Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2024, n° R2371/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2371/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 juillet 2024
Dans l’affaire R 2371/2022-4
INTERNATIONAL FOODS CO. LLC
Al Wahda Street Industrial Area No 1 PO
Box 4115
Sharjah
Émirats arabes unis Demanderesse/requérante
représentée par Mamo TCV ADVOCATES, Palazzo Pietro Stiges, 103 Strait Street, VLT 1436
Valletta (Malte)
contre
Nomad Foods Europe Limited
1 New Square, Bedpolice Lakes Business Park
TW14 8HA Feltham
Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par HL Kempner Patentanwälte, solicitors (England ± Wales), Irish Patent Agents Partnerschaft mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 135 570 (demande de marque de l’Union européenne no 18 286 867)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.)/IGLO et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 août 2020, INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour les produits suivants:
Classe 30: Crèmes glacées.
2 La demande a été publiée le 27 août 2020.
3 Le 27 novembre 2020, Nomad Foods Europe Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la MUE verbale antérieure no 5 740 238 (ci- après la «marque antérieure»)
IGLO
déposée le 7 mars 2007, enregistrée le 25 février 2008 et dûment renouvelée jusqu’au 7 mars 2027 pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats préparés surgelés; préparations instantanées et produits d’apéritif.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; poudings; en-cas à base de riz; sandwiches; rouleaux de printemps.
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
3
6 Le 14 juin 2021, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de sa revendication du caractère distinctif accru et de la renommée de ses droits antérieurs:
− Pièce 2:
Copie de la décision de la division d’opposition du 18/06/2020, no B 3 079 676, IGLOO SEA PRODUCTS (marque fig.)/IGLO, dans laquelle la marque antérieure a été reconnue comme renommée dans l’Union européenne pour du poisson congelé et des plats préparés surgelés compris dans la classe 29;
− Pièce 3:
(1) Des extraits d’une enquête sur la notoriété de la marque réalisée par Ipsos concernant des marques alimentaires surgelées au cours du dernier trimestre de 2017.
Selon cette enquête, la marque «IGLO» occupait la cinquième position pour les consommateurs en Allemagne lorsqu’ils ont été interrogés sur les marques alimentaires, et en première position lorsqu’ils ont été interrogés sur les aliments surgelés. En outre, elle avait également la plus grande notoriété spontanée/non assistée parmi les marques alimentaires surgelées en Autriche.
(2) Document interne montrant des données (indiquant des sources de données telles que Nielsen, IRI et Europanel) de la valeur de marché et de la part de marché de l’opposante sous la marque «IGLO» dans la catégorie «Foodprint» en 2019, qui est le secteur dans lequel l’opposante opère. Sur le marché du poisson congelé, l’opposante détient 43,9 % de la part de marché en Autriche, 13,3 % en Belgique, 21,6 % en
Allemagne, 26,6 % aux Pays-Bas et 14,3 % au Portugal.
(3) Des extraits de différents sites web de presse ou de magazines, entre autres, www.ots.at; www.designtagebebuch.de; www.tagesspiegel.de; www.trends.levif.be; www.godola.be; www.noticiasominuto.com; www.rtlnieuws.nl; www.welt.de; www.oblis.be; www.adformatie.nl; www.distribucaohoje.com; www.haz.de; www.wiwo.de, daté de juin 2014 à juillet 2018.
(4) Tableau interne indiquant les montants d’euros dépensés par l’opposante pour la publicité et la promotion de la marque «IGLO» en Allemagne:
Année Montant dépensé par Iglo Allemagne en publicité et promotion
2015 16.3 millions d’EUR
2016 15.9 millions d’EUR
2017 16.5 millions d’EUR
2018 16.4 millions d’EUR
(5) Des articles de presse de l’opposante, datés de mars 2015 à novembre 2018, concernant une étude sur les déchets alimentaires réalisée par Iglo Germany, de nouveaux produits «IGLO», ainsi que le prix allemand de durabilité reçu par un produit épinach «IGLO» en 2015, l’engagement de l’opposante en matière de durabilité, le prix DGL pour la qualité de produits à long terme reçue par «IGLO» pour la troisième fois et le nouvel étiquetage alimentaire de Nutri Score alimentaire des produits «IGLO».
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
4
(6) Captures d’écran des publicités de produits de l’opposante sur YouTube en
Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche, datées de avril 2014 à août 2018. Le nombre de vues de ces publicités s’est accumulé de 360 à 1 427 280 en 2018, par exemple:
(7) Captures d’écran, datées de 2019, montrant la page web Facebook de l’opposante en Allemagne, indiquant 155 468 abonnés et son Instagram allemand, avec 8 396 abonnés. D’autres captures d’écran montrent la présence de l’opposante en Belgique, où elle compte 11 052 abonnés sur Facebook, et au Portugal, où elle compte 3 110 abonnés sur son compte Instagram.
(8) Un extrait du site web www.oesv.at, relatif au parrainage de l’équipe autrichienne Sky, où l’opposante est l’un des sponsors.
(9) Extraits des rapports annuels de l’opposante de 2015, 2016, 2017 et 2018. Selon ces rapports, les recettes annuelles de l’opposante entre 2014 et 2018 étaient les suivantes:
Anné Chiffres de
e vente nets
1 500.9 millions 2014 d’EUR 1 534.5 millions 2015 d’EUR
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
5
1 927.7 millions 2016 d’EUR 1 956.6 millions 2017 d’EUR 2 172.8 millions 2018 d’EUR
Enoutre, dans ses observations, l’opposante renvoie également à ses chiffres de ventes nets sous la marque «IGLO» en 2019 et en 2020:
Année Chiffres de vente nets
2019 546.9 millions d’EUR
2020 (jusqu’au 31 juillet) 376.4 millions d’EUR
(9) Captures d’écran de l’archive internet WaybackMachine montrant les sites web belges, allemands, autrichiens et portugais de l’opposante de 2014 à 2018, par exemple:
7 Le 22 juillet 2021, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
8 À la suite de la demande de la demanderesse de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, et dans le délai imparti, l’opposante a également produit les éléments de preuve suivants:
− Pièce 4: Captures d’écran extraites par l’archive internet WaybackMachine des sites internet belge, allemand, autrichien, néerlandais et hongrois de l’opposante montrant l’usage de la marque «IGLO» entre 2016 et août 2020; Les sites web montrent les informations dans leurs langues respectives (par exemple, l’allemand ou le français) et les documents contiennent une traduction en anglais de la description des articles, tels que «pâtisserie», «dumplings» ou «bâtonnets de poisson de saumon». Les captures d’écran montrent une grande variété d’aliments surgelés, dont du poisson, du poulet, des légumes, des raviolis, des pizza ou d’autres types de plats préparés surgelés, par exemple:
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
6
− Pièce 5: Document interne avec les chiffres de vente de l’opposante de 2016 à 2021 (jusqu’au 31 juillet) ventilés par catégorie de produits (volaille, poisson, desserts/puddings, légumes, en-cas et repas) pour les Pays-Bas et l’Allemagne.
− Pièce 6: Document interne montrant des données (indiquant comme source Nielsen/IRI, décrite par l’opposante comme un fournisseur mondial d’études de marché et d’analyse des interactions médiatiques et téléspectateurs) de la valeur de marché et de la part de marché de l’opposante sous la marque «IGLO» dans le secteur «Frozen fish émetteurs Seafood» dans lequel l’opposante opère. Sur le marché du poisson congelé, l’opposante détient 43,9 % de la part de marché en Autriche, 13,3 % en Belgique, 21,6 % en Allemagne, 26,6 % aux Pays-Bas et 14,3 % au Portugal.
− Pièce 7: Échantillons de factures tirées des filières de l’opposante (par exemple, IGLO Austria GmbH, Iglo Belgium NV) dans lesquelles le signe «IGLO» figure dans l’en- tête de la plupart d’entre elles. Ils s’adressent à plusieurs clients établis en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en Belgique (avec quelques détails omis) de 2015 à 2020 et incluent la référence à plusieurs denrées alimentaires, y compris des bâtonnets de poisson, de brocoli et de FRITES belges 1 kg.
− Pièce 8: Captures d’écran des publicités de produits de l’opposante sur YouTube pour l’Allemagne, l’Autriche et d’autres territoires, de avril 2014 à août 2018; Les publicités portent sur plusieurs aliments de la marque antérieure, dont les volailles, poissons, légumes, en-cas et repas.
− Pièce 9: Des copies d’articles de presse mentionnant la marque antérieure «IGLO» en rapport avec de nouveaux produits à base de poisson et légumes distribués en Allemagne et en Autriche.
9 Par décision du 7 octobre 2022 notifiée le 8 octobre 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, a rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés et a condamné la demanderesse à supporter les frais de la procédure. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit.
− L’opposition a d’abord été examinée en tenant compte de la marque antérieure identifiée au point 5 ci-dessus.
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
7
Preuve de l’usage et renommée
− La division d’opposition détermine d’abord si la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux et si elle a acquis une renommée.
− L’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 10 août 2015 au 9 août 2020 inclus.
− La grande majorité des éléments de preuve produits par l’opposante concernent le territoire pertinent.
− Les preuves de l’usage produites par l’opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage de la marque antérieure.
− En ce qui concerne l’importance de l’usage, les éléments de preuve démontrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date au cours de la période pertinente. Cela peut être déduit des chiffres relatifs aux dépenses de marketing et aux parts de marché, des références de presse, des factures et des nombreux exemples de produits, de matériel d’emballage et de marketing.
− Cette conclusion est corroborée par des éléments de preuve provenant de sources indépendantes, tels que les auditeurs chargés des rapports annuels ou l’ «Ipsos ASI».
− Les éléments de preuve démontrent l’usage du signe en tant que marque.
− La marque antérieure, outre sa forme écrite en caractères standard, a été utilisée dans
des emballages et publicités en tant que tels ou dans des publicités
. Le fond noir/rouge avec une forme d’étiquette, couramment utilisée dans le commerce, a un caractère décoratif et l’élément verbal est écrit en minuscules relativement standard. Dès lors, l’usage de ces éléments n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure.
− Les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure pour plusieurs types d’aliments surgelés et/ou cuits, tels que des poissons, des volailles, des légumes ou des plats préparés. Cela peut être déduit, entre autres, des différentes pages internet présentées avec le catalogue des produits proposés et les factures mentionnant ces produits.
− Par conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; plats préparés surgelés; préparations instantanées et produits d’apéritif.
Classe 30: Farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie; poudings; en-cas à base de riz.
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
8
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif-et de longue date et est généralement connue sur le marché alimentaire surgelé, du moins en Allemagne et en Autriche.
− Les articles provenant de sources indépendantes montrent que l’activité commerciale de l’opposante en rapport avec les aliments surgelés est souvent enregistrée par la presse, ce qui montre que l’opposante est la première entreprise en Europe pour des produits alimentaires surgelés.
− Les articles de presse font référence à la croissance et aux performances de l’opposante, ainsi qu’aux prix remportés par ses produits de la marque «IGLO» (y compris un prix pour la qualité de produits à long terme).
− En outre, les extraits des rapports annuels de l’opposante avec les chiffres de revenus annuels corroborent les informations tirées de ces articles de presse. Les dépenses de marketing et les parts de marché, ainsi que les résultats des enquêtes, dans lesquels la marque antérieure est en cinquième position pour les consommateurs en Allemagne lorsqu’ils sont interrogés sur les marques alimentaires, et la première position lorsqu’ils sont interrogés sur les aliments surgelés, montrent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
− Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque antérieure jouit d’une renommée pour tous les produits pour lesquels une renommée a été revendiquée.
− Les éléments de preuve concernent principalement du poisson congelé et des plats préparés surgelés, tandis qu’il n’y a pas ou peu de référence aux produits restants. C’est ce qui ressort, par exemple, de l’enquête sur la notoriété de la marque, des articles de presse et des prix et reconnaissances reçus, dans lesquels seuls les premiers sont mentionnés.
− Les éléments de preuve fournis indiquent que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée en Allemagne et en Autriche.
− Par conséquent, il est considéré que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour les poissons surgelés; plats préparés surgelés compris dans la classe 29.
Comparaison des signes
− Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’analyse se concentrera sur la partie-germanophone du public pertinent, étant donné que la renommée la plus importante a été constatée en Allemagne et en Autriche.
− Les éléments verbaux «IGLO» de la marque antérieure et «IGLOO» du signe contesté seront associés par le public pertinent comme une maison inuite en forme de domine, généralement construite à partir de blocs de neige solide. Le terme anglais existant
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
9
«IGLOO» sera reconnu par le public pertinent, ainsi que le terme «IGLO» en raison de sa ressemblance étroite avec son équivalent en allemand «Iglu».
− Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, même si ces éléments verbaux ont un lien avec la neige, ou avec des emplacements surgelés, ils n’ont aucun lien évident ou indirect avec les produits en cause (principalement des aliments surgelés et des crèmes glacées) et, par conséquent, ils sont considérés comme possédant un caractère distinctif normal.
− Les éléments verbaux «Ice cream Fun for tout le monde!», représentés en bas du signe contesté, forment une expression anglaise faisant allusion aux produits en cause avec de bonnes connotations de fun ou de joie lors de leur consommation. Étant donné que la majorité du public pertinent connaît l’anglais, cette expression ou slogan sera considérée comme simplement allusive ou descriptive des propriétés souhaitées des produits en cause et donc, tout au plus, d’un faible degré de caractère distinctif. Pour la partie du public qui ne comprendra pas ces éléments, ils sont distinctifs à un degré normal. L’élément figuratif d’un penguin, l’élément verbal «IGLOO» et la représentation fantaisiste utilisée comme cadre du signe contesté sont les éléments codominants, étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «IGLO», qui forment l’intégralité de la marque antérieure et les premières lettres du signe contesté. Ils diffèrent par la lettre finale supplémentaire «O», par les éléments secondaires «Ice cream Fun pour tout le monde!» (faible, tout au plus, pour la majorité du public) et par l’élément figuratif d’un penguin dans le signe contesté. En outre, les signes diffèrent par la stylisation plutôt standard des lettres du signe contesté et des éléments figuratifs décoratifs. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «IGLO», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «O» supplémentaire du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également par la prononciation des éléments
«Ice cream Fun for chacun!». Toutefois, ces éléments pourraient même ne pas être prononcés par les consommateurs en raison de leur caractère distinctif limité et de leur taille réduite et de leur position dans le signe. Par conséquent, les signes sont similaires
à un degré élevé sur le plan phonétique;
− Sur le plan conceptuel, les signes sont associés aux mêmes notions de froid, de neige ou d’hiver, appartenant au même groupe d’idées que le concept de l’iglou, ce qui est renforcé par l’élément figuratif du penguin dans le signe contesté. Lessignes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Le lien entre les signes
− La marque antérieure est reproduite dans le signe contesté et les deux signes véhiculent une signification similaire. En outre, les différences entre les signes se limitent à des éléments faibles ou secondaires, compte tenu également de l’impact plus fort des éléments verbaux du signe sur le consommateur par rapport aux éléments figuratifs. La marque antérieure jouit d’une renommée en raison d’un usage intensif
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
10
et est généralement connue sur le territoire pertinent pour les poissons congelés; plats préparés congelés, où il jouit d’une position consolidée, comme l’attestent des sources indépendantes et diverses.
− Les produits contestés sont des crèmes glacées comprises dans la classe 30. Ces produits s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. En outre, ces produits relèvent du même secteur commercial de l’alimentation congelée. Même si les produits antérieurs se composent principalement de produits salés, ils sont normalement proposés dans les mêmes rayons des supermarchés et nécessitent les mêmes conditions de vente (un congélateur).
− Compte tenu du degré de renommée de la marque antérieure pour les poissons surgelés; les plats préparés surgelés, il est probable que les consommateurs établiront dans leur esprit un lien entre les marques désignant des produits qui pourraient coïncider par les mêmes canaux de distribution. Lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté, les consommateurs pertinents l’associeront probablement à la marque antérieure, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
Risque de préjudice
− L’opposante affirme que l’usage du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure
− L’usage du signe contesté exploitera les efforts et les dépenses exposés par l’opposante, ainsi que la renommée et le caractère distinctif associés de la marque antérieure. Par conséquent, l’usage du signe contesté entraînera une situation de parasitisme commercial dans laquelle la demanderesse profitera de la renommée de la marque antérieure, en tentant de se placer dans le sillage de cette marque antérieure afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort déployé par l’opposante pour créer et entretenir l’image de sa marque «IGLO».
− Compte tenu de l’exposition du public pertinent à la marque antérieure renommée pour les produits pour lesquels une renommée a été constatée et dans la mesure où l’existence d’un «lien» avec les produits contestés a été établie, il existe une probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté puisse acquérir un avantage indu et donner lieu à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure.
− Ainsi qu’il ressort des éléments de preuve produits, il existe un risque de transfert de l’image de la marque antérieure renommée et des caractéristiques positives projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe contesté, facilitant ainsi leur commercialisation par association avec la marque antérieure renommée.
− Le signe contesté tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
11
Conclusion
− L’opposition est fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la demande de marque doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
10 Le 1 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 7 février 2023.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 avril 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et a produit des documents supplémentaires comprenant les annexes suivantes:
− Annexe 1: Sondage, réalisé par GfK SE, Nürnberg, daté du 1 décembre 2021;
− Annexe 2: Article du journal commercial allemand Handelsblatt sur les marques les plus populaires en Allemagne en 2020 et fondé sur une enquête auprès des consommateurs réalisée par YouGov;
− Annexe 3: Article sur www.imexpat.com.
12 Le 24 avril 2023, la demanderesse a déposé une demande en réponse conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE.
13 Le 23 mai 2023, le greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») a notifié aux parties que le rapporteur conférait aux parties un nouvel échange d’observations.
14 Le 23 juin 2023, la demanderesse a présenté une réplique.
15 Le 20 juillet 2023, l’opposante a présenté une duplique.
16 Le 26 septembre 2023, l’opposante a déposé les traductions anglaises des annexes 1 et 2.
Moyens et arguments des parties
17 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il n’a pas été prouvé et démontré à suffisance que la marque antérieure jouissait d’une renommée dans l’Union européenne.
− La fiabilité des éléments de preuve produits est contestée. La véracité des études de marché et leur transparence par rapport à la méthodologie adoptée par l’entité impliquée dans leur réalisation est contestée. Les études de marché doivent inclure des informations sur: des répondants démographiques, des échantillons suffisamment représentatifs, de leur mode de conception et de sélection, du public cible, de la méthode scientifique utilisée, de la méthode de collecte des réponses et de la formulation des questions posées. La taille de l’échantillon de 600 personnes
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
12
interrogées ne saurait être considérée comme produisant le poids probant approprié pour démontrer la renommée alléguée de la marque antérieure.
− Les autres éléments de preuve utilisés à l’appui de la prétendue renommée sont des documents internes préparés par l’opposante, non vérifiés par des sources indépendantes et dépourvus de toute versibilité.
− Les éléments de preuve produits se limitent donc simplement à établir l’usage sérieux et ne répondent pas aux exigences de fiabilité pour démontrer la renommée. La renommée de la marque antérieure n’a nullement été démontrée de manière claire et convaincante.
− Les chiffres présentés dans les éléments de preuve ne sont pas nécessairement liés au territoire pertinent, dans la mesure où les utilisateurs de la plateforme peuvent être situés en dehors du territoire pertinent.
− La fiabilité des preuves relatives aux médias sociaux est également diminuée par le risque qu’elles soient obtenues, non de manière biologique, mais potentiellement achetées par l’intermédiaire de fournisseurs de services, pratique qui devient d’autant plus répandue à l’ère numérique.
− Les extraits des rapports annuels de l’opposante de 2015, 2016, 2017 et 2018 ne font pas spécifiquement référence à la marque antérieure et les chiffres de vente qui y sont indiqués pourraient donc concerner d’autres marques ou marques relevant du portefeuille de l’opposante.
− Compte tenu des graves lacunes dans les éléments de preuve, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
− En outre, le signe contesté n’est pas suffisamment similaire à la marque antérieure pour établir le lien mental requis entre elles. À défaut d’un tel lien, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de lui porter préjudice. Le degré de similitude entre les deux signes a été largement surévalué par la décision attaquée.
− Sur le plan visuel, le signe contesté est totalement différent de la marque antérieure. Les éléments verbaux «Ice cream Fun for tout le monde!» ne sont ni secondaires, ni allusifs ou descriptifs des produits couverts par la marque antérieure. L’expression «Ice cream Fun for all!» occupe une plus grande partie de l’espace global du signe contesté que l’élément verbal «IGLOO». Dès lors, ladite expression ne saurait être considérée comme négligeable, tout en considérant l’élément verbal «IGLOO» comme dominant.
− Dans les cas où un signe est composé à la fois d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que l’élément verbal doit être considéré comme dominant. Dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal.
− Un élément figuratif peut être considéré comme le seul élément dominant d’une marque complexe. Le pingouin occupe une part importante et produit un effet visible
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
13
de profondeur inversée. Dès lors, cet élément n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
− Le seul élément commun diffère par une lettre «O», ce qui peut avoir un effet plus important sur le plan phonétique.
− Rien n’indique que le public pertinent accordera plus d’attention à l’élément verbal «IGLOO» ou se concentrera exclusivement sur l’autre élément verbal «Ice cream Fun pour tout le monde!». Les signes coïncident simplement sur le plan phonétique au niveau de la partie verbale «IGL-» dans la mesure où la prononciation de la terminaison de la marque antérieure, la lettre «O» se traduit par une prononciation tout
à fait différente de celle du composant «OO» dans le signe contesté. Ils seront prononcés de manière différente sur le plan phonétique. La présence des éléments verbaux râpés «Ice cream Fun pour tout le monde!» est frappante sur le plan phonétique et sera donc certainement prononcée par le public pertinent.
− Le public pertinent ferait référence au «dispositif de penguin» plutôt qu’aux éléments verbaux compris dans le signe contesté, étant donné que ce dernier serait probablement à peine lisible, lorsqu’il est vu à distance.
− La division d’opposition a commis une erreur en excluant de la comparaison conceptuelle le penguin et l’autre élément verbal «Ice cream Fun pour tout le monde!»
— qui ne peut en aucun cas être considéré comme équivalent ou similaire au mot «IGLO». La présence d’éléments supplémentaires, tels que ceux exposés ci-dessus, est susceptible de produire une association conceptuelle susceptible d’être reconnue par le public pertinent, diminuant ainsi substantiellement la similitude conceptuelle entre les deux marques comparées, ou de les rendre effectivement négligeables.
− Les produits pertinents couverts par les marques respectives sont également très éloignés les uns des autres et sont largement sans lien les uns avec les autres, ce qui a une incidence supplémentaire sur l’établissement d’un lien entre eux. Les crèmes glacées, d’une part, et les plats préparés surgelés, d’autre part, ont une nature et une destination complètement différentes, puis des poissons surgelés. Les glaces sont sucrées, vendues prêtes à consommer et ne sont pas chauffées. Les produits en cause ne coïncident généralement pas au niveau des producteurs et ne sont pas non plus complémentaires ou concurrents.
− Par conséquent, il n’existe aucun risque que le signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif de la renommée de la marque antérieure.
− En ce qui concerne les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours, ils ne sont pas pertinents étant donné qu’ils font référence à un autre signe et non au signe pour lequel une renommée a été revendiquée.
− En outre, l’enquête contenue à l’annexe 1 devant la chambre de recours a été réalisée un an après la date de dépôt du signe contesté.
− En outre, le document indique qu’il a été conduit «en étroite coopération avec GfK SE». Toutefois, il n’a pas été établi quelle implication (le cas échéant) l’entité renommée GfK SE a eue dans sa préparation.
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
14
− Au lieu de présenter l’intégralité de l’enquête critiquée dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a décidé de soumettre une nouvelle enquête en tant qu’annexe 1.
− En ce qui concerne l’annexe 2 produite devant la chambre de recours, sa valeur probante est, tout au plus, discutable, dans la mesure où l’article de presse ne contient pas d’informations suffisantes pour garantir sa fiabilité et sa pertinence à cette fin.
− On ne comprend pas comment l’élément verbal «IGLOO», malgré sa taille réduite et son faible caractère distinctif par rapport aux produits pertinents, a été considéré comme l’emportant sur tous les autres éléments composant le signe contesté; plus particulièrement, le dispositif de pingouin, qui domine une partie significative de l’espace global du signe contesté.
− Par conséquent, le seul chevauchement, au niveau des éléments verbaux «IGLO» et «IGLOO», est insuffisant pour établir l’existence d’un lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
18 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Tous les éléments de preuve produits devant la division d’opposition sont plus que suffisants pour démontrer que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour du poisson congelé et des plats préparés surgelés.
− Les éléments de preuve proviennent de diverses sources, dont une enquête qui est considérée comme l’une des sources les plus fiables pour démontrer la renommée.
− Contrairement à l’allégation de la demanderesse selon laquelle 600 personnes interrogées à une enquête sont insuffisantes pour rendre les résultats fiables, il est souligné que la fiabilité des enquêtes ne provient pas seulement d’un grand nombre de personnes interrogées, mais aussi du choix d’un groupe représentatif approprié.
− Une autre enquête (annexe 1 devant la chambre de recours) est présentée. Elle a été réalisée par GfK SE, Nürnberg, la plus grande société d’études de marché en Allemagne et la sixième au monde (https://de.wikipedia.org/wiki/Ipsos). Plus de
1 000 consommateurs en Allemagne (entre 18 et 74 ans) ont été interrogés entre le 25 novembre et le 28 novembre 2021. L’enquête portait sur la renommée et le caractère distinctif du caractère publicitaire de l’opposante appelé «Käpt’ n Iglo» («Captain Iglo») en rapport avec des produits de la pêche. Il est évident que les résultats pour «Käpt’ n Iglo» ont la même importance pour la renommée d’ «Iglo» seul.
− Dans une autre enquête auprès des consommateurs réalisée par YouGov pour le compte du Handelsblatt (annexe 2 devant la chambre de recours), le secteur alimentaire «IGLO» a été classé troisième marque la plus populaire en Allemagne.
− Selon un article sur imexpat.com (annexe 3 devant la chambre de recours), l’Allemagne possède le dixième degré de compétence en anglais dans le monde. L’anglais est la première langue étrangère enseignée en Allemagne, avec des cours commençant par l’école de grammaire. Par conséquent, il est indéniable qu’au moins les mots anglais de base seront compris par la grande majorité des consommateurs en
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
15
Allemagne ou en Autriche, qui est la huitième place au monde pour la maîtrise de l’anglais.
− L’élément «Ice cream Fun pour tout le monde!» sera simplement perçu comme une strapline et ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale. Il en va de même pour la représentation d’un penguin. Comme indiqué dans les observations antérieures de l’opposante, les éléments verbaux ont généralement un impact plus fort que les éléments figuratifs. En outre, le penguin est associé aux régions glacées et froides et donc assez allusif pour les produits en cause.
− Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle compte tenu de la nature accrocheuse de l’élément verbal «igloo». Le premier élément que le consommateur lira dans le signe contesté est «IGLOO», qui est phonétiquement identique à la marque antérieure. L’opposante ne comprend pas le raisonnement de la demanderesse concernant la prononciation prétendument différente de «IGLO» et
«IGLOO». La lettre supplémentaire «O» dans le signe contesté ne fera aucune différence pour la prononciation par les consommateurs pertinents en Allemagne et en Autriche. Les signes comparés sont très similaires sur le plan phonétique.
− C’est donc à juste titre que la division d’opposition a conclu que les deux signes seront associés aux mêmes notions de froid, de neige ou d’hiver qui appartiennent au même groupe d’idées que le concept de «IGLO», qui est le mot allemand «IGLOO». Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude conceptuelle.
− Non seulement la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne, mais figure parmi les marques les plus populaires dans le secteur alimentaire. Il est clair que l’usage d’un signe contenant l’élément verbal «IGLOO» en tant que seul élément distinctif et dominant tirerait effectivement indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure et leur porterait préjudice.
− Compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes, de la similitude des produits et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure, prouvé par sa renommée et sa popularité, il existe un risque de confusion.
− En ce qui concerne les critiques de la demanderesse relatives à l’enquête jointe en tant qu’annexe 1 devant la chambre de recours, il convient de noter que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’enquête montre que plus de 60 % des consommateurs ont en mémoire le mot «IGLO» lorsqu’ils sont confrontés à une marque figurative pure montrant un homme dans un saillement. Si une simple photographie sans aucun élément verbal en rapport avec des produits à base de poisson entraîne ce résultat, il est possible de conclure à juste titre que la marque qui vient à l’esprit des consommateurs, à savoir «IGLO», jouit effectivement d’une renommée en tant que marque purement verbale, indépendamment de tout élément figuratif.
− Il est évident qu’un taux de reconnaissance de plus de 60 % ne peut être développé dans un délai d’un an. Compte tenu de la longue histoire de la marque «IGLO», il est clair que l’enquête revêt une grande importance pour la date pertinente. Par conséquent, le résultat de l’enquête réalisée en 2021 corrobore le fait que la marque antérieure «IGLO» jouissait d’une renommée considérable dès 2020 et avant.
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
16
− Par conséquent, les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours sont pertinents, recevables et étayent à suffisance l’allégation selon laquelle la marque antérieure jouit d’une renommée.
− Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’élément verbal «IGLOO» est clairement perceptible et se détache en raison de sa taille et de sa position.
− Les critiques de la demanderesse relatives à l’absence de traduction en anglais des annexes 1 et 2 devant la Chambre ne sont pas fondées étant donné que leur contenu est-explicite. Toutefois, par souci d’exhaustivité, leurs traductions anglaises seront fournies.
Motifs
19 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
20 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
21 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci- après.
Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés par la requérante pour la première fois devant la chambre de recours
22 L’opposante a produit les éléments de preuve suivants pour la première fois devant la chambre de recours en réponse au mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse:
− Annexe 1: Sondage, réalisé par GfK SE, Nürnberg, daté du 1 décembre 2021;
− Annexe 2: Article du journal commercial allemand Handelsblatt sur les marques les plus populaires en Allemagne en 2020 et fondé sur une enquête auprès des consommateurs réalisée par YouGov;
− Annexe 3: Article sur www.imexpat.com.
23 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont présentés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
17
24 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise, ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
25 La chambre de recours considère, premièrement, que les éléments de preuve produits pour la première fois sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire.
26 En effet, les annexes 1 et 2 présentées devant la chambre de recours consistent respectivement en une enquête et en un article de presse basé sur les résultats d’une autre enquête. Ces deux documents visent à étayer l’affirmation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure jouit d’une forte reconnaissance en Allemagne. En outre, l’annexe 3 produite devant la chambre de recours consiste en un article visant à étayer l’allégation de l’opposante selon laquelle le grand public en Allemagne possède une bonne maîtrise de la langue anglaise, de sorte que l’expression dans le signe contesté «Ice cream Fun!» sera comprise par ce public dont les consommateurs la percevront comme non distinctive.
27 La demanderesse a contesté la recevabilité de cette documentation et, en particulier, de l’annexe 1 devant la Chambre, car elle allègue qu’ils ne seraient pas pertinents en l’espèce. En effet, selon la requérante, les résultats de ce sondage ne font pas référence à la marque antérieure, mais plutôt à un autre signe.
28 La chambre de recours estime que la recevabilité de ces documents ne saurait être valablement remise en cause sur la base de l’argument de la demanderesse.
29 En effet, sa pertinence doit être appréciée à la lumière de l’allégation qu’elle soutient et de son aptitude à l’établir. Les considérations relatives à la question de savoir si cet élément de preuve est susceptible ou non de démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée en Allemagne seront appréciées ultérieurement.
30 Par conséquent, tous les documents présentés pour la première fois au stade du recours remplissent la première condition de recevabilité.
31 Deuxièmement, la chambre de recours considère que ces documents ne font que compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile.
32 En particulier, le contenu des annexes 1 et 2 devant la chambre de recours complète les preuves de renommée déjà présentées par l’opposante devant la division d’opposition, tandis que le contenu de l’annexe 3 devant la chambre de recours appuie l’argument de l’opposante, soutenu par la division d’opposition, selon lequel le public en Allemagne et en Autriche considérera les signes comme étant également similaires parce que l’expression «Ice cream Fun pour tous!» sera considérée comme non distinctive.
33 Enfin, la Chambre note que la demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations sur ces documents.
34 Pour toutes ces raisons, la chambre de recours décide de tenir compte des éléments de preuve supplémentaires. De même, la chambre de recours tiendra compte des traductions anglaises des annexes 1 et 2 produites par l’opposante le 26 novembre 2023.
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
18
Examen du recours et portée de la révision
35 L’opposante a invoqué les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE comme base de l’opposition. La division d’opposition a décidé d’examiner en premier lieu l’opposition sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et ce en ce qui concerne la marque antérieure.
36 La chambre de recours suivra la division d’opposition dans cette approche et examinera donc en premier lieu si l’opposition a été accueillie à bon droit sur la base du motif et de la marque antérieure indiqués au paragraphe ci-dessus.
37 À cet égard, la chambre de recours souligne, à titre liminaire, que la demanderesse n’a pas contesté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les éléments de preuve produits par l’opposante établissent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits suivants pour lesquels elle est enregistrée:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; plats préparés surgelés; préparations instantanées et produits d’apéritif.
Classe 30: Farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie; poudings; en-cas à base de riz.
38 Par conséquent, la chambre de recours n’est pas appelée à examiner la preuve de l’usage et procédera comme si la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits précités.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
39 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment de la question de savoir si les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, si, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou, dans le cas d’une marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union européenne ou, si la marque nationale antérieure est utilisée, si la marque antérieure est renommée ou n’a pas d’incidence sur la marque antérieure.
40 Afin de mieux identifier le risque visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il convient de souligner que, si la fonction première d’une marque est incontestablement celle d’une «indication d’origine» (considérant 11 du RMUE), il n’en demeure pas moins qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette, telles que le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure et la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
19
titulaire. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits ou les services visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure renommée a été enregistrée (22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 35;
29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, §
21).
41 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que l’application de cette disposition est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, les marques en conflit doivent être identiques ou similaires; deuxièmement, la marque antérieure invoquée en opposition doit jouir d’une renommée; et, troisièmement, il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice [28/06/2018, 564/16-P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509,
§ 54; 21/04/2021, T-44/20, DEVICE OF TWO INTERLOCKING ELEMENTS
(fig.)/DEVICE OF TWO BOLD BLACK CIRCLES OVERLAPPING (fig.),
EU:T:2021:207, § 18; 19/05/2021, T-510/19, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2021:281, § 24).
42 Les atteintes aux marques renommées, visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (-27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30; 04/03/2020, 155/18-P, 156/18-P, 157/18-P indirects, 158/18-P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 63).
43 La chambre de recours examinera si les conditions mentionnées aux paragraphes 41 et 42 ci-dessus sont remplies en l’espèce. À cet égard, la chambre de recours appréciera tout d’abord la renommée de la marque antérieure; deuxièmement, la similitude entre la marque antérieure et le signe contesté; troisièmement, l’existence éventuelle d’un lien entre les signes; quatrièmement, le risque de préjudice; et cinquièmement, si l’usage est sans juste motif.
44 L’existence d’un lien entre les marques, l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ou l’existence d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur doivent être appréciées globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée de la marque antérieure et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure (-27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655,-§ 41,-53, 68). En outre, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69 et jurisprudence citée; 09/09/2016, T-159/15, DEVICE OF A
JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.), EU:T:2016:457, § 42; 29/11/2018, T-372/17,
LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 57).
45 Le public et le territoire pertinents sont définis comme une condition préalable.
46 Tant le caractère distinctif d’une marque que sa renommée doivent être appréciés par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
20
moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008-, 252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 34).
47 L’appréciation de l’existence des différents types de risques fait l’objet d’un examen dont les critères ne se chevauchent pas nécessairement. À cet égard, l’existence d’un risque que les atteintes constituées par un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure se produisent doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, l’existence de l’atteinte constituée par un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de la marque antérieure par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée par rapport au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque postérieure est demandé, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(20/09/2017, 673/15-P indirects---C 674/15 P indirects, EU:C:2017:702, § 92).
48 En l’espèce, les produits en cause sont destinés au grand public. Les consommateurs appartenant à ce public feront preuve d’un niveau d’attention moyen.
49 La marque antérieure est une MUE. La division d’opposition a conclu à l’existence d’une renommée en Allemagne et en Autriche et a examiné l’applicabilité du motif prévu à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en tenant compte de la partie du public allemande et autrichienne.
50 La chambre de recours suivra la même approche et examinera donc d’abord les conditions mentionnées aux paragraphes 41 et 42 en tenant compte des territoires de l’Allemagne et de l’Autriche.
i) Renommée de la marque antérieure
51 Une marque jouit d’une renommée au sens du droit de l’Union lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne [28/06/2018,-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 55]. Le territoire d’un État membre peut être considéré comme constituant une telle partie substantielle du territoire de l’Union européenne (06/10/2009,-301/07, Pago,
EU:C:2009:611, § 30; 03/09/2015, 125/14-, Be impulsive/Impulse, EU:C:2015:539, § 19).
52 L’existence d’une renommée doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999,-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 27; 28/06/2018, 564/16-P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 56).
53 Étant donné que le RMUE et le RDMUE n’énumèrent pas les moyens de preuve que l’opposant peut présenter pour démontrer l’existence de la renommée de la marque antérieure, l’opposant est libre, en principe, de choisir la forme de preuve qu’il juge utile de présenter à l’Office dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur un droit antérieur; l’Office est tenu d’examiner les preuves produites par l’opposante et ne peut
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
21
rejeter d’office un type de preuve sur la base de leur forme [28/06/2018,-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 58 et jurisprudence citée].
54 Après avoir analysé les éléments de preuve énumérés aux paragraphes 6 et 8 ci-dessus, la division d’opposition a conclu que la marque antérieure jouissait d’un degré élevé de renommée, à tout le moins en Allemagne et en Autriche, avant la date de dépôt du signe contesté pour les poissons surgelés, à savoir le 10 août 2020; plats préparés surgelés compris dans la classe 29.
55 Étant donné que l’opposante n’a pas contesté l’étendue et le degré de renommée établis par la division d’opposition, la chambre de recours appréciera si la division d’opposition a conclu à juste titre ou non à la renommée de la marque antérieure uniquement pour les produits surgelés; plats préparés surgelés compris dans la classe 29, et s’abstiendra d’examiner l’éventuelle renommée par rapport aux autres produits pour lesquels l’usage sérieux a été démontré.
56 Lors de son appréciation, la chambre de recours tiendra compte des pièces énumérées aux paragraphes 6 et 8 ci-dessus, ainsi que des annexes produites par l’opposante au stade du recours, telles que résumées au paragraphe 11 ci-dessus.
57 La requérante fait valoir que les éléments de preuve sont insuffisants pour établir la renommée de la marque antérieure.
58 En particulier, la demanderesse allègue que les résultats des études de marché réalisées par
Ipsos en Allemagne et en Autriche (pages 1 et 2 de la pièce 1) ne sont pas fiables. La demanderesse fait valoir que ces enquêtes ne sont pas suffisamment représentatives du public pertinent, étant donné que seules 600 personnes ont été interrogées. La demanderesse fait également valoir que les autres éléments de preuve ne consistent qu’en des documents internes. La demanderesse affirme également que les éléments de preuve produits au stade du recours (annexe 1-) n’étayent aucune renommée de la marque antérieure, étant donné que l’enquête jointe en tant qu’annexe 1 fait référence à un autre signe, et que l’enquête en cause a également été réalisée un an après la date de dépôt du signe contesté. Enfin, la demanderesse fait valoir que l’enquête mentionnée dans l’article de presse joint en annexe 2 ne donne que des informations générales et peu claires, de sorte que les informations fournies ne sont pas particulièrement convaincantes pour démontrer que la marque antérieure jouit d’une renommée.
59 Étant donné que la demanderesse conteste la fiabilité des résultats présentés par les extraits des enquêtes fournis par l’opposante devant la division d’opposition, la chambre de recours considère qu’il convient d’attirer d’abord l’attention des deux parties sur deux documents officiels, tous deux accessibles au public sur le site web de l’Office. En particulier, il s’agit a) de la communication commune dans le cadre du programme de convergence 12
«EVIDENCE IN TRADE MARK». Dépôt, STRUCTURE ET PRESENTATION D’EVIDENCE ET DU REPRÉSENTATION D’EVIDENCE CONFIDENTIELLE» (disponible à l’adresse suivante: https://euipo.europa.eu/tunnel- web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communicati on/cp12/common_communication_cp12_en.pdf) et l’étude publiée par les chambres de recours «CAS Market Survey Standards (guide de l’utilisateur)» (disponible à l’adresse suivante: https://euipo.europa.eu/tunnel-
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
22
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/boards_of_appeal/ studies/CAS_Market_Survey_Standards_en.pdf).
60 Selon ce qui est indiqué dans ces documents, les résultats des enquêtes sur la notoriété de la marque réalisées par Ipsos en Allemagne et en Autriche concernant des marques alimentaires surgelées au cours du dernier trimestre de 2017 ne peuvent, à eux seuls, fournir des indications convaincantes que la marque antérieure a acquis une renommée sur ces territoires avant la date de dépôt du signe contesté.
61 En particulier, ainsi que l’a relevé à juste titre la requérante, les résultats des enquêtes en question ne sont accompagnés d’aucune information concernant les groupes de personnes interrogées et les types précis de questions posées. Par ailleurs, c’est à juste titre que la requérante fait valoir qu’un nombre de 600 personnes interrogées n’est pas un échantillon particulièrement représentatif, étant, selon la communication commune précitée, plus adéquat pour fournir des réponses obtenues de 1 000-personnes interrogées. C’est d’autant plus vrai si l’on tient compte de la taille et du nombre d’habitants des territoires en question ainsi que des types de produits en cause qui sont des produits alimentaires de grande consommation.
62 Néanmoins, la Chambre prend acte de la connaissance spontanée indiquée dans ces enquêtes réalisées en 2017, qui apparaissent très élevées dans le domaine des aliments surgelés (61 % en Allemagne et 87 % en Autriche). Toutefois, en raison de leur caractère incomplet, comme indiqué ci-dessus, ces données doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve.
63 À cet égard, la chambre de recours relève que le même document présentant les résultats de ces enquêtes appartient à un groupe de documents (annexe 3 devant la division d’opposition), qui ont également été produits dans le cadre d’autres procédures d’opposition, à savoir la B 3 079 676, dans le cadre desquelles, par décision rendue le 18/06/2020 (pièce 2), la division d’opposition a conclu que la marque antérieure jouissait d’une renommée en Allemagne et en Autriche pour du poisson surgelé; plats préparés surgelés compris dans la classe 29.
64 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [05/10/2022, 711/20-, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 85].
65 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les éléments de preuve produits en l’espèce ainsi que dans la procédure d’opposition antérieure comprennent des documents fournissant des informations pertinentes provenant de tiers et non de l’opposante elle-même. De l’avis de la Chambre, ce qui est affirmé dans ces documents est cohérent avec les informations fournies par l’opposante et renforce leur valeur probante.
66 En particulier, le document interne de l’opposante présentant des données sur la valeur de marché et la part de marché de l’opposante sous la marque «IGLO» en «catégorie Foodprint» en 2019 repose sur des données provenant de sources externes telles que
Nielsen, IRI et Europanel (pièce 3).
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
23
67 Ce document contient des graphiques indiquant que, sur le marché du poisson surgelé, l’opposante a atteint une part de marché de 43,9 % en Autriche et de 21,6 % en Allemagne cette année-là. La chambre de recours conclut donc que les parts de marché de la marque «IGLO» pour distinguer les poissons congelés en Allemagne et en Autriche sont effectivement assez impressionnantes.
68 En plus d’affirmer que ces informations ne sont pas fiables, la demanderesse n’a présenté aucun argument valable pour jeter le doute sur la véracité de ces documents et sur l’origine des données et informations qui y sont fournies.
69 D’autres documents et, en particulier, l’article du journal commercial allemand Handelsblatt (annexe 2) sur les marques les plus populaires en Allemagne en 2020 et fondés sur une enquête auprès des consommateurs menée par YouGov, fournissent des informations objectives sur le degré de popularité en Allemagne de la marque «IGLO» de l’opposante, qui se trouve en troisième position dans le secteur alimentaire.
70 Cette information, bien que plutôt générale, est conforme à ce qui est déclaré par l’opposante dans la pièce 5, où elle divulgue ses chiffres impressionnants de vente de 2016 à 2021, ventilés par catégorie de produits (volaille, poisson, desserts/puddings, légumes, en-cas et repas) pour, entre autres, l’Allemagne.
71 Des extraits de différents sites web de presse ou de magazines, datés de juin 2014 à juillet 2018, viennent à l’appui de ce qui précède et confirment que, sous la marque «IGLO», l’opposante opère en tant qu’entreprise occupant une position de premier plan sur le marché allemand en ce qui concerne la production et la commercialisation d’aliments surgelés.
72 En particulier, la chambre de recours observe que les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, montrent que, sous la marque «IGLO», l’opposante exerce ses activités en Allemagne depuis plus de 50 ans et est l’un des principaux acteurs du marché dans le secteur alimentaire surgelé où elle vend une large gamme de produits surgelés et, en particulier, ses célèbres doigts et épiceries à base de poisson. Les éléments de preuve indiquent clairement comment l’opposante entend satisfaire aux normes de qualité les plus élevées, en proposant des aliments surgelés sains et durables ayant reçu des prix de la part d’organismes indépendants.
73 Par exemple, l’article de presse extrait du journal commercial allemand Handelsblatt, qui indique qu’Iglo a enregistré une croissance de 2,8 % à 489 millions d’euros de ventes en 2018. De même, un article extrait du magazine d’économie allemand Wirtschaftswoche du 11 septembre 2018 déclare que, sous la marque «IGLO», l’opposante est le deuxième opérateur de l’industrie alimentaire surgelée en Allemagne et qu’en 2017, les ventes ont augmenté de 15.3 à 466 millions d’euros (page 133 de la pièce 3). Ces chiffres sont confirmés par un autre article de presse daté du 26 octobre 2018 produit par l’opposante et extrait du site internet du magazine économique allemand Capital (page 126 de la pièce 3).
74 En outre, les communiqués de presse de l’opposante, bien qu’ils soient internes, reposent sur de véritables actualités. La chambre de recours ne trouve aucune raison valable de penser le contraire.
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
24
75 En outre, il convient de noter que, sous la marque «IGLO», l’opposante a reçu de multiples prix en Allemagne, notamment pour la durabilité et la qualité de ses produits (pages 198,
221, 227 et 232 de la pièce 3). En particulier, comme indiqué dans l’un des communiqués de presse de l’opposante, «IGLO» s’est vu attribuer la meilleure marque alimentaire du point de vue du consommateur selon le «Brand Health Clasking» pour l’Allemagne par l’institut d’études de marché YouGov pour 2019. Plus de 900 000 personnes ont été interrogées en Allemagne et les critères appliqués étaient, entre autres, la qualité perçue de la marque, la renommée et la volonté de recommandation.
76 De même, l’opposante déclare que des investissements considérables et concordants de millions d’euros au cours des années ont été réalisés pour faire la publicité de la marque «IGLO» en Allemagne.
77 En ce qui concerne ces derniers, il ressort des pièces du dossier que l’opposante était depuis environ 10 ans l’un des promoteurs officiels de l’équipe autrichienne de ski (page 278 de la pièce 3).
78 Enfin, les éléments de preuve montrent une forte présence de la marque «IGLO» sur l’internet par l’intermédiaire de ses sites web et sur les médias sociaux les plus populaires (pièce 8).
79 Par conséquent, considérée dans son ensemble, la division d’opposition a conclu à juste titre que les éléments de preuve démontrent que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée auprès du public pertinent, du moins en Allemagne, qui constitue une partie substantielle de l’Union européenne.
80 Par conséquent, la renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est prouvée dans le territoire pertinent pour une partie des produits enregistrés, à savoir le poisson surgelé; plats préparés surgelés compris dans la classe 29.
81 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que les éléments de preuve montrent également que les produits de l’opposante ont souvent fait l’objet de publicités en raison du caractère emblématique de «Captain Iglo», qui a été réintégré en Allemagne après avoir été abandonné depuis quelques années et qui a contribué à une croissance importante des ventes de produits à partir de 2017. Cela est clairement expliqué dans les extraits d’articles de presse et les communiqués de presse de l’opposante.
82 la chambre de recours estime qu’il n’est pas nécessaire d’entrer dans le débat entre les parties sur la question de savoir si l’enquête présentée devant la chambre de recours (annexe 1 devant la chambre de recours) permettrait ou non de considérer que la renommée et la reconnaissance du caractère de «Captain Iglo» peuvent être transposées à la marque
«IGLO». En effet, comme indiqué ci-dessus, les autres éléments de preuve suffisent à conclure à l’existence d’un degré élevé de renommée de la marque antérieure en Allemagne et, partant, dans une partie substantielle de l’Union européenne.
83 De même, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE par rapport au territoire de l’Autriche.
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
25
ii) Similitude des signes
84 S’agissant de la condition relative à l’existence d’une identité ou d’une similitude entre les signes en conflit, il y a lieu de procéder à la comparaison entre la marque antérieure et le signe demandé.
85 La similitude des signes dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et donc en tenant compte d’éléments de similitude visuelle, phonétique-ou conceptuelle (24/03/2011, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54).
86 Toutefois, ces deux dispositions diffèrent quant au degré de similitude requis. Alors que la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dépend de l’établissement d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe un risque de confusion entre celles-ci dans le chef du public concerné, l’existence d’un tel risque n’est pas nécessaire pour l’obtention de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Enconséquence, les types d’atteintes cités à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent découler d’un moindre degré de similitude entre les marques concernées, à condition qu’il soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. S’il existe une certaine similitude, même faible, entre les marques, il convient de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude, d’autres facteurs pertinents servent à établir un lien entre les marques ( 24/03/2011-, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, 581/13-P COD
582/13-P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72, 73).
87 Il suffit que le degré de similitude entre ces marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles (09/03/2012, 32/10-, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118,
§ 37; 21/04/2021, T-44/20, DEVICE OF TWO INTERLOCKING ELEMENTS
(fig.)/DEVICE OF TWO BOLD BLACK CIRCLES OVERLAPPING (fig.),
EU:T:2021:207, § 23).
88 Il y a lieu de relever que, lors de l’appréciation de leur identité ou de leur similitude, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement. L’usage réel ou potentiel de marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison des signes [20/04/2018-, 15/17, YAMAS (fig.)/LLAMA, EU:T:2018:198, § 34; 21/04/2021, T-44/20, DEVICE OF TWO INTERLOCKING
ELEMENTS (fig.)/DEVICE OF TWO BOLD BLACK CIRCLES OVERLAPPING (fig.),
EU:T:2021:207, § 25).
89 Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée à la fois d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant (24/11/2005-, 3/04, KINJI by SPA,
EU:T:2005:418, § 45; 16/01/2008, 112/06-, Idea, EU:T:2008:10, § 45). Toutefois, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 01/03/2016, 61/15-,
1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61).
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
26
90 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005,
120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, §-28).
91 La marque antérieure et le signe contesté sont les suivants:
IGLO
Marque antérieure Signe contesté
92 La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal «IGLO».
93 Le signe contesté est une marque figurative en noir et blanc composée d’un cadre rectangulaire comprenant l’élément verbal «IGLOO» représenté dans une police standard légèrement stylisée et placé à l’intérieur d’un élément figuratif en forme de nuage. En dessous, le signe contesté affiche l’expression «Ice cream Fun pour tout le monde!», représentée dans une police standard légèrement stylisée. Les lettres utilisées pour les mots «Ice cream Fun» sont de même taille que celles composant l’élément verbal «IGLOO», tandis que les mots suivants «for all!» apparaissent en caractères plus petits. À droite de ces éléments, le signe contesté présente la représentation d’un penguin souriant portant un foulard.
94 Avant d’examiner l’existence de similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les signes en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (-12/11/2015, 449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON
BRAND VODKA, EU:T:2015:839, §-60).
95 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner dans quelle mesure cet élément permet d’identifier les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et/ou services de ceux d’autres entreprises [03/09/2010,
472/08-, 61 A NOSSA ALEGRIA (fig.)/CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347, § 47].
96 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la majorité du public considéré percevra à la fois les éléments verbaux «IGLO» de la marque antérieure et «IGLOO» dans le signe contesté comme indiquant une maison inuite en forme de domine, généralement construite à partir de blocs de neige solide. En effet, le public germanophone connaît généralement le terme anglais existant «IGLOO». En outre, cette partie du public aura la même perception lorsqu’elle sera confrontée à l’élément verbal «IGLO» puisqu’il présente une ressemblance étroite avec son équivalent en allemand «Iglu».
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
27
97 La chambre de recours reconnaît que ces éléments verbaux présentent un lien avec la neige, le froid ou l’hiver. En particulier, une partie du public peut percevoir ces éléments verbaux comme indiquant, plus généralement, quelque chose de froid. Toutefois, le rapport entre ce concept et les produits concernés n’est pas suffisamment direct et direct pour considérer ces éléments verbaux comme faibles par rapport aux produits pertinents. Par conséquent, les éléments verbaux «IGLO» et «IGLOO» possèdent tous deux un caractère distinctif moyen.
98 Les éléments verbaux «Ice cream Fun for tout le monde!» du signe contesté forment une expression qui sera perçue comme un slogan promotionnel par au moins une partie significative du public germanophone. Cette expression est composée de mots appartenant au vocabulaire anglais de base. Par conséquent, sa signification sera comprise par la majorité des consommateurs germanophones, qui la percevront comme une simple affirmation promotionnelle qui, en tant que telle, est dépourvue de caractère distinctif ou, tout au plus, possède un caractère distinctif très limité.
99 La chambre de recours estime qu’il convient de se concentrer sur la partie du public qui comprendra la signification de ladite expression («le public analysé»).
100 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le cas de marques verbales et figuratives, le caractère distinctif des éléments verbaux doit être considéré comme plus élevé que le caractère distinctif des éléments figuratifs, étant donné que le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [15/12/2009, 412/08-, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 45;
09/11/2016,-T 290/15, SMARTER TRAVEL, EU:T:2016:651, § 36; 20/06/2019, T-390/18, WKU WORLD Kickboxing AND karate UNION (fig.)/WKA et al.,
EU:T:2019:439, § 65).
101 Par conséquent, même si la représentation d’un Pinguin dans le signe contesté n’est pas directement liée aux produits concernés, elle ne peut certainement pas être considérée comme plus distinctive que l’élément verbal «IGLOO». En ce qui concerne les autres éléments figuratifs du signe contesté, tels que les éléments figuratifs, la chambre de recours estime qu’ils sont décoratifs et, dès lors, qu’ils ne sont pas-distinctifs.
102 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35;
12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BRISON VODKA, EU:T:2015:839, § 57;
20/09/2016, T-566/15, MERLIN’S KinderWelt/KINDER et al., EU:T:2016:517, § 25).
103 La chambre de recours estime que la représentation d’un penguin, l’élément verbal
«IGLOO» et les éléments figuratifs du signe contesté sont les éléments les plus accrocheurs en raison de leur position centrale et de leur taille marquante. En outre, et contrairement à ce que prétend la demanderesse, l’expression «Ice cream Fun pour tout le monde!» occupe une place secondaire dans le signe contesté.
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
28
104 Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «I-G-L-O», qui forment l’intégralité de la marque antérieure et les premières lettres du signe contesté.
105 Ils diffèrent par la lettre finale supplémentaire «O» de l’élément verbal «IGLOO» dans le signe contesté et par ses autres éléments verbaux et figuratifs.
106 La chambre de recours reconnaît la présence dans le signe contesté d’éléments verbaux et figuratifs qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, les différences entre les signes sont insuffisantes pour éclipser la présence de la coïncidence immédiatement perceptible dans les lettres composant les éléments verbaux distinctifs respectifs «IGLO» et «IGLOO» des signes.
107 En outre, ces différences concernent des éléments moins distinctifs ou qui ne sont pas de nature à attirer l’attention des consommateurs.
108 En outre, il convient de tenir compte du fait que la présence dans les signes comparés de plusieurs lettres dans le même ordre est un facteur pertinent pour conclure à l’existence d’une similitude visuelle (25/03/2009-, 402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83; 21/01/2015, 685/13-, Blueco, EU:T:2015:38, § 33; 29/01/2020, T-239/19, Encanto, EU:T:2020:12, §
27).
109 Par conséquent, la chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
110 Sur le plan phonétique, les signes peuvent être prononcés «IGLO» et «IGLOO ICE
CREAM FUN FOR EVERYONE!».
111 Toutefois, comme indiqué dans la décision attaquée, le public analysé, ou du moins une partie non négligeable de ce public, aura tendance à prononcer le signe contesté uniquement «IGLOO» et omettra l’affirmation promotionnelle «ICE CREAM FUN FOR EVERYONE!», qui, comme expliqué ci-dessus, est tout au plus faible, voire dépourvue de caractère distinctif, et est également placée dans une position secondaire.
112 Lorsqu’elle prononcera les signes comme «IGLO» et «IGLOO», la majorité du public analysé ne remarquera aucune différence particulière au niveau de leurs sons respectifs. Dès lors, l’argument de la demanderesse selon lequel la répétition de la lettre «O» introduirait une différence phonétique notable entre les signes ne saurait être accueilli.
113 Par conséquent, la chambre de recours partage la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
114 Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au même concept de froid, de neige ou d’hiver. En particulier, le public analysé comprendra une coïncidence sémantique liée au concept de l’iglou véhiculé par les signes.
115 Toute différence conceptuelle introduite par l’expression promotionnelle «ICE CREAM
FUN FOR EVERYONE!» aura une incidence très limitée compte tenu de son faible caractère distinctif.
116 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les signes sont également similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
29
iii) L’existence d’un lien
117 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (-06/07/2012, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 19; 29/11/2018, T-372/17, LV
POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 105).
118 L’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public concerné doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ces facteurs comprennent: le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services désignés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 21). À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (12/02/2015,-76/13, QUARTODIMIGLIO QM, EU:T:2015:94, § 125; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV
(fig.), EU:T:2018:851, § 106).
119 Selon une jurisprudence constante, le degré de similitude requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, d’une part, et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, d’autre part, est différent. Si la mise en œuvre de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque de confusion n’est pas nécessaire pour la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Ainsi, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et postérieure, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci (20/11/2014-, 581/13 P-COD 582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72 et jurisprudence citée).
120 En ce qui concerne le facteur relatif aux produits et services, à la lumière du libellé clair de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE — qui prévoit spécifiquement et uniquement une situation dans laquelle les produits ou services concernés sont différents — une condition de similitude entre les produits ou services ne saurait être imposée. Dès lors, si la nature des produits ou services concernés compte parmi les facteurs devant être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’un lien dans l’esprit du public concerné, l’absence de similitude entre ces produits ou services ne saurait être interprétée comme impliquant l’absence d’un tel lien (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42, 61; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 110).
121 Il convient également de prendre en considération le fait que l’appréciation par le public pertinent du lien entre les signes en cause est susceptible de varier en fonction de l’intensité de la renommée [-04/10/2017, 411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 197 et jurisprudence citée]. Certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent par rapport aux produits ou aux services pour lesquels ces
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
30
marques ont été enregistrées (27/11/2008,-C 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51;
29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, §
111).
122 En l’espèce, un tel lien doit être confirmé en ce qui concerne tous les produits contestés.
123 En particulier, tant la marque antérieure que le signe contesté ciblent la même partie du grand public, qui se chevauchent.
124 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal étant donné que le seul élément verbal «IGLO» le composant ne décrit aucune caractéristique des produits concernés.
125 Les signes, pris dans leur ensemble, ont été jugés similaires, en particulier sur les plans phonétique et conceptuel. Même sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude, bien que faible.
126 Les produits contestés et ceux pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée sont de nature différente, les premiers étant des crèmes glacées, tandis que les autres sont des poissons surgelés; plats préparés surgelés.
127 Toutefois, ces types de produits peuvent provenir des mêmes entreprises commerciales (par exemple, des entreprises d’alimentation surgelées) et peuvent être vendus dans les mêmes magasins. Ils sont placés dans des réfrigérateurs adjacents dans les supermarchés et les magasins. Par conséquent, ils partagent des facteurs pertinents qui présentent une proximité entre eux.
128 Tous les éléments qui précèdent, ainsi que le degré élevé de renommée de la marque antérieure, amènent à conclure que le public établira effectivement un lien mental entre les marques au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
iv) Risque de préjudice
129 La Cour a précisé que l’existence d’un lien entre les signes en conflit ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui constitue la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue par cette disposition (-27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 32; 04/03/2020, 155/18-P, 156/18-P, 157/18-P indirects, 158/18-P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 65).
130 À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, que les atteintes contre lesquelles l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque
(-27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 27; 04/03/2020, 155/18-P, 156/18-P,
157/18-P indirects, 158/18-P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al.,
EU:C:2020:151, § 73).
131 Un seul de ces trois types d’atteintes suffit pour que cette disposition s’applique (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 28; 04/03/2020, 155/18-P, 156/18-P,
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
31
157/18-P indirects, 158/18-P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al.,
EU:C:2020:151, § 74).
132 Deuxièmement, si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur-(27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38; 04/03/2020, 155/18-P, 156/18-P, 157/18-P indirects, 158/18-P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 75).
133 L’existence d’une des atteintes visées par cette disposition ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les marques en conflit, ainsi que la nature et le degré de proximité des produits et des services concernés (27/11/2008,-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 68; 04/03/2020, 155/18-P, 156/18-P, 157/18-P indirects, 158/18-P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 76).
134 Par souci d’économie de procédure, la chambre de recours estime qu’il convient de commencer par l’appréciation de l’éventuelle atteinte liée au profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
135 Quant à la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free-riding», cette notion s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée. Un profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut être indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci (18/06/2009,-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378,
§-41).
136 Comme déjà indiqué ci-dessus, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En effet, lorsqu’il est concevable qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 33). Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (29/03/2012,-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, §-61).
137 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être interprété en ce sens que le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque, au sens de cette disposition,
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
32
n’exige pas qu’il existe un risque de confusion ou un risque de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit tiré de l’utilisation par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est un profit indûment tiré par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque lorsque ce tiers cherche à se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette marque et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque afin de créer l’image de la marque renommée (18/06/2009-, EU:C:2009:378, § 50).
138 Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. Plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice
(27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, §-67; 18/06/2009, 487/07-, L’Oréal,
EU:C:2009:378, § 44).
139 Compte tenu du lien établi ci-dessus, du chevauchement public pertinent, du degré élevé de renommée et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, ainsi que de la similitude globale entre les signes, en particulier sur les plans phonétique et conceptuel, la chambre de recours considère qu’il est très probable que le signe contesté puisse tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
140 En particulier, en utilisant le signe contesté pour des produits appartenant au même secteur des aliments surgelés ou réfrigérés, la demanderesse peut bénéficier de la renommée ainsi que du prestige obtenu par la marque antérieure. Dans l’esprit du public qui se chevauchent, visé par les marques en conflit, dont les consommateurs ont été exposés intensivement à la marque antérieure depuis plus de 50 ans, la reconnaissance et l’image de qualité atteintes par la marque antérieure peuvent être indûment transférées au signe contesté. En effet, la demanderesse utiliserait indûment les investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir la marque antérieure et profiterait de la renommée élevée établie de la marque antérieure, de sorte qu’elle pourrait stimuler les ventes de ses produits et jouir sans participer aux efforts et aux dépenses consentis par l’opposante pour positionner sa marque auprès du public.
141 Il s’ensuit que le troisième type de risque visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir le risque de contrefaçon constitué par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, est présent. Étant donné qu’un des types d’atteinte suffit pour que cette disposition s’applique, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres types de préjudice sont présents ou non. Toutefois, la chambre de recours doit encore examiner si l’usage du signe contesté est sans juste motif.
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
33
v) Juste motif
142 Lorsque le titulaire de la marque renommée a démontré l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et, notamment, qu’il a démontré qu’un profit a été indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque, il incombe au tiers qui utilise un signe similaire à la marque renommée d’établir qu’il a un juste motif pour utiliser un tel signe (-27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39; 06/02/2014,
C-65/12, BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KBRANDS-DAENG,
EU:C:2014:49, § 44).
143 La demanderesse n’a invoqué aucun juste motif. Par conséquent, l’exception relative au juste motif ne saurait s’appliquer en l’espèce.
Conclusion
144 L’opposition fondée sur la marque antérieure doit être accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
145 Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition sur la base des autres droits antérieurs invoqués par l’opposante, ni de l’autre motif d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
146 Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
147 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
148 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
149 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
150 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
34
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/07/2024, R 2371/2022-4, igloo Ice cream Fun pour tout le monde! (marque fig.) /IGLO et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Véhicule ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Thé ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Jurisprudence ·
- Consommateur ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Appareil d'éclairage ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Similitude ·
- Lampe électrique
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Notification ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Holding ·
- Identification ·
- Service
- Hébergement ·
- Service ·
- Internet ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Fonctionnalité ·
- Document ·
- Marque ·
- Communication ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Vitamine ·
- Pharmaceutique ·
- Médicaments ·
- International ·
- Produit
- Site web ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Paiement ·
- Service ·
- E-commerce ·
- Cartes ·
- Monde ·
- Union européenne ·
- Allemagne
- Casque ·
- Opposition ·
- Lunette ·
- Land ·
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Animal domestique ·
- Animal de compagnie ·
- Machine ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Récipient ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Matière plastique
- Marque ·
- Union européenne ·
- Traduction ·
- Mauvaise foi ·
- Vodka ·
- Annulation ·
- Dépôt ·
- Intention ·
- Pologne ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Cible ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Médecin ·
- Organisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.