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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2025, n° T-1067/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1067/23 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
26 février 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marques de l’Union européenne figuratives MAY TEA – Enregistrement international des marques figuratives antérieures МАЙСКИЙ – Enregistrement international de la marque verbale antérieure МАЙСКИЙ ЧАЙ – Cause de nullité relative – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE)
2017/1001] »
Dans les affaires jointes T-1066/23 à T-1069/23,
Schweppes International Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me G. Bloret-Pucci, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
May OOO, établie à Fryazino (Russie), représentée par Me M. Knitter, avocate,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović et M. W. Valasidis (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la décision du 30 septembre 2024 portant jonction des affaires T-1066/23 à T-1069/23 aux fins de la décision mettant fin à l’instance,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par ses recours fondés sur l’article 263 TFUE, la requérante, Schweppes International Ltd, demande l’annulation et la réformation des décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 août 2023 (affaires R 72/2022-1, R 77/2022-1, R 75/2022-1 et R 73/2022-1) (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »).
I. Antécédents du litige
2 Le 26 novembre 2020, l’intervenante, May ΟΟΟ, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité pour chacune des marques figuratives suivantes :
– la marque de l’Union européenne, ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 27 novembre 2015 (affaire T-1066/23), reproduite ci-après :
– la marque de l’Union européenne, ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 5 septembre 2016 (affaire T-1067/23), reproduite ci-après :
– la marque de l’Union européenne, ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 22 mars 2019 (affaire T-1068/23), reproduite ci-après :
– la marque de l’Union européenne, ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 9 juillet 2019 (affaire T-1069/23), reproduite ci-après :
3 Les produits couverts par les marques contestées pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 30 : « Boissons aromatisées à base de thé (non médicinales) ; thé glacé parfumé (non médicinal) » ;
– classe 32 : « Boissons [ou sodas] non alcoolisé[e]s aromatisé[e]s au thé ».
4 Les demandes en nullité étaient fondées sur les droits antérieurs suivants :
– l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1262351, du 25 juin 2015, de la marque figurative pour les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Produits à boire à base de thé ; thé ; thé glacé », reproduite ci-après :
– l’enregistrement international désignant l’Allemagne no 832458, du 2 juillet 2004, de la marque figurative pour les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca (manioc), sagou ; succédanés du café ; farines et préparations à base de céréales ; confiserie ; produits de boulangerie ; crèmes glacées ; miel ; sirop de mélasse ; levure, levure chimique ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces
(condiments) ; épices ; glaces alimentaires », reproduite ci-après :
– l’enregistrement international no 678625 désignant la République tchèque, l’Allemagne, la France, la Lettonie, la Pologne et la Slovaquie, du 4 août 1997, de la marque verbale МАЙСКИЙ ЧАЙ pour les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Thé ».
5 La cause invoquée à l’appui des demandes en nullité était celle visée à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du
14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
6 Par quatre décisions adoptées le 16 novembre 2021, la division d’annulation a rejeté les demandes en nullité.
7 Le 13 janvier 2022, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre chacune des décisions de la division d’annulation.
8 Par les décisions attaquées, la chambre de recours a accueilli les recours de l’intervenante, annulé les décisions de la division d’annulation et fait droit aux demandes en nullité, au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
9 En l’espèce, la chambre de recours a fondé son analyse sur l’enregistrement international antérieur de la marque verbale МАЙСКИЙ ЧАЙ (ci-après la « marque antérieure ») et concentré son appréciation sur la partie du public pertinent composé des consommateurs lettons parlant le russe et l’anglais ou ayant une connaissance à tout le moins basique de ces langues. Premièrement, elle a considéré que cette partie du public pertinent comprendrait les marques contestées comme étant la traduction littérale de l’écriture cyrillique de la marque antérieure et associerait donc directement les termes « майскиий чай » aux termes « may tea ».
10 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits désignés par les marques en conflit et indépendamment du caractère distinctif normal de la marque antérieure, l’identité conceptuelle entre ces marques était, pour la partie du public pertinent prise en compte dans le cadre de son examen, suffisante pour compenser leurs différences visuelles ou phonétiques dues aux différentes langues.
11 Troisièmement, la chambre de recours a considéré que cette même partie du public pertinent pourrait croire que les produits désignés par les marques contestées provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement et aussi percevoir ces marques comme étant une variante de la marque antérieure adaptée aux exigences des consommateurs de l’ensemble du marché de l’Union européenne.
12 Dans ces conditions, la chambre de recours, après avoir rappelé qu’un risque de confusion établi dans un seul des États membres pertinents pour le litige suffisait pour déclarer la nullité des marques contestées, a accueilli les demandes en nullité sur le fondement de la marque antérieure et estimé qu’il ne lui était pas nécessaire d’apprécier lesdites demandes sur le fondement des autres droits antérieurs invoqués par l’intervenante.
II. Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler et réformer les décisions attaquées ;
– condamner l’EUIPO à supporter les dépens exposés, y compris dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur le droit applicable ratione temporis
16 Compte tenu de la date d’introduction de chacune des demandes d’enregistrement des marques contestées, à savoir le 27 novembre 2015 (affaire T-1066/23), le 5 septembre 2016
(affaire T-1067/23), le 22 mars 2019 (affaire T-1068/23) et le 9 juillet 2019 (affaire
T-1069/23), qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis, d’une part, pour les deux premières affaires susmentionnées, par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), et, d’autre part, pour les deux
dernières, par celles du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre
2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020,
Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
17 Par suite, pour les affaires T-1066/23 et T-1067/23, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours, dans les décisions attaquées, ainsi que par la requérante et par l’intervenante, dans leurs écritures, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, comme visant, respectivement, l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, dont les dispositions sont, en substance, identiques.
18 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement
2017/1001.
B. Sur le fond
1. Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées
19 À l’appui des recours, la requérante invoque un moyen unique tiré, dans les affaires T-1066/23 et T-1067/23, de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, dans les affaires T-1068/23 et T-1069/23, de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
20 La requérante soulève, en substance, trois griefs. Par son premier grief, elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas établi que la partie lettone du public pertinent qui comprenait à la fois le russe et l’anglais n’était pas négligeable. Par son deuxième grief, elle reproche à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs d’appréciation relatives à la comparaison conceptuelle des signes en conflit. Par son troisième grief, elle critique l’appréciation globale du risque de confusion faite par la chambre de recours.
21 En vertu, d’une part, de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, et, d’autre part, de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
22 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant
compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet
2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
23 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP
Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
24 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le moyen unique soulevé par la requérante.
a) Observations liminaires
25 La chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui des États membres sur lesquels la marque antérieure était protégée, à savoir la République tchèque, l’Allemagne, la France, la Lettonie, la Pologne et la Slovaquie. En outre, elle a indiqué que les produits en cause s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
26 Aux points 45 à 47 des décisions attaquées, la chambre de recours a par ailleurs considéré, en adoptant les conclusions de la division d’annulation, que, d’une part, les « boissons aromatisées à base de thé (non médicinales) » et le « thé glacé parfumé (non médicinal) », relevant de la classe 30, visés par les marques contestées étaient identiques au
« thé », relevant de la classe 30, couvert par la marque antérieure et, d’autre part, que les « boissons [ou sodas] non alcoolisé[e]s aromatisé[e]s au thé », relevant de la classe 32, visé[e]s par les marques contestées étaient similaires au « thé » couvert par la marque antérieure.
27 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
b) Sur la comparaison des signes
28 Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007,
OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
1) Sur les éléments distinctifs et dominants
29 Après avoir constaté que les marques contestées étaient chacune composées de deux termes et d’éléments figuratifs, la chambre de recours a estimé que le terme « may »
possédait un caractère distinctif normal, tandis que le terme « tea », étant un mot anglais basique couramment utilisé, était dépourvu de caractère distinctif. Selon la chambre de recours, de telles conclusions s’appliquent également aux éléments verbaux « майский » et « чай » de la marque antérieure pour la partie du public pertinent qui comprend ces éléments comme ayant la même signification que la combinaison verbale anglaise « may tea ».
30 En ce qui concerne les éléments figuratifs des marques contestées, la chambre de recours a considéré, en substance, après avoir rappelé la jurisprudence applicable, que le consommateur moyen ferait plus facilement référence aux produits en cause en citant les éléments verbaux de ces marques, clairement visibles, qu’en décrivant leurs éléments figuratifs. Au point 36 des décisions attaquées, la chambre de recours a considéré, en particulier, que le fond noir sur lequel l’élément verbal « may tea » était représenté était de nature purement décorative et était donc dépourvu de caractère distinctif. Elle a considéré que les autres éléments figuratifs présents sur les marques contestées dans les affaires T-1067/23 à T-1069/23 étaient soit dépourvus de caractère distinctif, s’agissant des éléments figuratifs sous forme de bouteilles, soit faiblement distinctifs, pour ce qui concerne ceux reproduits sous forme de feuilles ou de fruits évoquant les arômes fruités des produits en cause.
31 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
2) Sur la comparaison visuelle
32 La chambre de recours a conclu que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan visuel. Nonobstant la présence de quelques lettres communes dans les éléments verbaux desdits signes, la chambre de recours a relevé que ces éléments étaient globalement différents et qu’ils avaient une structure orthographique différente compte tenu de la longueur de chacun des mots les composant. Elle a également relevé que les marques en conflit différaient en raison de la présence des éléments figuratifs des marques contestées, la marque antérieure étant une marque verbale.
33 Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante.
3) Sur la comparaison phonétique
34 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit ne présentaient qu’un faible degré de similitude sur le plan phonétique, voire aucun. Elle a indiqué que la marque antérieure serait prononcée « maiskii tchai », tandis que les marques contestées seraient prononcées selon les règles de la prononciation anglaise.
35 La requérante et l’EUIPO ne contestent pas cette conclusion.
36 L’intervenante fait valoir, en revanche, que les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude phonétique. En particulier, elle affirme que les consommateurs auraient tendance à se concentrer sur le début de ces signes. Or, la première syllabe « mai » du terme
« mai – ski » de la marque antérieure serait phonétiquement « identique […] à la racine lexicale “mai” dans le signe “mai – ti” » des marques contestées. Par ailleurs, en raison de son caractère descriptif, le terme « tchai » (thé) serait ignoré par le public.
37 Concernant la prononciation des éléments verbaux des signes en conflit, qui seraient prononcés « mei – tii » et « mai – ski – tchai », il convient toutefois de relever qu’elle ne coïncide que par le premier phonème « m ». Par ailleurs, il est constant que lesdits signes diffèrent phonétiquement par le reste des phonèmes et également par le nombre de syllabes et, dès lors, par leur longueur. Les éléments verbaux « may tea » et « майский чай » empruntant à des alphabets différents, ils seront prononcés selon des règles de prononciation également différentes, ce qui accentuera davantage la différence phonétique entre ces signes. Ainsi, la prononciation anglaise de l’élément verbal, à savoir « mei – tii », présente des différences perceptibles par rapport à la prononciation russe de l’élément verbal « mai – ski – tchai ». La circonstance que le terme « tchai » présente un caractère non distinctif n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
38 Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l’intervenante, les signes en conflit présentent un degré de similitude phonétique très faible, voire aucun.
4) Sur la comparaison conceptuelle
39 La chambre de recours a, en l’espèce, concentré son analyse sur la partie du public pertinent letton qui, parlant et comprenant à la fois l’anglais et le russe ou en ayant une connaissance, à tout le moins, basique, associerait directement les mots « майский чай » aux mots « may tea », qui font partie du vocabulaire élémentaire dans les deux langues. Elle a considéré, aux points 43 et 44 des décisions attaquées, qu’il existait une identité conceptuelle entre les marques en conflit, au motif que pour ledit public, l’expression « may tea » des marques contestées, écrite en caractères latins, serait perçue comme étant la traduction littérale anglaise de l’expression « майский чай » de la marque antérieure, écrite en caractères cyrilliques. Ainsi, elle a conclu que ces marques avaient, pour cette partie du public pertinent, la même signification littérale, à savoir le « thé de mai ».
40 En outre, la chambre de recours a indiqué que la structure grammaticale comparable des signes en conflit, à savoir un adjectif suivi du nom, facilitait, dans l’esprit du public ciblé, la perception immédiate de leur signification commune, de sorte que leur association conceptuelle résulterait d’un processus mental simple. Leur écriture différente montrerait simplement que les marques contestées seraient adaptées à tous les consommateurs sur l’ensemble du marché de l’Union, tandis que la marque antérieure s’adresserait plus spécifiquement au public qui comprendrait le russe.
41 La requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément considéré que les signes en conflit étaient conceptuellement identiques pour la partie du public pertinent letton prise en compte au soutien de son appréciation. Selon elle, ils présenteraient, tout au plus, une faible similitude sur le plan conceptuel.
42 Pour l’essentiel, la requérante se prévaut sur ce point de la jurisprudence selon laquelle, en substance, une différence linguistique, dans la mesure où elle nécessite une traduction dans l’esprit du consommateur, est susceptible de faire plus ou moins obstacle à un rapprochement conceptuel immédiat dans la perception du public pertinent [arrêt du 28 juin
2011, Oetker Nahrungsmittel/OHMI – Bonfait (Buonfatti), T-471/09, non publié,
EU:T:2011:307, point 82 ; voir, également, arrêt du 16 décembre 2015, Rotkäppchen-Mumm
Sektkellereien/OHMI – Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD), T-128/15, non publié,
EU:T:2015:977, point 28 et jurisprudence citée].
43 À cet égard, la requérante soutient que le public letton devra réaliser un double effort intellectuel, à savoir tout d’abord une traduction des termes « may tea » des marques contestées en letton, puis des termes « майский чай » de la marque antérieure en letton, avant de pouvoir comparer la signification de ces marques. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’il est peu probable qu’un consommateur, lors de l’achat de produits en grandes surfaces, procède à la traduction d’un signe écrit en russe et d’un autre écrit en anglais en letton, pour découvrir le sens caché des signes en conflit.
44 La requérante souligne également que de nombreuses différences existent entre les alphabets concernés empêchant tout rapprochement conceptuel immédiat par le public pertinent.
45 Enfin, la requérante considère que la chambre de recours a commis, en substance, une erreur de droit en déduisant de l’arrêt du 20 juin 2012, Kraft Foods Schweiz/OHMI – Compañía Nacional de Chocolates (CORONA) (T-357/10, non publié, EU:T:2012:312) que la bonne maîtrise du russe par le public letton conduirait ce public, par principe, à associer conceptuellement les signes en conflit.
46 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
47 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une différence linguistique des signes ne saurait, en soi, automatiquement suffire pour exclure l’existence d’une similitude conceptuelle du point de vue des consommateurs pertinents. Il n’en reste pas moins qu’une telle différence, dans la mesure où elle nécessite une traduction dans l’esprit du consommateur, est susceptible de faire, en fonction, notamment, de la connaissance linguistique du public pertinent, du degré de parenté entre les langues concernées et des termes mêmes employés par les signes en conflit, plus ou moins obstacle à un rapprochement conceptuel immédiat dans la perception du public pertinent [voir arrêt du 10 février 2021,
Herlyn et Beck/EUIPO – Brillux (B.home), T-821/19, non publié, EU:T:2021:80, point 64 et jurisprudence citée].
48 En l’occurrence, il convient de relever, à titre liminaire, que les expressions « may tea » en anglais et « майский чай » en russe ont la même signification, à savoir « thé de mai ».
49 En ce qui concerne la perception du contenu conceptuel des signes en conflit par le public letton, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, qu’une partie dudit public avait une connaissance à tout le moins basique de l’anglais. Comme la chambre de recours a indiqué aux points 34 et 35 des décisions attaquées, le terme « may » sera compris par ce public comme faisant référence au cinquième mois de l’année non seulement parce que ce terme fait partie du vocabulaire de base de l’anglais, mais aussi parce qu’il est proche de son équivalent en letton « maijā ». De plus, il y a lieu de considérer que le consommateur moyen letton est également capable de comprendre le terme « tea » qui est également un mot du vocabulaire de base de l’anglais.
50 Ensuite, il convient de souligner, comme l’a estimé également à juste titre la chambre de recours, qu’une partie du public pertinent letton dispose d’une connaissance, à tout le moins basique, du russe pour comprendre l’expression « майский чай ». Alors même que la chambre de recours n’a pas explicitement indiqué que le public letton maîtrisait le russe en tant que langue maternelle, il n’est pas contesté que les termes « майский » et « чай » relèvent des notions élémentaires de cette langue.
51 Dans ces conditions, même à supposer que le public letton ne dispose que de certaines connaissances de l’anglais, il y a lieu de considérer que l’expression « may tea », qui fait partie du vocabulaire de base de cette langue, permet un rapprochement conceptuel immédiat avec l’expression « майский чай » dans l’esprit du public letton qui a, à tout le moins, une connaissance basique de l’anglais et du russe.
52 Contrairement à ce que la requérante soutient, la partie du public pertinent letton, qui a une connaissance à tout le moins basique de l’anglais et du russe, peut donc comprendre sans effectuer un double effort intellectuel, ni passer par un processus mental complexe, la signification conceptuelle des éléments « may tea » des marques contestées et des éléments
« майский чай » de la marque antérieure et procéder immédiatement à leur association sur le plan conceptuel.
53 Les arrêts dont se prévaut la requérante ne sauraient remettre en cause cette appréciation.
54 En effet, d’une part, les termes « may tea » en anglais et « майский чай » en russe font partie d’un vocabulaire basique, contrairement aux mots concernés par la jurisprudence citée par la requérante, tels que ceux du titre du conte Le Petit Chaperon rouge en anglais, à savoir les mots « red riding hood », et le mot « rotkäppchen » en allemand mentionnés dans l’arrêt du 16 décembre 2015, RED RIDING HOOD (T-128/15, non publié, EU:T:2015:977, point 31).
55 D’autre part, la structure grammaticale des éléments verbaux des marques en conflit est identique, puisqu’elle est constituée, dans chacune de ces marques, par un adjectif suivi d’un nom. Cette structure grammaticale commune auxdits éléments est donc susceptible de permettre au public letton n’ayant qu’une maîtrise, à tout le moins, basique de l’anglais et du russe de comprendre spontanément leur signification. Au contraire, dans la jurisprudence rappelée par la requérante, les éléments verbaux des signes en cause diffèrent par leur structure grammaticale. En particulier, dans l’arrêt du 15 octobre 2014, El Corte Inglés/OHMI – English Cut (The English Cut) (T-515/12, non publié, EU:T:2014:882, point 31), l’adjectif « english » est placé en première position dans l’expression anglaise « the english cut » de la marque demandée, alors que l’adjectif équivalent en espagnol « inglés » occupe la seconde position dans l’expression espagnole « el corte inglés » des marques antérieures.
56 En outre, l’arrêt du 28 juin 2011, Buonfatti (T-471/09, non publié, EU:T:2011:307), également invoqué par la requérante, concerne quant à lui la traduction de marques qui reposent sur des structures grammaticales incorrectes, composées d’un adjectif placé en première position (« buon » et « bon ») et d’un participe en seconde position (« fatti » et
« fait »), alors que, en l’espèce, les marques en conflit sont grammaticalement correctes, de sorte que leur comparaison, contrairement au cas dont se prévaut la requérante, ne saurait impliquer une analyse linguistique approfondie qui empêcherait un rapprochement conceptuel immédiat dans l’esprit du public concerné.
57 De surcroît, l’allégation de la requérante selon laquelle il est peu probable que le public pertinent procède à la traduction des marques contestées pour rapprocher leur sens du sens sous-jacent de la marque antérieure lors de l’achat des produits en cause en grandes surfaces est dépourvue de pertinence. En effet, il convient de relever que le public ciblé, possédant, à tout le moins, une connaissance basique de l’anglais et du russe, est, en tout état de cause, en
mesure d’associer immédiatement les éléments verbaux des marques en conflit. Au demeurant, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur les modalités de distribution des produits désignés par les marques en conflit pour motiver le rapprochement conceptuel auquel elle a conclu.
58 Enfin, en ce qui concerne l’argument selon lequel la chambre de recours ne pouvait pas se fonder sur l’arrêt du 20 juin 2012, CORONA (T-357/10, non publié, EU:T:2012:312), il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas déduit de cet arrêt que le fait que le public letton possède une bonne maitrise du russe était suffisant pour caractériser une association conceptuelle. Ainsi qu’il ressort du point 38 des décisions attaquées, la chambre de recours a seulement relevé que cet arrêt confirmait que la bonne maîtrise du russe par le public pertinent letton était un fait notoire. L’argument procède donc d’une lecture erronée des décisions attaquées et doit, pour ce motif, être écarté.
59 Dans ces conditions, eu égard à la connaissance linguistique du public ciblé et des termes mêmes employés par les signes en conflit, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que pour la partie du public pertinent letton qui comprenait l’anglais et le russe ou qui en avait, à tout le moins, une connaissance élémentaire, ces signes présentaient une identité sur le plan conceptuel, nonobstant la différence dans les alphabets des langues concernées.
c) Sur le risque de confusion
60 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
61 Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive ainsi que conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P,
EU:C:2013:672, point 20 et jurisprudence citée).
62 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [voir arrêt du 20 mars 2024, Braunschweiger
Versorgungs/EUIPO – B.F. Energy (BF energy), T-245/23, non publié, EU:T:2024:190, point 76 et jurisprudence citée].
63 La chambre de recours a conclu, aux points 51 à 53 des décisions attaquées, à l’existence d’un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public ciblé, à savoir la partie du public pertinent letton qui comprendrait les marques contestées comme étant la traduction littérale de l’écriture cyrillique de la marque antérieure, en tenant compte de l’identité ou de la similitude des produits en cause, du niveau d’attention moyen de ce public
ainsi que du fait que l’identité conceptuelle entre les marques en conflit compensait leurs différences phonétiques et visuelles, indépendamment du caractère distinctif normal de la marque antérieure.
64 La chambre de recours a ainsi considéré que le consommateur moyen letton pouvait croire que les produits désignés par les marques en conflit provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, ce public, tout en observant les différences entre ces marques, pourrait percevoir les marques contestées comme étant une variante de la marque antérieure adaptée aux exigences des consommateurs de l’ensemble du marché de l’Union. À cet égard, la chambre de recours a relevé que l’utilisation de langues différentes est une pratique de marketing afin que les marques puissent mieux s’adapter aux différents marchés nationaux.
65 La requérante soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion. Elle considère, pour l’essentiel, que les différences importantes entre les marques en conflit sur les plans visuel et phonétique contrebalancent toute similitude conceptuelle éventuelle.
66 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
67 L’EUIPO reprend, à cet égard et en substance, l’appréciation de la chambre de recours et observe en particulier que, contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de tenir compte du public letton et non pas de l’ensemble du public de l’Union. Après avoir précisé, notamment, que la méthode d’achat des produits désignés par les marques en conflit n’était qu’un élément parmi l’ensemble des éléments dont il fallait tenir compte lors de l’appréciation globale, l’EUIPO conclut, en substance, que les éléments de dissemblance entre les signes en conflit ne sont pas suffisants pour écarter chez le consommateur pertinent l’impression selon laquelle ces signes sont similaires.
68 En l’espèce, il convient, premièrement, de constater que les marques en conflit présentent de nombreuses différences visuelles tant au regard de leurs éléments verbaux que, ainsi que la requérante le relève, de leurs éléments figuratifs, lesquels, s’ils ne dominent pas l’impression d’ensemble, ne sont pas pour autant négligeables. Or, s’agissant de produits alimentaires d’usage courant, ainsi que le souligne la requérante à juste titre, l’acte d’achat repose essentiellement sur leurs aspects visuels dans la mesure où ils sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit [voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2013, Eckes-Granini/OHMI – Panini (PANINI), T-487/12, non publié, EU:T:2013:637, points 63 et 65, et du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T-198/21, EU:T:2022:83, point 61 et jurisprudence citée].
69 Deuxièmement, il résulte des points 37 et 38 ci-dessus que les marques en conflit se caractérisaient, dans l’ensemble, par une très faible similitude phonétique, voire aucune.
70 Troisièmement, si les signes en conflit, ainsi qu’il a été conclu au point 59 ci-dessus, sont identiques sur le plan conceptuel pour une partie du public pertinent, les éléments verbaux « tea » et « чай », sur lesquels est fondée, en particulier, une telle identité conceptuelle, sont dépourvus, ainsi qu’il a été relevé au point 29 ci-dessus, de caractère distinctif dès lors que, pour ce même public, ils sont descriptifs des produits que les marques désignent. L’identité conceptuelle desdits signes est donc susceptible, dans les circonstances
de l’espèce, de jouer un rôle limité dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit de cette partie du public, conformément à la jurisprudence rappelée au point 62 ci-dessus.
71 Quatrièmement, quant aux décisions de l’EUIPO invoquées par l’intervenante, il suffit de rappeler que, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
72 Dans ces conditions, et alors même que les produits en cause s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention seulement moyen, il doit être conclu que, compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure, qui n’est pas contesté par la requérante, et des différences visuelles et phonétiques importantes entre les marques en conflit, la chambre de recours, indépendamment même de l’existence d’une identité conceptuelle dans l’esprit de la partie du public pertinent dont elle a tenu compte dans le cadre de son examen, a commis une erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dans les affaires T-1066/23 et T-1067/23, et au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans les affaires T-1068/23 et T-1069/23.
73 Dès lors, l’erreur d’appréciation ainsi commise par la chambre de recours étant de nature à entraîner, à elle seule, l’annulation des décisions attaquées dans leur ensemble, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner le premier grief du moyen unique, d’accueillir ce moyen et, par voie de conséquence, d’annuler les décisions attaquées.
2. Sur les conclusions tendant à la réformation des décisions attaquées
74 Le deuxième chef des conclusions de la requérante tendant à la réformation des décisions attaquées doit être compris comme visant à ce que le Tribunal adopte la décision que la chambre de recours, dans chacune des présentes affaires, aurait dû prendre, conformément aux dispositions des règlements no 207/2009 et 2017/1001.
75 Il convient de rappeler que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
76 En l’espèce, la chambre de recours, ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 12 ci-dessus, a reconnu l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen letton pertinent et rappelé qu’un risque de confusion établi dans un seul des États membres pertinents pour le litige suffisait pour déclarer la nullité des marques contestées. Après avoir estimé, au point 56 des décisions attaquées, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’existence d’un tel risque au regard des autres droits antérieurs invoqués à l’appui des demandes en nullité, tels qu’ils ont été reproduits ou mentionnés au point 4 ci-dessus, la chambre de recours a déclaré la nullité desdites marques dans leur intégralité.
77 Ainsi qu’il ressort du point 72 ci-dessus, la chambre de recours était tenue de considérer que tout risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ou de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, était exclu entre les marques contestées et la marque antérieure dans l’esprit de la partie du public pertinent qu’elle a retenue dans le cadre de son examen.
78 Toutefois, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas examiné, dans les décisions attaquées, la question de la nullité des marques contestées au regard des autres droits antérieurs, tels qu’ils ont été reproduits ou mentionnés au point 4 ci-dessus, invoqués au soutien des demandes en nullité présentées par l’intervenante, le Tribunal ne saurait conclure qu’il n’existe aucun risque de confusion et ne peut pas déterminer la décision que la chambre de recours aurait dû prendre sur chacune desdites demandes en nullité, sans substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours.
79 Il reviendra à la chambre de recours de se prononcer à cet égard, aux fins de la décision qui lui incombe de rendre sur les recours dont elle demeure saisie [voir arrêt du 17 octobre
2019, Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE), T-279/18,
EU:T:2019:752, point 67 et jurisprudence citée].
80 Le Tribunal ne pouvant exercer son pouvoir de réformation, les conclusions tendant à la réformation des décisions attaquées doivent être rejetées.
IV. Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du même règlement, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.
82 En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ont succombé en l’essentiel de leurs conclusions et la requérante a conclu uniquement à la condamnation de l’EUIPO aux dépens. Par suite, il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter, outre ses propres dépens, l’intégralité des dépens exposés par la requérante devant le Tribunal. L’intervenante supportera, quant à elle, ses propres dépens.
83 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante a également conclu à ce que l’EUIPO soit condamné aux dépens afférents à « la procédure d’annulation », il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation [voir arrêt du 24 janvier 2024, TA Towers/EUIPO – Wobben Properties (Matériaux de construction), T-201/22, non publié,
EU:T:2024:27, point 75 et jurisprudence citée]. Partant, s’il convient d’entendre la demande de la requérante comme visant la procédure de nullité dans son ensemble, la partie de cette demande concernant les dépens afférents à la procédure devant la division d’annulation, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est irrecevable.
84 S’agissant de la partie de cette même demande tendant à la condamnation de l’EUIPO aux dépens de la procédure devant la chambre de recours, il appartiendra à la chambre de recours de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure [voir
arrêt du 3 juillet 2024, AC Marca Brands/EUIPO – Teb Barcelona (saniteb +), T-530/23, non publié, EU:T:2024:436, point 75 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 août 2023 (affaires
R 72/2022-1, R 77/2022-1, R 75/2022-1 et R 73/2022-1) sont annulées.
2) Les recours sont rejetés pour le surplus.
3) L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Schweppes International Ltd au cours de la procédure devant le Tribunal.
4) May OOO supportera ses propres dépens.
Marcoulli Tomljenović Valasidis
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 février 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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