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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° R2315/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2315/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 2 octobre 2025
Dans l’affaire R 2315/2023-1
AR SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RĘDZIŃSKA 9 30-199 RZĄSKA
Pologne Demanderesse / Recourante
représentée par JOANNA MAGDALENA GRAJCZYŃSKA, ul. Rzeczna 8a 61-013
POZNAŃ, Pologne
contre
EasyMining Sweden AB
BOX 952
191 29 Sollentuna Suède Opposante / Partie défenderesse représentée par RAMBERG ADVOKATER KB, B.P. 3137 Jakobsbergsgatan 13, 6 tr,
103 62 Stockholm, Suède
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 3 177 219 (demande de marque de l’Union européenne nº 18 702 014)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et
E. Fink (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
02/10/2025, R 2315/2023-1, H2ash (fig.) / ASH2
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 13 mai 2022, AR SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (MUE) pour la liste de produits suivante :
Classe 1 : Hydrogène ; Substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels.
2 La demande a été publiée le 25 mai 2022.
3 Le 19 août 2022, EasyMining Sweden AB (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés de la classe 1 (la « marque contestée »).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 15 394 083 « ASH2 » demandé le 2 mai 2016 et enregistré le 5 septembre 2016 pour, notamment, des produits de la classe 1.
6 Par décision du 6 novembre 2023 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion pour le public anglophone de l’Union et a condamné la requérante aux dépens exposés par l’opposante dans le cadre de la procédure d’opposition.
7 Le 23 novembre 2023, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette décision soit entièrement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 février 2024.
8 Dans sa réponse reçue le 15 avril 2024, l’opposante a demandé le rejet du recours.
9 Par décision du 04/10/2024, R 2315/2023-1, H2ash (fig.) / ASH2, la Chambre de recours a suspendu la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution de la MUE et a renvoyé l’affaire à l’examinateur avec une recommandation de rouvrir l’examen de la demande contestée, car elle a estimé que le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’appliquait à tous les produits contestés de la classe 1 qui font l’objet du recours.
02/10/2025, R 2315/2023-1, H2ash (fig.) / ASH2
3
10 Le 27 janvier 2025, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’examinateur a rejeté la demande contestée dans son intégralité.
11 La décision de l’examinateur n’a pas fait l’objet d’un recours.
12 Le 19 septembre 2025, la chambre a informé les parties que la décision de l’examinateur du 27 janvier 2025 était devenue définitive et que la procédure de recours serait reprise.
Motifs
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 À la suite du rejet de la demande de marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité, la procédure d’opposition et la procédure de recours sont devenues sans objet.
15 La procédure d’opposition et la procédure de recours sont, par conséquent, clôturées en conséquence.
16 Le rejet de la demande de marque de l’Union européenne contestée et la clôture subséquente de la procédure d’opposition et de la procédure de recours ont pour conséquence que la décision de la division d’opposition du 6 novembre 2023 (voir point 6 ci-dessus) ne prend pas effet, y compris la décision sur les dépens.
Dépens
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’il n’est pas statué sur le fond de l’affaire, la chambre statue sur les dépens à son appréciation.
18 Le demandeur a perdu sa demande après la réouverture de l’examen et ne devrait pas être tenu de supporter les dépens d’autres procédures dont le bien-fondé n’a pas été définitivement établi et qui n’ont plus besoin d’être examinées (par analogie, 16/11/2006, T-32/04,
Lyco-A, EU:T:2006:349, point 22).
19 La chambre estime que, pour des raisons d’équité, chaque partie devrait supporter ses propres dépens dans la procédure d’opposition et la procédure de recours.
20 Néanmoins, conformément à l’article 33, sous c), du RMDUE, la taxe de recours est remboursée à l’opposant, étant donné que la demande de marque de l’Union européenne contestée a été rejetée à la suite de la réouverture de la procédure d’examen sur recommandation de la Chambre de recours, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RMUE.
02/10/2025, R 2315/2023-1, H2ash (fig.) / ASH2
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Déclare la procédure d’opposition et la procédure de recours closes.
2. Ordonne à chaque partie de supporter ses propres dépens dans la procédure d’opposition et la procédure de recours.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours de 720 EUR à l’opposant conformément à l’article 33, sous c), EUTMDR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Greffier f.f.:
Signé
p.o. M. Chaleva
02/10/2025, R 2315/2023-1, H2ash (fig.) / ASH2
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