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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2024, n° R2192/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2192/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 octobre 2024
Dans l’affaire R 2192/2023-2
Deutsche Digital Assets GmbH
Größe Gallustr. 16-18 Titulaire de l’enregistrement 60312 Francfort-sur-le-Main
Allemagne international/requérante représentée par BRP Renaud und Partner mbB, Königstr. 28, 70173 Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no W 01 705 319 désignant l’Unio n européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et C. Negro
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/10/2024, R 2192/2023-2, DDA
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 18 novembre 2022, le prédécesseur de Deutsche Digital Assets GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour le signe verbal
DDA
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels pour la technologie des chaînes de blocs.
Classe 36: Transactionsfinancières par le biais de chaînes de blocs; gestion d’actifs financiers; services financiers informatisés; services financiers informatisés en matière de transactions de change; change de devises; services de transfert de devises; change de devises virtuelles; services de transfert de devises virtuelles; gestion d’actifs de capital; gestion de patrimoine fiduciaires; services de conseils financiers et de gestion de capitaux; gestion de capitaux via internet; services de gestion de capitaux pour clients privés.
Classe 42: Chaînes de blocs en tant que service; certification de données par le biais de chaînes de blocs; stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs.
2 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignatio n nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur le 27 janvier 2023 conformément à l’article 193 du RMUE.
3 Le 31 août 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 193 du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent, y compris les professionnels du secteur financier, comprendra l’enregistrement international «DDA» comme une abréviatio n signifiant «compte de dépôts et dépôts».
− Cette signification du signe «DDA» est étayée par diverses entrées de dictionnaires et des exemples d’usage tirés de sources web.
− Un «compte de dépôt d’ordre» est un compte de contrôle dans lequel le paiement de l’argent sur dépôt peut être demandé à tout moment et sans notification.
− Le public pertinent, à tout le moins les professionnels du secteur financier, percevrait simplement le signe «DDA» comme une indication dépourvue de caractère distinc t if
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indiquant que les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans les classes 36 et 42 sont liés à un «compte de dépôt de demande».
− La marque contestée ne va pas au-delà de sa signification évidente et ne permet pas au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− Le nom de la titulaire de l’enregistrement international n’a aucune incidence sur l’examen de la marque. La titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune information spécifique indiquant que le public comprend l’enregistre me nt international comme sa dénomination sociale.
4 Le 31 octobre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 janvier 2024.
Moyens du recours
5 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peut être résumé comme suit:
− La décision attaquée est fondée sur une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Tout caractère distinctif, même faible, suffit pour satisfaire à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Enoutre, lorsqu’un signe se borne à suggérer les produits, les services ou les caractéristiques de ceux-ci, sans faire une déclaration claire et significa t ive immédiatement reconnaissable par les consommateurs concernés et non unique me nt par des déductions mentales, il est dépourvu de caractère descriptif.
− Le public pertinent n’associera pas l’abréviation «DDA», qui découle de la dénomination sociale de la titulaire de l’enregistrement international Deutsche Digita l
Assets GmbH, à une signification autre que la dénomination sociale.
− Un «compte de dépôt de demande» sera connu de la grande majorité du public pertinent sous les termes «compte de transition», «check account» ou «compte courant», tandis que le terme «dépôt de demande» est pratiquement inconnu du consommateur anglophone moyen de l’Union. Il n’y a pas d’article Wikipédia directement sur l’expression «compte de dépôt de demande», mais uniquement sur le terme «compte de transition» auquel l’utilisateur est redirigé lorsqu’il recherche l’expression «compte de dépôt de demande».
− Il est donc d’autant plus inconnu du public pertinent que «DDA» pourrait correspondre au «compte de dépôt de demande» déjà inconnu. Il ne s’agit pas d’une abréviation connue du grand public.
− Même si le signe «DDA» était compris dans le sens de «compte de dépôt de demande», le terme «DDA» ne serait dépourvu de caractère distinctif que s’il était spécifiquement utilisé pour un compte de dépôt de demande. Toutefois, le service de fourniture ou de gestion d’un compte de dépôt de demande ne relève pas des produits
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et services demandés. La technologie des chaînes de blocs et les autres services compris dans la classe 36 n’ont rien à voir avec les comptes de dépôt de la demande.
6 Par communication du 13 mai 2024, le rapporteur a informé la titulaire de l’enregistre me nt international qu’un refus de protection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pouvait également être envisagé. Il a également fait référence à d’autres documents qui montrent l’utilisation du terme «DDA» en tant qu’abréviation de «compte de dépôt de demande» et a indiqué que le signe pouvait également être exclu de la protection en ce qui concerne les produits et services liés aux applications de chaînes de blocs.
7 La titulaire de l’enregistrement international a commenté la communication dans un mémoire daté du 7 juin 2024.
Motifs
8 Le recours de la titulaire de l’enregistrement international est recevable mais non fondé.
9 C’est à bon droit que l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement internatio na l parce que la marque verbale «DDA» n’est pas susceptible de protection dans l’Union européenne, en référence à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec les articles 42 (1) et 189 du RMUE.
10 La chambre de recours n’est pas empêchée de faire référence à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En particulier, elle a informé la titulaire de l’enregistre me nt international de l’applicabilité de ce motif de refus dans un délai de 18 mois à compter de la date de notification (article 5, paragraphe 2, du protocole de Madrid).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, n’est pas susceptible d’être protégée en tant que marque enregistrée. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique nt également en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE si les motifs de refus n’existe nt que dans une partie de l’Union européenne.
12 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (10/09/2015, T-610/14, BIO organic,
EU:T:2015:613, § 15; 25/11/2015, T-223/14, VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 20).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup du motif absolu de refus prévu par cette dispositio n, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou d’une de leurs caractéristiques (03/06/2015, T-448/13, essence, EU:T:2015:357, § 21; 10/09/2015, T-
321/14, RUE, EU:T:2015:619, § 12).
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14 Ainsi qu’il ressort déjà du libellé de la disposition, le champ d’application de cette disposition est déjà ouvert par le fait qu’un signe — au moment du dépôt — peut être utilisé à cette fin, indépendamment du fait qu’il soit déjà utilisé en tant qu’indication descriptive (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
15 En ce sens, un signe peut également servir à décrire des caractéristiques de produits ou de services si on peut raisonnablement s’attendre à un usage descriptif à l’avenir (21/01/2009, T-307/07, AIRSHOWER, EU:T:2009:13, § 30; 01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 33; voir également, mutatis mutandis, 12/03/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
Public pertinent
16 Dans la classe 9, l’enregistrement international couvre des logiciels pour la technologie des chaînes de blocs. Ces logiciels s’adressent généralement à un public spécialisé dans le domaine de la technologie de l’information ou du traitement de données, en particulier auprès des entreprises qui utilisent la technologie des chaînes de blocs dans le cadre de leurs activités commerciales, y compris les banques.
17 Il en va de même pour les services compris dans la classe 42, qui ont une finalité simila ire, à savoir Blockchain en tant que service; certification de données par le biais de chaînes de blocs; stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs.
18 En ce qui concerne les différents services financiers compris dans la classe 36, l’examinateur a conclu à juste titre qu’ils s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels du secteur financier de l’Union européenne (16/12/2020, T-65/19, EUR $, EU:T:2020:631, § 84), ce que la titulaire de l’enregistrement international ne conteste d’ailleurs pas.
19 L’examinateur a fondé la décision attaquée sur la compréhension du public anglophone compte tenu de la signification supposée du signe «DDA» en tant qu’acronyme de la suite de mots anglais «demande deposit deposit t account». Cela inclut au moins le public en Irlande, à Malte et à Chypre. Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique nonobstant le fait que les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union, l’examinateur était fondé à limiter l’examen au public anglophone (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE, paragraphe 11 ci-dessus).
Signification de l’enregistrement international 20 Selon les conclusions de l’examinateur, le signe «DDA» est un acronyme signifia nt «compte de dépôt de demande».
21 Un «compte de dépôt de demande» est une forme largement établie de compte bancaire à partir duquel les dépôts peuvent être retirés ou autrement utilisés sur demande sans notification préalable à la banque (voir les sources citées aux pages 2 à 4 de la lettre de l’examinateur du 27 janvier 2023). Ce type de compte est très courant non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe (par exemple, les «comptes de dépôt et compte de dépôt sont les comptes d’épargne les plus appropriés de la banque d’Irlande»,
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https://personalbanking.bankofireland.com/save-and- invest/savings/instant-access-and- notice-accounts/, depuis le 25/09/2024).
22 Il est possible que des dénominations différentes soient utilisées pour ces types de comptes ou pour des types de comptes similaires. En tout état de cause, le terme «compte de dépôt de demande» est un terme établi (voir paragraphe 21), d’autant plus qu’il possède également une nuance de sens légèrement différente, vu comme un terme générique incluant les comptes de vérification et d’épargne (voir les références au paragraphe 5 de la communication du rapporteur du 13 mai 2024). Même l’annexe BRP1 du mémoire exposant les motifs du recours produit par la titulaire de l’enregistrement internatio na l
(«compte de transactions Wikipédia») mentionne explicitement le terme «compte de dépôt de demande».
23 L’existence d’autres termes ayant la même signification ne modifie pas le caractère descriptif d’un signe. Chaque concurrent devrait conserver toute liberté linguistique dans la présentation de ses produits ou services. Nul n’est obligé d’accepter des alternatives linguistiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101).
24 En ce qui concerne le signe «DDA», la chambre de recours considère que les nombreux usages dont la titulaire de l’enregistrement international a été informée dans les extraits de l’échantillon constituent une base suffisante pour conclure que «DDA» est compris comme l’acronyme de «compte de dépôt de dépôt» par au moins une partie significative du public pertinent, y compris le grand public. Outre les références déjà citées par l’examinateur, le Rapporteur a énuméré d’autres exemples d’usage dans sa communication du 13 mai 2024, au paragraphe 6. Ces exemples montrent également l’usage du terme «DDA» en tant que tel sans explication (par exemple, «SOFI: Qu’est-ce que DDA signifie sur un extrait de compte?»). L’utilisation du terme DDA dans d’autres régions, en particulier aux États- Unis, est également pertinente dans la mesure où elle indique une possible utilisation future dans l’Union (01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 32-36).
25 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le terme «DDA» sera essentiellement perçu comme sa dénomination sociale doit être rejeté. Il n’existe aucune preuve à cet égard, en particulier en ce qui concerne le public anglophone de l’UE. En tout état de cause, selon une-jurisprudence constante, une telle circonstance n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE (29/09/2021, T-60/20, MASTIHACARE, § 40 et suivants). L’usage effectif d’un signe déposé à l’enregistrement ne doit être apprécié que dans le contexte du caractère distinctif acquis au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas invoqué l’article 7, paragraphe 3, du RMUE dans la présente procédure.
26 En outre, l’enregistrement international présente en partie le lien direct requis avec les produits et services, comme l’exige l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
27 Les produits compris dans la classe 9:
logiciels pour la technologie des chaînes de blocs;
peuvent concerner l’organisation, la gestion et le contrôle des opérations se déroulant au format d’un compte de dépôt de demande.
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28 La technologie des chaînes de blocs peut être utilisée pour rendre les processus bancaires classiques plus rapides et plus sécurisés, ainsi que pour ouvrir de nouveaux services bancaires. La technologie ne se limite pas à la création et à la gestion de cryptomonnaie. Il ne peut être exclu que la technologie des chaînes de blocs soit utilisée même pour l’émission ou la transaction de billets ou de billets de caisse ou de livres. À tout le moins, elle peut toutefois être utilisée en rapport avec l’argent numérique, ce qui peut également avoir une incidence sur la monnaie européenne («euro») dans un avenir prévisible (voir https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/html/index.en.html).
29 À cet égard, les logiciels informatiques de la technologie des chaînes de blocs peuvent faire référence aux comptes de dépôt de la demande dès que et dans la mesure où l’argent numérique peut y être déposé.
30 Le terme «DDA» peut être utilisé avec de tels logiciels pour indiquer le domaine
d’application des logiciels par rapport à une clientèle spécialisée dans les banques.
31 De même, les services relevant de la classe 42
chaînes de blocs en tant que service; certification de données par le biais de chaînes de blocs; stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; peut être fournie dans le cadre d’un compte de dépôt de demande, notamment pour surveiller et gérer les dépôts. «DDA» peut préciser ici, en ce qui concerne les clients des banques, ce à quoi les services font référence.
32 En outre, l’enregistrement international inclut des services bancaires généraux fournis par ordinateur, à savoir:
Classe 36: services financiers informatisés.
À cet égard, le terme «DDA» à l’égard des clients peut désigner un service spécifique fourni par une banque, à savoir la fourniture informatisée d’un compte de dépôt de demande.
33 De même, les services
Classe 36: transactions financières par l’intermédiaire de chaînes de blocs
et
services de transfert de devises virtuelles; services financiers informatisés en matière de transactions de change; change de devises; services de transfert de devises; change de devises virtuelles
peut raisonnablement être réalisée dans le cadre d’un compte de dépôt de demande, à tout le moins après l’introduction de l’argent numérique. Le type de compte peut influencer la question de savoir si et comment ces transactions sont réalisées. Le terme «DDA» peut donc, à tout le moins, présenter un lien étroit avec ces services de transfert financier.
34 Enfin, le signe «DDA» peut également présenter un lien direct et concret avec les autres services, à savoir:
Classe 36: gestion d’actifs decapital; gestion de patrimoine fiduciaires; services de conseils financiers et de gestion de capitaux; gestion de capitaux via internet; services de gestion de capitaux pour clients privés.
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Lagestion d’actifs en capital et les autres services de gestion comprennent le contrôle et la réalisation systématique des actifs d’investissement. À cet égard, il peut également exister un lien étroit avec les «comptes de dépôt de demande». Les services spécifiques fournis par la banque sous le couvert d’un tel compte peuvent varier. L’accès plus ou moins gratuit des clients à leurs comptes n’empêche pas la banque de gérer activement les dépôts dans leur intérêt.
35 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime que l’enregistre me nt international en cause relève du motif de refus de protection énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, et l’article 189 du RMUE, la protection est refusée pour les marquesqui sont dépourvues de caractère distinctif.
37 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque en cause permet d’identifier les produits ou services pour lesquels la protection est demandée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
38 Le motif de refus est écarté si un signe possède au moins un caractère distinctif minima l
(24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS, EU:T:2017:23, § 14; 30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT (fig.), § 43-44).
39 Bien que chacun des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé, il existe un chevauchement important entre les points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 47). Dans le cas d’indications purement descriptives, il n’y a généralement pas lieu de supposer qu’elles seront perçues comme une indication d’une entreprise déterminée (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 33).
40 En l’espèce, l’enregistrement international «DDA» présente un lien matériel étroit avec les produits et services compris dans les classes 9, 36 et 42 en ce qu’il fait référence à leur attention ou à leur intégration dans un «compte de dépôt de demande».
41 À cet égard, l’enregistrement international «DDA» a, comme expliqué ci-dessus, une signification descriptive et est donc perçu comme tel par le public pertinent, et non comme une marque.
42 Par conséquent, le motif de refus de protection visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique également à la demande de protection de l’enregistrement internatio na l «DDA».
43 Le recours n’est donc pas fondé.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
La Chambre rejette le recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
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