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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2020, n° 003089859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089859 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 089 859
Harris Tweed Authority, The Town Hall, 2 Cromwell Street, Stornoway HS1 2DB, Royaume-Uni (opposante), représentée par Marks & Clerk LLP, 40 Torphichen Street, EH3 8JB ( représentant professionnel)
i-n s t
ChengDu Tianyu Gaoké Hi-Tech Co., Ltd., no 10, 10F, Bldg.1, 666 #, JI Tai Road, Chengdu, Sichuan People de Chine ( demandeur), représenté par Nextmarq, 1 Rue Chabrier, 13100 Aix-en-Provence, France (mandataire agréé).
Le 14/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 089 859 accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25:Vêtements; Blouses; Pantalons; Confectionnés (vêtements -); Dessus (vêtements de -); Gilets; Maillots de sport; Manteaux; Uniformes; Vestes; Gilets; Habillement pour cycliste; Parkas; Vestes de pêcheurs; Gants
[habillement]; Caleçons de bain; Bain (costumes de -); Vestes en duvet; Couvre-lits; Chemises à col boutonné.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 013 279 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits visés par la demande
de marque de l’Union européenne no, 18 013 279 à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de marquecollective de l’Union européenne no 60 665 «Harris Tweed» (marque verbale).L’opposante a invoqué les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), (4) et (5) du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Dans ses observations du 24/02/2020, l’opposante a expressément limité les motifs de son opposition à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Dès lors, la présente opposition ne sera évaluée que sur la base de ce motif».
Décision sur l’opposition no B 3 089 859 page:2De7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement collectif no 60 665 de l’ opposante de l’Union européenne «Harris Tweed» (marque verbale).
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 25: articles d’habillement.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: vêtements; Blouses; Pantalons; Confectionnés (vêtements -); Dessus (vêtements de -); Gilets; Maillots de sport; Manteaux; Uniformes; Vestes; Gilets; Habillement pour cycliste; Parkas; Vestes de pêcheurs; Gants [habillement]; Caleçons de bain; Bain (costumes de -); Vestes en duvet; Couvre-lits; Chemises à col boutonné.
Les vêtements contestés et les articles d’ habillement de l’ opposante sont identiques puisqu’il s’agit de synonymes.
Tous les produits contestés restants sont compris dans la catégorie générale des vêtements de l' opposante.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen;
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 089 859 page:3De7
HARRIS TWEED
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux consommateurs pour lesquels le mot «Tweed» de la marque antérieure est doté d’un sens et d’un caractère distinctif, comme indiqué ci-dessous, comme la partie hispanophone et francophone du public pertinent en Espagne et en France.
La marque antérieure est constituée des éléments verbaux «Harris» et «Tweed».Même si le mot «Harris» sera perçu comme ayant une signification pour une partie du public examiné, être perçu comme un nom de famille de langue britannique ou irlandaise, pour au moins une partie importante du public à l’analyse, ce terme sera dépourvu de signification et normalement distinctif des produits en cause. Pour éviter une multiplicité de cas de figure, la division d’opposition concentrera sa comparaison sur cette partie du public.
Pour le public à l’analyse, le terme «Tweed» est pourvu d’une signification pour les produits en cause:
Espagne:Escocés de lana, con mezcla de hilos de colorants, que se utilisa para hacer ropa cómoda e (tissu de laine de couleur écossaise) avec un mélange de fils colorés, avec utilisation de vêtements confortables et informels.(informations extraites de la Real Academia Española du 13/07/2020 à l’adresse https: //dle.rae.es/tweed);
France:Anglais Tweed, altération de tweel, de to tweel, Variante de to tweel, Variante, croiser — English Tweed, altération of tweel, from to tweel, croiser (information extraite du Larousse Dictionnaire on 13/07/2020 à l’adresse https: //www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tweed/80343?q=tweed#79371).
Décision sur l’opposition no B 3 089 859 page:4De7
Il en découle que, pour le public en cause, ce mot n’est pas distinctif des produits en cause étant donné qu’il ne fait que décrire la nature ou la composition de ces produits.
Le signe figuratif contesté se compose du terme «ARRIS» en caractères majuscules noirs légèrement stylisés, placé sur la face avant de la lettre «A» dont il est superposé un petit dispositif en forme d’étoile dans la couleur blanche. Le terme «ARRIS» n’a aucune signification pour le public à l’analyse et est donc distinctif des produits concernés. La stylisation de ce terme sera perçue comme essentiellement décorative.
La représentation d’une étoile est un motif courant dans le marketing et sera perçue par le public sous l’analyse comme une référence laudative à la qualité des produits pertinents telle qu’elle possède un faible caractère distinctif intrinsèque.
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
La division d’opposition note également que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Aucun des éléments du signe contesté n’est dominant (c’est-à-dire les éléments visuellement remarquables);
Sur le plan visuel, les signes ont en commun la combinaison de lettres identiques «ARRIS» comme l’ensemble de l’élément verbal du signe contesté et cinq des six lettres composant le premier élément verbal de la marque antérieure, qui diffèrent par la première lettre «H» et le mot supplémentaire «Tweed» de la marque antérieure ainsi que par les éléments figuratifs et stylisés du signe contesté. Compte tenu du caractère non distinctif du mot «Tweed» pour le public examiné et de l’impact secondaire des éléments figuratifs et stylisés du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, pour le public français soumis à une analyse qui ne prononcera pas la lettre initiale «H» du terme «Harris» de la marque antérieure conformément aux règles de prononciation française, le son des éléments verbaux «Harris» et «ARRIS» de la marque antérieure et du signe contesté est respectivement identique. Pour la majorité du public espagnol analysé, la sonorité desdits termes se prononcera également à l’identique même s’il ne peut être exclu qu’elle puisse, en dernière partie, prononcer ladite lettre, «H», rendant ainsi la sonorité desdits éléments verbaux au moins très similaire.
En tout état de cause, les signes diffèrent par le son du mot supplémentaire «Tweed» de la marque antérieure. Compte tenu du fait que le mot «Harris» est placé au début de la marque antérieure, ainsi que du caractère non distinctif du mot
Décision sur l’opposition no B 3 089 859 page:5De7
«Tweed», la division d’opposition considère que, dans leur ensemble, les signes en cause sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. Si le mot commun «Tweed» évoquera un concept pour le public analysé, il ne suffit pas d’établir une similitude conceptuelle, car cet élément n’est pas distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale. Compte tenu en outre du faible caractère distinctif de la représentation de l’étoile dans le signe contesté, de sa taille relativement petite, et de son emplacement dans la lettre «A», cet élément ne constituera pas un écart conceptuel dans la perception des signes en cause; L’attention du public pertinent sera plutôt attirée par les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires, qui n’ont pas de signification. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Pour le public pertinent, les signes en cause ont été jugés très similaires sur le plan phonétique, présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes; Les produits sont identiques, le niveau d’attention est moyen et la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal;
Compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les différences entre les signes, en ce qui concerne la première lettre «H» du
Décision sur l’opposition no B 3 089 859 page:6De7
terme «Harris» de la marque antérieure, qui ne présentent pas peu ou pas de pertinence sur le plan phonétique, ainsi que les éléments figuratifs et stylisés du signe contesté, qui jouent un rôle secondaire, ne suffisent pas à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public hispanophone et francophone du public pour lequel l’élément verbal «Harrest» est dépourvu de signification et est doté d’un caractère distinctif normal. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition fondée sur l’ enregistrement collectif no 60 665 de l’opposante «HarrisTweed» de l’opposante ( marque verbale) de l’opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors, étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Angela Kieran HENEGHAN María del Carmen DI BLASIO COBOS PALOMO
Décision sur l’opposition no B 3 089 859 page:7De7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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