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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2024, n° R1864/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1864/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 15 janvier 2024
Dans l’affaire R 1864/2023-5
Maison J.R. Brillet S.A. Les Aireaux
16120 Graves
Titulaire de l’enregistrement international / Demanderesse au recours France représentée par Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France.
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 10 644 897
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
15/01/2024, R 1864/2023-5, FORM E D’UNE BOUTEILLE (3D)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 1er décembre 2022, Maison J.R. Brillet S.A. (« la titulaire ») a désigné l’Unio n européenne pour son enregistrement international de la marque tridimensionnelle
pour les produits suivants :
Classe 32 : Boissons de fruits, sirops.
Classe 33 : Spiritueux, liqueurs.
2 Par lettre en date du 25 janvier 2023, l’examinateur a soulevé une objection provisoire au motif que la demande de marque ne répondait pas aux conditions d’enregistre me nt requises en ce qu’elle tombait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits susmentionnés. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
− Le signe consiste simplement en une combinaiso n d’éléments de présentation, à savoir deux vues représentant une bouteille ou un flacon en forme de poire, et cela serait perçu par le consommateur pertinent comme étant typique des formes des produits pour lesquels une objection a été formulée.
− Ces formes ne se différencient pas substantiellement de diverses formes communément utilisées dans le commerce en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection a été formulée. Ce fait est étayé par les recherches suivantes effectuées sur l’internet le 25 janvier 2023 :
• https://www.mybottleshop.au/massenez- liqueur-williams-pear-pear-shape- bottlepoire-william-700ml
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• https://www.alibaba.com/product-detail/custom-pear-shape-glass-bottle- 375ml_1600284096883.html
• https://brunoderemaucourt-overblog-com.overblog.com/2014/07/poire-a-l-eau- de-viefait- maison.html
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3 Par e-communication datée du 2 mars 2023, la titulaire a contesté la position de l’examinateur. Ses observations peuvent se résumer comme suit :
− Pour justifier le fait que la marque serait constituée d’une forme « communé me nt utilisée dans le commerce en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection est formulée », l’EUIPO n’illustre son refus qu’au moyen de trois références seulement. Ces trois exemples ne sont pas susceptibles de démontrer que la forme en question serait à ce point commune pour les produits désignés par la marque objet du refus.
− Ceci est d’autant plus vrai dès lors que les exemples donnés pour illustrer la thèse de l’EUIPO ne correspondent pas à la marque tridimensionnelle en question. Il suffit de comparer les images de la marque déposée et celles des trois exemples donnés. Il est d’ailleurs frappant de constater que ces trois formes de bouteilles ne coïncident même pas entre elles.
− La marque tridimensionnelle demandée est caractérisée par une forme large en bas et arrondie qui dispose d’une caractéristique atypique et particulièrement remarquable visuellement qui diverge fortement des autres bouteilles du secteur des produits concernés citées comme exemples dans la notification de refus provisoire. Il s’agit du pan coupé qui est intrinsèquement distinctif. Ce pan coupé qui est bien visible et qui n’est pas un détail insignifiant ne saurait être rabaissé au rang « d’une simple variante » pour reprendre les termes du refus provisoire.
− Cette forme caractérisée par ce pan coupé est unique sur le marché et ne se retrouve nullement dans les trois exemples cités par l’EUIPO. Cette bouteille a précisément été conçue pour se démarquer de l’apparence des bouteilles du secteur concerné, ce qui est la définition même de la notion de distinctivité d’une marque destinée à indiquer une origine commerciale et à se distinguer des signes utilisés par la concurrence.
4 Par décision rendue le 6 juillet 2023 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, pour tous les produits énumérés au paragraphe 1. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
− Les produits en cause sont destinés au grand public. Le public pertinent sera donc composé de consommateurs moyens, normalement informés, situés dans l’ensemb le de l’Union européenne, la perception de la marque étant la même dans tous les États membres.
− La marque consiste en une marque tridimensionnelle, à savoir une bouteille, et sera perçue comme telle par les consommateurs.
− La forme revendiquée ne se distingue des autres bouteilles utilisées pour commercialiser des boissons que par une différence qui n’est pas susceptible de lui conférer un caractère distinctif directement perceptible par le consommateur. Les prétendues caractéristiques distinctives invoquées par la titulaire, à savoir la forme large en bas et arrondie ainsi que le pan coupé ne présentent, contrairement à ce que soutient la titulaire, que de légères modifications de ce qui est une bouteille qui peut contenir des boissons de fruits, sirops, spiritueux, et liqueurs.
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− Le marché des boissons est un marché hautement compétitif dans lequel les différe ntes entreprises créent annuellement de nouveaux produits et dans lequel le consommate ur est confronté à une offre de produits toujours plus variée. Le consommateur moyen est habitué à être confronté à des bouteilles de formes, couleurs et matériaux variés mais ces différences de formes sont perçues par le public comme un élément esthétique. En tout état de cause, la titulaire n’a pas avancé d’arguments ni a apporté de preuves selon lesquelles ce modèle de bouteille serait considéré comme unique sur le marché des produits demandés.
− Il s’ensuit que la marque demandée consiste en une combinaison de caractéristiq ues, dont chacune est susceptible d’être couramment utilisée, dans le commerce, pour la présentation des produits en cause et, partant, est dépourvue de tout caractère distinc t if par rapport à ces produits. Même combinées, les caractéristiques revendiquées ne sont pas capables en soi de conférer un caractère distinctif à la forme en question ou de permettre au public concerné de reconnaître cette forme comme une indication de
l’origine commerciale des produits concernés.
− C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront le signe demandé comme un signe communément utilisé et non comme la marque d’un fabricant particulier. Il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve du caractère usuel de la forme dans le commercer pour établir l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
− Étant donné que la titulaire allègue que la marque demandée revêt un caractère distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susvisée, il lui appartient de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif soit intrinsèque soit acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché. Cependant, à ce stade de la procédure, et dans sa réponse, la titulaire n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérie nce pratique généralement acquise de la commercialisation des produits concernés.
− Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, par la présente, la protection de l’enregistrement internatio na l
n° 10 644 897 est refusée pour l´Union européenne.
5 Le 1er septembre 2023, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 17 octobre 2023.
Moyens du recours
6 La titulaire a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
− L’Office aurait dû motiver sa décision pour chaque catégorie de produits séparément. La décision attaquée, tout comme l’objection, ne comportent aucune motivation au regard des produits de la classe 32.
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− Contrairement à ce qui est allégué dans l’objection et la décision contestée, le conditionnement du produit demandé ne peut en aucun cas être qualifié de simple variante des bouteilles des secteurs concernés. Au contraire, il diffère de façon significative des conditionnements communément utilisés sur le marché des boissons de fruits, et de sirops, d’une part, et de liqueurs et spiritueux, d’autre part.
− La marque en cause doit être considérée comme distinctive car le consommate ur identifiera une origine à travers elle très rapidement, sans aucune hésitation du fait de sa forme spécifique et « anormale ». Le consommateur sera sensible à la forme singulière de la bouteille en cause, très différente des autres bouteilles des secteurs concernés, pourra la mémoriser facilement et répéter une expérience d’achat dans le futur en se fondant uniquement sur cette forme.
− Elle n’est ni cylindrique, ni parallélépipédique comme le sont les bouteilles des deux secteurs concernés en classes 32 et 33, que ce soit pour des raisons historiques ou de coût. Elle est donc différente des autres formes :
• de dos, la bouteille se présente comme deux sphères déformées superposées et liées entre elles, la sphère supérieure étant plus petite que celle du dessous. Elle est renflée et bombée en dessous du goulot, puis légèrement cintrée, puis plus évasée et renflée de façon plus large en son bas. La partie basse représente pratiquement le double de la partie haute. La bouteille présente une forme de 8 avec une base plus large que la partie supérieure;
• de face, le pan coupé parfaitement plat, s’approche de la forme d’une mandoline, la partie haute possède par ailleurs un cabochon circulaire centré;
• de profil, le pan coupé de la face avant n’est pas banalement vertical mais de biais ce qui est très inhabituel et techniquement difficile à réaliser. Le cabochon de la partie supérieure de la bouteille est en relief; le profil du pan n’est pas non plus coupé net/anguleux mais facetté sur le côté.
− Cette forme très singulière permet à elle seule d’exercer la fonction essentielle de marque, ladite forme, au milieu des autres bouteilles, étant immédiatement identifiab le et reconnue, avant même et sans qu’il soit nécessaire de noter une étiquette ou un élément verbal supplémentaire.
− La forme en question impose un stockage particulier en rayon pour limiter la perte d’espace. Loin d’être un élément esthétique, il s’agit d’un élément attractif et identificateur de l’origine des produits, notamment par la rupture qu’il présente par rapport aux autres produits de grande consommation des mêmes secteurs. Cela est indéniable considérant l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de grande consommation au vu des différents éléments apportés par la titulaire. Compte tenu de sa connaissance du marché, des investissements pour se démarquer de ses concurrents depuis 1995 ont été particulièrement judicieux. En effet, depuis presque 30 ans, aucun autre produit de grande consommation n’a développé cette forme singulière et a plutôt conservé les formes classiques et habituelles des normes du secteur en cause.
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Communication du Rapporteur
7 Par communication du Rapporteur du 15 novembre 2023, la titulaire a été invitée à faire part de ses commentaires sur les considérations suivantes, en soulevant le motif de refus supplémentaire de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE :
− Le Rapporteur estime que le signe en question sera perçu par au moins une partie non négligeable du public concerné comme deux vues représentant une bouteille ou un flacon en forme de poire (la première étant une vue de côté et la seconde une vue de face).
− Par conséquent, le Rapporteur considère que le public pertinent percevra le signe en question, en association avec les produits visés par celui-ci, comme indiquant que les boissons de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs concernées sont fabriqués à partir de poires ou possèdent une saveur ou un arôme de poire, ce qui est une caractéristiq ue essentielle de tous ces produits sur la base de laquelle le consommateur effectuera son choix.
− Au demeurant, le Rapporteur a effectué une recherche rapide sur l’internet le 13 novembre 2023 et souhaite attirer l’attention sur le contenu du site https://belledebrillet.com/, apparemment lié au titulaire de l’enregistre me nt international, où le signe en question, présenté comme une « bouteille en forme de poire », est utilisé en relation avec des spiritueux à base de poire :
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− À la lumière de ce qui précède, indépendamment des conclusions de l’examinat r ice dans la décision attaquée, selon lesquelles le signe en cause serait dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée, le Rapporteur estime que le signe en question est également susceptible de relever du motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
8 Par e-communication datée du 13 décembre 2023, la titulaire a répondu à la communication du Rapporteur. Ses observations peuvent se résumer comme suit :
− Le Rapporteur mentionne une recherche sur l’internet et le contenu d’un site internet relatif à une bouteille Belle de Brillet, effectivement du titulaire de l’enregistre me nt international en question.
− Il n’échappera cependant pas au regard et à la mémoire imparfaite du consommate ur d’attention moyenne n’ayant pas nécessairement la possibilité de comparer des signes directement, que le signe identifié sur le site Internet, dont il est question, diffère de celui déposé et dont la protection est demandée. Par conséquent, la bouteille identifiée et servant de base à l’argumentation du Rapporteur sur le flacon déposé n’est pas pertinente en l’espèce et ces éléments, ainsi que l’ensemble des arguments s’y rapportant, doivent être écartés.
− En revanche, si la bouteille identifiée, non déposée, est bien au nombre des flacons du titulaire de la marque refusée, il ressort de la démonstration de l’examinatrice que la seule bouteille existante de cette forme spécifique, pour ce type de produits, identifie immédiatement et exclusivement la titulaire et exerce donc bien la fonction essentielle d’identification de l’origine des produits puisque lui-même a identifié la titulaire grâce à la forme atypique de cette bouteille.
− La forme dont la protection est demandée n’est pas exclusivement la forme d’un fruit. Il n’est pas demandé par la titulaire un monopole sur la forme d’une poire
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exclusivement. La bouteille déposée comprend d’autres aspects immédiate me nt visibles, qui en font sa singularité et la distingue de la forme exclusive d’une poire, notamment tels que rappelés dans les arguments précédemment déposés.
− Il est parfaitement visible que le fruit est de façon curieuse coupé de biais, le centre de la découpe n’est également pas le milieu du fruit mais décalé et ladite coupe ne se prolonge pas jusqu’au bas. Il n’y a aucune raison objective à ce qu’un fruit soit coupé selon cet angle si particulier. Ce n’est ni usuel ni nécessaire, un choix distinctif a été opéré qui est totalement arbitraire et qui pose question. Le profil surprend également par l’aspect retenu qui ne figure pas une éventuelle découpe avec un couteau : le bord de la coupe n’est pas net/saillant comme cela semble être le cas de la seule vue de face : le bord du pan coupé est facetté, ce qui ne se perçoit pas immédiatement de face et nécessairement surprend car étant inattendu. L’angle de découpe génère une réflexion et est en rupture avec les formes habituelles de produits visés par la demande. Le cabochon circulaire en relief n’est pas naturellement sur un fruit ni dans sa chair. Le flacon déposé est en verre brossé ce qui lui confère un aspect givré évoquant le froid.
− La protection n’est pas demandée pour une forme de fruit sans spécificité (exclu du champ de protection des marques) mais pour cette forme inhabituelle, immédiate me nt reconnaissable et dont le message interroge. Un fruit ne pousse pas naturelle me nt ainsi, ne se coupe ou ne se déguste pas selon cet aspect ; une coupe est normale me nt nette sur les côtés ; un fruit n’a pas un sceau circulaire en surface et encore moins sur sa chair, et ne fait pas référence au froid. Ces éléments appellent donc à une interprétation personnelle ou propre à chaque individu et ne constituent pas exclusivement la forme d’un fruit ni n’évoquent exclusivement une caractéristique des produits visés au dépôt. Ils ajoutent des notions supplémentaires, des questionnements, et une réflexion.
Motifs de la décision
9 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Preuves présentées pour la première fois devant la Chambre
11 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
12 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) Ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) Ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui
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avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusio ns tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision, objet du recours.
13 Devant la Chambre, la titulaire a fourni les documents numérotés de l’Annexe 1 à
l’Annexe 4.2, consistant en une histoire de la forme des bouteilles de boissons (Annexe 1), en catalogues et photos (Annexes 2 et 3) et des résultats de recherche sur le moteur de recherche Google® (Annexe 4) afin de réfuter les conclusions de la décision attaquée et de prouver le caractère distinctif intrinsèque de la marque tridimensionnelle en question.
14 Dans ses circonstances, en applicatio n des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du
RDMUE, la Chambre considère que les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables.
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 Il ressort de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, ainsi que de l’article 27, paragraphe 1, du RDMUE, que la Chambre de recours a le droit, si elle le juge opportun, de soulever un motif de refus de la demande d’enregistrement de marque qui n’a pas encore été invoqué dans la décision faisant l’objet du recours.
16 Par communication du 15 novembre 2023, le Rapporteur a indiqué que la marque demandée se heurtait également au motif absolu de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
17 Dans sa réponse à cette communication du 15 novembre 2023, la titulaire a eu la possibilité de prendre position sur le caractère descriptif de la marque demandée et elle a fait valoir que la marque demandée n’était pas descriptive. Il s’ensuit que la titulaire a eu l’opportunité de faire connaître utilement son point de vue sur le motif absolu de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
19 Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé, sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifie r l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisit io n ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (20/09/2023, T-210/22, Safeguard (fig.), EU:T:2023:574, § 13 ; 27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 37).
20 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général qui exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être libreme nt utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indicat io ns soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
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(23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 31; 20/09/2023, T-210/22,
Safeguard (fig.), EU:T:2023:574, § 14).
21 Il y a lieu de rappeler que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (20/09/2023, T-210/22, Safeguard (fig.), EU:T:2023:574, § 15; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 42).
22 Il convient aussi de souligner que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne distingue pas entre marques verbales et marques figuratives ou tridimensionnelles (12/12/2019, T-747/18, SHAPE OF A FLOWER (3D), EU:T:2019:849, § 31; 14/12/2011, T-237/10, Device of clasp lock (figurative mark), EU:T:2011:741, § 97).
23 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (12/12/2019, T-747/18, SHAPE OF A FLOWER (3D),
EU:T:2019:849, § 34; 27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38).
24 En conséquence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (12/12/2019, T-747/18, SHAPE
OF A FLOWER (3D), EU:T:2019:849, § 34; 12/04/2016, T-361/15, CHOICE CHOCOLATE & ICE CREAM (fig.), EU:T:2016:214, § 15; 16/10/2014, T-458/13,
GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 16).
Public pertinent et territoire visé
25 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 32 et 33 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
Classe 32 : Boissons de fruits, sirops.
Classe 33 : Spiritueux, liqueurs.
26 Les produits concernés de la classe 32 sont des biens de consommation courante, achetés
à des prix abordables, qui sont normalement largement distribués à partir de diverses sources. Ils s’adressent au grand public avec un niveau d’attention moyen (23/02/2022,
T-198/21, CODE X, EU:T:2022:83, § 20; 26/06/2018, T-556/17, STAROPLZEN / STAROPRAMEN et al., EU:T:2018:382, § 26; 16/02/2017, T-18/16, De Giusti
ORGOGLIO (fig.) / ORGOGLIO, EU:T:2017:85, § 24-25; 24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 41; 13/04/2022, R 964/2020-G, ZORAYA / VIÑA
ZORAYA, § 25).
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27 De même, les produits concernés de la classe 33, qui peuvent inclure des produits de prix relativement abordables et/ou d’un degré d’alcool inférieur, vise principalement le grand public, qui est susceptible de faire preuve d’un degré d’attention moyen (16/01/2019, C-162/17 P, LUBELSKA (fig.) / Lubeca, EU:C:2019:27 ; 22/09/2021, T-195/20, chic
ÁGUA ALCALINA 9,5 PH, EU:T:2021:601, § 33; 29/04/2009, T-430/07, Montebello rhum agricole, EU:T:2009:127, § 20; 05/10/2011, T-421/10, Rosalia de Castro,
EU:T:2011:565, § 27; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 23; 03/10/2012,
T-584/10, Tequila Matador hecho en Mexico, EU:T:2012:518, § 42; 17/01/2019, T-576/17, El Señorito, EU:T:2019:16, § 35 ; 23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de / Infinite et al., EU:T:2020:422, § 98; 28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.) / SOHO, EU:T:2021:217, § 57).
28 En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence, que la question de savoir si le consommateur relevant du public concerné fait preuve d’une attention faible, moyenne ou élevée s’avère étrangère à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (20/12/2023, T-779/22, Haus & Grund, EU:T:2023:854, § 40 ; 23/02/2022, T-806/19, Andorra (fig.), EU:T:2022:87, § 28). À cet égard, la Chambre rappelle que le fait que le public concerné puisse être particulièrement attentif ne signifie pas nécessairement que le
« seuil de descriptivité » du signe doit être plus élevé dans une certaine mesure pour que un signe relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
(12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
29 En outre, il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne des marques non verbales, telle que celle visée en l’espèce, il y a lieu de présumer que l’appréciation du caractère descript if est la même dans toute l’Union, à moins qu’il n’existe des indices concrets en faveur d’une présomption contraire (12/12/2019, T-747/18, SHAPE OF A FLOWER (3D),
EU:T:2019:849, § 61). Dès lors que, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que tel soit le cas, il convient de considérer que le territoire visé est celui de toute l’Union.
Le caractère distinctif du signe par rapport aux produits pertinents
30 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci- après :
31 En ce qui concerne la perception du signe en question par le public pertinent, la Chambre de recours partage le point de vue du Rapporteur dans sa communication du 15 novembre
2023, à savoir que le signe en question sera perçu par au moins une partie non négligeab le du public concerné comme une bouteille ou un flacon en forme de poire.
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32 La titulaire ne fournit pas d’arguments convaincants pour nier que la bouteille en question puisse être perçue comme ayant la forme d’une poire, mais fait valoir que la boute ille déposée comprend d’autres aspects immédiatement visibles, qui en font sa singularité et la distingue de la forme exclusive d’une poire.
33 La Chambre de recours est consciente que la représentation d’une poire peut être variée et qu’elle n’est pas limitée à une représentation particulière et reconnaît également que la bouteille en question peut être considérée comme une reproduction artistique de la forme
d’une poire coupée. Cependant, cela n’empêche pas qu’au moins une partie du public concerné, lorsqu’il est confronté à la bouteille en question, la perçoive comme une représentation (bien qu’à un certain niveau artistique) d’une poire.
34 En ce qui concerne le caractère descriptif de la marque demandée, dans sa communicat io n du 15 novembre 2023, le Rapporteur a considéré « que le public pertinent percevra le signe en question, en association avec les produits visés par celui-ci, comme indiquant que les boissons de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs concernées sont fabriqués à partir de poires ou possèdent une saveur ou un arôme de poire, ce qui est une caractéristique essentielle de tous ces produits sur la base de laquelle le consommateur effectuera son choix ».
35 Il convient de préciser, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 29; 12/12/2019, T-747/18, SHAPE OF A FLOWER (3D), EU:T:2019:849, § 40 ).
36 Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou les services concernés (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30; 12/12/2019, T-747/18, SHAPE OF A FLOWER (3D),
EU:T:2019:849, § 41).
37 Néanmoins, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 31; 12/12/2019, T-747/18, SHAPE OF A FLOWER (3D), EU:T:2019:849, § 42).
38 Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistre me nt d’une marque de l’Union européenne présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogéné ité suffisante, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32; 12/12/2019, T-747/18, SHAPE OF A FLOWER (3D), EU:T:2019:849, § 43).
39 Enfin, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé
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(17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 33; 12/12/2019, T-747/18,
SHAPE OF A FLOWER (3D), EU:T:2019:849, § 44).
40 En l’espèce, tous les produits concernés présentent une caractéristique pertinente, à savoir qu’il s’agit de boissons (boissons de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs) qui peuvent être fabriquées à partir de poires ou qui peuvent posséder une saveur ou un arôme de poire. Par conséquent, tous les produits pertinents peuvent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport au motif absolu de refus concerné, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante.
41 La titulaire n’a pas contesté l’affirmation du Rapporteur selon laquelle les produits concernés peuvent être caractérisés par un arôme de poire or peuvent être fabriqués à partir de poires. Ainsi, elle n’a pas mis en cause la conclusion du Rapporteur selon laquelle le fait que les produits en question soient fabriqués à partir de poires ou aient un arôme de poire constitue une caractéristique essentielle de tous ces produits sur la base de laquelle le consommateur effectuera son choix.
42 Partant, compte tenu de la perception du signe en question par le public pertinent comme évoquant la forme d’une poire, celle-ci sera compris par le public concerné comme se rapportant à la nature ou aux caractéristiques organoleptiques (par exemple, l’arôme) des produits en question provenant du fruit de la poire.
43 Ainsi, appliqué aux boissons de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs concernées, la forme en question informera le consommateur qu’il s’agit de boissons qui sont fabriquées à partir de poires ou possèdent une saveur ou un arôme de poire.
44 Par ailleurs, le fait que des bouteilles de la forme en question (ou d’une forme très proche de la forme en question) puissent être utilisées sur le marché en relation avec des spiritue ux
à base de poire, par exemple, est confirmé par la recherche effectuée par le Rapporteur sur l’internet le 13 novembre 2023.
45 En outre, la Chambre de recours considère que les caractéristiques artistiques ou inhabituelles revendiquées de la forme en cause ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif résultant de la perception du signe comme ayant la forme d’une poire.
46 Par conséquent, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la marque demandée est descriptive des caractéristiques des produits visés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
47 La décision attaquée a rejeté l’enregistrement international au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, estimant que la forme de bouteille dont l’enregistrement était demandé ne divergeait pas de manière significative par rapport à la norme et aux habitudes du secteur.
48 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs. En outre, il convient
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d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64).
49 L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection du consommateur en permettant à celui-ci de distinguer sans confusion possible la provenance des produits ou des services désignés par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, alors que l’intérêt général sous-tendant la règle inscrite à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre tout risque de monopolisation par un seul opérateur d’indicatio ns descriptives de caractéristiques de tels produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
50 Il suffit en effet qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’une demande de MUE soit refusée (03/10/2019, T-686/18, LEGALCAREERS (fig.), EU:T:2019:722, § 42 et la jurisprudence citée). Néanmoins, la Chambre partage la conclusion de la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif pour les services pertinents aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
51 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques dépourvues de caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de cette disposition, elle doit servir à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/11/2023, T-113/23, FORM EINER TRAGETASCHE (3D), EU:T:2023:702, § 10; 14/09/2022, T-367/21 et T-432/21,
READY 4YOU (fig.), EU:T:2022:552, § 18).
52 Il est établi en jurisprudence que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 18; 14/09/2022, T-367/21 et T-432/21, READY 4YOU (fig.), EU:T:2022:552, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
53 Afin d’éviter des répétitions inutiles, le raisonnement effectué ci-dessus dans le cadre de
l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique en ce qui concerne le public pertinent, son degré d’attention et la perception de la marque demandée. Le contenu conceptuel véhiculé par le signe en question ne comporte qu’un message descriptif relatif aux caractéristiques des produits en cause, à savoir qu’ils sont fabriqués à partir de poires ou possèdent une saveur ou un arôme de poire.
54 La Chambre considère que, indépendamment du fait que le signe puisse être considéré comme exclusivement descriptif des caractéristiques des produits en cause, le signe en cause serait tout de même dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les raisons suivantes.
55 D’emblée, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (21/04/2015, T-360/12, non publié, Louis Vuitton Malletier / OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier gris), EU:T:2015:214, § 20 et la jurisprudence citée).
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56 Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionne lle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (08/11/2023, T-113/23, FORM EINER TRAGETASCHE (3D), EU:T:2023:702, § 13 et la jurisprudence citée).
57 Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (08/11/2023, T-113/23, FORM EINER TRAGETASCHE (3D),
EU:T:2023:702, § 14 et la jurisprudence citée).
58 Cependant, il ne résulte pas de cette jurisprudence qu’il faille systématique me nt circonscrire le secteur dans lequel s’opère la comparaison aux produits mêmes pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il ne peut être exclu que les consommateurs d’un produit donné soient, le cas échéant, influencés, dans leur perception de la marque dont ce produit est revêtu, par les modalités de commercialisation développées pour d’autres produits dont ils sont également consommateurs. Ainsi, selon la nature des produits en cause et de la marque demandée, il peut être nécessaire, aux fins d’apprécier si la marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, de prendre en considération un secteur plus vaste (29/03/2023, T-199/22, RAPPRESENTAZIONE DI UN CONTENITORE
CILINDRICO DALLE LINEE ONDULATE (fig.), EU:T:2023:173, § 24 et la jurisprudence citée).
59 En particulier, lorsque la marque dont l’enregistrement est demandé est constituée de la forme tridimensionnelle de l’emballage des produits concernés, la norme ou les habitudes pertinentes peuvent être celles en vigueur dans le secteur de l’emballage des produits de même nature et destinés aux mêmes consommateurs que ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé (29/03/2023, T-199/22, RAPPRESENTAZIONE DI UN CONTENITORE CILINDRICO DALLE LINEE ONDULATE (fig.), EU:T:2023:173 ,
§ 25 et la jurisprudence citée).
60 Par ailleurs, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imaginatio n linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (08/11/2023, T-113/23, FORM
EINER TRAGETASCHE (3D), EU:T:2023:702, § 15 et la jurisprudence citée).
61 C’est à la lumière des considérations énoncées ci-dessus qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la titulaire, la décision attaquée a violé l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinct if eu égard aux produits qu’elle vise.
62 Dans la mesure où la titulaire conteste le raisonnement de la décision attaquée fondé sur l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits en cause,
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il convient de relever que, à juste titre, l’examinatrice s’est basée sur un fait notoire et accessible à tous que les produits concernés étaient commercialisés dans des bouteilles de formes, couleurs et matériaux les plus diverses. En ce sens, elle a fourni des exemples concrets, notamment des résultats de recherches d’images dans un moteur de recherche, qui confirment ce fait notoire.
63 La jurisprudence européenne a établi à plusieurs reprises que l’Office, lorsqu’il constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, peut fonder son examen sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation des biens de consommation, faits qui sont connus de toute personne et, surtout, des consommateurs de ces biens, sans être obligé de déduire des exemples tirés de cette expérience pratique (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006 :84,
§ 15; 29/06/2015, T-618/14, Snacks con forma de taco, EU:T:2015:440, § 29, 30, 32 et la jurisprudence citée).
64 À cet égard, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’une forme identique ou quasi identiq ue existe déjà sur le marché, mais il convient d’examiner si le secteur concerné est caractérisé par une diversité importante de formes dont la marque demandée est considérée comme
n’étant qu’une variante (26/03/2020, T-570/19, Grafting EINES KäSESTRANGS (3D),
EU:T:2020:127, § 21; 28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A Flying V GUITAR (3D),
EU:T:2019:455, § 35-36; 26/03/2020, T-570/19, FORM EINES KÄSESTRANGS (3D),
EU:T:2020:127, § 21). En effet, la présence sur le marché d’un nombre important de formes que le consommateur peut rencontrer rend peu probable que ce dernier considère un type particulier de forme comme relevant d’un fabricant spécifique plutôt que de la diversité caractérisant ledit marché (28/06/2019, T-340/18, Gibson Brands / EUIPO – Wilfer (Forme d’un corps de guitare), non publié, EU:T:2019:455, § 35-36).
65 Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsque le demandeur invoque le caractère distinctif de la marque demandée, contrairement au raisonnement de
l’examinatrice fondé sur l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des produits en cause, il lui appartient d’apporter lui-même des indications concrètes et étayées démontrant le caractère distinctif de la marque demandée, car elle est mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (28/03/2019, T-829/17, REPRÉSENTATION D’UNE FORME CIRCULAIRE, FORMÉE PAR DEUX LIGNES OBLIQUES SPECULAIRES ET LÉGÈREMEN T
INCLINÉES, DE COULEUR ROUGE (fig. ), EU:T:2019:199, § 17; 15/03/2006,
T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 21 et la jurisprudence citée).
66 Après avoir relevé, par conséquent, que l’examinatrice n’était pas tenue d’étayer par des exemples concrets ses conclusions, qui découlent d’un fait connu et à la portée de tous, il est réitéré ad abundantiam, que les résultats des recherches d’images des bouteilles fournies par la titulaire, loin de prouver le caractère inhabituel de la forme en question, tendent plutôt à confirmer le fait bien connu que les produits en cause sont commercial is és dans des bouteilles et des conditionnements de formes et de couleurs les plus variées.
67 Au vu de ce qui précède, l’Office constate que le signe demandé consiste en une forme qui ne diffère pas substantiellement des bouteilles et des conditionnements des produits en cause, qui sont couramment utilisés sur le marché pertinent, et qui ne permettra pas au public concerné de distinguer immédiatement et avec certitude les produits de la titula ire de ceux qui ont une origine commerciale différente. En outre, le simple fait que la plupart
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des bouteilles présentes sur le marché aient une forme différente de celle demandée
n’implique pas en soi que cette dernière soit distinctive.
68 La titulaire allègue que la bouteille en question présente une forme inhabitue lle, immédiatement reconnaissable et distinctive, qui permet de créer une impress io n d’ensemble visuellement très différente des autres bouteilles existants.
69 À cet égard, s’il ne saurait être exclu que l’aspect esthétique de la marque demandée puisse être pris en compte, parmi d’autres éléments, pour établir une différence par rapport à la norme et aux usages d’un secteur, cet aspect esthétique doit être compris comme renvoyant non à la beauté ou à l’absence de beauté des produits se présentant sous la forme qui constitue la marque demandée, mais à l’effet visuel objectif et inhabituel produit par le design spécifique de ladite marque (23/03/2022, T-252/21, FORM EINES STEHKRAGENS (3D), EU:T:2022:157, § 27).
70 En outre, la circonstance alléguée que la titulaire serait la seule à produire une forme de bouteille ou flacon telle que celle représentée dans la marque demandée n’implique pas nécessairement que cette marque présente un caractère distinctif. En effet, si une telle circonstance peut, certes, être pertinente, ce qui importe, aux termes de la jurisprude nce citée ci-dessus, c’est que la marque demandée diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur (08/09/2021, T-489/20, FORM EINES
KUGELFÖRMIGEN BEHÄLTERS (3D), EU:T:2021:547, § 66).
71 Les produits en cause relèvent du secteur des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Il est rappelé que, comme indiqué ci-dessus et établi à juste titre dans la décision attaquée, c’est un fait notoire que ce secteur est caractérisé par une multitude et une abondance de bouteilles de formes, couleurs et matériaux variés auxquels le public est régulière me nt exposé, ce qui rend le choix du consommateur plus compliqué. En effet, c’est aussi un fait notoire que le marché des produit pertinents ne se limite pas aux formes cylindriques et parallélépipédiques mentionnées par la titulaire. En fait, il n’existe pratiquement pas de limites aux formes possibles dans le secteur. Or, il résulte de la jurisprudence que la présence sur le marché d’un nombre important de formes auxquelles le consommateur est confronté rend peu probable que ce dernier considère un type particulier de forme comme relevant d’un fabricant spécifique plutôt que de la diversité caractérisant ledit marché. En effet, l’importante diversité des formes ayant un aspect original ou fantaisiste déjà présentes sur le marché restreint la probabilité qu’une forme particulière soit considérée comme divergeant significativement de la norme qui prévaut sur ce marché et soit dès lors identifiée par les consommateurs sur la seule base de sa particularité ou de son origina l ité (08/09/2021, T-489/20, FORM EINES KUGELFÖRMIGEN BEHÄLTERS (3D), EU:T:2021:547, § 83 et la jurisprudence citée).
72 En l’espèce, force est de constater que les caractéristiques auxquelles la titulaire se réfère pour considérer la marque demandée comme ayant la capacité intrinsèque de distingue r les produits pertinents de ceux de ses concurrents apparaissent comme de simples variantes habituelles des bouteilles ou flacons pour les produits en cause. En effet, le signe consiste en une bouteille ou un flacon en forme de poire, et cela serait perçu par le consommateur pertinent comme une simple variante de l’un ou l’autre des bouteilles ou flacons de ce type de produits qui ne diverge pas, dans son ensemble, de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur pour les produits en cause. En particulier, comme indiqué ci- dessus dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, le fait que la bouteille ou le flacon en cause évoque la forme d’une poire ne constitue pas une
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caractéristique distinctive de la marque contestée indiquant l’origine commerciale du produit, mais uniquement une indication descriptive qu’il s’agit de boissons (boissons de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs) qui sont fabriquées à partir de poires ou possèdent une saveur ou un arôme de poire.
73 Les prétendues caractéristiques distinctives invoquées par la titulaire, dont certaines sont difficilement perceptibles dans la représentation de la marque déposée, sont des détails décoratifs ou artistiques qui n’ont pas d’impact significatif sur l’apparence générale du produit et qui sont de simples variantes possibles, voire habituelles, de l’apparence d’une bouteille ou d’un flacon pour boissons aux fruits, sirops, liqueurs et spiritueux.
74 À cet égard, il doit être rappelé que, conformément à la jurisprudence, dès lors que le conditionnement d’une boisson est un impératif de commercialisation (ou en tout cas extrêmement habituel pour sa commercialisation), le consommateur moyen lui attribue, en premier lieu, cette simple fonction. Une marque tridimensionnelle constituée d’un tel conditionnement n’est distinctive que si elle permet au consommateur moyen du produit concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer ce produit de ceux des autres entreprises (08/09/2021, T-489/20, FORM EINES
KUGELFÖRMIGEN BEHÄLTERS (3D), EU :T :2021 :547, § 65).
75 Il convient également de rappeler que la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, de sorte que, pour qu’une marque puisse être enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale, mais il faut qu’elle se différencie substantiellement des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce, et qu’elle n’apparaisse pas comme une simple variante, voire une variante possible de ces formes (29/07/2022, T-51/22, FORME DE
PRESSE AGRUMES (3D), EU :T :2022 :490, § 51 et la jurisprudence citée).
76 Enfin, il est vrai, comme le rappelle la titulaire, qu’un minimum de caractère distinct if suffit pour justifier l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle. Cependant, en l’espèce, un tel minimum de caractère distinctif fait défaut, de sorte que cette jurisprude nce ne saurait être utilement invoquée en l’espèce.
77 Par conséquent, ainsi que l’a relevé la décision attaquée, le public pertinent ne percevra pas, en l’absence de tout autre élément, la forme représentée dans la marque demandée comme étant indicative de l’origine commerciale des produits concernés.
78 Dès lors, pour les raisons qui précèdent et celles invoquées dans la décision attaquée auxquelles la Chambre souscrit, l’examinatrice a, à juste titre, refusé l’enregistrement de la marque pour tous les produits objets du recours sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
79 Á la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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