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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2020, n° 002915570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002915570 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 915 570
Spiber Technologies AB, AlbaNova University Center, Roslagstullsbacken 15, 106 91 Stockholm (opposante), représentée par AWA Sweden AB, Jakobsbergsgatan 36, 111 44 Stockholm (Suède) (mandataire agréé)
i-n s t
Spiber Inc., 234-1, Aza Mizukami, Kakuganji, Tsuruoka-shi, 997-0052 Yamagata, Japon ( titulaire), représentée par Merkenbureau KNIJFF & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 27/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 915 570 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre de certains produits et services couverts par l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 332 805 de la marque verbale «Spiber», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 1, 5, 10, 22, 23, 24 et 42. l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 670 434 pour la marque verbale «SPIBER» pour des produits compris dans les classes 1, 5 et 10.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
SPIBER Spiber
Marque antérieure Signe contesté
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
A) dans les cas de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5), par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
[…].
Décision sur l’opposition no B 2 915 570 page:2De3
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci.L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure.Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T- 191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
Le 22/06/2017, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 670 434.
Toutefois, cet enregistrement de marque expirait le 05/02/2018 et n’a pas été renouvelé dans les six mois qui suivent le jour où la protection est terminée.Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque antérieure de l’Union européenne no 6 670 434 a cessé d’exister et n’est pas une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Le 10/01/2019, l’opposante a introduit une requête en restitutio in integrum au niveau du paiement de la taxe de renouvellement et a présenté ses observations.
Par décision du 10/04/2019, l’examinateur a refusé la requête en restitutio in integrum, a fait l’objet d’un remboursement des taxes de renouvellement et a confirmé le rejet de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 670 434, «SPIBER».
Le 04/06/2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
Le 05/11/2019, la cinquième chambre de recours a rejeté le recours et confirmé le refus de la restitutio in integrum comme irrecevable dans le cadre de sa décision R 1220/2019-5.Cette décision est devenue définitive.
Il ressort des faits susmentionnés que la marque antérieure a cessé d’exister et, partant, ne saurait constituer une marque valable à la base de l’opposition au sens
Décision sur l’opposition no B 2 915 570 page:3De3
de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017, les frais à payer au titulaire comprennent les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale
La division d’opposition
Alicia BLAYA ALGARRA Claudia SCHLIE MARTA GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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