EUIPO
23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2024, n° R0531/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0531/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 juillet 2024
In case R 531/2024-5
Zipwall, LLC 37 Broadway ARLINGTON Massachusetts 02474 Titulaire de l’enregistrement États-Unis international/requérante représentée par Murgitroyd parue Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, Dublin DO2 Y3C6 (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 718 531 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/07/2024, R 531/2024-5, ZIPSHEET
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Décision
Résumé des faits
1 Le 16 février 2023, Zipwall, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement internationa l») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
ZIPSHEET
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 17: Reusable plastic film panels with attachment mechanisms for use as dust barriers in construction and general applications.
2 Le 17 mars 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignatio n nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinate ur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 7 août 2023, la titulaire de l’enregistrement international a été invitée à préciser si elle avait déposé une demande au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et, dans l’affirmative, à déterminer si la revendication était destinée à être une revendicatio n principale ou subsidiaire conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
5 Le 3 octobre 2013, la titulaire de l’enregistrement international a répondu qu’aucune revendication de caractère distinctif acquis par l’usage au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’avait été formulée et que l’EUIPO devait donc se prononcer uniquement sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée.
6 Le 11 janvier 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le signe «ZIPSHEET» se décompose en les mots «zip» et «sheet» qui ont une signification et sont compris de manière autonome par le public pertinent et (donc) sont également perçus comme des éléments uniques, une telle vision segmentée n’étant pas artificielle. Le mot «zip» signifie, entre autres, 'a fastening device operating by means of two parallel rows of metal or plastic teeth on either side of a closure that are interlocked by a sliding tab’ that is often used as a modifier devices are equipped with (see https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/z ip). The word 'sheet’ means, i.a., 'a thin piece of a substance such as paper, glass, or metal, usually rectangular in form’ (see https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sheet). D’autres significatio ns possibles des mots n’empêchent pas le public pertinent de les comprendre de cette manière.
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− The relevant consumers would perceive the sign as providing information that the goods (being reusable plastic film panels with attachment mechanisms for use as dust barriers in construction and general applications) are sheets with a zipping functio n. Le public pertinent est habitué à combiner des produits avec le mot «zip» pour exprimer qu’ils ont une fonction de zipping. Le public pertinent comprendra que la fonction de zipping des produits demandés permet l’ajout et le retrait ou des tailles et largeur différentes des feuilles, selon le poste en cause ou l’emplacement. Étant donné que les produits contestés sont réutilisables, le consommateur préparera davantage que les feuilles peuvent être non zagées, laminées et stockées pour un usage futur.
− En outre, la juxtaposition des mots «zip» et «sheet» en un néologisme n’a qu’un impact négligeable (le signe dans son ensemble ne prime pas la somme de ses éléments et ne nécessite pas d’effort mental pour être compris) et ne suffit donc pas à conférer au signe un caractère distinctif. En outre, le signe ne possède pas d’éléments figuratifs lui conférant un caractère distinctif.
− Les enregistrements similaires mentionnés par la titulaire de l’enregistre me nt international (marques nationales et marques de l’Union européenne) ne créent pas à suffisance un effet circonstanciel suffisamment fort pour remettre en cause cette conclusion en ce qui concerne l’évaluation unique requise. En outre, l’Office a récemment rejeté d’autres demandes de signes contenant au centre l’élément «zip».
− Le signe est en outre dépourvu de caractère distinctif.
7 Le 11 mars 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 avril 2024.
Moyens du recours
8 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peut être résumé comme suit:
− Le mot «zip» est défini dans plusieurs dictionnaires avec différentes significations et n’est donc pas seulement lié à une fonction de zipping. Les mots «zip» et «sheet» ne décrivent donc pas des caractéristiques essentielles des produits demandés.
− La combinaison inhabituelle des mots «zip» et «sheet» dans le néologisme «ZIPSHEET» ne figure dans aucun dictionnaire (une recherche sur Google conduit également aux produits de la titulaire de l’enregistrement international). Le néologisme «ZIPSHEET» fait preuve d’une certaine créativité et originalité, l’ensemble n’étant plus que la simple somme de ses éléments.
− Le public pertinent se concentrera sur la réemploi, la solidité, la flexibilité, la durabilité et l’hérméticité des produits visés par la demande, mais pas sur une possible fonction de zipping. Le public pertinent n’établit généralement pas de lien entre le mot «zip» et une fonction de zipping, du moins pas en ce qui concerne les produits visés par la demande (qui n’ont normalement pas de fonction de zipping).
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− La conclusion selon laquelle le signe «ZIPSHEET» fait référence à un panneau de film plastique réutilisable n’est pas une déduction directe et prend des mesures mentales et donc un effort mental. Les concurrents restent également libres d’utiliser les mots «zip» et «sheet»; il n’est pas nécessaire de préserver la facilité d’utilisa tio n du signe combiné «ZIPSHEET».
− La marque demandée est également conforme à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’elle exclut uniquement les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif. La créativité et l’originalité du néologisme suffisent pour cette exigence minimale.
− Il existe différentes marques enregistrées (marques nationales et de l’Union européenne) contenant le terme «zip».
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Le recours n’est pas fondé en ce qui concerne les conclusions et la décision de l’examinatrice ne peut être annulée. La demande de marque doit être rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018-, 629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011,-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
12 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (21/12/2021,-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
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14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-10/02/2021, 157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, 289/20-, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29). En outre, il suffit que l’Office oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significatio ns potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-21/12/2021, 598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
15 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques &bra; 25/06/2020,-133/19, Off- White (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
16 En outre, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique n’existe pas encore au stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non selon les constatations d’experts scientifiques (21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, 458/13-, Graphene, EU:T:2014:891,
§ 22).
17 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard &bra; 25/06/2020-, 133/19, Off- White (fig.), EU:T:2020:293, § 37 &ket;.
18 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indicatio ns composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
19 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020,-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412,
§ 17).
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Public pertinent
20 Le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 07/10/2010, 244/09-, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18 et jurisprudence citée).
21 Les produits demandés (barrières poussières) peuvent être utilisés par toute personne qui doit empêcher la distribution de poussières, par exemple sur un chantier de constructio n. Cela peut aller d’une petite rénovation à domicile à de grands chantiers commerciaux. Le public pertinent est donc le consommateur moyen ainsi que les professionnels. Le consommateur moyen est considéré comme normalement informé, raisonnable me nt attentif et avisé (09/03/2006, 421/04, Matratzen-, EU:C:2006:164, § 24) et il est de jurisprudence constante que le public ciblé peut également inclure un public spécialisé plus restreint (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21, 23,-27; 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41; 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 16/12/2010, T-286/08, Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/11/2013, T-313/11, Matrix-Energetik, EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22).
22 L’enregistrement international étant composé de mots de la langue anglaise, le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015,-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
Signification de l’enregistrement international
23 Dans le cas de signes verbaux composés, tels que la marque en cause, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sans que cela impliq ue qu’il ne soit pas procédé, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents composants de cette marque. En effet, au cours de l’appréciation globale de la marque, il peut être utile d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (18/05/2017,-375/16, INSTASITE, EU:T:2017:348, § 40; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 30; 19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226,
§ 59).
24 Ainsi, s’agissant des expressions verbales constituées par une combinaison d’éléments, le caractère descriptif d’une marque peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être établi également pour l’ensemble qu’ils composent (15/03/2012,-90/11 grossistes C-91/11, NAI — Der Natur- Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 23 et jurisprudence citée; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 31).
25 L’enregistrement international combine les mots «zip» et «sheet» pour créer le néologisme «ZIPSHEET». Le mot «zip» signifie, entre autres, «un dispositif de fermeture fonctionna nt au moyen de deux rangées parallèles de dents métalliques ou en plastique de part et d’autre d’une fermeture interverrouillée par un onglet glissant», qui est souvent utilisé comme un dispositif de modification (voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zip).
26 Le mot «sheet» signifie, entre autres, «une fine pièce d’une substance telle que le papier, le verre ou le métal, généralement rectangulaire» (voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sheet). Dès lors, le signe combine
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simplement le vocabulaire de base qui pourrait être utilisé pour décrire les caractéristiq ues des produits. Il est courant en anglais de créer des mots en accolant deux mots ayant chacun une signification (07/11/2022, R 906/2022-4, QUICK-ZIP, § 19). Le fait que les mots ont plus d’une signification ne modifie pas ce résultat en tant que signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003-, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006, 322/03-, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
27 Il doit exister un lien ou un lien suffisant entre le signe contesté et les produits. Les produits visés par la demande sont des panneaux de films plastiques réutilisables avec des mécanismes de fixation utilisés comme barrières de poussière dans la construction et les applications générales (classe 17). Le terme «shower» se rapporte donc aux produits de fond (panneaux de films plastiques… censés être utilisés comme barrières de poussière dans la construction et les applications générales) et le terme «zip» renvoie à leurs caractéristiques particulières de réutilisabilité et d’accessibilité (réutilisables… recherchée avec des mécanismes de fixation). En percevant le signe par rapport aux produits visés par la demande, le public pertinent conclura immédiatement que le signe décrit ces produits avec de telles caractéristiques. Par conséquent, les deux éléments du signe ont claireme nt trait aux caractéristiques des produits en cause. La fonction zipper permet l’ajout et la suppression ou des tailles et largeur différentes de feuilles ou panneaux pour s’adapter à l’utilisation particulière des produits dans des cas individuels. Étant donné que les produits contestés sont réutilisables (ce que la titulaire de l’enregistrement international fait également valoir), le consommateur préparera en outre que les feuilles peuvent être non congelées, laminées et stockées pour un usage futur. Les caractéristiques de ces deux exemples en tant que compréhension descriptive sont intrinsèques et permanentes.
28 Il est en outre notoire que de nombreux produits peuvent être combinés avec des fermetures à glissière pour ajouter une fonction de zipping, ce qui peut aisément être indiqué en ajoutant le préfixe «zip» à un terme substantiel qui se rapporte au produit qui doit être zuminé (08/12/2020, R-477/2020 2, CLIPZIP, § 29-30). Il n’est pas nécessaire que le terme soit déjà utilisé pour décrire des feuilles ayant une fonction de zipping, il suffit qu’il puisse être utilisé de cette manière (07/11/2022, R-906/2022 4, QUICK-ZIP, § 25). Le fait que le terme «zip» soit généralement associé à des sacs ou à des récipients milite donc plutôt en faveur de cette conclusion et non (comme le soutient la titulaire de l’enregistre me nt international). Dès lors, le signe se rapporte directement et concrètement aux caractéristiques des produits visés par la demande, le public pertinent percevant ainsi immédiatement ce lien.
29 En outre, il est indifférent que les caractéristiques des produits susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner (-24/04/2012, 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). En effet, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indicatio ns pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102). La nécessité de préserver la liberté concurrentielle et d’éviter la monopolisation ne porte donc pas seulement sur les éléments individuels «zip» et «sheet», mais également sur la conjonction peu créative «ZIPSHEET».
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30 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’interprétatio n nécessite plusieurs étapes mentales n’est pas convaincant. Le simple fait d’accoler les deux termes descriptifs «zip» et «sheet» sans y apporter de modification inhabituelle ne peut produire qu’un signe descriptif global. La combinaison suit une grammaire anglaise ordinaire et rien n’empêche le public pertinent de la comprendre directement et immédiatement. Rien ne nécessiterait un effort d’interprétation de leur part pour la comprendre. Il n’existe donc pas d’écart perceptible entre le signe «ZIPSHEET» et la simple somme des éléments qui le composent. La combinaison n’a pas de caractère inhabituel par rapport aux produits et ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent (07/11/2022, R 906/2022-4, QUICK-ZIP, § 28).
31 Le fait que le signe «ZIPSHEET» ne figure pas dans les dictionnaires et qu’il s’agisse d’un mot inventé ne modifie en rien l’appréciation selon laquelle ce signe est descriptif pour les produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-12/01/2000, 19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 24, 25; 23/09/2015, T-633/13, INFOSECURITY, EU:T:2015:674, § 40, 07/11/2022, R 906/2022-4, QUICK-ZIP, § 23).
32 L’enregistrement international est dès lors descriptif de la nature et de la destination des produits demandés du point de vue du public anglophone pertinent et relève du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrements similaires
33 En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office, et certains offices nationaux, ont accepté un certain nombre de marques qui semblent «similaires» à première vue, il convient de noter que ces décisions ne sont pas en cause dans la présente procédure. Dans ce cas, l’Office doit examiner s’il doit parvenir au même résultat, sans être lié par cet enregistrement. Il ressort de la-jurisprudence que les décisions concernant l’enregistre me nt d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Le principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le principe de légalité. Nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (12/02/2009,-39/08 indirects C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, §-17; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 79).
34 Eu égard au caractère unitaire de la marque de l’Union européenne visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, les enregistrements nationaux antérieurs n’ont qu’une valeur circonstancielle limitée, ce qui s’applique encore plus en ce qui concerne-les enregistrements dans des États tiers. Dès lors, d’autres enregistreme nts antérieurs obtenus constituent un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (par exemple, 06/03/2007-, 230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, §-57).
35 L’examen effectué lors de la demande d’enregistrement ne doit pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, il convient de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être
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contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistré es (06/05/2003,-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
36 Le fait que certaines marques composées de ou contenant l’élément «zip» ont été acceptées en tant que marque de l’Union européenne et en tant qu’enregistrements nationaux a été pris en considération dans la présente décision, mais, enfin, cela n’a pas abouti à un autre résultat. L’effet circonstanciel des autres enregistrements produits n’est pas suffisant pour modifier le présent résultat. En outre, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas suffisamment motivé la raison pour laquelle cette appréciation devrait être différente.
37 Comme l’examinateur l’a souligné à juste titre (voir en bas de page 6 et en haut de la page 7 de la décision attaquée), l’Office a récemment rejeté des demandes de marques potentiellement comparables.
Résultat
38 Dès lors, la marque n’est pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
39 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser une demande de MUE. Étant donné que la marque est rejetée sur la base de l’article 7, point c), du RMUE, la question de savoir si la marque est également dépourvue de caractère distinctif est dénuée de pertinence.
Résultat global
40 La protection de l’enregistrement international est refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande.
41 Le recours est dès lors rejeté dans son intégralité. Par conséquent, le remboursement de la taxe de recours au titre de l’article 33 du RMUE ne peut être accordé, comme demandé.
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Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
Ph. von Kapff S. Rizzo
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