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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2024, n° 003202123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 202 123
Guangdong Meiweixian flavoring Foods Co., Ltd., No.1 Chebang Road, Zhongshan Torch Development Zone, 528441 Zhongshan, Guangdong Province, Chine (opposante), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également agissant sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2° A, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Weili XIe, Via V.bachelet 4, 59100 Prato, Italie (partie requérante).
Le 05/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 202 123 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 869 965 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 869 965 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant la
République tchèque, l’Italie et l’Espagne no 1 726 942 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international
Décision sur l’opposition no B 3 202 123 Page sur 2 4
de la marque de l’opposante désignant la République tchèque, l’Italie et l’Espagne no 1 726 942;
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 30: Vinaigre; sauce soja; condiments; ketchup [sauce]; pâte de fèves de soja
[condiment]; sauce Oyster; essences pour aliments [condiment]; sauces [condiments]; glutamate monosodique utilisée comme exhausteur de goût pour les aliments.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Sauces; Relish [condiment]; Sauce Worcestershire; Sauce remoulade; Sauces
[condiments]; Sauce aux artichauts; Sauce concentrée; Sauce crevette; Sauce sucrée et souris; Sauce chaude; Poudres pour sauces.
Les sauces contestées; les sauces [condiments] figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le relish [condiment] contesté; sauce Worcestershire; sauce remoulade; sauce aux artichauts; sauce concentrée; sauce crevette; sauce sucrée et souris; sauce chaude; les poudres de sauce sont incluses dans la catégorie générale des sauces [condiment] de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérie ure
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont la République tchèque, l’Italie et l’Espagne.
Décision sur l’opposition no B 3 202 123 Page sur 3 4
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes des chambres sont des marques figuratives représentant une combinaison de lettres provenant d’alphabets non européens (probablement des caractères chinois), qui est distinctive, sur fond sous la forme d’une étiquette purement décorative et standard. La seule différence entre eux réside dans la combinaison de couleurs dans les signes contestés. Les signes ne contiennent aucun élément qui soit plus dominant que les autres.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et neutres sur les plans phonétique et conceptuel (étant donné qu’aucun son ni aucun concept ne peuvent être attribués aux signes).
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques. Ils visent le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et neutres sur les plans phonétique et conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus.
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale de l’opposante désignant la République tchèque, l’Italie et l’Espagne no 1 726 942. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 202 123 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Fernando AZCONA DELGADO ADOLFO Escolano LUJÁN Cristina Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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