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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2024, n° R0066/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0066/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION SUR LE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 2 octobre 2024
Dans l’affaire R 66/2024-5
Goût du World Balearides, S.L.
Asprer, 11 Santanyi
07650 Illes Balears Espagne Opposante/requérante représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona (Espagne).
contre
Mallorca gusto, S.L.
Calle Isla de Chypre, 6a 3°B 07007 Palma De Mallorca/Ballearic Islands
Espagne Demanderesse/défenderesse
Objetdéposé par DEMARKS tensions Law, Cirilo Amorós 57, 46004 Valencia (Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 169 915 (demande de marque de l’Union européenne no 18 637 935)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 janvier 2022, Mallorca gusto, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») afin de couvrir, à la suite d’une limitation datée du 13 juin 2022, les services suivants:
Classe 35: Publicité; services de vente au détail ou en gros et sur l’internet d’aliments et de boissons; services de commande en ligne dans le domaine de la vente d’aliments et de boissons, et services de livraison d’aliments et de boissons pour effectuer des restaurants; services de vente au détail ou en gros dans des établissements et en ligne de tous types de produits alimentaires; services de vente au détail ou en gros et vente par l’internet de produits alimentaires gastronomiques, dont Mallorca» (IG), vin, bière, liqueurs, fruits et légumes, sel, huiles, sauces, mayonnaise, alioli, vinaigre, vinaigre, «Pebre Bord de
Mallorca/Pimenton de Mallorca» (IG) paprika, miel, confitures, biscuits; démonstration de produits; distribution de produits publicitaires; distribution d’échantillons; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; investigations pour affaires; recherches de marché; marketing; marketing ciblé; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion de produits par des influenceurs; promotion des ventes pour des tiers; publicité; relations publiques; services d’agences d’import-export; les services d’approvisionnement de tiers ont attiré l’achat de produits et de services pour d’autres entreprises; services de comparaison de prix; gestion d’évènements commerciaux; services d’externalisation de services d’assistance commerciale externalisée; services de veille concurrentielle; services de veille commerciale; services d’intermédiation commerciale; services de télémarketing; mise à disposition de classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de sélection de produits et de services; traitement administratif de commandes d’achats; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale.
2 La demande a été publiée le 9 mars 2022.
3 Le 28 avril 2022, World Balearides, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les services de la demande (ci-après la «marque contestée»).
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4 Le motif invoqué dans l’acte d’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole enregistrée no 3 575 267
demandée le 19 août 2015 et enregistrée le 28 mars 2016 pour les produits suivants:
Classe 30: Sel de cuisine et de table des îles Baléares, sel destiné à la conservation et à la cuisson des aliments en provenance des îles Baléares.
6 Le 13 mars 2023, l’opposante a produit des éléments de preuve afin de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du
RMUE.
7 Par décision du 15 novembre 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, considérant que les preuves apportées par l’opposante ne suffisent pas à démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
8 Le10 janvier 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision, demandant que celle- ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 14 mars 2024 et contenait des preuves supplémentaires de l’usage de la marque antérieure.
9 Dans son mémoire en réponse déposé le 14 mai 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE (réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
12 Ainsi qu’il ressort de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus dans le cadre d’une procédure d’opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, DIESELIT, EU:T:2004:197, § 71).
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13 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsque la décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus devrait s’appliquer à tout ou partie des produits ou services visés par la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
14 Cet examen peut être lancé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours est suspendue jusqu’à ce que l’examinateur prenne une décision et, lorsque la demande est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
16 Cette référence n’est pas contraire au principe de bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui prévoit une procédure dans un délai raisonnable. Premièrement, le contexte précis des signes en conflit en cause n’était clair, dans le cadre de la présente procédure d’opposition, que grâce aux observations dans leur intégralité; deuxièmement, une longue procédure ne peut aboutir à l’acceptation d’une marque qui doit être refusée; troisièmement, les motifs absolus doivent être examinés d’office par l’Office, généralement avant toute procédure d’opposition.
17 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne contestée, à toutle moins en ce qui concerne les services de «vente au détail ou en gros et sur l’internet de produits alimentaires gourmet, y compris le Mallorca» (IG), vin, bière, liqueurs, fruits et légumes, sel, huiles, sauces, mayonnaise, vinaigre, «Pebre Bord de Mallorca/Pimenton» (IG) (classe 35). Par conséquent, et pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de MUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, afin de permettre ainsi au consommateur ou à l’utilisateur final, sans confusion possible, de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/04/2003,
C-53/01, C-54/01 indirects, Linde, EU:C:2003:206, § 40). Cette disposition vise à empêcher l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui les rend aptes à remplir la fonction essentielle de garantie de l’identité d’origine commerciale (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
19 Les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou services désignés par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un
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autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14).
20 Pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, il convient de tenir compte à la fois de l’usage ordinaire de ces marques en tant qu’indication de l’origine dans les secteurs concernés et de la perception qu’en a le public pertinent (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 62).
21 De son côté, dans sa jurisprudence, la Cour a jugé que, bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut être plus difficile de déterminer le caractère distinctif de marques de certaines catégories que d’autres (25/05/2016, T-422/15 grossistes T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 47; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 24; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs, EU:C:2007:577, § 36, et 38;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37).
22 La question de savoir si la marque tombe ou non sous le coup de l’un des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être examinée, premièrement, non pas de manière abstraite, mais spécifiquement par rapport aux produits ou services visés par la demande; et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque examinée par le consommateur moyen de ces produits et services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35 et jurisprudence citée).
Le public pertinent et le territoire pertinent
23 La marque contestée est demandée pour toutes sortes de services de vente au détail ou en gros et sur l’internet d’aliments et de boissons (classe 35). En ce qui concerne les services de vente au détail, ces services s’adressent non seulement à un public professionnel, mais également au grand public, dont le degré d’attention varie de normal à élevé (-08/03/2023, 372/16, sympathy Inside/INSIDE, EU:T:2023:111, § 89, 90).
24 En ce qui concerne les services de vente en gros par Internet de nourriture et boissons (classe 35), il y a lieu de conclure qu’ils s’adressent à un public professionnel du secteur commercial en cause. Ce public fera preuve d’un niveau d’attention élevé (08/03/2023,-372/16, sympathy Inside/INSIDE, EU:T:2023:111, § 83).
25 La chambre de recours doit souligner qu’un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe a moins de chances d’être contesté en ce qui concerne un motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, cela peut même être le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Dans le même temps, la chambre de recours souligne qu’il est de jurisprudence constante que le niveau d’attention du public pertinent est normalement relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, que le public en question soit le grand public (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12,
Passion to Perform, EU: T: 2014: 155, § 32) ou d’un public plus attentif composé de spécialistes (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24;
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03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, live richly,
EU: T: 2005: 325, § 74).
26 Étant donné que, pour les raisons exposées ci-après, le public pertinent pourrait percevoir le signe en cause comme un terme appartenant à la langue espagnole, le public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est constitué par le public hispanophone de l’Union.
La signification du signe contesté
L’élément verbal: «Mallorca»
27 «Mallorca» est le nom de la plus grande île de la communauté autonome espagnole des îles Baléares comprenant cinq îles, à savoir «Mallorca, Cabrera, Menorca, Ibiza y
Formentera» https://www.google.com/search?client=firefox-b-
e&sca_esv=18fa2256dcc18326&sca_upv=1&q=Cu%C3%A1ntas+Islas+son+las+Islas+
Baleares&sa=X&ved=2ahUKEwi9lOiGy- GIAxVuBtsEHRZCFlgQ1QJ6BAhIEAE&biw=1280&bih=567&dpr=1.5.
L’élément verbal: «Goût»
28 Le terme «gusto» a différentes significations dans Castellano, dont l’une désigne «le plaisir ou la suppression étant testé pour une raison ou une autre, ou reçoit de quelque chose» https://dle.rae.es/gusto?m=form.
Éléments verbaux dans leur ensemble
29 Par conséquent, confronté aux éléments verbaux «Mallorca», «gusto», le consommateur espagnol comprendra, d’une part, que les services sont fournis au Mallorca ou font référence à ladite île ou sont fournis par une entreprise située à Mallorca et que, en outre, ils donnent un plaisir aux consommateurs et sont pleinement satisfaits.
Éléments figuratifs
30 En ce qui concerne l’élément graphique qui figure à gauche des éléments verbaux du signe contesté, il convient de noter que, bien qu’ils soient clairement visibles, ils ne véhiculent aucune signification spécifique et ne peuvent être considérés comme particulièrement frappants ou accrocheurs, mais sont similaires à un type de police de caractères standard. Dès lors, cet élément graphique ne permet pas de distinguer le public pertinent du message laudatif véhiculé par les éléments verbaux, à savoir «Mallorca» et «goût», et n’est donc pas susceptible de conférer un caractère distinctif au signe en cause &bra; voir, par analogie-, 15/05/2014, 366/12, YoghurT-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30; 10/09/2015,
571/14-, BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG, EU:T:2015:626, § 20; 06/04/2017, 594/15-, métabolique balance (fig.),
EU:T:2017:261, § 33; 20/11/2015, 202/15-, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 22).
31 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que le signe demandé est susceptible de simplement véhiculer des informations purement laudatives sur les services revendiqués, en particulier ceux relatifs à la vente de produits alimentaires et de boissons qui sont habituellement directement liés au goût du palais des consommateurs.
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32 Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, il s’agit d’un message simple, clair et sans équivoque à l’attention du public pertinent hispanophone qui ne peut conférer aucune originalité ou prégnance particulière, nécessitant au moins une interprétation ou lançant un processus cognitif.
33 La Chambre considère que ledit message laudatif et promotionnel est susceptible d’être perçu en relation avec, au moins une partie des services visés par le signe contesté, une telle promesse directe de qualité sans avoir d’autre élément apte à distinguer ces services de ceux d’autres concurrents sur le marché en cause.
34 Par conséquent, la marque est dépourvue de caractère distinctif pour les services demandés, notamment ceux de vente d’aliments et de boissons (classe 35), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Frais
35 La procédure de recours étant suspendue, la Chambre ne statuera pas sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la marque contestée n’aura pas été rendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Le greffe
Signature
H. Dijkema
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