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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2023, n° R0784/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0784/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 janvier 2023
dans l’affaire R 784/2022-2
Simpson Performance Products, Inc. 328 FM 306
New Braunfels, TX 78130
(États-Unis d’Amérique) opposante/requérante représentée par K&L GATES LLP, Markgrafenstraße 42, 10117 Berlin (Allemagne) contre
Andreas Freundlieb Roentgenstr. 14a
10587 Berlin
(Allemagne) demandeur/défendeur représenté par Brinkmann & Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB, Am Seestern 8, 40547 Düsseldorf (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 125 017 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 179 533)
.
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
19/01/2023, R 784/2022-2, BANDIT/BANDIT et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 janvier 2020, Andreas Freundlieb (le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BANDIT
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, dans la version de la demande datée du 16 mars 2020:
Classe 9 – Vêtements de sécurité, en particulier articles de chapellerie de sécurité
(casques de sécurité), casques de motocycliste, casques de protection pour motocyclistes, casques pour cyclistes, couvre-chefs de sécurité pour les sports moteurs et les manifestations de sports moteurs, protection pour la tête pour sports de combat et autres types de sports, casques de protection pour soudeurs, gants de protection contre les accidents, combinaisons de protection, genouillères; appareils pour l’enregistrement, le stockage, la transmission et la reproduction des données, du son ou des images; vêtements de protection.
Classe 18 – Sets de voyage [maroquinerie]; sets de voyage [maroquinerie]; porte- documents [maroquinerie]; étiquettes à bagages [maroquinerie]; sacs à dos
[maroquinerie]; sacs de ceinture (articles de maroquinerie), sacs à main (articles de maroquinerie); sacs en cuir et porte-monnaies (articles de maroquinerie).
Classe 25 – Vestes en cuir, vêtements de cuir pour motocyclistes, gants de cuir; pantalons en cuir, chapeaux en cuir, vêtements de protection en cuir pour motocyclistes.
Classe 28 – Protège-genoux, gants de boxe, appareils de gymnastique et de sport, protections de tête pour sports de combat et autres types de sport, protections de tête pour sports mécaniques et manifestations de sports mécaniques.
2 La demande a été publiée le 26 mars 2020.
3 Le 25 juin 2020, Simpson Performance Products, Inc. (l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée.
L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
4 À cet égard, l’opposante a invoqué la marque non enregistrée
BANDIT qui, selon les informations figurant (textuellement) dans l’acte d’opposition, bénéficie d’une protection en Italie, aux Pays-Bas, en France, en Suède et au Royaume-Uni en ce qui concerne les «produits ou services» suivants:
«Fourniture de casques, de gants, de systèmes de ceinture de sécurité, de combinaisons de pilote, d’appuie-tête, de chaussures, etc., à des écuries et à des pilotes de course internationaux».
5 À titre de preuve des droits de marque invoqués, l’opposante a produit, par mémoire daté du 18 novembre 2020, les documents suivants:
Annexe KLG 3: communiqué de presse de l’opposante du 13 janvier 2012;
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Annexe KLG 4: extrait de Wikipédia concernant Bill Simpson;
Annexe KLG 5: dates clés dans l’histoire de l’entreprise de l’opposante;
Annexe KLG 6: documents constitutifs de la société Simpson Racing, Inc.;
Annexe KLG 7: des photos, une compilation sur Pinterest et, entre autres, des imprimés d’offres sur Ebay;
Annexe KLG 8: imprimés du site de vente en ligne extraits de la Wayback- Machine, datant de 2003, 2005 et 2007;
Annexe KLG 9: arrêt du LG München I (tribunal régional de Munich I) du
20 juin 2001;
Annexe KLG 10: comparaison du 11 avril 2002;
Annexe KLG 11: échange de courriers électroniques du 6 septembre 2012;
Annexe KLG 12: catalogue de Speedway Motors Inc. de 1986;
Annexe KLG 13: images des casques «Bandit III» et «Bandit III-D»;
Annexe KLG 14: catalogues de Speedway Motors Inc. datant de 1987 à 1989;
Annexe KLG 15: catalogue de l’opposante de 1988;
Annexes KLG 16 à 21: catalogues de l’opposante de 1990, 1993, 1995, 1996, 1997, 1999;
Annexe KLG 22: catalogues plus récents datant de 2016 à 2020;
Annexe KLG 23: extraits d’un blog concernant le casque «BANDIT» de Simpson;
Annexe KLG 24: ensemble d’extraits de Wikipédia sur différents pilotes de course;
Annexe KLG 25: offre concernant un casque Bandit de la marque Simpson signé par Mario Andretti;
Annexe KLG 26: article contenant des photos de casques de pilotes célèbres;
Annexe KLG 27: article de la revue allemande MOTORRAD daté du 9 juin 2000;
Annexe KLG 28: choix de casques datant de 2015;
Annexe KLG 29: procès-verbal d’audition et ordonnance du LG München I du 20 juin 2001;
Annexe KLG 30: annonce en allemand datant de 1987;
Annexe KLG 31: annonce publicitaire de 1988;
Annexe KLG 32: annonce et page de couverture du magazine MOTORRAD;
Annexes KLG 33 et 34: extraits de prospectus en allemand;
Annexe KLG 35: pages de couverture de numéros de MOTORRAD et de PS datant de février et d’avril 1992;
Annexe KLG 36: prospectus en allemand;
Annexe KLG 37: informations fournies par la maison d’édition Motorpresse Stuttgart sur les ventes moyennes des magazines allemands Motorrad et PS au cours des années 1989 à 1993;
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Annexe KLG 38: facture d’une imprimerie allemande du 26 février 1993 pour un encart publicitaire intitulé «Goto Helmstudio», tiré à 370 000 exemplaires;
Annexe KLG 39: prospectus en allemand «Der Helmprofi», 1996;
Annexe KLG 40: prospectus en allemand «Goto-Helmstudio», 1997;
Annexe KLG 41: prospectus en allemand «GoToHelmstudio», 1999;
Annexes KLG 42 à 45: catalogues de vente par correspondance du distributeur britannique «Demon Tweeks», datant de 1987, 1993, 1994 et 1996, et présentant des casques;
Annexe KLG 46: capture d’écran concernant des offres en ligne de «Demon Tweeks»;
Annexe KLG 47: extrait de la Wayback-Machine du 16 juin 2007 concernant Demon Tweeks;
Annexe KLG 48: offres du distributeur Firestorm Racing concernant différents modèles Bandit de la marque Simpson, prix indiqués en livres sterling;
Annexe KLG 49: extraits de la Wayback-Machine concernant les modèles Bandit proposés en décembre 2015 sur simpsonracing.co.uk;
Annexe KLG 50: offre du distributeur McGill Motorsport Ltd. concernant de nombreux modèles Bandit de la marque Simpson, Angleterre;
Annexe KLG 51: extraits de la Wayback-Machine concernant des modèles Bandit proposés en décembre 2015 («Bandit» et «Carbon Bandit»), site web www.mcgillmotors.com;
Annexes KLG 52 et 53: extraits de la page d’accueil de Custom Cruisers (UK) Ltd;
Annexe KLG 54: extrait de la Wayback-Machine concernant différents modèles
Bandit proposés sur le site internet «Simpson-helmets.eu» en mai 2012 («Bandit»,
«Super Bandit», «Outlaw Bandit», «X Bandit», «Drag Bandit» et «Carbon Bandit»), ventes par l’intermédiaire de Custom Cruisers UK;
Annexes KLG 55 à 57: extraits de vidéos YouTube de Custom Cruisers (UK) Ltd. datant de 2011, 2012 et 2017;
Annexe KLG 58: annonce publicitaire du distributeur Road & Stage Motorsport datant de mai 1997;
Annexe KLG 59: rapport du distributeur Mark Higgins Motorsport Ltd. à l’occasion de la manifestation «Autosport International Show» de 2014;
Annexe KLG 60: image du modèle Bandit de la marque Simpson lors de l'«Autosport International Show» en janvier 2016;
Annexe KLG 61: extrait du magazine «Power Magazine», numéro d’avril- juin 1993, paru en Suède;
Annexe KLG 62: capture d’écran du site de vente en ligne de Simpson Europe, sur laquelle apparaissent divers casques accompagnés de la mention «SIMPSON
BANDIT», en vues «Aperçu» et «Détail», note concernant le droit d’auteur de 2018;
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Annexe KLG 63: factures relatives à des commandes de catalogues («Team Simpson Catalog») datant de 2016, 2018, 2019 et 2020;
Annexe KLG 64: brochure publicitaire en anglais de Simpson Europe diffusée à l’occasion de la «Professional Motorsport World Expo» de 2013;
Annexe KLG 65: annonce publicitaire en suédois à l’occasion du festival de sports mécaniques «Gatebil»;
Annexe KLG 66: captures d’écran de vidéos tournées à l’occasion du festival Gatebil 2017 en Suède;
Annexe KLG 67: capture d’écran d’un extrait vidéo du «Bilsport Performance Show», Jonköping/Suède, de 2018;
Annexe KLG 68: annonce publicitaire en suédois datant de 2014 et faisant référence à «Bandit»;
Annexe KLG 69: annonce publicitaire en suédois;
Annexe KLG 70: annonce en suédois, placée, d’après les indications de l’opposante, dans chaque numéro du magazine en ligne Greenlight paru en 2018;
Annexe KLG 71: annonce publicitaire en anglais pour le casque «Bandit»;
Annexe KLG 72: annonce de Simpson Europe sous l’image d’un casque;
Annexe KLG 73: captures d’écran du site de vente en ligne de CRI Helmet Design en italien, imprimées le 11 février 2020;
Annexe KLG 74: captures d’écran d’offres sur Amazon concernant les modèles Bandit «OUTLAW Bandit» et «Street Bandit», vendus sur Amazon Italie;
Annexes KLG 75 à 78: captures d’écran des sites de vente en ligne d’Autostrada Motorsport (autostradamotorsport.nl), de Grand Prix Racewear (avec description de l’article en français), et de StarShop MOTO (avec description de l’article en français) et des extraits de la Wayback-Machine y afférents, ainsi que captures d’écran de X-AISSE Bike accompagnés d’extraits de la Wayback-Machine y afférents;
Annexe KLG 79: article de bikeundbusiness.de du 15 mars 2016 sur l’entreprise du demandeur;
Annexe KLG 80: flyer de Bandit Helmets GmbH d’août 2000;
Annexes KLG 81 et 82: produits du demandeur;
Annexe KLG 83: arrêt de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) daté du 6 août 2020 (réf. 20 U 26/19).
6 En réponse à la communication de la division d’opposition du 2 décembre 2020, signalant l’absence d’informations sur le droit national sous-jacent, l’opposante a introduit une requête en poursuite de procédure par mémoire du 12 janvier 2021 et produit les annexes supplémentaires suivantes:
Annexes KLG 85 à 90a: textes législatifs concernant l’Allemagne, la Suède, l’Italie et la France dans leur version originale, accompagnés d’une traduction dans la langue de la procédure.
7 Par décision du 8 février 2021, la division d’opposition a fait droit à la requête en poursuite de procédure.
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8 Par une autre lettre du 16 juillet 2021, l’opposante a produit, dans le délai imparti pour répondre aux observations du demandeur concernant les motifs de l’opposition, les documents supplémentaires suivants:
Annexe KLG 92: statistiques en suédois concernant des articles pour la période allant du 01/01/2013 au 31/12/2021, avec indication du numéro d’article, document interne;
Annexe KLG 93: bons de livraison et factures pour l’Italie datés de 2016 à
2018.
9 Par décision du 11 mars 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. La division d’opposition s’est notamment fondée sur les motifs qui suivent.
Dans la mesure où l’opposition est fondée sur un droit de marque antérieur protégé au Royaume-Uni, il ne s’agit plus, après l’expiration au
31 décembre 2020 du régime transitoire prévu par l’accord de retrait, d’un droit antérieur pertinent dans un État membre, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
S’agissant des autres droits de marque invoqués, l’opposante n’a pas prouvé, d’une part, que ceux-ci avaient fait l’objet d’une utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale au sein des territoires pertinents, à savoir l’Italie, les Pays-Bas, la France et la Suède, et, d’autre part, que ladite utilisation avait été effectuée avant le dépôt de la marque demandée le 13 janvier 2020 et en lien avec les services revendiqués. Les preuves relatives à d’autres pays, comme l’Allemagne, sont dépourvues de pertinence, car aucun droit antérieur n’a été invoqué à l’égard de ces territoires.
Certes, les éléments de preuve produits par l’opposante permettent de conclure à l’existence d’un certain usage du signe. Toutefois, cet usage n’atteint pas le seuil de la «portée [qui] n’est pas seulement locale» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Les documents pertinents concernant la France, les Pays-Bas, l’Italie et la Suède se limitent à des annonces publicitaires individuelles et à des captures d’écran de sites de vente en ligne. Il manque des informations pertinentes sur les volumes de ventes, ainsi que sur la durée et la fréquence de l’usage.
Les séries d’annexes KLG 92 et KLG 93 ont été déposées après l’expiration du délai. Une prise en considération sur la base de la disposition discrétionnaire prévue à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE doit être refusée. Les conditions de la disposition ne sont déjà pas remplies, car l’exposé tardif n’est pas de nature complémentaire.
10 Le 9 mai 2022, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 11 juillet 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
11 Par mémoire du 7 septembre 2022, le demandeur a formulé des observations et demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
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12 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit.
La décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit pour plusieurs raisons.
La division d’opposition aurait considéré les annexes fournies comme non pertinentes de façon globale. Cette conception serait manifestement erronée.
La division d’opposition n’aurait pas fait un examen exhaustif des éléments de preuve proposés Aux points 84, 87 et 89, l’opposante aurait cité le gérant de Simpson Europe AB en qualité de témoin en vue d’établir que ses casques «BANDIT» ont été livrés à de nombreux clients et distributeurs en Italie et en
France.
La division d’opposition aurait appliqué de façon incorrecte la disposition réglementaire relative à la prise en considération des documents produits tardivement au cours de la procédure d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE. Les annexes KLG 92 et 93 ne concerneraient que des faits complétant les documents produits en temps utile. La division d’opposition aurait elle-même reconnu un «certain usage». Selon la jurisprudence, elle aurait dû prendre une décision discrétionnaire en tenant compte de la pertinence de l’argumentation et des circonstances du retard.
D’après divers documents déjà produits dans le cadre de la procédure d’annulation, le distributeur direct Simpson Europe AB utiliserait le signe antérieur dans la vie des affaires au-delà d’une portée seulement locale dans l’ensemble de la Suède, de l’Italie et de la France depuis 2012 ou 2013/2014.
13 Les arguments développés par le demandeur dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit.
À l’exception de l’annexe KLG 93, aucun des documents produits ne proviendrait de l’opposante. Il s’agirait de factures concernant de faibles quantités, se rapportant à la seule province de Bergame. La question de savoir si les factures concernaient des casques resterait ouverte. Les prétendues livraisons à des distributeurs ne seraient pas suffisamment étayées.
Par ailleurs, il serait peu probable qu’une commercialisation de produits par le biais de distributeurs en Italie ou par Simpson Europe puisse aboutir à un droit de marque non enregistré de l’opposante. Selon l’annexe KLG 3, Simpson Europa aurait d’ailleurs été mandatée à la seule fin de représenter l’opposante au sein de la communauté des sports mécaniques. En ce qui concerne les casques, ce groupe de personnes ne représenterait pas le public pertinent.
Les mêmes objections existeraient à l’égard de la Suède et de la France.
14 À la suite de la demande de l’opposante du 30 septembre 2022, le greffe des chambres de recours l’a invité à présenter ses observations sur la réponse au mémoire exposant les motifs du recours par une communication du 10 octobre 2022. L’opposante a formulé des observations à cet égard les 10 et
16 novembre 2022, auxquelles le demandeur a répondu par mémoire du
12 décembre 2022.
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Motifs de la décision
15 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir. La division d’opposition a conclu à juste titre que l’existence des droits de marque invoqués par l’opposante sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, dans la mesure où ils font l’objet de la procédure de recours, ne pouvait être établie.
Portée du recours
16 Dans la motivation de son recours, l’opposante n’a ni abordé ni contesté les déclarations de la division d’opposition concernant les droits de marque (non enregistrés) revendiqués au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, et invoqués dans l’opposition.
17 L’examen du recours devant être limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs (cf. article 27, paragraphe 2, première phrase, du RDMUE), les deux marques antérieures se rapportant à ces territoires ne font pas l’objet de l’examen de la chambre de recours.
18 L’examen porte donc exclusivement sur les droits de marque antérieurs invoqués s’appliquant en Suède, en Italie et en France.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque de l’Union européenne demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe, des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne, et que ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
20 Dans ce contexte, l’opposante doit notamment exposer de manière motivée et prouver que les conditions mentionnées ci-après sont remplies cumulativement
(voir article 95, paragraphe 1, du RMUE).
Elle est titulaire d’un signe fondé sur le droit national, et son droit sur le signe existait avant la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne.
La protection du droit national confère un droit d’interdire l’usage de la marque contestée.
Le signe invoqué dans le cadre de l’opposition a été utilisé dans la vie des affaires.
La nature et l’importance de l’usage justifient la conclusion qu’il s’agit d’un usage dont la portée n’est pas seulement locale.
21 Ainsi qu’il ressort de l’acte d’opposition, l’opposante fonde notamment son opposition sur un droit de marque non enregistré revendiqué pour la Suède. Ce droit de marque porterait sur le signe verbal «BANDIT». Dans la catégorie
«Produits et services», il est indiqué ce qui suit: «Fourniture de casques, de gants, de systèmes de ceinture de sécurité, de combinaisons de pilote, d’appuie-tête, de chaussures, etc., à des écuries et à des pilotes de course internationaux»
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22 À cet égard, il convient de préciser que c’est à juste titre que la division d’opposition, dans sa décision (voir page 8, antépénultième alinéa), a présumé qu’une marque était invoquée relativement à certains services. Le terme «fourniture» indique une activité déterminée, à savoir «la fourniture de quelque chose à un client» (voir Duden Online, au 12 janvier 2023). Le service peut inclure, outre le transport, l’assemblage d’articles connexes, mais pas la production. Il n’est pas non plus limité aux articles d’un seul fabricant et n’exclut pas la fourniture de produits de différents fabricants. Dans la base de données harmonisée TMclass, l’expression «fourniture de…» est également employée à l’égard de services (dans la classe 39). En outre, le fait que la formulation choisie par l’opposante indique des destinataires spécifiques de la fourniture plaide en faveur de cette interprétation de l’indication en tant que service. Le fait que la fourniture soit destinée à des «écuries et à des pilotes de course internationaux», lesquels se trouvent, en règle générale, sur les lieux où se déroulent les courses et peuvent dépendre de l’approvisionnement en vêtements de courses et en autres équipements, aboutit globalement à une indication de services qui a du sens sur le plan économique. Cette interprétation en tant que service est d’ailleurs confortée par le fait que l’opposante conclut l’indication avec la mention «etc.». Si la protection de la marque avait été revendiquée pour des «produits», ceux-ci auraient dû être concrètement désignés.
23 D’ailleurs, dans son exposé qui suit, l’opposante elle-même se réfère principalement au produit «casques». Cependant, une modification du droit de marque invoqué n’est pas admissible. Le signe antérieur invoqué doit être identifié par l’opposante dans le délai d’opposition – en l’espèce comme dans le cas d’une opposition fondée sur une marque enregistrée – et ne peut être modifié ultérieurement [voir article 46, paragraphe 1, du RMUE, et article 2, paragraphe 2, point b), iv), du RDMUE].
Marque antérieure non enregistrée BANDIT revendiquée en Suède
24 En ce qui concerne la Suède, l’opposante s’est acquittée de son obligation d’exposer le droit national sur lequel repose le prétendu signe [article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE], dans le cadre d’une requête en poursuite de procédure conforme aux exigences légales de l’article 105 du RMUE, par un mémoire du 12 janvier 2021 contenant l’annexe KGL 87. Dans la traduction allemande fournie par l’opposante, l’article 7 du chapitre 1 de la loi suédoise sur les marques est libellé comme suit:
Article 7 Des droits exclusifs sur les marques peuvent être acquis par implantation commerciale, sans qu’un enregistrement ne soit nécessaire. Une marque est réputée enregistrée si elle est connue dans ce pays en tant que désignation des produits ou des services fournis sous la marque par une partie substantielle des consommateurs auquel elle s’adresse (le public de vente). Si la marque n’est enregistrée que dans une partie du pays, le droit exclusif ne s’applique que dans ladite partie.
25 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ainsi qu’à la première phrase de la disposition précitée énoncée à l’article 7 de la loi suédoise sur les marques, l’existence en Suède du droit de marque invoqué suppose tout d’abord que le signe «BANDIT» ait été utilisé en tant que marque avant la date du dépôt de la demande de marque contestée, à savoir le 20 janvier 2020, pour le service visé par l’opposition. Cela nécessite un usage de la marque d’une manière qui sera comprise
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par le public ciblé comme une référence à ce service spécifique fourni par une entreprise déterminée.
26 Cette condition ne saurait déjà être déduite des documents relatifs à la Suède produits par l’opposante [voir l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]:
- L’annexe KLG 54 montre une capture d’écran du site de vente en ligne de l’opposante, dont l’adresse est www.simpson-helmets.eu.
Il y est présenté, sous le titre «SIMPSON HELMETS AND ACCESSOIRES», différents casques destinés à des pilotes de courses ou à des motocyclistes, chacun accompagné d’une dénomination de modèle précise, notamment Bandit, Super Bandit et Outlaw Bandit. Le signe «Bandit» est donc perçu ici comme une référence à la société Simpson en tant que fabricant des casques représentés. Le service en cause
«Fourniture de casques, de gants, de systèmes de ceinture de sécurité, de combinaisons de pilote, d’appuie-tête, de chaussures, etc., à des écuries et à des pilotes de course internationaux»
n’est pas mentionné dans le document.
Les offres apparaissant dans l’annexe KLG 61 datant de 1993, ainsi que celles figurant à l’annexe KLG 62, qui datent de 2018 et proviennent du site de vente en ligne «simpson-europe.com», se rapportent également à des casques ou encore à des visières de casques ou à des protections pour les joues en tant que telles. Les prix indiqués illustrent cette classification.
Les factures relatives à des catalogues commandés par Simpson Europe, mentionnées à l’annexe KLG 63, sont également dénuées de pertinence dans le présent contexte. Le contenu des catalogues n’est pas reproduit. D’après l’exposé de l’opposante elle-même, ils se rapportent spécialement à des casques Simpson et non au service revendiqué. La mesure dans laquelle Simpson Europe a diffusé ces catalogues sur le marché suédois n’apparaît pas non plus clairement.
L’annexe KLG 64, une brochure publicitaire en anglais, ne contient absolument pas le signe «BANDIT». Aucune référence à la Suède n’est visible.
Les annexes KLG 65 et 66 se rapportent à des festivals de sports mécaniques en Suède en 2016 et 2017. Le signe «BANDIT» ne figure pas sur ces documents. Les explications de l’opposante et la présentation de l’annonce figurant à l’annexe KLG 65 indiquent que des casques et des vêtements de motocyclette sont proposés en tant que produits. Il n’est pas possible de discerner des références au service en cause. Il en va de même pour les images figurant à l’annexe KLG 67.
L’annexe KLG 68 concerne encore une fois une annonce publicitaire pour des casques Bandit, publiée en Suède en 2014. En particulier, les prix des modèles de casques présentés sont indiqués.
L’annexe KLG 69, qui est censée montrer une annonce publicitaire datant de 2015, ne contient ni le signe «BANDIT» ni aucun lien avec le service en cause.
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Dans l’annexe KLG 70, qui est censée présenter des annonces publicitaires dans le magazine en ligne Greenlight datant de 2018, le signe «BANDIT» désigne de nouveau un modèle de casque précis, et non le service en cause.
L’annonce à l’annexe KLG 71 ne concerne pas la Suède (texte en anglais/indication du prix en euros). L’indication «BANDIT» («THE BANDIT IS BACK») ne concerne pas le service en cause, mais également un casque particulier.
L’annexe KLG 72, une annonce qui aurait été publiée dans Streetweek Magazine, n’indique ni le lieu, ni l’heure de la publication, pas plus que n’y apparaît le nom «BANDIT» ou un lien avec le service en cause.
27 Les autres documents produits par l’opposante dans son mémoire du 18 novembre 2020 ne présentent aucun lien avec la Suède et, en tout état de cause, ils ne permettent pas de constater l’usage de la marque «BANDIT» pour le service revendiqué.
28 Dans la mesure où l’opposante a proposé l’audition de Jan Phersson en tant que témoin concernant l’usage de la marque en Suède (par exemple, à propos de l’annexe KLG 70), cela était dépourvu de pertinence. En effet, les faits qu’il était censé confirmer, conformément à la motivation de l’opposition, ne se rapportent pas au droit de marque invoqué à l’appui de l’opposition pour le service revendiqué. Ils peuvent donc être considérés comme corrects.
29 En ce qui concerne le document KLG 92 produit ultérieurement par mémoire du
16 juillet 2021, la chambre de recours part elle aussi du principe qu’il constitue une production tardive (voir l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE). Selon la communication de la division d’opposition du 15 juillet 2020 aux parties, l’opposante a eu la possibilité de présenter ses observations jusqu’au 22 novembre 2020. L’annexe KLG 92 n’apporte aucune information complémentaire par rapport aux documents précédents, car ceux-ci ne se rapportaient pas au service invoqué. En outre, dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation, il convient de tenir compte du fait que les ventes de casques, présentées, selon l’exposé de l’opposante, dans l’annexe KLG 92, ne sont pas de nature à démontrer un usage du service invoqué. L’annexe KLG 92 est donc, à première vue, également dépourvue de pertinence pour l’issue de l’affaire (voir la deuxième phrase de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE). Par ailleurs, aucune raison valable n’a été invoquée pour justifier la présentation tardive. Il n’est pas expliqué de manière compréhensible pourquoi des documents appropriés sur l’usage de la marque au cours de la période de cinq ans précédant le mois de janvier 2020 n’ont été produits qu’après le mois de novembre 2020, ni également pourquoi cette production n’a pas précédé le dépôt de la requête en poursuite de procédure.
30 Dans la procédure de recours, l’opposante s’est aussi référée à l’usage de la marque
«BANDIT» exclusivement pour des «casques» en Suède.
31 Il s’ensuit que l’usage de la marque antérieure invoquée pour le service revendiqué n’est pas prouvé. Ne serait-ce que pour cette raison, le droit de marque invoqué n’a pas été prouvé en ce qui concerne le service revendiqué dans l’opposition.
Marque antérieure non enregistrée «BANDIT» revendiquée en Italie
19/01/2023, R 784/2022-2, BANDIT/BANDIT et al.
12
32 En ce qui concerne l’Italie, l’opposante a notamment invoqué l’article 12 de la loi sur la propriété intellectuelle, qu’elle a traduit comme suit (KLG 89):
Article 12. (Nouveauté) Ne peuvent être enregistrés en tant que marques, les signes qui, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement: (a) sont identiques ou similaires à un signe déjà connu en tant que marque ou à un signe distinctif pour des produits ou services fabriqués, commercialisés ou fournis par des tiers, et identiques ou similaires aux produits et services du signe demandé, au cas où l’identité ou la similitude des produits ou services pourrait créer, dans l’esprit du public, un risque de confusion pouvant consister en un risque d’association entre les deux signes. Est également considéré comme notoirement connu le signe qui est connu du public concerné, au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967, ratifiée par la loi n° 424, du 28 avril 1976, notamment en raison de la notoriété qu’il a acquise dans l’État en raison de la promotion qui en a été faite. L’usage antérieur du signe, lorsqu’il n’implique pas une renommée du signe ou une renommée purement locale, n’affecte pas la nouveauté, mais le tiers utilisateur antérieur a le droit de continuer à utiliser la marque dans les limites de la diffusion locale, nonobstant l’enregistrement de la marque, y compris à des fins publicitaires. L’utilisation antérieure du signe par le demandeur ou son prédécesseur en droit ne fait pas obstacle à l’enregistrement.
33 Selon cette jurisprudence, les signes qui sont connus en tant que marque au-delà d’une zone seulement locale constituent déjà un motif de refus. Selon l’arrêt de la Cour suprême de cassation joint en annexe KLG 89a, un tel droit peut également fonder l’interdiction de l’utilisation de signes plus récents prêtant à confusion.
34 Toutefois, en ce qui concerne l’Italie, il n’est pas non plus prouvé que le signe «BANDIT» a été utilisé pour désigner le service revendiqué dans l’opposition, ainsi que l’exigent à tout le moins l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et sans doute également le droit italien, pour établir la renommée requise du signe.
35 En ce qui concerne l’Italie, l’opposante a d’abord désigné des distributeurs qui commercialisent des «casques Bandit» (point 84 de la motivation de l’opposition). Ledit usage du signe concerne une nouvelle fois le produit «casques», et non le service invoqué, à savoir «Fourniture de casques, de gants, de systèmes de ceinture de sécurité, de combinaisons de pilote, d’appuie-tête, de chaussures, etc., à des écuries et à des pilotes de course internationaux» (voir, à cet égard, paragraphes 24 et suivants ci-dessus).
36 De même, les annexes KGL 73 et 74, produites en ce qui concerne l’Italie, se réfèrent clairement à un usage du signe «BANDIT» pour identifier le responsable du produit relativement au casque en tant que tel. C’est ce que soulignent, notamment, les indications de prix.
37 Pour l’annexe KLG 93, produite ultérieurement par le mémoire du 16 juillet 2021, il en va de même que pour l’annexe KLG 92 (voir paragraphe 25 ci-dessus). Elles n’ont notamment pas de caractère complémentaire et concernent également, comme l’indique l’opposante elle-même (point 8 dudit mémoire), des casques de motocyclette et des accessoires portant la dénomination «BANDIT», de sorte qu’aucun usage de la marque pour le service demandé n’apparaît.
38 Dans la procédure de recours, l’opposante n’a pas présenté d’autres faits.
19/01/2023, R 784/2022-2, BANDIT/BANDIT et al.
13
39 L’opposante n’a donc pas apporté la preuve de l’existence du droit de marque non enregistré revendiqué pour l’Italie.
Marque antérieure non enregistrée BANDIT revendiquée en France
40 En ce qui concerne la France, l’opposante n’a produit aucun texte législatif ou jurisprudentiel permettant de déterminer les conditions dans lesquelles un droit de marque non enregistré naît ou en vertu desquelles l’utilisation d’un signe plus récent peut être interdite [voir article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. L’annexe KLG 90a ne porte que sur un motif de refus d’enregistrement, un motif de nullité ou un droit général à réparation.
41 Même en supposant que, dans les mêmes conditions qu’en Suède et en Italie, il existe en France un droit de marque non enregistré pouvant donner lieu à des actions en cessation contre l’utilisation de signes plus récents, l’acquisition d’un tel droit n’est pas prouvée en l’espèce pour la marque invoquée.
42 Encore une fois, les documents produits ne se rapportent pas à un usage de la marque «BANDIT» pour le service invoquée sur le territoire français. Le réseau de distribution décrit au point 89 de la motivation de l’opposition fait expressément référence aux «casques Bandit», de même que les annexes KLG 76-KLG 78.
43 Les autres documents ne permettent pas non plus d’établir de lien avec le service invoqué dans le cadre de l’opposition.
44 En conclusion, l’opposante n’a pas prouvé qu’elle détenait les droits de marque antérieurs revendiqués dans l’opposition pour la dénomination «BANDIT» en Suède, en Italie ou en France en ce qui concerne le service revendiqué. A fortiori, on ne saurait présumer ni de l’existence de la renommée de la marque requise en vertu des systèmes nationaux des marques (par exemple, l’article 7 du chapitre 1 de la loi suédoise sur les marques), ni d’une portée qui n’est pas seulement locale, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
45 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de l’opposante.
Frais
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais du demandeur dans les procédures d’opposition et de recours.
47 Ils se composent des frais engagés par le demandeur pour un représentant professionnel, à concurrence de 550 EUR.
48 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle du demandeur, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total des frais pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
19/01/2023, R 784/2022-2, BANDIT/BANDIT et al.
14
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par le demandeur dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signature
H. Dijkema
19/01/2023, R 784/2022-2, BANDIT/BANDIT et al.
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