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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2024, n° 003200667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 667
Chengdu Zishuo Electronic Commerce Co., Ltd., no 134-, 3 rd Floor, Building 1, no 136, Taisheng South Road, Qingyang District, 610015 Chengdu, Chine (opposante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Maravedis, S.A., Zona Industrial Do Cadaval, 2550-171 Lisboa, Portugal (partie requérante), représentée par Pra — Raposo, Sá Miranda émetteurs Associados — Sociedade se Advogados, Sp, Rl, Rua Rodrigo Da Fonseca, no 82, 1, ° Dto, 1250-193 Lisboa, Portugal (représentant professionnel).
Le 08/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 667 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 852 001 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 21. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 427 682 «TUQI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 200 667 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs; mélangeurs; malaxeurs de béton mécaniques; faucheuses et moisseuses; bulldozers; pressoirs à vin; vércs cuisineuses &bra; machines &ket;; désintégrateurs; machines à graver; machines pour hacher la viande; atomiseurs mécaniques; machines pour la minoterie; pompes à air interrogé installations de garage; machines à cacheter à usage industriel; machines à souder électriques; moteurs de bateaux; batteurs électriques; couveuses pour les œufs; brosses à air pour appliquer la couleur; extracteurs de jus électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Récipients en matières plastiques pour la distribution de boissons aux animaux domestiques; abreuvoirs; bacs à litière pour animaux domestiques; cages métalliques pour animaux d’intérieur; récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie; mangeoires pour la volaille; distributeurs électroniques d’aliments pour animaux domestiques; nettoyants pour paille pour animaux domestiques, non électriques; brosses à dents pour animaux domestiques; brosses pour animaux de compagnie; brosses déshydratantes pour animaux de compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages à oiseaux; cages pour chats; cages métalliques à usage domestique; gants pour toilettage pour animaux domestiques; gants de toilettage pour animaux; pelles à aliments pour chiens; pelles à litière pour animaux domestiques; peignes déshydratants pour animaux domestiques; peignes à usage domestique; perches pour cages à oiseaux; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; bacs en matières plastiques utilisés comme bacs à litière pour chats; écouvillons pour nourrir et boire les animaux de compagnie.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés compris dans la classe 21 sont essentiellement différents récipients, cages, brosses, gants, pelles, bols et peignes pour animaux de compagnie. Ces produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 7, qui sont essentiellement des machines, machines-outils et moteurs pour machines.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits comparés n’ont pas la même nature, destination ou utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent. En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, étant donné que les produits contestés sont proposés à la vente dans des magasins spécialisés pour animaux de compagnie ou, à tout le moins, séparés dans des produits pour animaux de compagnie
Décision sur l’opposition no B 3 200 667 Page sur 3 4
spécifiques dans les grands magasins, tandis que les produits de l’opposante sont vendus dans des magasins spécialisés dans des machines-outils et des machines- outils et des rayons. À cet égard, même si, de nos jours, de nombreux produits peuvent tous se trouver dans de grands magasins de vente au détail, tels que les grandes surfaces, s’ils sont vendus dans des rayons spécialisés (qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins séparés), les canaux de distribution de ces produits ne peuvent être considérés comme identiques. Tel est le cas en l’espèce étant donné que — en raison des caractéristiques dangereuses des produits antérieurs et de la réglementation de sécurité pour les articles pour animaux de compagnie –, les produits en cause sont conservés séparément dans différentes sections des points de vente au détail.
En outre, les produits ne sont clairement ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises; il est très peu probable que les fabricants de récipients pour animaux domestiques, cages et autres accessoires pour animaux domestiques produisent également la variété de machines, machines-outils et moteurs couverts par la marque antérieure. Par conséquent, en l’absence d’arguments convaincants ou de preuves contraires de la part de l’opposante, ils sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Judit CSENKE Anna Pdélimiter KAŁA Réka Mészáros
Décision sur l’opposition no B 3 200 667 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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