Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2024, n° 003200491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200491 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 491
Feromihin D.O.O., Moslavačka ulica 22, 10315 Novoselec, Croatie (partie opposante), représentée par Sanja Vukina, Prilaz Gjure Deželica 30, 10000 Zagreb (Croatie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
AIMO (Guangzhou) Technology Co., Ltd., Room 967, Unit 406, no 1 Yichuang Street, Zhongxin Guangzhou Knowledge City, Huangpu District, 510555 Guangzhou City, Chine (partie requérante), représentée par qiang Zhou, 1 rue Castillon 2eme Etage, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel).
Le 20/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 491 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Émetteurs de signaux électroniques; appareils d’intercommunication; radios; instruments pour la navigation; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; chargeurs pour téléphones portables; chargeurs d’alimentation portables; circuits intégrés.
Classe 35: Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 882 041 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 882 041 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9 et certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 726 196, «AYMO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 200 491 Page sur 2 6
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Dispositifsde mesure et de contrôle appliqués à l’industrie pétrolière et gazière; logiciels, logiciels d’application et programmes informatiques (logiciels téléchargeables et non téléchargeables) utilisés pour améliorer l’efficacité, la sécurité, la qualité, la gestion et la planification de oléoducs de pétrole et de gaz; Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; machines à calculer; Appareils et instruments pour le traitement de données; appareils et équipements de contrôle pour oléoducs et conduites de gaz; appareils d’inspection des oléoducs; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 35: gestion defichiers informatiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Émetteurs de signaux électroniques; appareils d’intercommunication; radios; instruments pour la navigation; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; chargeurs pour téléphones portables; chargeurs d’alimentation portables; circuits intégrés.
Classe 35: Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les émetteurs de signaux électroniques contestés; appareils d’intercommunication; les radios sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 200 491 Page sur 3 6
Les instruments de navigation contestés sont inclus dans les appareils et instruments de traitement de données de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les stations de recharge pour véhicules électriques contestés; chargeurs pour téléphones portables; les chargeurs portables sont très similaires aux appareils et instruments d’accumulation du courant électrique de l' opposante. Ils sont complémentaires, s’adressent aux mêmes clients, coïncident par leurs canaux de distribution et peuvent provenir du même type d’entreprises.
Les circuits intégrés contestés sont similaires aux appareils et instruments de traitement de données de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Lamise à jour et la maintenance de données dans des bases de données informatiques figurent à l’identique dans les deux listes de services.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
AYMO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 200 491 Page sur 4 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes «AYMO» et «AIMO», respectivement, sont dépourvus de signification. Dans certaines parties du public pertinent, ils seront prononcés de la même manière, par exemple pour la partie hispanophone du public (la lettre «Y» et la lettre «I» sont phonétiquement identiques en espagnol). Étant donné que les similitudes entre les signes seront plus grandes pour cette partie, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’analyse sur la partie hispanophone du public. En outre, pour cette partie du public, les deux signes présentent un caractère distinctif normal pour les produits et services pertinents.
La stylisation des lettres du signe contesté est plutôt standard et, en tant que telle, dépourvue de signification en tant que telle.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par trois des quatre lettres «A * MO», qui diffèrent par la seconde lettre («Y» contre «I»). La stylisation est également légèrement différente, les lettres du signe contesté étant représentées en caractères gras.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les deux signes sont prononcés de manière identique pour le public analysé, étant donné que, comme indiqué ci-dessus, les lettres «Y» et «I» se prononcent de la même manière en espagnol que/I/.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 200 491 Page sur 5 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes, étant donné qu’ils sont tous deux dépourvus de signification. La marque antérieure est reproduite presque dans son intégralité, à l’exception du remplacement de la deuxième lettre «Y» par «I», qui se prononce de manière identique, et de la légère stylisation de la lettre du signe contesté. Par conséquent, les différences entre les signes se limitent à des éléments ou aspects secondaires qui pourraient être ignorés.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 726 196 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 200 491 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Fernando AZCONA Jorge VILLARREAL Canovas
DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Allemagne ·
- Marque ·
- Recours ·
- Public ·
- Boisson ·
- Cuir
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Grèce ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Macédoine ·
- Demande ·
- Base juridique
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Immobilier ·
- Consommateur ·
- Particulier ·
- Côte ·
- Réseau ·
- Élément figuratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divertissement ·
- Jeux ·
- Service ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Fourniture ·
- Web ·
- Pertinent
- Jeux ·
- Divertissement ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Distinctif ·
- Video ·
- Opposition ·
- Ligne
- Robot ·
- Écran ·
- Marque ·
- Téléphone mobile ·
- Intelligence artificielle ·
- Dictionnaire ·
- Ordinateur ·
- Caractère distinctif ·
- Traitement de données ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Cible ·
- Refus ·
- Service ·
- Concurrent
- Boisson ·
- Alcool ·
- Thé ·
- Bière ·
- Eaux ·
- Fruit ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Limonade ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Confusion ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Boisson alcoolisée ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Gin
- Pêche ·
- Poisson ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Aliment ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.