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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2025, n° 003221589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221589 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 221 589
Josep Planelles I Villalonga, Trav. de les Corts, 354, Entlo. 1, 08029 Barcelone, Espagne (opposant), représenté par Jordi Güell Serra, Av. Diagonal 622, 3°, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nexus-Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, Pologne (demandeur), représentée par Marcin Staniszewski, 22/8, Mickiewicza Street, 60-836 Poznań, Pologne (mandataire professionnel). Le 25/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 221 589 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 45: Tous les services contestés de cette classe, à l’exception des conseils juridiques; conseils en matière de litiges; services de consultation en matière d’affaires juridiques personnelles; services juridiques dans le domaine de la sécurité des données; services juridiques liés aux affaires; services de litige; services de consultation en matière de litiges; services de soutien en matière de litiges; soutien en matière de litiges assisté par ordinateur; services juridiques fournis dans le cadre de poursuites judiciaires; services de veille juridique; recherches juridiques relatives aux transactions immobilières; services d’information, de conseil et de consultation en matière juridique; consultation en matière de conformité à la protection des données.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 039 624 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 08/08/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 039 624 «Nexus» (marque verbale). La
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l’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 2 378 728
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 42 : Services de détectives ; services de conseil en matière de sécurité.
Les services contestés sont les suivants : Classe 35 : Services de renseignement commercial ; recherche commerciale ; entretiens pour études de marché qualitatives ; services de veille concurrentielle ; analyse commerciale ;
administration des affaires ; gestion des affaires ; organisation des affaires ; audit commercial ; compilation d’annuaires commerciaux ; préparation de rapports commerciaux ; collecte d’informations à des fins commerciales ; établissement d’informations statistiques commerciales ; fourniture d’informations commerciales et d’affaires ; enquêtes commerciales ; évaluation d’opportunités commerciales ; services d’information relatifs aux
affaires ; sondages à des fins commerciales ; fourniture de données commerciales ;
recherche commerciale et études de marché ; assistance commerciale ; informations en matière commerciale ; enquêtes et investigations commerciales ; fourniture d’informations informatisées de
gestion commerciale ; services de recherche et de conseil en affaires ;
services d’analyse de données commerciales ; rédaction d’études de projets commerciaux ; acquisition d'
informations commerciales relatives au statut des entreprises ; services de recherche et d’information commerciales ; compilation et analyse d’informations et de données relatives à
la gestion commerciale ; analyse de marché ; analyse stratégique des affaires ; services de conseil relatifs aux transactions commerciales ; services de conseil pour la préparation et la réalisation de transactions commerciales. Classe 45 : Services de détectives ; services de conseil relatifs aux enquêtes privées ; services de conseil en matière de vol de données et d’usurpation d’identité ; services de récupération de véhicules volés ; conseils juridiques ; conseils en matière de litiges ; conseils en affaires juridiques personnelles ; suivi de biens volés ; localisation et suivi de biens perdus ;
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services d’enquête de pré-embauche; services juridiques en matière de sécurité des données; fourniture de services d’authentification d’informations d’identification personnelle
[services de vérification d’identité]; évaluation de la sécurité des risques; gestion des risques en matière de santé et de sécurité; services d’évaluation des risques en matière de santé et de sécurité; services juridiques liés aux affaires; services de contentieux; conseil en matière de contentieux; services de soutien en matière de contentieux; soutien au contentieux assisté par ordinateur; services juridiques fournis en relation avec des procès; services de veille juridique; analyse forensique de vidéos de surveillance à des fins de prévention de la fraude et du vol; services de surveillance; services de conseil en prévention de la criminalité; conseil en sécurité physique; services d’information relatifs à la sécurité; fourniture de conseils en matière de sécurité publique; services de conseil en matière de sécurité nationale; conseil en matière de sécurité au travail; services de sécurité pour la protection des personnes; services consultatifs en matière de sécurité; services de surveillance électronique à des fins de sécurité; services de sécurité pour la protection physique des personnes; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels; services de conseil en matière de besoins de sécurité des entreprises commerciales et industrielles; services de validation d’identité; analyse d’empreintes digitales; services de gardiennage; gardiennage de sécurité d’installations via des systèmes de surveillance à distance; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des personnes; recherche juridique relative aux transactions immobilières; services d’information, de conseil et de consultation en matière juridique; consultation en matière de conformité à la protection des données.
Les services de détective de l’opposant; le conseil en matière de sécurité sont classés dans la classe 42. La marque de l’opposant a été déposée en l’an 2001, lorsque la 7e édition de la classification de Nice était en vigueur. Selon cette édition, les services qui ne peuvent être classés dans d’autres classes sont classés dans la classe 42. Les services de détective et le conseil en matière de sécurité ne sont répertoriés dans aucune des autres classes de services de la 7e édition de la classification de Nice. Par conséquent, ils sont classés dans la classe 42 de la 7e édition de la classification de Nice. Cependant, selon la dernière édition de la classification de Nice, ces services sont classés dans la classe 45.
La division d’opposition ne partage pas l’avis du demandeur selon lequel le terme «services de détective» est imprécis. En effet, le terme «services de détective» est un terme harmonisé dans la base de données harmonisée de l’EUIPO et est accepté par tous les offices nationaux de l’UE.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe sont des services orientés vers les entreprises. L’objectif de ces services est de soutenir ou d’aider d’autres entreprises à exercer ou à améliorer leurs activités. Ces services ont une nature et une finalité différentes de celles des services de l’opposant et ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, ce qui signifie qu’ils ciblent également un public différent. En outre, il est peu probable qu’ils soient fournis
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par les mêmes entreprises par les mêmes canaux commerciaux. Par conséquent, tous les services contestés de cette classe sont dissemblables des services de l’opposant.
Services contestés de la classe 45
Les services de détective contestés; les services de validation d’identité; l’analyse d’empreintes digitales sont identiquement contenus ou inclus dans la catégorie générale des services de détective de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de conseil contestés en matière d’enquêtes privées; le conseil en matière de vol de données et d’usurpation d’identité; les services de récupération de véhicules volés; le suivi de biens volés; la localisation et le suivi de biens perdus; les services d’enquête de vérification des antécédents avant l’emploi; la fourniture de services d’authentification d’informations d’identification personnelle [services de vérification d’identité]; l’évaluation des risques de sécurité; la gestion des risques en matière de santé et de sécurité; les services d’évaluation des risques en matière de santé et de sécurité; l’analyse forensique de vidéos de surveillance à des fins de prévention de la fraude et du vol; les services de surveillance; les services de conseil en prévention de la criminalité; le conseil en sécurité physique; les services d’information en matière de sécurité; la fourniture de conseils en matière de sécurité publique; les services de conseil en matière de sécurité nationale; le conseil en matière de sécurité au travail; les services de sécurité pour la protection des personnes; les services de conseil en matière de sécurité; les services de surveillance électronique à des fins de sécurité; les services de sécurité pour la protection physique des personnes; les services de sécurité pour la protection physique des biens matériels; les services de conseil en matière de besoins de sécurité des entreprises commerciales et industrielles; les services de gardiennage; le gardiennage de sécurité d’installations via des systèmes de surveillance à distance; les services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; les services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des personnes sont divers services de sûreté, de sécurité et d’application de la loi. Ils sont au moins similaires aux services de conseil de l’opposant en matière de sécurité de la classe 42 car ils coïncident au moins en termes de nature, de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires.
Les services de conseil juridique contestés; le conseil en matière de litiges; le conseil en affaires juridiques personnelles; les services juridiques en matière de sécurité des données; les services juridiques liés aux affaires; les services de litige; le conseil en matière de litiges; les services de soutien aux litiges; le soutien aux litiges assisté par ordinateur; les services juridiques fournis en relation avec des procès; les services de veille juridique; la recherche juridique relative aux transactions immobilières; les services d’information, de conseil et de consultation en matière juridique; la consultation en matière de conformité à la protection des données sont, d’une manière générale, des services juridiques. Ces services et les services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont pas habituellement fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de noter que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou du moins similaires visent le grand public et les clients professionnels.
Le degré d’attention sera relativement élevé étant donné que ces services sont fournis en relation avec la sécurité et la protection des personnes ou des biens.
c) Les signes
Nexus
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification et distinctifs pour le public pertinent qui, en l’espèce, est le public espagnol. Par conséquent, les arguments de la requérante concernant la signification du mot « Nexus » en anglais doivent être écartés. Conformément à une jurisprudence constante, le degré de familiarité du public espagnol avec la langue anglaise est généralement considéré comme faible (26/04/2018, T-288/16, M’Cooky, EU:T:2018:231, § 39; 18/04/2007, T-333/04 & T-334/04, House of donuts, EU:T:2007:105, § 53; 26/02/2015, T-713/13, 9flats.com, EU:T:2015:114, § 62; 26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-Rings, EU:T:2016:105, § 52).
Comme l’a fait remarquer à juste titre la requérante, les lettres répétées « XX » de la marque antérieure ne seront pas prononcées comme un double son. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Cette prémisse est applicable en l’espèce étant donné que les éléments figuratifs de la marque antérieure sont de nature purement décorative, secondaires et ne peuvent détourner l’attention du consommateur de son élément verbal. La division d’opposition ne suit pas les arguments de la requérante selon lesquels les lignes blanches forment une forme d’œil faisant référence à la surveillance ou à l’observation typiquement
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associés aux activités d’une agence de détectives. Il s’agit d’éléments purement décoratifs et, par conséquent, non distinctifs.
Pour les raisons exposées ci-dessus, l’élément verbal de la marque antérieure aura plus de poids dans la comparaison des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « Nex(*)us », représenté avec un double « X » dans la marque antérieure. Les signes diffèrent par les éléments figuratifs et la combinaison de couleurs noir et blanc de la marque antérieure, qui sont de nature purement décorative et non distinctifs. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, étant donné que l’élément verbal est dépourvu de signification pour le public pertinent et que les éléments figuratifs ne véhiculent aucun concept, la comparaison conceptuelle n’est pas possible, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont identiques ou au moins similaires et ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention sera relativement élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement très similaires, phonétiquement identiques, tandis que l’aspect conceptuel est neutre.
En fait, le signe contesté est presque identique à l’élément verbal de la marque antérieure, qui est l’élément le plus influent. Les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires, à savoir les éléments figuratifs et les couleurs noir et blanc de la marque antérieure.
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Le double « XX » de la marque antérieure ne permet pas non plus d’écarter le risque de confusion entre les marques puisqu’il n’a aucune influence sur la prononciation et même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Dès lors, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une autre répartition des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVÁ Meglena BENOVA Iva DZHAMBAZOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
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même date. Le recours ne sera réputé formé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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