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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2025, n° 003237897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237897 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 897
Solis of Switzerland Ltd, Europa-Strasse 11, 8152 Opfikon, Suisse (opposante), représentée par Jeck, Fleck & Partner mbB, Klingengasse 2/1, 71665 Vaihingen/Enz, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
East (Chongqing) Trading Co., Ltd, nº 4-3, 2e étage, Zone C, Jingxin Center, nº 2 Xihu Branch Road, Tianggong Street, Liangjiang New District, 401121 Chongqing, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Michele Carella, Via Andrea da Bari 115, 70121 Bari, Italie (mandataire professionnel). Le 16/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 237 897 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 134 610 «Solisifime» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 7. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
l’enregistrement international de marque désignant l’Autriche, le Benelux, la République tchèque, la Croatie, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et l’Espagne n° 173 100 «SOLIS» (marque verbale);
l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 037 605 «SOLIS» (marque verbale);
l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 353 307 «SOLIS» (marque verbale);
l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne
n° 1 158 378 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
EN DROIT
Décision sur opposition n° B 3 237 897 Page 2 sur 4
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine d’office les faits; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMDUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMDUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit présenter une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMDUE et de toute prorogation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration par laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du RMDUE. Lorsque la preuve concernant l’enregistrement de la marque est accessible en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir cette preuve en se référant à cette source — article 7, paragraphe 3, du RMDUE.
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous h), iii), et l’article 7, paragraphe 2, du RMDUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE. Pendant la période de justification, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, du RMDUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque ou du droit antérieur, ainsi que soumettre la preuve de son droit de former opposition. Il est noté que, même si l’opposant déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus à jour et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai prescrit, le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes. En outre, dans le formulaire d’acte d’opposition, l’opposant a confirmé son accord pour que les informations concernant ses droits antérieurs, sur lesquels l’opposition est fondée, soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire
Décision sur opposition n° B 3 237 897 Page 3 sur 4
informations qui peuvent être nécessaires pour satisfaire aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RMCUE.
Pendant le délai de justification, l’opposant peut soumettre des faits, des preuves et des arguments supplémentaires à l’appui de son opposition.
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition sera rejetée comme non justifiée, à moins que l’opposant n’ait fourni la preuve du transfert et, si déjà disponible, l’enregistrement du transfert dans le registre pertinent ou que l’opposant n’ait démontré qu’il s’agit de la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.
En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposant est l’entité juridique «Solis of Switzerland Ltd» et il est indiqué que l’opposant est le titulaire/cotitulaire de la marque antérieure. L’acte d’opposition était accompagné d’extraits de la base de données Madrid Monitor de l’OMPI, un en français et trois en anglais, pour toutes les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. En outre, l’opposant a fait référence aux preuves en ligne.
Néanmoins, les preuves susmentionnées ne sont pas suffisantes pour justifier les marques antérieures de l’opposant, car selon les preuves jointes ainsi que les preuves disponibles dans la base de données officielle en ligne pertinente, à savoir la base de données en ligne de l’OMPI accessible via TMview, le titulaire des marques antérieures susmentionnées est l’entité juridique «Solis of Switzerland AG». La différence de forme juridique indique des entités juridiques différentes. La seule inscription concernant un transfert de propriété des enregistrements de marques concernés qui apparaît dans la base de données de l’OMPI est le transfert total de Visiopat GmbH à Solis of Switzerland AG daté du 11/06/2018 pour les enregistrements de marques internationales désignant l’Union européenne n° 1 037 605, n° 1 353 307 et n° 1 158 378. Il s’ensuit que l’entité juridique «Solis of Switzerland Ltd» n’était pas habilitée à former l’opposition.
Le 23/05/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été accordé à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 28/09/2025.
L’opposant n’a pas soumis d’autres preuves pour justifier les marques antérieures dans le délai imparti.
Le 11/11/2025, l’opposant a soumis ses observations, arguant que tous les droits antérieurs sont dûment justifiés car, dans l’acte d’opposition, l’opposant a fait référence aux preuves en ligne et a en outre joint les extraits du registre de l’OMPI.
Cependant, cette soumission n’est pas suffisante pour justifier les marques antérieures de l’opposant, car elle ne contient aucun autre document montrant qu’il y a eu un transfert de propriété ou un changement de nom du titulaire des enregistrements de marques concernés vers Solis of Switzerland Ltd.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE, la partie opposante n’a pas soumis de preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son droit à former l’opposition, ou lorsque les preuves soumises sont
Décision sur opposition n° B 3 237 897 Page 4 sur 4
manifestement non pertinente ou manifestement insuffisante, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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