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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° 003245337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245337 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 245 337
Emerald Food & Beverage Ag, Bahnhofstrasse 11, 6300 ZUG, Suisse (opposante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Destiladora Bonanza, S.A. De C.V., Circunvalación Agustín Yañez, Numero Exterior 2612, Interior 4 Y 5, Colonia Arcos Vallarta., 44130 Guadalajara, Jal, Mexique (demanderesse), représentée par Jtv Patentes & Marcas, Ortega Y Gasset, 11-3-d, 03600 Elda (alicante), Espagne (mandataire professionnel).
Le 27/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 245 337 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 164 625 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/08/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 164 625 « OJO DE AGUA » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Espagne n° 8 206 51A « OJO DE AGUA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, qui vise les situations où il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude entre les signes et les produits/services, ou de l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Toutefois, l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE vise les situations où il existe une double identité, à savoir l’identité des signes et des produits et services.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles de conditions distincts, qui sont énoncés respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérés comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Décision sur opposition n° B 3 245 337 Page 2 sur 3
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué. Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE sera traitée en vertu de cette dernière disposition, sans aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Espagne n° 8 206 51A.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 33 : Boissons distillées ; Spiritueux [boissons] ; Liqueurs.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale de boissons alcooliques (à l’exception des bières). Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
OJO DE AGUA OJO DE AGUA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Les deux signes sont des marques verbales composées des mêmes éléments verbaux « OJO DE AGUA ». Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, tous les produits contestés sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
Comme déjà mentionné ci-dessus, si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué. Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE sera traitée en vertu de cette dernière disposition, sans aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Décision sur opposition n° B 3 245 337 Page 3 sur 3
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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