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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2024, n° 003187902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187902 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 902
Marianne Formation, 170 Boulevard de la Villette, 75019 Paris, France (opposante), représentée par FIDAL, 4-6 avenue d’Alsace, 92982 Paris La Défense, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Younicar S.r.l., Corso Stati Uniti 27, 10128 Turin, Italie (demanderesse), représentée par Alessandra VITAGLIANO, Via Larga, 16, 20122 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 09/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 902 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 771 959 YOUNICAR (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 916 438 ORNIKAR (marque verbale) et l’enregistrement de la marque française no 4 744 209
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 17 916 438
Classe 9: Programmes de formation en ligne; logiciels de formation; logiciels éducatifs; manuels d’instruction au format électronique; manuels de formation sous
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forme de programmes informatiques; matériel de cours éducatif téléchargeable; publications électroniques téléchargeables; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; programmes informatiques statistiques; les produits précités étant fournis dans les domaines de l’éducation et de la formation en matière de conduite, du code de la route et de la sécurité routière.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales et administration d’un centre de formation dans le domaine de la sécurité routière, du code de la route et de la conduite; services de courtage d’affaires et de réseautage d’affaires en matière de formation à la conduite d’un véhicule; gestion de fichiers informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’assistance administrative; distribution de publicités et d’annonces commerciales; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location d’espaces publicitaires; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; tous ces services étant fournis dans les domaines de l’éducation et de la formation en matière de conduite, de code de la route et de sécurité routière; mise à jour et maintenance de données de localisation de véhicules dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatisée concernant exclusivement les mouvements de véhicules; promotion de produits et de services pour le compte de tiers, y compris en ligne; promotion commerciale.
Classe 39: Transports; informations en matière de transport; logistique de transport; location de véhicules.
Enregistrement de la marque française no 4 744 209
Classe 9: Processeurs d’applications; logiciels d’applications; applications logicielles téléchargeables; applications informatiques éducatives; applications mobiles éducatives; logiciels d’applications informatiques; logiciels de serveurs d’applications; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; logiciels de paiement; logiciels de paiement électronique; dispositifs électroniques de traitement de paiements; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; logiciels de simulation [formation]; logiciels éducatifs; mode d’emploi au format électronique; manuel de formation sous forme de programmes informatiques; matériel de cours éducatif téléchargeable; logiciels pour l’organisation, la mise à disposition, la demande, la gestion et la réservation de services de transport de véhicules; logiciels de réception et de réponse aux demandes de formation des conducteurs; logiciels de détection de sécurité et d’incident; logiciels de conseil et d’affichage d’informations, de programmes et de tarifs de transit; logiciels de gestion et de surveillance de véhicules et de conducteurs de véhicules; logiciels pour la réalisation de contrôles de sécurité des véhicules; logiciels de remboursement de bons; programmes informatiques statistiques.
Classe 12: Véhicules; appareils de transport terrestre; stores solaires conçus pour des véhicules terrestres; véhicules électriques; vélomoteurs; bicyclettes; véhicule de double contrôle pour la conduite des cours.
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Classe 35: Publicité; gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; distribution de matériel publicitaire (feuillets, tracts, flyers, produits de l’imprimerie, échantillons); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic pour les sites web; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout support; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; audits d’affaires (analyse commerciale); services d’intermédiation commerciale [concierge]; assistance en matière de gestion de franchises commerciales; conseils en matière de gestion d’établissements en tant que franchises; services d’assistance pour l’exploitation d’une entreprise sous le régime de franchise; gestion et administration commerciale d’un établissement d’éducation et de sécurité routière; collecte d’une sélection de prestataires de services dans le domaine de l’éducation à la conduite afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site internet; services d’intermédiaires commerciaux et de réseautage commercial dans le domaine de l’éducation à la conduite; mise en réseau de formateurs et d’étudiants indépendants dans le domaine de l’éducation à la conduite; tous les services précités étant fournis dans les domaines de l’éducation et de la formation en matière de conduite, du code de la route et de la sécurité routière; fourniture de services de vente en ligne, c’est-à-dire vente en ligne de crédits de temps de conduite; mise à jour et maintenance de données de localisation de véhicules dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques concernant exclusivement les mouvements de véhicules; promotion de produits et de services pour le compte de tiers, y compris en ligne; services de promotion commerciale; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue d’encourager, de retenir et de développer la clientèle et la personne; collecte et systématisation de données dans un fichier central; gestion de bases de données informatisées accessibles en ligne; fourniture d’informations commerciales via des bases de données; services d’informations commerciales via la collecte et systématisation de données dans un fichier central, téléchargeables ou accessibles en ligne; gestion de bases de données informatisées accessibles en ligne; fourniture d’informations commerciales via des bases de données; services d’informations commerciales via des bases de données informatiques téléchargeables ou accessibles en ligne; administration commerciale d’un marché en ligne; fourniture d’informations concernant l’achat de produits et services en ligne par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques; mise à disposition d’un annuaire commercial en ligne; mettre des particuliers et des professionnels en contact commercial sur la même interface accessible en ligne; la mise en contact de contacts commerciaux et professionnels; services d’informations commerciales par voie électronique, notamment via des réseaux mondiaux de communication
(Internet) ou avec accès privé (intranet).
Classe 36: Assurances; services de conseils et d’assistance en matière d’assurance; contrat d’assurance; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; gestion financière; services de financement; analyses financières; formation de capitaux; investissement en capital; conseils financiers; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; services
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de garantie de véhicules [assurances]; services d’assurances de véhicules à moteur; services financiers concernant l’assurance de véhicules à moteur; assurances de véhicules à moteur; assurance automobile pour jeunes conducteurs; assurance de motocyclettes; services de conseils et de courtage en assurances; services de paiement et de transaction financière en rapport avec le commerce électronique, y compris en particulier le traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; services de conseil, à savoir services d’assistance en matière de location de produits; services d’assistance personnelle fournis dans le cadre d’un contrat d’assurance (informations en matière d’assurances); parrainage financier; services de souscription d’assurances en ligne; services d’estimations d’assurances en ligne; services financiers liés aux assurances; gestion d’assurances; souscription d’assurances; fourniture de conseils et de produits d’assurance; fourniture d’informations en matière d’assurances et financières; informations en matière d’assurances et financières fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; gestion de polices d’assurance pour le compte de tiers; conseils et assistance en matière de renouvellement de polices d’assurance; services de courtage, de conseil et d’information en matière d’assurance; assurances contre les incendies; assurance médicale; assurance de garages; garanties d’assurance; assurance protection juridique; estimations d’assurances; assurance de responsabilité publique; services d’assurance personnelle; assurance accident; assurance contre le vol; enquêtes en matière d’assurance; services de souscription d’assurances de transport; souscription d’assurances contre les accidents; services d’assurance de protection des conducteurs; crédit- bail automobile; financement d’automobiles; préparation de cotations pour l’estimation des coûts d’assurance; fourniture de contrats d’assurance en ligne; assurance de rapatriement; assurance habitation; assurance retraite; assurance contre les personnes handicapées; assurance personnelle.
Classe 37: Nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); fourniture d’informations via l’internet concernant l’entretien et la réparation de véhicules terrestres; service de prise en charge de la réparation et entretien (entretien) de véhicules pour un tiers; réparation, réglage et installation de composants de systèmes d’échappement, composants de systèmes de freins, amortisseurs de chocs, systèmes de direction et de suspension, plaquettes de freins et feux de véhicules; services d’ajustement, d’équilibrage, d’inflation et de réparation de pneus; services de réparation de pare-brise et de carrosseries de véhicules; dépannage de véhicules automobiles à la suite d’un diagnostic électronique de la panne; services automatiques de mécanicien-mechanic; services de conseils en entretien et en réparation d’équipements mécaniques et électriques; conseils et assistance en matière mécanique.
Classe 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; informations dans le domaine du transport; services logistiques dans le domaine des transports; distribution (livraison de produits); remorquage; location de garages; location de places de parking; location de véhicules; services de transport en cabe; stockage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; mise à disposition d’un site en ligne contenant des informations dans le domaine du transport; fourniture d’un site web contenant des informations dans le domaine des transports et des services de circulation de véhicules; fourniture d’un site web contenant des informations sur les services de livraison et les réservations de services de
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livraison; fourniture d’un site web contenant des informations sur les services de transport et les réservations de services de transport; fourniture d’un site web contenant des informations sur les modalités de voyage; fourniture d’un site web contenant des informations sur les services de transport, la circulation et les voyages; fourniture d’informations sur la planification et la réservation électroniques des voyages et des transports; fourniture d’un site web contenant des informations sur les services de sécurité et d’urgence, c’est-à-dire dans le domaine des transports; fourniture d’un site web contenant des informations sur le transit; fourniture d’informations via un site web, à savoir la gestion, le contrôle et le suivi des voyages, des transports et des services de livraison; transport de passagers; services de transport; transport routier de passagers; réservations de transport; organisation du transport de passagers; services de transport en voiture; services de transport routier de passagers; services de réservation de transport.
Classe 41: Cours en mécanique; cours de conduite; cours de conduite préventif
[sécurité routière]; cours de conduite en matière de sécurité routière; éducation en matière de sécurité routière; services de formation en matière de sécurité routière; enseignement de véhicules à moteur; cours audiovisuels sur l’internet et livres spécialisés dans la sécurité routière; cours d’enseignement pour conducteurs; production et distribution de vidéos d’instruction en matière de sécurité routière; préparation de tests éducatifs conducteurs; formation des conducteurs; publication de livres électroniques et services en ligne d’éducation et d’assistance en matière de sécurité aux conducteurs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes informatiques enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables.
Classe 35: Services d’agences d’import-export; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; ventes aux enchères fournies sur l’internet; publication de textes publicitaires; publication de matériel publicitaire et de textes; services de publicité numérique; publicité; publicité au cinéma; publicité télévisuelle; analyse de publicités; promotion commerciale; la publicité et le marketing; services promotionnels fournis par téléphone; services de publicité et de promotion des ventes; développement de concepts publicitaires; préparation de publicités; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion d’annonces publicitaires via Internet; préparation de campagnes publicitaires; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; location d’espaces publicitaires en ligne; services publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; compilation de statistiques en matière de publicité; diffusion de données relatives à la publicité; production de matériel publicitaire visuel; publication de matériel publicitaire en ligne; diffusion d’annonces publicitaires en ligne; services de publicité, de marketing et de promotion; études de marché pour la publicité; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation et placement de publicités; location d’espaces publicitaires sur Internet; organisation d’expositions à des fins publicitaires; organisation d’expositions à des fins publicitaires; organisation de concours à des fins
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publicitaires; démonstration de produits à des fins promotionnelles; services publicitaires dans le domaine des services financiers; services d’annonces publicitaires; services de publicité et de marketing en ligne; analyse des réactions à la publicité; bannières; évaluer l’impact de la publicité sur le public; paiement par clic publicitaire; services publicitaires en matière de vente de biens personnels; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; mise à jour d’informations publicitaires dans une base de données informatique; analyse de réactions à la publicité et d’études de marché; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; mise à disposition de classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des produits et services de tiers par le biais de publicités sur des sites internet; préparation de listes d’adresses pour des services de publicité par publipostage autres que la vente; promotion de la vente de services [pour le compte de tiers] par le courtage d’annonces publicitaires; publicité de produits et services de vendeurs en ligne par l’intermédiaire d’un guide explorable en ligne; publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; publicité de produits d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les produits de ces fournisseurs; gestion de fichiers informatiques; conseils commerciaux professionnels; fourniture d’informations commerciales et d’affaires en ligne; promotion des ventes pour des tiers; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services de comparaison de prix; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; fourniture d’informations commerciales via des terminaux informatiques; fourniture d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne; fourniture d’informations en matière de contacts commerciaux et d’affaires; mise à disposition d’informations en matière de contacts commerciaux et d’affaires par le biais de l’internet; compilation de statistiques; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; services de marketing dans le domaine de l’optimisation du trafic sur des sites web; services d’intermédiation commerciale; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; services de veille commerciale; services de commutateurs téléphoniques; services de conseils commerciaux pour la transformation numérique; services de génération de plomb; marketing influener.
Classe 36: Paiement par acomptes; souscription d’assurances; souscription d’assurances contre les accidents automobiles; souscription à des assurances de transport; services de souscription d’assurances de crédit; prêts [financement]; prêts de location-vente; services de financement d’autoroutes; services de financement; crédit-bail automobile; crédit-bail;
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consultation en matière financière; services de conseillers en matière d’assurances; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; traitement de paiements; fourniture d’informations en matière d’assurances et de services financiers; services de paiement par porte-monnaie; transfert électronique de fonds par le biais de la technologie des chaînes de blocs.
Classe 37: Réparation et entretien d’automobiles; inspection d’automobiles et de leurs parties avant entretien et réparation; entretien et réparation de véhicules à moteur; services de réparation en cas de pannes de véhicules; remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites.
Classe 39: Location de voitures; services de location de véhicules automobiles; réservation de voitures de location; location de transporteurs de voitures; services de réservation de location d’automobiles; services de remorquage d’automobiles; organisation de remorquage de véhicules; services de remorquage en cas de pannes de véhicules.
Classe 42: Location de logiciels; récupération de données informatiques; contrôle technique de véhicules automobiles; stockage électronique de données; des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; plateforme en tant que service [PaaS]; plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; conception visuelle.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction, notamment, du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
1) ORNIKAR YOUNICAR
2)
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Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne en ce qui concerne la marque antérieure no 1 et la France en ce qui concerne la marque antérieure no 2.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En percevant un élément verbal, les consommateurs pertinents décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46,
§ 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58).
En l’espèce, il est probable que le public pertinent identifie le mot «CAR» dans le signe contesté parce qu’il s’agit d’un mot anglais de base (voir, par analogie, 26/04/2023, R-1260/2022 2, FlipCar/FlixCar et al.; 06/07/2022, R 41/2022-2, movino CAR RENTAL (fig.)/MOVIDA et al.). Compte tenu du fait que les produits et services pertinents peuvent être liés au secteur automobile, ce mot possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif par rapport aux produits et services. En outre, il est possible que, en raison de l’élément «-KAR», au moins une partie du public identifie également le mot «CAR» dans la marque antérieure 1 et dans le premier élément verbal de la marque antérieure 2, la lettre «K» pouvant parfois être utilisée comme substitut à la lettre «C». Dans ce cas, les mêmes conclusions s’appliquent à son caractère distinctif. En outre, il ne saurait être exclu qu’au moins une partie du public identifiera le mot «YOU» au début du signe contesté. Qu’il soit perçu ou non comme ayant une signification, il est considéré comme possédant un caractère distinctif normal.
En ce qui concerne la marque antérieure no 2, le public pertinent comprendra la signification du deuxième élément «assurance» comme signifiant «assurances» étant donné que ce mot existe en français. Cet élément est tout au plus faible pour les produits et services pertinents qui sont liés au secteur des assurances.
Les deux petites lignes et la police de caractères plutôt standard de la marque antérieure no 2 sont purement décoratives et dépourvues de caractère distinctif.
La marque antérieure no 2 ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, les lettres placées au début des signes sont très différentes sur les plans visuel et phonétique et sont également distinctives.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «-I-N- * -A-R». Ils diffèrent toutefois par leurs lettres initiales respectives «O-R» et par la lettre «K» dans les marques antérieures contre «Y-O-U» et «C» dans le signe contesté. En ce qui concerne
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la marque antérieure 2, ils diffèrent également par l’élément «assurance» et par les aspects graphiques décrits ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «-I-N- * -A-R» et, du moins pour une partie du public, par le son des lettres «K» et «C». Toutefois, les signes diffèrent par le son des lettres «O-R» et «Y-O-U», qui seront clairement perceptibles compte tenu également du fait qu’elles sont placées au début. En ce qui concerne l’élément «assurance» de la marque antérieure 2, il peut ne pas être prononcé, étant donné que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser [28/09/2016-, 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571,
§ 56].
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme indiqué ci-dessus, le public pertinent percevra le mot «CAR» dans le signe contesté, qui peut également être perçu dans les marques antérieures. Dans cette mesure, les signes peuvent être similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Pour la partie du public qui ne percevra pas le mot «CAR» dans les marques antérieures, la marque antérieure no 1 et le signe contesté ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, tandis que la marque antérieure no 2 et le signe contesté sont différents sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures dans leur ensemble doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Ils présentent un faible degré de similitude conceptuelle pour une partie du public et ne sont pas similaires ou différents pour une autre partie du public. En particulier, ils diffèrent par leur début, qui est distinctif et où les consommateurs ont tendance à
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concentrer leur attention le plus. Les lettres différentes placées au début sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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