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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2025, n° 018964001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018964001 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet partiel d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/06/2025
Bertrand Vandevelde 2/431, rue Georges Matheus 1210 Bruxelles BELGIQUE
Demande no: 018964001
Votre référence:
Marque: SmartDigiDocs
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Contrast Consulting Avenue Ariane, 5 1200 Bruxelles BELGIQUE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une première objection en date du 01/02/2024. Par la suite, constatant que certains aspects pertinents de la demande n’avaient pas été pris en considération, l’Office a émis une deuxième objection en date du 01/06/2024 en application de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE. Toutes les informations pertinentes relatives à la définition du signe et les motifs de refus ont été fournis dans lesdites lettres.
En l’absence de réponse de la part de la demanderesse auxdites objections, l’Office a émis le 11/10/2024 une décision de refus partiel de l’enregistrement de la demande. Cette décision est devenue définitive faute de recours dans les délais impartis.
Lors de la clôture du dossier, l’Office a toutefois relevé une omission concernant les services acceptés en classes 41 et 42. En conséquence, il a décidé de rouvrir l’examen de la demande sur la base des motifs absolus de refus et a émis une dernière objection en date du 24/01/2025.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 41 Services de formation dans le domaine informatique.
Classe 42 Services de conseillers dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; Hébergement d’appplications multimédias;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Hébergement d’applications interactives; Hébergement de plates-formes sur Internet; Hébergement de plates-formes de communication sur l’internet; Hébergement de plates-formes de transaction sur l’internet.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le public pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les services sont liés à des documents numériques intelligents et la fourniture de solutions/plateformes/outils qui utilisent des technologies intelligentes et digitales pour créer, gérer et organiser efficacement des documents (avec ou sans le support de l’intelligence artificielle), tels que des logiciels, programmes informatiques et applications mobiles.
• En ce qui concerne les services de la classe 41, à savoir «Services de formation dans le domaine informatique», le signe informe aux consommateurs que les formations proposées sont spécifiquement axées sur la création, la gestion ou l’utilisation de documents numériques intelligents, ce qui constitue une description directe du service offert et non comme un badge d’origine.
• Concernant les services de la classe 42, en particulier:
- «Services de conseillers dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage», le signe sera perçu comme une simple information selon laquelle les services de conseil offerts sont liés à des documents numériques intelligents dans le contexte des applications et réseaux d’informatique en nuage. En d’autres termes, ces services de conseil pourraient inclure la gestion, l’optimisation ou l’intégration de documents numériques intelligents au sein de systèmes basés sur le cloud. Le signe constitue une description directe des services proposés. En effet, le signe indique de manière claire que les conseils offerts portent spécifiquement sur la gestion, l’optimisation et l’intégration de documents numériques intelligents, par exemple, dans des environnements cloud.
- «Hébergement d’applications multimédias; Hébergement d’applications interactives; Hébergement de plates formes sur Internet; Hébergement de plates- formes de communication sur l’internet; Hébergement de plates-formes de transaction sur l’internet», les consommateurs pertinents comprendraient que les services d’hébergement d’applications interactives sont relatifs à ou incluent des fonctionnalités pour héberger des documents numériques intelligents qui permettent une interaction avancée. Par exemple, des applications interactives permettant aux utilisateurs de collaborer, de modifier ou d’analyser des documents numériques intelligents en temps réel. Le signe indique également que les services d’hébergement de plates-formes sur Internet peuvent être utilisés pour des plates- formes qui gèrent, affichent ou interagissent avec des documents numériques intelligents. Cela signifie que ces plates-formes sont spécifiquement adaptées pour le traitement de tels documents, ce qui pourrait inclure des fonctionnalités intelligentes comme la recherche avancée, l’analyse des données ou l’automatisation. Dans le contexte des services d’hébergement de plates-formes de communication sur Internet, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme une indication qu’ils offrent/sont conçus pour ou incluent des fonctionnalités permettant l’utilisation de documents numériques intelligents dans les communications. Par exemple, une plate-forme de communication hébergée pourrait permettre le partage, l’édition collaborative ou la gestion de documents numériques intelligents au sein de son
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interface. En résumé, ces services sont étroitement liés à la notion de documents numériques intelligents. En effet, ces services permettent de créer, de stocker et de gérer des contenus numériques de manière interactive et personnalisée, ce qui correspond directement à la signification du signe. Ainsi, le signe indique que les services fournissent des solutions logicielles intelligentes et numériques, qui intègrent des fonctionnalités avancées de gestion de contenus numériques
• Le signe en cause ne constitue pas une indication de l’origine commerciale des services, mais plutôt une simple description de leur nature, contenu et destination.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, également pour les services susmentionnés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans les notifications des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 964 001 « SmartDigiDocs » est rejetée en partie, à savoir pour les services suivants:
Classe 41 Services de formation dans le domaine informatique.
Classe 42 Services de conseillers dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; Hébergement d’appplications multimédias; Hébergement d’applications interactives; Hébergement de plates-formes sur Internet; Hébergement de plates-formes de communication sur l’internet; Hébergement de plates-formes de transaction sur l’internet.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 38 Services de télécommunications.
Classe 42 Hébergement de serveurs; Hébergement de vidéocasts.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS examinateur
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