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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2024, n° R0978/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0978/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 19 février 2024
Dans l’affaire R 0978/2020-1
Coravin, Inc.
800 District Avenue Suite 400
Burlington Massachusetts 01803
Etats Unis d’Amérique Demanderesse / Demanderesse au recours représenté par DLA PIPER FRANCE LLP, IP & T department, 27 rue Laffitte, 75009 Paris, France
contre
Société Louis Delhaize Financière et de Participation, en abrégé DELFIPAR, société anonyme rue de l’Espérance, 84
6061 Montignies sur Sambre Belgique Opposante / Défenderesse au recours représentée par MIIP MADE IN IP, 60 rue Pierre Charron, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 060 134 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 808 049)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
Composée de M. Bra, en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes
2 et 5, du RMUE, à l’article 36, du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur
l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Language of the case: French
19/02/2024, R 978/2020-1, Coravin / cora wine (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 13 février 2018 Coravin, Inc. (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement dans
l’Union européenne de la marque verbale
CORAVIN
pour, après limitation présentée le 20 avril 2018 et acceptée le même jour, les produits et services suivants :
Classe 8 – Coupe-capsules à fonctionnement manuel pour bouteilles de vin ;
Classe 9 – Logiciels de reconnaissance d’images liés au vin; appareils de reconnaissance optique de caractères liés au vin; logiciels et applications de téléphonie mobile liés au vin ;
Classe 11 – Caves à vin électriques; refroidisseurs de vin électriques ;
Classe 21 – Dispositifs d’accès au vin, à savoir tire-bouchons et dispositifs pour servir du vin permettant de verser du vin sans retirer le bouchon; systèmes de conservation du vin utilisant du gaz comprimé; verres à vin; verrerie pour boissons; ustensiles pour le service de vin; seaux à vin; aérateurs de vin; tâte-vin [pipettes]; carafes à décanter pour vin; tâte-vin [pipettes]; Bouchons verseurs à vin; pompes à vide pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes; dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais.
Classe 35 – Services de programmes de fidélité liés au vin ;
Classe 41 – Organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives ;
Classe 43 – Services d’un sommelier pour la fourniture de conseils liés au vin, et aux accords mets-vins; mise
à disposition de services de prestation de conseils et d’informations en matière d’accord entre vins et mets.
2 Le 26 juillet 2018, la Société Louis Delhaize Financière et de Participation, en abrégé
DELFIPAR, société anonyme (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services visés par la demande de marque.
3 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
a) l’enregistrement de marque du Benelux n°°985 069 « CORA » déposée le 7 octobre
2015 et enregistrée le 25 décembre 2015 pour des services dans la Classe 35.
b) l’enregistrement de marque nationale française n°°4 136 852
déposée le 26 novembre 2014 et enregistrée le 7 mai 2015 pour les produits et services dans les Classes 11, 20, 21 et 35.
4 Par décision rendue le 14 février 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition
a rejeté la demande de marque pour tous les produits et services jugeant qu’il existait un risque de confusion et a ordonné que la demanderesse supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
19/02/2024, R 978/2020-1, Coravin / cora wine (fig.) et al.
3
5 Le 18 mai 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le 5 août 2020, l’opposante a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
7 Le 5 janvier 2024, la demanderesse, a sollicité le retrait de son recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle a déclaré que les parties étaient parvenues à un accord amiable indiquant que chaque partie allait supporter ses propres taxes et frais.
8 Le 15 de février l’opposante a confirmé l´accord sur la répartition des taxes et frais de procédure.
Motifs de la décision
9 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant la Chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la
Chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à
l’article 72, paragraphe 5, ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 La Chambre prend acte du retrait du recours et du fait que, par conséquent, la procédure de recours est close et que la décision attaquée est devenue définitive.
Coûts
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, lorsque les parties concluent devant la chambre de recours un accord sur les frais, la chambre prend acte de cet accord.
12 Suite à l’accord des parties, la Chambre décide que chaque partie supporte ses propres taxes et frais.
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4
Ordre Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours.
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres taxes et frais.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
19/02/2024, R 978/2020-1, Coravin / cora wine (fig.) et al.
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