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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2020, n° 000041246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041246 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 41 246 C (REVOCATION)
Laps To Go Holding S.R.L., Via San Quintino 28, QUINTO S.R.L., 10121 Torino, Italie (demanderesse), représentée par Avv.Paolo Lazarino — Studio Legale NCTM, Via Agnello 12, 20121 Milano, Italie (mandataire agréé)
i-n s t
Garage International Lux SARL, 1 Allée Scheffer, Suite 2.05.1, 2520 Luxembourg, Luxembourg (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Klinger & Kollegen, Bavariaring 20, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 09/09/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 10 220 499 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 10/02/2020.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 10 220 499 ( marque figurative) (ci-après, la « MUE»).La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 3: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
Classe 18: Sacs à main, sacs à dos.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Services de vente au détail de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, sacs à main, sacs à dos, vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
Décision sur la décision attaquée no 41 246 C page:2De3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 26/01/2012.La demande en déchéance a été présentée le 10/02/2020.Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 25/02/2020, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée;Ce délai a été prolongé sur demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne et est arrivé à expiration le 25/06/2020.
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée à la demande de l’une des parties.En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure, à savoir 27/01/2017.Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’en l’espèce, il n’est pas utile d’accéder à cette demande, dans la mesure où le demandeur n’a pas prouvé d’un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 10/02/2020.
Décision sur la décision attaquée no 41 246 C page:3De3
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Maria Infante Seco Reet ESCRIBANO Richard Bianchi DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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