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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2024, n° 003196028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196028 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 028
Italia Trasporto Aereo S.P.A., Via venti Settembre 97, 00187 Rom, Italie (opposante), représentée par Barzano' délibéré ZANARDO Milano S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hongkong Jufeng Electronic Co., Limited, Unit 1405A, 14/F, The Belgium Bank Building, Nos 721-725 Nathan Road, mong Kok, 999077 Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 15/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 028 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 839 400 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques italiennes no
2 021 000 152 609 (marque figurative) et no 2 021 000 173 261 (marque
figurative) et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 685 967 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 196 028 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque italienne no 2 021 000 152 609 (marque antérieure no 1)
Classe 9: Boîtes à clapets [électricité]; circuits intégrés; commutateurs; connecteurs
[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; téléphones portables; organiseurs numériques; câbles électriques; circuits électroniques; logiciels; adaptateurs de puissance pour ordinateurs; applications mobiles téléchargeables; applications et logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles; chargeurs de batteries; câbles de charge, d’alimentation électrique et de batteries; capteurs d’activité à porter sur soi; disjoncteurs de circuits électriques; composantes électroniques; écouteurs et écouteurs; circuits à câbles électriques; dispositifs électroniques numériques portables sous forme de montres ou de bijoux; bijoux intelligents; stations d’accueil électroniques; électrodes; appareils de commutation électriques; disjoncteurs électriques; programmes de jeux informatiques interactifs; supports de données pour données vidéo, images et/ou sons numériques; logiciels de jeux; relais de puissance; relais coaxiaux; capteurs et détecteurs.
Enregistrement de la marque italienne no 2 021 000 173 261 (marque antérieure no 2)
Classe 9: Boîtes à clapets [électricité]; circuits intégrés; commutateurs; connecteurs
[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; téléphones portables; organiseurs numériques; câbles électriques; circuits électroniques; logiciels; adaptateurs de puissance pour ordinateurs; applications mobiles téléchargeables; applications et logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles; chargeurs de batteries; câbles de charge, d’alimentation électrique et de batteries; capteurs d’activité à porter sur soi; disjoncteurs de circuits électriques; composantes électroniques; écouteurs et écouteurs; circuits à câbles électriques; dispositifs électroniques numériques portables sous forme de montres ou de bijoux; bijoux intelligents; stations d’accueil électroniques; électrodes; appareils de commutation électriques; disjoncteurs électriques; programmes de jeux informatiques interactifs; supports de données pour données vidéo, images et/ou sons numériques; logiciels de jeux; relais de puissance; relais coaxiaux; capteurs et détecteurs.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 685 967 (marque antérieure no 3)
Classe 9: Supports de données pour données vidéo, images et/ou sons numériques; programmes de jeux informatiques interactifs; logiciels de jeux; disjoncteurs électriques; boîtes à clapets [électricité]; appareils de commutation électriques; circuits à câbles électriques; disjoncteurs de circuits électriques; relais de puissance; relais coaxiaux; électrodes; commutateurs; connecteurs
[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; composantes électroniques; circuits électroniques; circuits intégrés; capteurs et détecteurs; logiciels; applications mobiles téléchargeables; câbles électriques; câbles de chargement, câbles électriques et batteries, suiveurs d’activité; chargeurs de batteries; dispositifs électroniques numériques portables sous forme de montres ou de bijoux; bijoux intelligents; applications mobiles téléchargeables et logiciels téléchargeables; stations d’accueil
Décision sur l’opposition no B 3 196 028 Page sur 3 6
électroniques; adaptateurs de puissance pour ordinateurs; écouteurs et écouteurs; organiseurs numériques; téléphones portables.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Boîtiers de haut-parleurs; diaphragmes [acoustique]; haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; appareils pour la transmission du son; cornes de haut-parleurs; baladeurs multimédias; égaliseurs [appareils audio]; caissons; mégaphones; écouteurs; interfaces audio; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; manchons de jonction pour câbles électriques; câbles coaxiaux; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; aimants; condensateurs; bornes [électricité]; sifflets d’alarme.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Décision sur l’opposition no B 3 196 028 Page sur 4 6
c) Les signes
Enregistrement de la marque italienne no 2 021 000 152 609 (marque antérieure no 1)
Enregistrement de la marque italienne no 2 021 000 173 261 (marque antérieure no 2)
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 685 967 (marque antérieure no 3)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie pour les marques antérieures 1 et 2 et l’Union européenne pour la marque antérieure no 3.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «ITA» et «ATI» des marques antérieures et du signe contesté sont dépourvus de signification par rapport aux produits pertinents et sont, dès lors, distinctifs. Il ne saurait être exclu qu’une très petite partie du public italien perçoive les marques antérieures «ITA» comme une forme abrégée de «ITALIANO» ou comme une forme archaiique du participe passé du verbe «to go». Toutefois, cela ne concerne qu’une partie très réduite des consommateurs, qui peuvent être considérés comme négligeables et, par conséquent, ils ne sont pas pris en considération.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. En l’espèce, les signes sont courts étant donné qu’ils sont composés de trois lettres et que, par conséquent, le public sera en mesure de percevoir tous leurs éléments individuels, à savoir les marques antérieures comme «ITA» et le signe contesté comme «ATI».
Les deux premières lettres des marques antérieures «IT» sont plutôt standard et la lettre «A» est stylisée. Par conséquent, dans l’ensemble, la stylisation de la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 196 028 Page sur 5 6
La stylisation du signe contesté consiste en une lettre «A» très stylisée d’une manière qui ne ressemble pas, à elle seule, à la représentation d’une lettre «A». En outre, toutes les lettres du signe contesté contiennent des lignes blanches inclinées. Dans l’ensemble, la stylisation du signe contesté présente un degré moyen de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qu’ils partagent les mêmes lettres «I», «T» et «A» et qu’ils sont composés d’éléments courts de trois lettres. Les signes diffèrent par le fait que les lettres «A» et «I» occupent des positions différentes ou, comme l’affirme l’opposante, «que le signe contesté reproduit une image miroir des marques antérieures». Les signes diffèrent également par leur stylisation, qui possède un caractère distinctif moyen.
Bien que les signes partagent les mêmes lettres, ces lettres sont placées dans un ordre inversé, ce qui nécessite un effort mental supplémentaire. Étant donné qu’une seule lettre sur trois est placée dans la même position, la longueur des signes et leur stylisation, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «T», présente à l’identique dans tous les signes dans la même position. La prononciation coïncide également par le son des lettres «A» et «I», bien que ces lettres soient prononcées dans des positions différentes. Étant donné qu’un seul de leurs sons sera prononcé dans la même position, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public des territoires pertinents. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public des territoires pertinents. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les signes en conflit comportent tous trois lettres et sont, par conséquent, tous des marques courtes. Le fait que deux de leurs trois lettres soient placées dans des positions différentes est un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit.
Les première et dernière lettres apparaissent à des positions différentes sur les plans phonétique et visuel et la coïncidence au niveau de ces lettres n’est pas facilement perceptible, d’autant plus que les signes en cause sont des signes courts de trois lettres et que les consommateurs seront en mesure de les percevoir immédiatement dans leur intégralité. En outre, les signes sont représentés de différentes manières. Par conséquent, le fait que les signes contiennent les mêmes lettres placées dans des positions différentes ne permet pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Vito pati Carolina MOLINA BARDISA GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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