Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2024, n° 000054517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054517 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 54 517 (INVALIDITY)
Burak Er, Dr.-Eckener-Platz 1b, 63263 Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par Markus BREHM, Eschersheimer Landstraße 6, 60322 Frankfurt am Main, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
At Global Holdings Ltd, 58 Turnfurlong Lane, Aylesbury HP21 7PQ, Royaume- Uni (titulaire de la MUE). Le 23/10/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 418 038 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; appareils de massage; appareils de massage pour le corps et pistolets de massage (percussion).
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir: Classe 10: Membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; appareils, dispositifs et articles de puériculture.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/04/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 418 038 «CHIROGUN» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 237 039 «ChiroGun» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1,
Décision sur la demande d’annulation no C 54 517 Page sur 2 7
point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 11/01/2023, l’Office a notifié aux parties son intention de révoquer sa décision du 02/05/2022 par laquelle il a déclaré la demande recevable. La raison invoquée pour justifier l’intention de déchéance était que la liste des produits de la marque antérieure de la demanderesse n’a pas été fournie dans le formulaire de demande daté du 27/04/2022 dans la langue de procédure (c’est-à-dire qu’elle n’était pas fournie en anglais). Le 12/02/2024, l’Office a informé les parties que la communication précédente datée du 02/05/2022 était annulée et qu’elle était en cours de remplacement. En effet, le 16/02/2023, la demanderesse avait fourni une traduction en anglais des produits antérieurs, ce qui excluait la nécessité pour l’Office d’adresser une notification d’irrégularité pour des motifs relatifs et rendait également superflue la révocation de ladite décision du 11/01/2023.
Si une confusion ou un désagréments qui pourrait avoir été causé par lesdites communications aux parties est à craindre, il n’en demeure pas moins que la demanderesse a dûment fourni une copie des produits antérieurs en anglais avant la fin de la phase contradictoire de la procédure, comme le prévoit l’Office. Par conséquent, la division d’annulation estime que la demande est recevable et procède donc à l’examen au fond de la procédure.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion en raison de l’identité des signes et de l’identité ou de la similitude des produits.
La titulaire de la marquede l’Union européenne n’a présenté aucun argument en réponse à la procédure.
Double identité – article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne sont
Décision sur la demande d’annulation no C 54 517 Page sur 3 7
applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsqu’il existe une identité entre les signes concernés et les produits/services en cause.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE fait référence à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement aux points a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure de nullité (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al. EU:T:2023:31,
§ 36 &KET;. Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al. EU:T:2023:31, § 35 &KET;.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 10: Appareilsélectriques de massage à usage domestique; appareils de massage électriques ou non électriques; appareils électriques de massage à usage personnel; fauteuils de massage avec appareils de massage intégrés; appareils de massage des emballages thermiques; appareils de massage électriques; vibromasseurs; appareils de massage du dos; appareils de massage du cou; appareils électriques pour massages esthétiques; appareils de massage du cuir chevelu; instruments manuels de massage; appareils de massage corporel; appareils de massage à usage médical; appareils de massage non électriques; appareils de massage à haute température; appareils de massage; appareils de massage à usage personnel; appareils d’exercices à des fins de rééducation médicale; appareils de remise en forme physique à usage médical; appareils pour la tonification thérapeutique des muscles; appareils pour la stimulation thérapeutique des muscles; récipients chauffants pour soulager la douleur musculaire; appareils pour la stimulation électrique de groupes musculaires; appareils pour la stimulation électrique des muscles; stimulateurs musculaires électroniques à usage médical.
Classe 28: Appareils d’entraînement corporel illimitée; appareils pour la mise en œuvre de la forme physique instaurée à usage non médical; équipements d’exercice actionnés manuellement; appareils de fitness d’intérieur; machines pour exercices physiques.
Décision sur la demande d’annulation no C 54 517 Page sur 4 7
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; appareils de massage; appareils de massage pour le corps et pistolets de massage (percussion).
Appareils de massage; les appareils de massage sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits compris dans la classe 10 (malgré une légère différence de libellé).
Il convient de noter que les dispositifs thérapeutiques et d’assistance, y compris ceux conçus pour les personnes handicapées, sont suffisamment larges pour inclure des produits tels que les dispositifs de massage.
Compte tenu de ce qui précède, les produits contestés appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; lesdispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées se chevauchent avec les appareils de massage antérieurs de la demanderesse, qui sont suffisamment larges pour inclure ces appareils à des fins médicales, dentaires ou vétérinaires, de sorte qu’ils sont identiques.
Les dispositifs de massage pour le corps contestés et les pistolets de massage (percussion) sont inclus dans le champ d’application plus large des appareils de massage antérieurs de la demanderesse ou se chevauchent de toute autre manière de sorte qu’ils sont identiques.
Les articles orthopédiques contestés sont similaires à un faible degré aux appareils de massage antérieurs de la demanderesse, étant donné qu’ils peuvent être complémentaires et coïncident par leur finalité générale ainsi que par leur fabricant et leurs consommateurs finaux.
Les appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle contestés, qui sont suffisamment larges pour inclure des produits ayant une fonctionnalité de massage ou une certaine fonctionnalité de massage, sont au moins similaires aux appareils de massage antérieurs de la demanderesse, qui ne se limitent pas à des fins médicales, étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et de leurs consommateurs finaux.
Toutefois, aucun des autres produits contestés n’est similaire aux produits antérieurs de la demanderesse:
Les membres, yeux et dents artificiels contestés sont des pièces du corps ou des organes de rechange; les matériaux de suture contestés sont des matériaux utilisés pour réunir des tissus coupés ou des vaisseaux habituellement dans le traitement des plaies; par ailleurs, les appareils, dispositifs et articles de puériculture sont des articles tels que des biberons pour bébés. Ces produits contestés n’ont rien en commun avec les produits de la demanderesse compris dans la classe 10 — en tant que divers types d’appareils de massage, ainsi que des chaises de massage, appareils de sport ou de remise en forme physique à usage médical, appareils de tonification thérapeutique musculaire ou de
Décision sur la demande d’annulation no C 54 517 Page sur 5 7
stimulation musculaire thérapeutique, et récipients de distribution de chaleur pour soulager la douleur musculaire — pour justifier ou justifier une conclusion de similitude: ils ont une destination et une utilisation différentes, n’étant ni complémentaires ni en concurrence et habituellement avec des fabricants, des canaux de distribution et des consommateurs finaux différents. Dès lors, il y a lieu de les considérer comme différents.
Lesdits produits contestés restants sont encore plus éloignés des produits antérieurs de la demanderesse compris dans la classe 28 — étant divers types d’équipements pour l’entraînement physique, la forme physique ou l’exercice physique –, de sorte qu’ils doivent être considérés comme étant également différents de ces derniers.
À cet égard, bien que dans ses observations, la demanderesse ait fait valoir que, outre les appareils de massage ou les appareils de massage pour le corps, tous les autres produits contestés sont similaires à un degré élevé aux produits antérieurs de la demanderesse compris dans la classe 10, elle n’a fourni aucun raisonnement ou explication à l’appui de cette affirmation, de sorte qu’il y a lieu de considérer que cette allégation de la demanderesse n’est pas fondée et qu’elle est donc rejetée.
b) Les signes
ChiroGun CHIROGUN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Les signes doivent être considérés comme identiques, et ce malgré la capitalisation des lettres «C» et, en particulier, «G» dans la marque antérieure.
Conformément aux directives de l’Office (Partie C Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 4 — comparaison des signes), la définition de l’identité implique que les deux signes doivent être les mêmes en tous points. Il existe donc une identité entre les signes lorsque la demande de MUE reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque antérieure. Toutefois, la perception d’une identité entre les deux signes n’étant pas toujours le résultat d’une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, des différences insignifiantes entre les marques peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.
Par conséquent, la demande de MUE doit être considérée comme identique à la marque antérieure «lorsqu’elle reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considérée dans son ensemble, elle recèle des différences si insignifiantes que celles-ci peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen» (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).
Une différence négligeable entre deux marques est une différence qu’un consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu’en examinant les
Décision sur la demande d’annulation no C 54 517 Page sur 6 7
marques côte à côte. «Insignifiant» n’est pas un terme objectif et son interprétation dépend du niveau de complexité des marques comparées. Les différences insignifiantes sont celles qui, parce qu’elles concernent des éléments qui sont très petits ou qui sont noyés au sein d’une marque complexe, ne sont pas facilement détectables à l’œil nu lors de l’observation de la marque en question, étant donné que, généralement, le consommateur moyen ne se livre pas à un examen analytique d’une marque mais la perçoit dans son intégralité.
La question de savoir si un espace, un signe de ponctuation (par exemple, un trait d’union, un point) ou un accent, ou l’utilisation d’une combinaison de lettres majuscules et minuscules qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire introduit une différence si insignifiante qu’elle peut passer inaperçue aux yeux du consommateur conformément à l’arrêt «Arthur et Félicie» précité est appréciée au cas par cas, en tenant compte de la langue pertinente. Dans certaines langues, un terme peut être écrit avec un espace ou un trait d’union (par exemple, week-end/week-end), de sorte que le public ne remarquera pas la différence. Toutefois, l’utilisation d’un espace, d’un trait d’union ou d’un accent, ou l’utilisation d’une combinaison de lettres majuscules et minuscules qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire, peut modifier la signification de l’élément verbal et donc influencer la manière dont le signe est perçu.
En l’espèce, le mode de représentation de la marque antérieure et du signe contesté n’entraîne aucune différence de signification conceptuelle entre ces deux marques du point de vue du public pertinent (en l’espèce, étant en Allemagne).
En outre, le simple fait que la marque antérieure soit représentée comme «ChiroGun» alors que celle de la marque contestée se présente sous la forme «CHIROGUN» ne constitue pas une différence significative entre les marques en cause étant donné qu’il s’agit d’une différence si insignifiante qu’elle peut passer inaperçue aux yeux d’un consommateur moyen.
Il s’ensuit que, de l’avis de la division d’annulation, dans la mesure où le signe contesté reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque antérieure, ils doivent être considérés comme identiques au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Dans la mesure où certains des produits en cause sont identiques, les signes étant identiques, il s’ensuit nécessairement que la demande doit être accueillie pour ces produits conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude (à des degrés divers) entre certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que les éléments communs soient perçus ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Décision sur la demande d’annulation no C 54 517 Page sur 7 7
Par conséquent, pour les produits contestés qui ont été jugés similaires alors, étant donné que les signes en cause sont identiques, il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En revanche, pour les produits contestés jugés différents, étant donné qu’une similitude des produits est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie. Conclusion
En vertu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation Liliya Yordanova Kieran HENEGHAN Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Cible ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Médecin ·
- Organisation
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Vitamine ·
- Pharmaceutique ·
- Médicaments ·
- International ·
- Produit
- Site web ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Paiement ·
- Service ·
- E-commerce ·
- Cartes ·
- Monde ·
- Union européenne ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casque ·
- Opposition ·
- Lunette ·
- Land ·
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Véhicule ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Thé ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Jurisprudence ·
- Consommateur ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Allemagne ·
- Monde ·
- Similitude ·
- Poisson ·
- Autriche ·
- Recours ·
- Degré ·
- Produit
- Animal domestique ·
- Animal de compagnie ·
- Machine ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Récipient ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Matière plastique
- Marque ·
- Union européenne ·
- Traduction ·
- Mauvaise foi ·
- Vodka ·
- Annulation ·
- Dépôt ·
- Intention ·
- Pologne ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Huile d'olive ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Grèce ·
- Classes ·
- Éléments de preuve ·
- Sérieux ·
- Facture
- Chanvre ·
- Graine ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Usage ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Aliment
- Jeux ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Informatique ·
- Éléments de preuve ·
- Cosmétique ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.