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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 003203536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203536 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 203 536
Saturn Petcare GmbH, Senator-Mester-Str. 1, 28197 Brême, Allemagne (opposante), représentée par Bischof & Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, An den Speichern 6, 48157 Münster, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ronka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Al. Jana Pawła Ii 80/138, 00-175 Varsovie, Pologne (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 30/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 203 536 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations médicales; préparations vétérinaires contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; préparations hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical; substances diététiques à usage vétérinaire contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; compléments alimentaires pour animaux contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides. Classe 31: Friandises pour animaux contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; malt. Classe 35: Services de vente au détail de produits pharmaceutiques, de préparations médicales, de préparations vétérinaires contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; services de vente au détail de préparations hygiéniques à usage médical; services de vente au détail de substances diététiques à usage médical, de substances diététiques à usage vétérinaire contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; services de vente au détail de compléments alimentaires pour animaux contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; services de vente au détail de désinfectants, de préparations pour la destruction des animaux nuisibles, de fongicides; services de vente au détail de friandises pour animaux contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 888 213 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services contestés et non contestés restants.
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3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 18/09/2023, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne nº 18 888 213 (marque figurative), à savoir contre tous les produits des classes 5 et 31 et une partie des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 3 573 151 « Apollo » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Le demandeur a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 3 573 151.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. La date de dépôt de la demande contestée est le 14/06/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 14/06/2018 au 13/06/2023 inclus. En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 31 : Additifs pour l’alimentation animale, non à usage médical ; agents liant les odeurs pour l’élevage ; aliments pour animaux, y compris concentrés alimentaires, conserves alimentaires et aliments de récompense ; compléments alimentaires pour animaux, non à usage médical ; viande fraîche, viande congelée et os pour l’alimentation animale ; boissons pour animaux de compagnie ; os à mâcher pour chiens ; litières pour animaux.
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Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 19/08/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 24/10/2024 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé par la suite à la demande de l’opposant et a expiré le 24/12/2024. Le 10/12/2024, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
А. Déclaration sous serment
L'Annexe 1 contient une déclaration sous serment, datée du 09/12/2024, du directeur général de Saturn Petcare GmbH. La déclaration fait état d’un usage continu de la marque « APOLLO » (au moins depuis 2013) pour un large éventail de produits alimentaires pour animaux de compagnie, notamment des pâtés, des ragoûts, des lamelles à mâcher, des bâtonnets à mâcher, des petites bouchées et des aliments humides, certains de ces produits étant enrichis en vitamines. Le déclarant affirme que la marque a été utilisée en Allemagne, ainsi que dans d’autres pays de l’UE et hors UE. Elle fait également référence à des annexes justificatives telles que des échantillons d’emballage, des factures, des bons de livraison et des chiffres de vente fournis dans un tableau contenant les volumes de ventes couvrant la période de juillet 2018 à juillet 2023. Le tableau énumère les ventes par pays, y compris l’Allemagne, l’Italie, l’Estonie, le Royaume-Uni, la Bulgarie, la Suisse, les Pays-Bas, l’Autriche, la Macédoine du Nord, la Tchéquie, la Norvège, la Pologne, la Suède et le Kazakhstan. Sur les emballages actuels ou antérieurs, le mot « APOLLO » apparaît avec une stylisation plutôt basique et est accompagné d’autres éléments tels qu’un dispositif représentant un chien ou l’élément verbal « CLASSIC » entouré de deux étoiles, à titre d’exemple :
B. Factures et bons de livraison
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Les annexes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24 contiennent des factures émises par l’opposant entre le 15/11/2018 et le 07/09/2023, et adressées à des détaillants en Allemagne, en Estonie et en Suisse. Certains des produits énumérés dans les factures portent la marque, comme suit : Apollo Kleine Happen, Apollo Knochenform Kalb&Pansen, Apollo 5 Sorten Fleisch, Apollo LM+GE+NU+KT, Apollo Dentinis, Apollo H-Duo Kaustreifen, Apollo Twister, Apollo Ragout Pute/Rind/Gemüse, et Apollo Premium mit Geflügel, et concernent des quantités assez importantes d’unités achetées sur une seule facture (environ entre 1500 et 2500 unités d’un produit APOLLO particulier).
Les annexes 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 et 25 contiennent les bons de livraison respectifs qui correspondent aux factures mentionnées ci-dessus et confirment la distribution effective des produits mentionnés précédemment.
L'annexe 26 est une déclaration de témoin du PDG du détaillant estonien mentionné ci-dessus, datée du 25/09/2024, confirmant que la société – en tant que cliente – a régulièrement obtenu des aliments pour chiens de la marque « Apollo » depuis 2007.
C. Emballages et brochures (matériel de promotion des ventes)
L'annexe 27 contient des maquettes d’emballages et d’étiquettes de certains des produits susmentionnés, datées de 2013-2014 et 2020.
Les annexes 28 et 29 sont des brochures présentant la rage de produits sous la marque « Apollo », accompagnées de leurs caractéristiques nutritionnelles et de leurs caractéristiques de produit (en anglais et en allemand).
Observations préliminaires
Sur la traduction
Le requérant a demandé la traduction des documents soumis par l’opposant et a fait valoir que ces preuves ne devaient pas être prises en considération dans la mesure où elles n’étaient pas traduites. Toutefois, l’opposant n’est pas, en principe, tenu de traduire la preuve d’usage, à moins que l’Office ne le lui demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RMCUE). En l’espèce, une traduction a bien été demandée et l’opposant a fourni une traduction partielle de certains termes pertinents et de parties de texte jugées importantes. Compte tenu de la nature des documents, dont certains étaient également accompagnés de traductions en anglais, ainsi que du caractère explicite de certains éléments (par exemple, les factures, les emballages) qui étaient en outre accompagnés de traductions fournies par l’opposant, la division d’opposition estime qu’à ce stade, la soumission est suffisamment complète et que des conclusions peuvent être tirées sur la base de tous les éléments fournis.
Sur l’approche fragmentaire du requérant
Le requérant fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’étendue, de nature et d’usage des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. En fait, il commente séparément les prétendues lacunes de chacune des annexes de la soumission. En outre, il déclare que la soumission manque d’ordre et de structure et est impossible à lire.
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À cet égard, il est relevé que l’argument de la requérante est fondé sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit prendre en considération les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Concernant les déclarations sous serment
En ce qui concerne les déclarations sous serment figurant aux annexes 1 et 26, l’article 10, paragraphe 4, EUTMDR mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), EUTMR comme moyens de preuve admissibles de l’usage. L’article 97, paragraphe 1, sous f), EUTMR énumère les moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites sous serment ou solennelles ou d’autres déclarations ayant un effet similaire selon la loi de l’État dans lequel elles ont été établies. En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés (telle que la déclaration de témoin figurant à l’annexe 1) se voient généralement accorder un poids moindre que les preuves indépendantes. Ceci s’explique par le fait que la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels en la matière. Toutefois, contrairement à ce qu’a soutenu la requérante, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce. Ceci s’explique par le fait que, en général, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que de telles déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante moindre que les preuves matérielles (étiquettes, emballages, etc.) ou les preuves provenant de sources indépendantes. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’évaluer les preuves restantes afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé ou non par les autres éléments de preuve. Comme indiqué, la déclaration de témoin figurant à l’annexe 1 était effectivement accompagnée d’éléments supplémentaires
– à titre d’exemple, des échantillons d’emballages et des factures qui reflétaient des ventes dans plusieurs pays. En outre, la déclaration de témoin figurant à l’annexe 26 est clairement préparée par un client, c’est-à-dire un tiers à la procédure, qui était en relation économique avec l’opposante.
Appréciation de la preuve d’usage
Lieu et période d’usage
Le lieu d’usage est principalement l’Allemagne, tandis que d’autres pays de l’UE ou non-UE, tels que l’Estonie et la Suisse, apparaissent également dans les factures. En effet, la présence d’adresses et de détails de transactions provenant d’Allemagne confirme que la marque a été utilisée sur le territoire pertinent, au moins à des fins d’exportation (y compris vers la Suisse). La requérante soutient que les clients n’étaient pas indiqués mais ils apparaissent dans les en-têtes des factures après une simple vérification. En outre, l’exportation vers des pays non-UE depuis une entreprise basée dans l’UE est toujours considérée comme un usage de la marque sur le territoire pertinent. Enfin, les chiffres de vente impliquent d’autres pays tels que l’Italie, la Bulgarie, les Pays-Bas, l’Autriche, la République tchèque, la Pologne, la Suède et la nature multilingue de l’emballage (allemand et anglais) étayent davantage la conclusion selon laquelle les produits étaient destinés à être distribués dans toute l’UE.
La période d’usage se situe dans la période quinquennale pertinente, du 14/06/2018 au 13/06/2023. La déclaration sous serment allègue un usage continu depuis 2013, et les éléments justificatifs
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des documents tels que des factures, des bons de livraison et des chiffres de vente relèvent tous de la période requise. Même si certaines preuves peuvent ne pas être datées ou sont datées en dehors de la période pertinente, l’ensemble de la production fournit suffisamment de références qui confirment que la marque a également été activement utilisée pendant la période pertinente.
Étendue de l’usage
Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, l’étendue de l’usage est démontrée par les volumes de ventes relativement fréquents, les plusieurs pays concernés et la variété des produits vendus sous la marque. Les factures et les bons de livraison confirment des transactions répétées et une distribution effective de produits commercialisés sous le nom commercial 'Apollo'. Les échantillons d’emballage montrent une large gamme de produits destinés aux propriétaires de chiens. Le recoupement entre la déclaration sous serment, les emballages, les factures, les bons de livraison et les chiffres de vente étaye la conclusion selon laquelle la marque a été utilisée de manière étendue et commerciale. Il est important de noter que le nombre non consécutif de factures présentées indique que celles-ci ne sont que des échantillons des ventes et non le nombre exhaustif de ventes qui ont été présentées dans le tableau des chiffres de vente. Par conséquent, dans l’ensemble, les documents déposés par l’opposant fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Nature de l’usage
La marque apparaît sur les emballages, les factures et les supports promotionnels sous forme verbale et figurative, y compris accompagnée d’autres éléments verbaux (par exemple, APOLLO CLASSIC, accompagné d’un dispositif représentant un chien). Les échantillons d’emballage et les supports promotionnels montrent la marque affichée de manière proéminente, confirmant son rôle dans l’identification de l’origine des produits. En outre, les éléments supplémentaires ne sont clairement que de simples ornements et des termes laudatifs ou explicatifs liés aux caractéristiques des produits. En tant que tels, ils ne modifient en rien le caractère distinctif de la marque. Par conséquent, elle a été utilisée telle qu’enregistrée.
Conclusion
La Cour de justice a jugé qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu de l’ensemble des preuves, les éléments de preuve soumis par l’opposant sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure.
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Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée enregistrée uniquement pour ces produits.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de prendre en considération ce qui suit :
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie de ces produits ou services n’accorde de protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer de subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou les services couvre nécessairement l’intégralité de la catégorie aux fins de l’opposition.
Si le principe de l’usage partiel a pour fonction de garantir que des marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie donnée de produits ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit pas, pour autant, avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que n’étant pas strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, ne s’en distinguent pas dans leur essence et appartiennent à un ensemble unique qui ne saurait être divisé autrement que de manière arbitraire. Le Tribunal observe à cet égard qu’il est, en pratique, impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que celle-ci a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits visés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services » ne saurait être comprise comme visant toutes les variantes commerciales de produits ou de services similaires, mais uniquement des produits ou des services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou des sous-catégories.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, points 45-46.)
Comme cela a été constaté dans les preuves, l’opposant propose clairement un large éventail de denrées alimentaires telles que du pâté, du ragoût, des lamelles à mâcher, des bâtonnets à mâcher, des petites bouchées et des aliments humides, tous destinés aux propriétaires de chiens, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une variété d’aliments pour animaux de compagnie (à savoir des chiens). Les preuves ne montrent cependant aucune denrée alimentaire en relation avec d’autres animaux de compagnie, et encore moins avec des animaux non domestiques tels que les animaux de ferme. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le terme « aliments pour chiens » est justifié en termes de pratiques commerciales, la division d’opposition considère que, dans le cas présent, les preuves démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les produits suivants qui relèvent de la catégorie générale « denrées alimentaires pour animaux » :
Classe 31 : Denrées alimentaires pour chiens, y compris les concentrés de denrées alimentaires, les conserves de denrées alimentaires et les denrées alimentaires de récompense.
En outre, bien qu’il l’ait indiqué, l’opposant n’a pas prouvé qu’il utilisait la marque pour des additifs pour fourrage ou des compléments. Aucune des preuves ne le démontre. Le simple fait que certaines des denrées alimentaires susmentionnées puissent
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être enrichis en vitamines ne fait pas de ces produits des vitamines en tant que telles. À titre d’exemple, les bâtonnets à mâcher avec ajout de vitamines restent des friandises à mâcher pour chiens (aliments de récompense). Il n’y a aucune indication quelle qu’elle soit concernant les produits restants de la classe 31 tels que la litière, les os (ce qui diffère des aliments dans un emballage en forme d’os), les agents liant les odeurs ou la viande congelée ou fraîche. Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés dans son examen ultérieur de l’opposition.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, et pour lesquels l’usage a été prouvé, sont les suivants :
Classe 31 : Aliments pour chiens, y compris les concentrés alimentaires, les conserves alimentaires et les aliments de récompense. Les produits et services contestés, après plusieurs limitations demandées par le demandeur et acceptées par l’Office, telles que également communiquées à l’opposant, sont les suivants :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; préparations médicales ; préparations vétérinaires contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol ; préparations hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage vétérinaire contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol ; cire dentaire ; désinfectants ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; compléments alimentaires pour êtres humains. Classe 31 : Produits forestiers bruts et non transformés ; produits horticoles bruts et non transformés ; produits aquacoles bruts et non transformés ; produits agricoles bruts et non transformés ; grains bruts et non transformés ; semences brutes et non transformées ; fruits frais ; légumes frais ; herbes fraîches ; plantes et fleurs naturelles ; semences, bulbes et semis pour la plantation ; friandises pour animaux contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol ; malt. Classe 35 : Services de vente au détail de produits pharmaceutiques, préparations médicales, préparations vétérinaires contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants :
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cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; services de vente au détail de préparations sanitaires à usage médical; services de vente au détail de substances diététiques à usage médical, substances diététiques à usage vétérinaire contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; services de vente au détail de compléments alimentaires pour êtres humains et animaux contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; services de vente au détail de cire dentaire, désinfectants, préparations pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, compléments alimentaires pour êtres humains; services de vente au détail de céréales transformées, amidons et produits à base d’amidon, préparations pour la boulangerie et levures, sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets, café, thés et cacao et leurs succédanés; services de vente au détail de produits forestiers bruts et non transformés, produits horticoles bruts et non transformés, produits aquacoles bruts et non transformés, produits agricoles bruts et non transformés, céréales brutes et non transformées, graines brutes et non transformées, fruits frais, légumes frais, herbes fraîches, plantes et fleurs naturelles, semences, bulbes et semis pour la plantation, friandises pour animaux contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; services de vente au détail de malt.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 5
Les produits pharmaceutiques contestés; préparations médicales; préparations vétérinaires contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; compléments alimentaires pour animaux contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; préparations sanitaires à usage médical; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; substances diététiques à usage médical; substances diététiques à usage vétérinaire contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol présentent un faible degré de similarité avec les aliments pour chiens de l’opposant de la classe 31. Bien que certains des produits soient destinés aux animaux selon leur spécification, les catégories plus larges telles que les préparations médicales, les substances diététiques ou les produits pharmaceutiques (non spécifiés comme étant adaptés aux seuls êtres humains) n’excluent pas les produits destinés aux animaux de compagnie. D’autre part, les préparations et articles antiparasitaires contiennent un certain nombre de produits tels que les colliers antiparasitaires et les préparations pour animaux de compagnie, qui auraient le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution que les aliments pour animaux de compagnie. Les désinfectants et fongicides contestés peuvent être utilisés de manière similaire. Par conséquent, tous les produits susmentionnés peuvent être disponibles dans les mêmes canaux de distribution, en particulier les animaleries où une grande variété de produits destinés aux animaux de compagnie sont exposés et peuvent cibler les propriétaires d’animaux de compagnie.
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Toutefois, la cire dentaire contestée; les herbicides; les compléments alimentaires pour êtres humains; les compléments alimentaires pour êtres humains contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes finalités ou méthodes d’utilisation. En outre, contrairement à ce qui précède, ils ne visent pas le même public pertinent étant donné que ces produits contestés sont principalement destinés à l’être humain et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposant. Les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 31
Les friandises pour animaux contestées contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol recouvrent les aliments pour chiens de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits forestiers bruts et non transformés contestés; les produits horticoles bruts et non transformés; les produits aquacoles bruts et non transformés; les produits agricoles bruts et non transformés; les grains bruts et non transformés; les semences brutes et non transformées; les légumes frais; les fruits frais; les herbes fraîches; les plantes et fleurs naturelles; les semences, bulbes et semis pour la plantation; le malt et les produits de l’opposant sont très différents quant à leur nature, leurs finalités ou leurs méthodes d’utilisation. Les produits contestés susmentionnés sont des produits bruts, non transformés ou frais principalement destinés à une transformation ultérieure, à un usage industriel ou à des fins agricoles/horticoles. En revanche, les produits de l’opposant sont des aliments transformés pour animaux de compagnie, spécifiquement adaptés à la consommation canine. Les aliments pour animaux de compagnie subissent une formulation, un enrichissement et un emballage afin de répondre aux besoins nutritionnels des chiens, ce qui les rend fondamentalement différents des produits bruts/non transformés. Bien que certains produits contestés puissent être consommés à l’état brut ou non transformé par des animaux de ferme ou du bétail, ils ne sont pas formulés, adaptés ou commercialisés comme aliments pour animaux de compagnie – et encore moins comme aliments spécialisés pour chiens. En outre, ces produits ciblent généralement des segments de consommateurs distincts et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Les produits contestés sont généralement vendus par l’intermédiaire de fournisseurs en gros, sur les marchés agricoles ou dans des installations de transformation, et non dans des animaleries de détail. En outre, les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similitude avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
À la lumière de ce qui précède, les services de vente au détail contestés de produits pharmaceutiques, de préparations médicales, de préparations vétérinaires contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; les services de vente au détail de préparations sanitaires à usage médical; les services de vente au détail de substances diététiques à usage médical, de substances diététiques à usage vétérinaire contenant un ou plusieurs des
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les ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; les services de vente au détail de compléments alimentaires pour animaux contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; les services de vente au détail de désinfectants, de préparations pour la destruction des animaux nuisibles, de fongicides; les services de vente au détail de friandises pour animaux contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol sont similaires à un faible degré aux aliments pour chiens de l’opposant de la classe 31. Ces produits ont déjà été jugés similaires à un faible degré lors de la comparaison précédente.
Toutefois, les services de vente au détail contestés concernant les céréales transformées, les amidons et les produits à base de ceux-ci, les préparations pour la boulangerie et les levures, les sucres, les édulcorants naturels, les enrobages et garnitures sucrés, les produits de la ruche, les glaces, les yaourts glacés et les sorbets, le café, les thés et le cacao et leurs succédanés; les services de vente au détail de malt; les services de vente au détail de compléments alimentaires pour êtres humains contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants: cannabis sativa l, huile de graines de chanvre, cannabidiol; les services de vente au détail de produits forestiers bruts et non transformés, de produits horticoles bruts et non transformés, de produits aquacoles bruts et non transformés, de produits agricoles bruts et non transformés, de céréales brutes et non transformées, de graines brutes et non transformées, de fruits frais, de légumes frais, d’herbes fraîches, de plantes et fleurs naturelles, de graines, de bulbes et de semis pour la plantation; les services de vente au détail de cire dentaire, d’herbicides, de compléments alimentaires pour êtres humains sont dissimilaires, soit parce que les produits commercialisés ne sont pas similaires aux produits de l’opposant, soit parce qu’ils n’ont, en outre, rien en commun. Outre qu’ils sont de nature différente, les services étant immatériels tandis que les produits sont matériels, ils répondent à des besoins différents. En l’espèce, il est rappelé que les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul lieu. Tel n’est pas l’objet des produits. En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à un faible degré visent le grand public et un public professionnel ayant une expertise dans le secteur vétérinaire. Le degré d’attention variera de moyen à élevé.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé. Des conclusions similaires peuvent être appliquées aux substances vétérinaires et diététiques.
c) Les signes
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Apollo
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
L’élément « Apollo » commun aux deux signes sera compris par le public pertinent comme une référence au dieu grec de la lumière, de la guérison et des arts. Puisqu’il n’a pas de signification descriptive ou autrement faible par rapport aux produits/services, il est considéré comme distinctif.
Dans le contexte de l’environnement du marché, le terme « CBD » sera immédiatement compris comme faisant référence au cannabidiol, un composé dérivé du cannabis, largement connu pour ses utilisations thérapeutiques ou de bien-être. Puisque cela peut faire référence à un ingrédient actif (extrait de chanvre ou de CBD) des produits des classes 5 et 31, ainsi qu’aux produits impliqués dans les services de commerce de la classe 35, il sera tout au plus de caractère faiblement distinctif (voir une référence dans le Collins Dictionary, disponible en ligne le 24/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cbd). La feuille du signe contesté renforce clairement cette compréhension car elle ressemble à une feuille de cannabis. Par conséquent, elle sera également d’une distinctivité inférieure à la moyenne puisqu’elle sera simplement perçue comme un ornement, dont le but est de faire écho à l’élément verbal plutôt que de servir d’indication d’origine. Les éléments « Apollo » et l’élément figuratif du signe contesté sont les éléments codominants car ils sont les plus accrocheurs, tandis que l’élément verbal « CBD » est secondaire en termes de taille et de position.
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Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans « Apollo ». Cependant, ils diffèrent dans les éléments restants, comme commenté ci-dessus, en particulier dans l’élément verbal « CBD » du signe contesté et ses aspects figuratifs. Ceux-ci ont néanmoins été considérés comme étant tout au plus de nature faiblement distinctive et/ou de caractère secondaire dans l’impression d’ensemble. En ce qui concerne l’aspect visuel, il est en outre tenu compte du fait que, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En ce qui concerne l’élément « CBD » du signe contesté, compte tenu de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. Cet élément est en outre peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR- KO, EU:T:2013:56, § 44). Comme cela a été établi ci-dessus, cet élément est tout au plus faiblement distinctif et secondaire.
Par conséquent, sur la base de tout ce qui précède, les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire produite par leur élément verbal commun, tandis que les significations supplémentaires dans le signe contesté ne résultent que d’éléments faiblement distinctifs et ont un caractère indicatif pour les produits/services. Par conséquent, les signes sont conceptuellement très similaires. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru dans le secteur des aliments pour animaux où ils commercialisent depuis plus de 20 ans. Cependant, il n’a produit aucune preuve afin d’étayer une telle allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques et similaires à un faible degré et ils visent le grand public et les consommateurs professionnels, dont le degré d’attention variera entre moyen et élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et conceptuellement très similaires et phonétiquement identiques. Comme noté précédemment, les signes ne diffèrent que par des éléments de nature au plus faiblement distinctive et/ou de nature secondaire dans l’impression d’ensemble de la marque. Dans cette mesure, sur la base de l’élément verbal identique et distinctif « Apollo » – qui a produit un concept clair, les consommateurs peuvent attribuer à tort la même origine commerciale aux deux signes. En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En outre, l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). Malgré le faible degré de similitude entre certains des produits/services, l’identité ou la forte similitude des signes est suffisante pour compenser ces différences et entraîner un risque de confusion même pour des produits/services de nature plus éloignée. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie obtient gain de cause sur certains chefs et succombe sur
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autres, ou si des raisons d’équité l’exigent, la division d’opposition décide une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’a abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Fernando AZCONA DELGADO Manuela RUSEVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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