Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2024, n° 003147779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147779 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 779
Ontel Products Corporation, 21 Law Drive, 07004 FAIRFIELD, États-Unis (opposante), représentée par Herrero ± Asociados, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá no 4-10, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Arctic Air Solutions Limited, Unit 2, Mill Works, Gregory s Mill Street, WR3 8BA Worcester, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Withers indirects Rogers LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 12/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 779 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 11: Équipements, appareils et instruments de contrôle de la pollution de l'air; unités de conditionnement et de ventilation d’air; filtres pour unités de climatisation et de ventilation; tous sont destinés au contrôle de la pollution pour la filtration de l’air dangereux dans des environnements industriels.
2. L’enregistrement international no 1 571 947 se voit refuser la protection dans l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/05/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 571 947 «ARCTIC AIR SOLUTIONS» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 885 068 «ARCTIC AIR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no 3 147 779 page: 2 de 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 885 068 «ARCTIC AIR» de l’opposante (marque verbale);
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Humidificateurs; humidificateurs d’air; humidificateurs électriques; humidificateurs de chambres &bra; appareils &ket;; humidificateurs à usage domestique; purificateurs d’air; purificateurs d’air électriques; purificateurs d’air à usage domestique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Équipements, appareils et instruments de contrôle de la pollution de l'air; unités de conditionnement et de ventilation d’air; filtres pour unités de climatisation et de ventilation; tous sont destinés au contrôle de la pollution pour la filtration de l’air dangereux dans des environnements industriels.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits incluent, en particulier, la nature et la destination des produits, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les purificateurs d’air de l’opposante servent à éliminer les polluants de l’air dans une pièce afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur. Par conséquent, les équipements, appareils et instruments de contrôle de la pollution de l’ air contestés; unités de conditionnement et de ventilation d’air; filtres pour unités de climatisation et de ventilation; tous étant destinés au contrôle de la pollution pour la filtration de l’air dangereux dans des environnements industriels, ils sont au moins similaires, et certains sont identiques, à ces produits de l’opposante. Des systèmes de ventilation sont utilisés pour introduire de l’air extérieur dans des espaces de climatisation afin de contrôler la qualité de l’air intérieur et de maintenir le confort thermique, tandis que les unités de climatisation circulent de l’air. Les filtres à air sont des dispositifs qui éliminent les particules solides, telles que la poussière, le pollen, les bactéries et certains polluants gazeux, de l’air. Par conséquent, ce sont tous des appareils ou instruments de traitement de l’air, qui coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils peuvent provenir des mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires s’adressent à la fois au grand public et au public de professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Décision sur l’opposition no 3 147 779 page: 3 de 6
c) Les signes
SOLUTIONS POUR L’AIR AIR ARCTIQUE ARCTIQUE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Une partie importante du public pertinent comprendra l’élément commun «Artic» des signes comme faisant référence à «froid». En effet, il existe, par exemple, en anglais, comme «un substantif faisant référence à la zone du monde autour du pôle Nord, et est également utilisé de manière informelle comme «extrêmement froid»» (informations extraites du Collins English Dictionary le 08/07/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/arctic). En outre, elle présente des équivalents proches dans plusieurs autres langues officielles de l’Union européenne, tellesque«arctisch» (néerlandais),«arctique» (français),«arktisch» (allemand) et «arksticý» (slovaque). Pour cette partie du public, «ARCTIC» fait allusion à des températures très froides. En ce qui concerne les produits pertinents, le concept d’ «ARCTIC» fait allusion à la fonction des appareils de traitement de l’air. Par conséquent, pour cette partie du public, cet élément possède un caractère distinctif faible. Pour la partie du public qui ne comprendra pas sa signification, l’élément «ARCTIC» possède un caractère distinctif normal.
L’autre élément commun des signes, «AIR», sera compris par une partie du public, y compris le public anglophone, comme «le mélange de gaz qui forme l’atmosphère de la terre et que nous respirathe» (informations extraites du Collins English Dictionary le 02/07/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/air). Étant donné qu’une partie du public pertinent percevra immédiatement cet élément comme fournissant des informations sur la destination ou les caractéristiques des produits pertinents, il est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Pour la partie du public qui ne comprendra pas sa signification, l’élément «AIR» possède un caractère distinctif normal.
Enfin, le signe contesté contient également l’élément «SOLUTIONS» à sa fin, qui existe en anglais et en français et peut être compris dans de nombreuses autres langues de l’UE, en raison de sa similitude, comme «solución» (espagnol) et
Décision sur l’opposition no 3 147 779 page: 4 de 6
«soluzione» (italien), etc. Il sera compris comme «une solution à un problème ou une situation difficile est un moyen d’y faire face de sorte que la difficulté soit levée; une réponse spécifique à un problème ou une manière de répondre à un problème; l’acte ou le processus de résolution d’un problème» (informations extraites du Collins Dictionary le xx/xx/xxxx à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solution). Par conséquent, il possède un faible degré de caractère distinctif pour les produits en cause, étant donné que la plupart des consommateurs pertinents le percevront comme faisant référence à des «solutions» pour des appareils de traitement de l’air.
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui comprend la signification des mots «ARCTIC AIR» et «SOLUTIONS», tels que la partie anglophone du public, pour laquelle ces éléments ont un faible caractère distinctif ou sont dépourvus de caractère distinctif, respectivement, par rapport aux produits en cause.
Bien que les éléments communs «ARCTIC AIR» possèdent un faible degré de caractère distinctif pour le public pertinent par rapport aux produits en cause, ils sont sur un pied d’égalité dans les signes. Dès lors, son faible caractère distinctif n’a aucune incidence sur la comparaison, étant donné que l’ élément restant «SOLUTIONS» du signe contesté ne joue pas un rôle plus distinctif ou dominant au sein du signe pour le public pertinent, comme expliqué ci-dessus.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments «ARCTIC AIR», qui sont la marque antérieure dans son intégralité et les deux premiers éléments du signe contesté, dans lesquels les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par le dernier élément du signe contesté, «SOLUTIONS», dont le caractère distinctif est faible.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des mots «ARCTIC AIR», présents à l’identique dans les deux signes. Il diffère par le son du dernier élément du signe contesté, «SOLUTIONS», qui possède un faible degré de caractère distinctif. Par conséquent, malgré leur longueur différente (mots et syllabes), les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les éléments des signes. Les deux signes véhiculent le concept d’ «extrêmement froid». Le signe contesté véhicule le concept supplémentaire de «SOLUTIONS», qui possède un faible degré de caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Comme expliqué ci-dessus, le public pertinent percevra la marque antérieure comme faisant allusion aux produits en cause. Dès lors,
Décision sur l’opposition no 3 147 779 page: 5 de 6
le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme faible.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits en cause sont à tout le moins similaires et identiques. Ils s’adressent à la fois au public professionnel et au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque pour les produits pertinents. Toutefois, cela ne saurait empêcher l’opposition de prospérer. Il ne s’agit que d’un élément parmi d’autres de l’appréciation. Il est de jurisprudence constante que, même en présence d’une marque antérieure faiblement distinctive, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés (16/03/2005,-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102). Les différences entre les signes au niveau de l’élément supplémentaire «SOLUTIONS» du signe contesté, qui possède un faible degré de caractère distinctif, sont neutralisées par les éléments communs «ARCTIC AIR» des signes, qui sont la marque antérieure dans son intégralité et les deux premiers éléments du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu de la similitude des produits et du souvenir imparfait du public pertinent, il ne peut être exclu que les consommateurs pertinents percevront la marque contestée comme une variante de la marque antérieure &bra; 23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49 &ket;. Par conséquent, ils supposeront que les produits pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 885 068 «ARCTIC AIR» (marque verbale) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par
Décision sur l’opposition no 3 147 779 page: 6 de 6
l’opposante &bra; 16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268 &ket;.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA Cristina Philipp Homann DAFAUCE MENÉNDEZ CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Détergent ·
- Parfum ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Véhicule ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Public ·
- Rétroviseur ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Gallup ·
- Usage sérieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Base de données ·
- Droit antérieur ·
- Preuve ·
- Ligne ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement de marques ·
- Délai
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Bacon ·
- Procédure ·
- Classes ·
- Suède ·
- Demande ·
- Enregistrement
- Sac ·
- Classes ·
- Eagles ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Cuir ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Public ·
- Signification ·
- Papier ·
- Cosmétique ·
- Message
- Caractère distinctif ·
- Produit laitier ·
- Crème ·
- Enregistrement ·
- Fromage ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Italie ·
- Recours ·
- Pâte alimentaire
- Crème ·
- Marque ·
- Classes ·
- Descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Dictionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Viande ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Poisson
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Éléments de preuve
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère descriptif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Dictionnaire ·
- Signification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.