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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2022, n° 003154614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 614
Notamment Gestion de Servicios, S.L.U., Marie Curie, 2, 41092 Sevilla, Espagne (opposante), représentée par Fernández-Palacios Abogados, S.L.P.U., Plaza de la Magdalena, 9-4°, 41001 Sevilla, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
SA Agriconsulting Europe, Tervurenlaan 36, 1040 Etterbeek, Belgique (demanderesse), représentée par Matthias Dobbelaere, Heernislaan 19, 9000 Gent, Belgique (mandataire agréé).
Le 13/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 614 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 41: tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 42: tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 45: tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 468 515 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 468 515 «AESA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 378 523 «AYESA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
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marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Traitement électronique de commandes; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; les services de vente aux enchères services de vente en gros concernant les fournitures scolaires; services de gestion des ressources humaines et de recrutement; location de machines de bureau; traitement de données administratives; services de conseil et de conseil en affaires.
Classe 37: Construction, construction et démolition; location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction et la démolition; extraction de ressources naturelles; extermination, désinfection et lutte contre les nuisibles; installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication; entretien et réparation de bâtiments; réparation, entretien et ravitaillement en carburant pour véhicules; installation, entretien et réparation de plomberie; entretien et réparation de pneus; entretien et réparation de meubles; installation, entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs; vitrerie, installation, entretien et réparation de vitres, fenêtres et stores; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); installation, entretien et réparation d’alarme, de serrures et de coffres- forts; nettoyage et entretien de tissus, textiles, cuirs, fourrures et produits fabriqués à base de tissus; location de machines et d’équipement de nettoyage, de lavage et de séchage; réparation d’horloges et de montres; construction navale.
Classe 41: Édition et reportages photographiques; services d’éducation, de divertissement et de sport; traduction et interprétation; organisation de conférences, expositions et compétitions; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; services de bibliothèques; services d’éducation et d’instruction.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité; services de conception; Services des technologies de l’information; services d’arpentage et d’exploration; services d’architecture et d’urbanisme; services d’ingénierie; services de recherches médicales et pharmacologiques; services scientifiques naturels; location de matériel et d’installations informatiques; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; développement de matériel informatique; développement, programmation et implémentation de logiciels; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; administration à distance de serveurs.
Classe 45: Services juridiques;
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Évaluation et suivi de la planification de projetscommerciaux; identification, suivi et évaluation du projet commercial/programme; gestion/coordination de projets/programmes commerciaux; études de faisabilité du projet commercial/programme; estimations économiques; études commerciales sectorielles et de faisabilité; études de marché; inventaires des ressources; le renforcement
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institutionnel et le renforcement institutionnel; conseils et soutien en matière de politique commerciale; études et analyses d’impact commercial; études de financement; conseils en matière de gestion des risques; développement organisationnel; ressources humaines; gestion et développement des affaires commerciales; assistance administrative; politique de prix (prix/tarifs); audit de comptes; préparation et suivi des budgets; gestion et traitement de bases de données; études commerciales.
Classe 36: Évaluation financière.
Classe 41: Formation, organisation d’ateliers, séminaires et visites d’études; transfert de know-how.
Classe 42: La création et la conception de systèmes d’information, en particulier la mise en place et la mise en œuvre du système d’identification et d’enregistrement des animaux (systèmes I et R); expertises techniques; expertises techniques; le contrôle de la qualité; services de recherche et développement; études scientifiques.
Classe 45: Élaboration de la législation.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
L’évaluation et le suivi de la planification et du suivi de projets commerciaux contestés; identification, suivi et évaluation du projet commercial/programme; gestion/coordination de projets/programmes commerciaux; études de faisabilité du projet commercial/programme; conseils et soutien en matière de politique commerciale; conseils en matière de gestion des risques; la politique de prix (prix/tarifs) est incluse dans les services de conseil et de conseil en affaires de l’opposante et les services d’analyse, de recherche et d’information, ou les chevauchent.
L’appréciation économique contestée; études commerciales sectorielles et de faisabilité; études de marché; le renforcement institutionnel et le renforcement institutionnel; études et analyses d’impact commercial; études de financement; développement organisationnel; gestion et développement des affaires commerciales; assistance administrative; audit de comptes; préparation et suivi des budgets; les études commerciales sont incluses dans les services d’aide commerciale, de gestion et d’administration de l’opposante ou les chevauchent.
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Les ressources humaines contestées coïncident avec les services de gestion et de recrutement des ressources humaines de l’opposante.
La gestion et le traitement de bases de données contestés se chevauchent avec le traitement administratif de données de l’opposante.
Par conséquent, tous les services susmentionnés sont identiques.
Les stocks de ressources contestés sont similaires aux services d’ingénierie de l’opposante compris dans la classe 42. Ils sont complémentaires et coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 36
L’ appréciation financière contestée est différente des services de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les services contestés désignent des services financiers. Ces services ont une nature et une destination différentes de celles des services de l’opposante, qui, dans la classe 35, peuvent être qualifiés de services destinés à aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de direction, de gouvernance, de surveillance, d’organisation et de planification. Il s’agit également de services de traitement de commandes et de services de vente en gros. En outre, les services de l’opposante compris dans la classe 35 comprennent également des services de publicité, qui consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. La liste des services de l’opposante compris dans cette classe est complétée par des services liés aux ressources humaines et à la location de machines de bureau. Les services de l’opposante compris dans la classe 37 concernent la construction, le matériel informatique et les télécommunications, la réparation de véhicules, le mobilier, les ascenseurs, les horloges, le nettoyage et la construction navale. Dans la classe 41, les services de l’opposante font référence à l’édition, à l’éducation, au divertissement, au sport, à la traduction et aux bibliothèques. Les services de l’opposante compris dans la classe 42 concernent des services scientifiques, de tests, de conception, d’informatique, d’exploration et d’architecture, d’ingénierie et de recherches médicales et pharmacologiques. Dans la classe 45, les services de l’opposante sont des services juridiques. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait que le public pertinent puisse coïncider n’est pas suffisant pour conclure à un quelconque degré de similitude entre eux. Par conséquent, les services contestés sont différents des services de l’opposante.
L’opposante fait valoir que l’ appréciation financière contestée compris dans la classe 36 est similaire à ses services compris dans la classe 37 parce que «dans toutes les constructions, un service financier contribue à la construction ou à la vente des maisons construites». Toutefois, il est notoire que ces services sont fournis par des entreprises spécialisées dans ces domaines spécifiques (finance/construction). En outre, le fait que les deux services relèvent du même projet ou de la même opération n’est pas un facteur valable pour justifier la similitude. Des services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis,
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EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). En l’espèce, la prestation de services de construction n’est pas indispensable pour la prestation de services financiers et inversement. Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté.
L’opposante renvoie également à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments [décision de la division d’opposition du 14/07/2017, no B 2 374 794 et décision des chambres de recours du 15/04/2008, R-685/2007 2, ESPACIOS PARA TU VIDA (fig.)/Inmobiliaria ESPACIO (fig.)]. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, étant donné qu’elles ont comparé les services immobiliers compris dans la classe 36 et les services de construction compris dans la classe 37, qui ne sont pas les services comparés en l’espèce. En l’espèce, la comparaison porte sur les services financiers compris dans la classe 36 et sur différents services liés à la construction compris dans la classe 37.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés de formation, organisation d’ateliers, séminaires et visites d’études; transfert de know-how sont inclus dans les services d’éducation et d’instruction de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les enquêtes techniques contestées sont incluses dans la catégorie générale des services d’ exploration et d’arpentage de l’opposante.
Les services de recherche et développement contestés; les études scientifiques sont incluses dans les services scientifiques et technologiques de l’opposante ou les chevauchent.
Par conséquent, tous les services susmentionnés sont identiques.
Les services contestés de création et de conception de systèmes d’information, en particulier la mise en place et la mise en œuvre d’un système d’identification et d’enregistrement des animaux (I et systèmes de R), sont similaires au développement, à la programmation et à la mise en œuvre de logiciels de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur producteur et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
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L’ appréciation technique contestée est similaire aux services d’ingénierie de l’opposante. Ils sont complémentaires, coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
Le contrôle de qualité contesté est similaire aux services d’ingénierie de l’opposante étant donné que l’ingénierie fait référence au développement et à la modification de produits dans des domaines très spécialisés utilisant des connaissances ou des compétences spécialisées, et que ces produits doivent faire l’objet d’un contrôle de qualité ainsi que d’essais ou de mesures de matériaux. Ces services nécessitent les mêmes compétences spécialisées. Dès lors, ces services pourraient être fournis par les mêmes entreprises, par le biais des mêmes canaux, et s’adresser au même public.
Services contestés compris dans la classe 45
La rédaction de législation contestée est incluse dans la catégorie générale des services juridiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AESA AYESA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première
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marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Ni le terme «AYESA» de la marque antérieure ni le terme «AESA» du signe contesté n’ont de signification en italien, en polonais ou en espagnol. Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties italophone, polonaise et espagnole du public, pour lesquelles les termes «AYESA» et «AESA» sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour les services pertinents.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui, à la lumière des remarques ci-dessus, est considéré comme normal.
Étant donné qu’aucun des deux signes ne transmet au public analysé un contenu sémantique clair ou déterminé, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «A * ESA» et leurs sons. Les signes diffèrent par la deuxième lettre «Y» de la marque antérieure et par son son.
Cette lettre différente est placée au milieu de la marque antérieure et, par conséquent, pourrait passer inaperçue étant donné que les signes partagent des lettres identiques au début et à la fin et ont une longueur très similaire (cinq lettres contre quatre lettres).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des services de l’opposante. Ceux qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spéciales, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes sont dépourvus de signification pour le public analysé et, par conséquent, neutres sur le plan conceptuel. Ils présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique. La principale différence entre les signes réside dans une lettre supplémentaire placée dans la première partie de la marque antérieure. À cet égard, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion entre les marques du point de vue du public analysé et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 378 523 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Monika CISZEWSKA Claudia ATTINÀ SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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