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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2024, n° 000064801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000064801 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 64 801 (REVOCATION)
ALPEN Pharma AG, Finkenhubelweg 16, 3012 Bern, Suisse (requérante), représentée par LAINE IP Oy, Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, Finlande (mandataire agréé) un g a i ns t
Christian Dauber, Haldenbergerstraße 55, 80997 Munich, Allemagne (titulaire de la MUE).
Le 21/10/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 447 467 dans leur intégralité à compter du 01/03/2024.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 01/03/2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 17 447 467 «Alpin Pharma» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Produits de toilette; Préparations nettoyantes et parfumantes; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations pour le toilettage des animaux.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Produits et articles hygiéniques; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Sels pour le bain à usage médical; Alcool dénaturé; Coricides; Shampooings médicamenteux; Sels d’eaux minérales; Trousses de premiers secours portables; Sels pour bains d’eaux minérales.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de vente au
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 C 64 801
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; Services de vente en gros concernant les produits diététiques; Services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques; Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté.
Classe 41: Services d’éducation, de divertissement et de sport.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 22/02/2018.La demande en déchéance a été présentée le 01/03/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 06/03/2024, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 C 64 801
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 01/03/2024.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Raphaël MICHE Joséphine MARCO Arkadiusz Jacek GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 C 64 801
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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