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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2023, n° R1587/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1587/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 14 décembre 2023
Dans l’affaire R 1587/2023-2
MASTÈRES À FROMAGE NÉERLANDAIS
42 rue Rieussec
78220 Viroflay
France Opposante/requérante représentée par LYNDE indirects ASSOCIES, 5, rue Murillo, 75008 Paris (France)
contre
MICHELE MEZZERO, UNIPESSOAL LDA
Rua de Santo António da Idanha, no 26
4415-334 Pedroso
Portugal Demanderesse/défenderesse représentée par Daniel Alves da Cunha, Rua Oliveira Martins, no 63, 4200-429 Porto
(Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 172 904 (demande de marque de l’Union européenne no 18 667 840)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/12/2023, R 1587/2023-2, Master Italy/HOLLAND MASTER et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 mars 2022, MICHELE MEZZERO, UNIPESSOAL LDA.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Master Italie
pour les produits suivants:
Classe 29: Fromages; Conserves de légumes; Découpes fraîches; Crème [produits laitiers]; Lait; Bouillons; Viande et produits à base de viande.
Classe 30: Pizzas; Croûte à pizza; Pâte à pizza surgelée; Pâtes surgelées; Pâtes fraîches; Pâtes alimentaires; Pâte à tarte; Sauce aux pâtes alimentaires; Sauces; Sauces en boîte;
Préparations pour sauces; Sauces pour la cuisine; Sauces pour pizzas; Assaisonnements alimentaires; Relish [condiment]; Algues [condiments]; Assaisonnements secs; Glaces comestibles; Farines; Mélanges de farine; Farine pour gâteaux; Farine pour pizza;
Sorbets [glaces alimentaires]; Desserts à base de crème glacée.
2 La demande a été publiée le 16 mars 2022.
3 Le 16 juin 2022, DUTCH CHEESE MASTERS (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 29: Fromages; Crème [produits laitiers]; Lait.
Classe 30: Glaces comestibles; Desserts à base de crème glacée.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a. Enregistrement français de la marque verbale no 3 970 793
HOLMASTER
déposée/enregistrée le 21 décembre 2012 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 29: Lait et produits laitiers; fromages.
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b. Enregistrement international désignant la France no 11 674 49A de la marque figurative
enregistrée le 3 juin 2013 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 29: Lait et produits laitiers; fromages.
6 Par décision du 7 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française no 3 970 793 «HOLLAND MASTER» (marque verbale) de l’opposante;
– Les produits contestés compris dans la classe 29 sont identiques aux produits couverts par la marque antérieure compris dans la classe 29.
– Les glaces comestibles et les desserts à base de crème glacée contestés compris dans la classe 30 sont très similaires aux produits laitiers de l’opposante car ils ont la même nature et la même destination, sont concurrents et coïncident par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs fabricants.
– Les produits jugés identiques ou similaires à un degré élevé s’adressent au grand public, qui fait preuve, tout au plus, d’un niveau d’attention moyen.
– L’opposante fait valoir que l’élément verbal commun «MASTER» peut soit être perçu comme «un diplôme universitaire universitaire supérieur», soit comme l’équivalent anglais du mot français suffisamment proche «maître». Ce dernier a plusieurs significations en français, notamment «un enseignant», «une personne qui possède et prend soin d’animaux domestiques», «a commandant» et «quelqu’un qui possède un grand talent, qui a acquis une très grande compétence dans un domaine d’activité spécifique». L’opposante en conclut que le mot «MASTER» n’a pas de signification claire pour le public français et est donc distinctif. Toutefois, il est bien plus probable que, lorsqu’il rencontrera du fromage et des produits laitiers, le public pertinent ne percevra que la signification de «personne particulièrement qualifiée ou gédée», étant donné qu’il s’agit de la seule connotation de «MASTER», qui est communément utilisée, ou a un sens, dans le secteur alimentaire. Compte tenu de ce qui précède, l’élément commun «MASTER» est laudatif dans la mesure où il suggère que les produits proviennent de producteurs exceptionnellement qualifiés et respectent des normes de qualité élevées. Par conséquent, le degré de caractère distinctif de cet élément est, tout au plus, faible.
– Les éléments «HOLLAND» (marque antérieure) et «ITALY» (signe contesté) seront compris comme les noms des pays ou territoires respectifs, étant donné qu’ils sont très
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proches des mots équivalents français – Hollande et Italie. Par conséquent, étant donné que tant les Pays-Bas que l’Italie sont célèbres pour des produits laitiers, le degré de caractère distinctif de ces éléments est, tout au plus, faible, étant donné qu’ils seront perçus comme indiquant le lieu d’origine des produits pertinents.
– Sur les plans visuel et phonétique, les deux signes comprennent, tout au plus, l’élément faible «MASTER». Toutefois, si cet élément est positionné à la fin de la marque antérieure, il est placé au début du signe contesté. Les signes diffèrent également par leurs autres éléments verbaux et leurs sons, à savoir «HOLLAND» dans la marque antérieure et «ITALY» dans le signe contesté. Les signes ont un nombre différent de syllabes et donc des longueurs différentes, ce qui conduit, en outre, à leur rythme différent. En outre, les signes diffèrent par leur début, et les éléments différents «HOLLAND»/«ITALY» n’ont rien en commun et sont clairement perceptibles dans les signes. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au concept, au mieux, faible de «MASTER». Les signes diffèrent au mieux par les concepts faibles de «HOLLAND» dans la marque antérieure et «ITALY» dans le signe contesté. Contrairement aux arguments de l’opposante, le simple fait que deux mots ou symboles puissent être regroupés sous un terme générique courant (tel qu’un «pays», une «nation» ou une «région») ne les rend en aucun cas similaires sur le plan conceptuel. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle a une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits en cause.
– Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes reposent exclusivement sur des éléments qui sont, au mieux, faibles, et les éléments et aspects différents entre les signes sont clairement perceptibles et produisent une impression suffisamment distincte. Par conséquent, ces différences sont considérées comme suffisantes pour exclure tout risque de confusion.
– L’enregistrement international désignant la France no 11 674 49A est moins similaire à la marque contestée. En effet, il contient d’autres éléments figuratifs et l’élément verbal supplémentaire «sinds 1900», qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, il couvre la même gamme de produits que le droit antérieur déjà examiné. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
7 Le 25 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 4 octobre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 novembre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
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Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée «Master Italy».
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 33).
17 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre
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6 choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, T − 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
18 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015, T-216/14, extra, EU:T:2015:230, § 26).
19 À nouveau, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 et jurisprudence citée), qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
20 Étant donné que le signe demandé «Master Italy» se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
21 En outre, les produits visés par la marque demandée relevant des classes 29 et 30 sont des produits de consommation courante s’adressant au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen.
Signification du signe
22 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’une marque, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de la marque. Ainsi que la jurisprudence l’a reconnu, pour les signes verbaux composés, il est utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque (09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 27, et la jurisprudence citée).
23 La marque contestée en l’espèce est «Master Italy». Le mot «master» désigne notamment une personne extrêmement qualifiée pour une activité donnée; synonyme d’expert (voir dictionnaire Collins https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/master, consulté le 07/12/2023) et «Italie» désigne le pays européen Italie.
24 La combinaison de «Master» avec le mot «Italy» est compréhensible, sans autre réflexion, pour le public pertinent anglophone, comme signifiant l’expert spécialisé en Italie.
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Absence de caractère distinctif pour les produits
25 Les produits concernés, à savoir le fromage; conserves de légumes; découpes fraîches; crème [produits laitiers]; lait; bouillons; viande et produits à base de viande compris dans la classe 29 et pizzas; croûte à pizza; pâte à pizza surgelée; pâtes surgelées; pâtes fraîches; pâtes alimentaires; pâte à tarte; sauce aux pâtes alimentaires; sauces; sauces en boîte; préparations pour sauces; sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; assaisonnements alimentaires; relish [condiment]; algues [condiments]; assaisonnements secs; glaces comestibles; farines; mélanges de farine; farine pour gâteaux; farine pour pizza; sorbets
[glaces alimentaires]; les desserts à base de crème glacée compris dans la classe 30 sont des produits alimentaires notamment typiques d’Italie.
26 Par conséquent, le consommateur anglophone percevrait le signe «Master Italy» comme véhiculant le simple message élogieux selon lequel les produits pour lesquels la protection est demandée proviennent d’un expert de produits provenant d’Italie et obéissent à des normes de qualité élevées.
27 Le signe semble être simplement une combinaison de ses éléments et sa signification apparaît immédiatement claire sans un moment d’hésitation. De l’avis de la chambre de recours, aucune démarche mentale n’est requise pour saisir la simple signification promotionnelle non équivoque du signe en cause.
28 À supposer même que les deux éléments composant l’expression «Master Italy» soient simplement juxtaposés sans respecter strictement les règles grammaticales de la langue anglaise, une telle caractéristique ne semble pas suffisante pour en faire une invention lexicale susceptible de lui conférer un caractère distinctif (03/07/2003, T-122/01, Best
Buy, EU:T:2003:183, § 32). Des expressions grammaticalement incorrectes sont souvent utilisées dans des déclarations promotionnelles, afin d’attirer aisément l’attention du consommateur.
29 Par conséquent, la chambre de recours doute sérieusement que le signe «Master Italy» puisse être perçu comme un indicateur de l’origine.
Conclusion
30 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
31 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
14/12/2023, R 1587/2023-2, Master Italy/HOLLAND MASTER et al.
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