EUIPO, 21 octobre 2024, R 2192/2023‑2, DDA
EUIPO 21 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation erronée de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE

    La chambre de recours a estimé que le signe 'DDA' est perçu comme descriptif et ne permet pas d'identifier les produits ou services comme provenant d'une entreprise déterminée.

  • Rejeté
    Absence de caractère descriptif du signe 'DDA'

    La chambre a rejeté cet argument, soulignant que le signe est compris comme une abréviation descriptive par le public pertinent.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 21 oct. 2024, n° R2192/2023-2
Numéro(s) : R2192/2023-2
Textes appliqués :
Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(1)(c) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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