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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2022, n° R0457/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0457/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 juin 2022
Dans l’affaire R 457/2021-1
RAVAGO S.A. 76-78, rue de Merl
L-2146 Luxembourg
Titulaire de l’enregistrement Luxembourg international/requérante représentée par OFFICE FREYLINGER S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, L-8001, Strassen, Luxembourg
contre
BYK-Chemie GmbH Postfach 100 245
46462 Wesel
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Kroher Strobel Rechts- und Patentanwälte PartmbB, Bavariaring 20, 80336 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 087 620 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 10 653 854)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/06/2022, R 457/2021-1, SCONABLEND/SCONA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 21 février 2019, Ravago S.A. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international avec effet au 30 janvier 2019 pour la marque verbale
pour les produits suivants:
Classe 1 — Produits chimiques à usage scientifique ou industriel, matières synthétiques sous forme de dispersions, émulsions, suspensions, solutions, pâtes, granulés, perles, poudres et matériaux moulés en tant que produits bruts; additifs et additifs chimiques pour le traitement et l’amélioration des matériaux synthétiques en tant que modificateurs et compatibilisants.
Classe 17 — Matériaux synthétiques sous forme de feuilles, peaux, pâtes moussées, barres, blocs, profilés, tubes, tuyaux et moulures en tant que produits semi-finis.
2 Le 1 juillet 2019, BYK-Chemie GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
4 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement allemand antérieur no 802 258 de la marque verbale SCONA déposée le 21 mai 1960 et enregistrée le
26 mars 1965.
5 Par décision du 14 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé la protection de l’enregistrement international au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 11 mars 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 mai 2021.
7 La procédure de recours a été suspendue par la suite.
8 Le 23 mai 2022, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une limitation de la liste des produits pour lesquels la protection était demandée, à savoir:
Classe 1 — élastomères thermoplastiques sous forme de granulés plastiques, à savoir alliage physique entre polyoléaies chimiquement non modifiés et polymères non modifiés chimiquement non modifiés polymères en styrène non modifiés (SBS, SEBS, SEPS);
3
Classe 17 — Matériaux synthétiques sous forme de feuilles, peaux, pâtes moussées, barres, blocs, profilés, tubes, tuyaux et moulures sous forme de produits semi-finis, tous les produits précités se rapportant à un alliage physique entre polyoléfines chimiquement non modifiés et chimiquement non modifiés polymères non modifiés (SBS, SEBS, SEPS).
9 La limitation de la protection a été acceptée par l’OMPI.
10 Le 9 juin 2022, l’opposante a retiré l’opposition.
Motifs
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 En l’espèce, l’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
La décision attaquée, y compris la décision sur les frais, ne devient pas définitive et ne peut prendre effet.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition à la suite de la modification de la liste de produits contestée. Dans ces conditions, la chambre de recours estime qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures devant l’Office.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures de recours et d’opposition;
2. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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