de l’association (pour les sociétés, extrait K bis récent ou tout autre document justifiant de l’inscription de la dénomination au Registre du commerce et des sociétés tel qu’un extrait d’une base de données (« Data INPI » ou autre) ; pour les associations, publication au Journal Officiel des Associations et Fondations d’entreprises […]). »
Par ailleurs, il convient de noter que selon une pratique bien établie de l’Office, bien que l’article L.711-3 du Code français de la Propriété intellectuelle ne se réfère pas à une interdiction de l’utilisation d’une marque portant atteinte à des droits plus anciens mais à une interdiction de son enregistrement, il y a lieu de considérer que l’interdiction d’enregistrer une marque inclut la possibilité de s’opposer à son usage, de sorte que l’article L.711-3 du Code français de la Propriété Intellectuelle satisfait à la deuxième condition posée par l’article 8(4), du RMUE.
Enfin, et contrairement à ce qu’allègue l’opposante, une association peut dans certaines conditions et dès lors que cela est précisé dans son objet, exercer une activité commerciale, de manière régulière ou occasionnelle.
Nonobstant ce qui précède, c’est à bon droit que la demanderesse précise que les activités d’une association sont strictement circonscrites à l’objet de celle-ci et ne peuvent pas aller au-delà.
Par ailleurs, c’est également ce qui ressort de la jurisprudence apportée par l’opposante en annexe 46 pour étayer le droit national applicable, à savoir, un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles 8 octobre 2013 selon lequel la dénomination d’une association ne bénéficie d’une protection que pour les activités telles que précisées à ses statuts et telles qu’exercées :
« Considérant que l’activité de l’association Institut des arts divinatoires, telle que précisée à ses statuts et telle qu’elle est exercée, est précisément circonscrite aux arts divinatoires et occultes. »
Aux fins de l’appréciation des types de droits de propriété intellectuelle pouvant ou ne pouvant pas être invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une norme européenne est d’application. La distinction découle du régime du RMUE et, en particulier, de la différentiation opérée entre les types de signes antérieurs sur lesquels une opposition peut être fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et les autres types de droits qui peuvent constituer une cause de nullité conformément à l’article 60, paragraphe 2, du RMUE. Si l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, mentionne des signes (« marque non enregistrée ou
[…] autre signe utilisé dans la vie des affaires »), l’article 60, du RMUE, renvoie à un ensemble de droits plus vaste, à savoir, d’une part, un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (voir l’article 60, paragraphe 1, du RMUE), et d’autre part, les autres types de droits, à savoir un droit au nom, un droit à
Décision sur l’opposition n° B 3 216 567 Page 10 sur 11
l’image, un droit d’auteur, et un droit de propriété industrielle (voir l’article 60, paragraphe 2, du RMUE). Par conséquent, bien que les signes visés par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relèvent de la catégorie plus générale des « droits de propriété industrielle », tous les droits de propriété industrielle ne sont pas des « signes » au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Étant, donné que cette distinction figure dans le RMUE, la classification d’un droit en vertu de la législation nationale concernée n’est pas déterminante et le fait que la législation nationale applicable au signe ou au droit de propriété industrielle concerné réglemente les deux types de droits dans un seul et même texte est sans importance.
Ainsi, les droits relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont uniquement les « marques non enregistrées », et les « autres signes utilisés dans la vie des affaires », et ne comprennent pas les autres droits cités à l’article 60, paragraphe 2, du RMUE.
La catégorie des « autres signes utilisés dans la vie des affaires » au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, couvre essentiellement des signes non enregistrés. Toutefois, le fait qu’un signe soit enregistré conformément aux exigences de la législation nationale applicable n’exclut pas qu’une opposition puisse être fondée sur un tel droit conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’expression « autres signes utilisés dans la vie des affaires » désigne une catégorie étendue, dont les éléments ne sont pas énumérés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Toutefois tel qu’indiqué ci-avant, pour relever du domaine d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ces signes doivent avoir une fonction distinctive quant à l’origine commerciale, c’est-à dire qu’ils doivent servir à identifier une activité économique exercée par leur titulaire (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 149). L’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne concerne pas donc d’autres types de droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas des « signes commerciaux », tels que des brevets, droits d’auteur ou droits de dessins et modèles qui n’ont pas comme fonction première de permettre la distinction, mais qui protègent des œuvres techniques ou artistiques ou une « apparence ».
En l’espèce, l’opposante fonde son opposition sur le nom de l’association « SEA SHEPHERD France » et avance que l’article L.711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle français dispose qu’une marque ne peut être valablement enregistrée s’il existe un risque de confusion avec la dénomination d’une association.
Or, le nom d’une association n’exerçant pas d’activité commerciale n’a pas une fonction distinctive quant à l’origine commerciale des activités en question, elle ne sert nullement à identifier une activité économique exercée par son titulaire. Il ne s’agit pas d’un signe distinctif d’une entreprise. Partant, l’opposante n’a pas démontré que le nom de l’association « SEA SHEPHERD FRANCE » constitue un signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Il découle des considérations antérieures que l’opposition fondée sur le nom de l’association « SEA SHPHERD FRANCE », formée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, n’est pas fondée et doit être rejetée.
Décision sur l’opposition n° B 3 216 567 Page 11 sur 11
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Publication ·
- Électronique ·
- Édition ·
- Livre ·
- Papier ·
- Enseignement ·
- Papeterie ·
- Fourniture ·
- Matériel ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit pharmaceutique ·
- Public ·
- Produit cosmétique ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Italie
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Crème ·
- Produit ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Désinfection ·
- Marque antérieure ·
- Stérilisation ·
- Décontamination ·
- Air ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Réservation
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Installation ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Ingénierie ·
- Risque de confusion
- Nullité ·
- Marque ·
- Compléments alimentaires ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Accord ·
- Allemagne ·
- Préparation alimentaire ·
- Aliment diététique ·
- Annulation
- Marque ·
- Poire ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Fruit ·
- Boisson ·
- Spiritueux ·
- Sirop
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Parfum ·
- Classes ·
- Jouet ·
- Jeux ·
- Sac
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Savon
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Email ·
- Pertinent ·
- Dictionnaire ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.