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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2024, n° 000063399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 63 399 (REVOCATION)
Dozen Investments PFP S.L., Orfila, 10, 28010 Madrid, Espagne (partie requérante), représentée par Rousaud Costas Duran S.L.P., Escoles Pies, 102, 08017 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Projet Imagine Ltd, Finsgate 3-5 Cranwood Street, London EC1V 9EE, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représenté par Berggren Oy, Eteläinen Rautatiekatu 10 A, 00100 Helsinki, Finlande (représentant professionnel).
Le 14/08/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 900 105 dans leur intégralité à compter du 01/12/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 01/12/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 17 900 105 «dozens» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Terminaux d’ordinateurs à usage bancaire; bases de données électroniques; bases de données informatiques; logiciels; logiciels de communication permettant aux clients d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et d’effectuer des transactions bancaires; interfaces de programmation d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones portables et autres dispositifs électroniques portables; logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; logiciels pour lecteurs de cartes; logiciels relatifs à l’historique financier; logiciels conçus pour l’estimation des coûts; logiciels pour la production de modèles financiers; logiciels pour la sécurité du courrier électronique; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; programmes informatiques liés aux questions financières; cartes codées pour le transfert électronique de transactions financières; cartes bancaires désire codées ou magnétiques; cartes de paiement encodées magnétiquement; cartes d’identité électroniques et magnétiques pour le paiement de services; guichets automatiques bancaires; machines à calculer; terminaux
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électroniques de paiement; terminaux pour le traitement électronique de paiements par carte de débit et de crédit; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 35: Fourniture d’informations fiscales; fourniture de relevés de comptes; services de traitement de données; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, de stimulation ou de promotion; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; services de cartes de fidélité; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services, à savoir des services de cartes de crédit, des services d’assurance, des investissements, des prêts et des crédits, des services financiers, des services de paiement, des services de conversion de devises, des services d’achat, des services de collecte de produits permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces services; services de comparaison de prix; services d’information, d’assistance et de conseil en rapport avec tous les services précités.
Classe 36: Services financiers et monétaires; services d’investissements; services bancaires; services de comptes bancaires et de comptes d’épargne; services de comptes bancaires; services de cartes bancaires; services financiers concernant l’émission de cartes bancaires et de cartes de débit; services d’épargne bancaire; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services de compte de débit; services de comptes courants; services de comptes courants; opérations bancaires de commerce; services bancaires internationaux; cotation boursière internationale; services financiers et services monétaires internationaux; services bancaires électroniques; services bancaires privés; services bancaires personnels; services bancaires en ligne; fourniture de services bancaires par le biais d’un site web; services bancaires électroniques; services bancaires électroniques par le biais d’un réseau informatique mondial signalant des opérations bancaires sur Internet; services bancaires automatisés; services bancaires informatisés; Services de banques d’argent et de boissons alcoolisées; services bancaires accessibles par carte; services d’informations informatisés dans le domaine bancaire et financier; exploitation de marchés de produits financiers dérivés; services bancaires pour le dépôt de fonds; services bancaires financiers pour le retrait de fonds; services bancaires pour le paiement de factures par téléphone et en ligne; services bancaires automatisés concernant les transactions par carte de paiement; services bancaires automatisés concernant les transactions par carte de crédit; services bancaires en matière de transfert de
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fonds à partir de comptes; services bancaires concernant le transfert électronique de fonds; services d’informations financières fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de paiement électronique; transferts électroniques de fonds; transactions de débit électroniques; transactions électroniques en espèces; transferts électroniques de fonds; services électroniques de transfert de fonds; transfert électronique de fonds par voie de télécommunications; services de transfert de fonds utilisant des cartes électroniques; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; services de gestion et de gestion de paiements; services de remise de fonds nationaux fournis en ligne; fourniture d’options de paiement multiples au moyen de terminaux électroniques à commande par le client disponibles sur place dans des magasins de détail; la fourniture de services financiers, bancaires et de paiement, tous fournis par l’intermédiaire d’un site web en ligne; services de compensation; location de guichets automatiques, location de terminaux bancaires électroniques; services de change de devises; opérations de change; services financiers, bancaires, d’épargne, de paiements et de crédits en ligne; banque directe et banque sur l’internet; négociation d’actions, d’obligations, de titres et de devises; services financiers liés à la négociation d’actions, d’obligations et de devises; services financiers liés aux obligations; assurances; services d’information, d’assistance et de conseil en rapport avec tous les services précités.
Classe 42: Conception et développement de systèmes d’information dans le domaine financier; hébergement d’un site web en ligne pour la fourniture de services financiers, bancaires et de paiement, hébergement de sites web pour la prestation de services financiers, bancaires et de paiement; conception et développement de bases de données informatiques en matière financière et bancaire; hébergement d’un site web en ligne pour la fourniture d’informations financières; services de sécurité des données; services d’information, d’assistance et de conseil en rapport avec tous les services précités.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès
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de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 20/09/2018.La demande en déchéance a été présentée le 01/12/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 11/12/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 01/12/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe
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d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Joséphine MARCO Miriam SANCHEZ Funes Arkadiusz GÓRNY EXPOSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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