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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2024, n° R2172/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2172/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 13 mars 2024
Dans l’affaire R 2172/2023-2
Constantin Film Produktion GmbH
Épingle de Feilitzschstr. 6
80802 Munich Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Ampersand Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Widenmayerstraße 4,
80538 Munich, Allemagne
contre
Christian Waas
Liebenauer Str. 65a
67549 Worms
Allemagne Partie opposante/défenderesse représentée par MAS&P Miess Altherr Sibinger et Partner Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft, Kaiserring 48-50, 68161 Mannheim, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3170784 (demande de marque de l’Union européenne no 18648499)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
13/03/2024, R 2172/2023-2, Hagen/Hagen von Tronje et al.
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 4 février 2022, Constantin Film Produktion GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
Piscines
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants (après limitation du 21 juillet 2022):
Classe 3: Produits cosmétiquesnon médicaux et produits de soins corporels et de beauté;
Dentifrices non médicinales; Parfumerie, huiles essentielles; Agents de blanchiment et autres substances pour le linge; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5: Médicaments hygiéniques; Aliments et produits diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires destinés aux êtres humains et aux animaux; Patchs; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
Désinfectants; Agents anti-ferreux; Fongicides, herbicides.
Classe 8: Outils et appareils à commande manuelle; Articles de coutellerie; Armes blanches; Rasoirs.
Classe 9: Appareils et instruments maritimes, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, de sauvetage et d’enseignement; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; Médias enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques non liés à des activités scientifiques, médicales, pharmaceutiques, vétérinaires, cosmétiques, agricoles et/ou environnementales; supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; les articles précités ne sont pas destinés à l’installation électrique, à l’exclusion des systèmes d’alarme et des appareils interphones; les produits précités, à l’exception des produits d’alarme et des produits interphones; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer; Ordinateurs et périphériques informatiques; Combinaisons de plongeurs, masques plongeurs, bouchons d’oreilles pour plongeurs, agrafes nasales pour plongeurs et flotteurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la plongée; Appareils extincteurs.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; Ouvrages de joaillerie, pierres précieuses et semi-précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliure; Photographies [déductions]; Papeterie et articles de bureau, à l’exclusion des meubles; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Les articles de dessin et les besoins des artistes; Pinceaux de malt; Matériel d’enseignement [à l’exclusion des appareils]; Feuilles, feuilles et sacs en plastique destinés à l’enroulement et à l’emballage; Caractères d’imprimerie, clichés.
13/03/2024, R 2172/2023-2, Hagen/Hagen von Tronje et al.
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Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Les contenants à bagages et les sacs à poignées; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; Colliers, lignes et plafonds pour animaux.
Classe 20: Meubles, à l’exclusion des matelas et leurs parties, coussins et rembourrages, lits, grilles à lattes, armatures de matelas; Articles de literie (à l’exception du linge de lit); Miroirs, cadres d’images; Conteneurs non métalliques [stockage, transport]; Les os, la corne, le bébé ou la nervure, brut ou partiellement travaillé; Coques de mollusques bivalves; Écume de mer; Ambre.
Classe 21: Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine; Vaisselle de cuisine et de table, à l’exclusion des couteaux, fourchettes et cuillers; Peignes et éponges; Brosses; Matériel de brosserie; Ustensiles et articles de nettoyage; Verre brut ou partiellement travaillé, à l’exclusion du verre de construction; Verrerie, porcelaine et faïence.
Classe 24: Les produits textiles et les substituts de matières textiles; Linge de maison;
Vitrages en matières textiles ou en matières plastiques.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets et jouets; Appareils de jeux vidéo; Articles de gymnastique et de sport; Décorations pour arbres de Noël.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Graisses alimentaires.
Classe 30: Riz, pâtes alimentaires et nouilles; Tapioka et Sago; Farines et préparations à base de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Chocolat; Crèmes glacées, glaces et autres confiseries congelées; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levures, poudre à lever; Sel, mélanges d’épices, épices, herbes de cuisine conservées; Vinaigres, sauces et autres condiments; Glace [eau congelée].
Classe 32: Bière; Boissons non alcoolisées; Eaux minérales et gazeuses; Boissons jus de fruits; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; Préparations alcooliques pour la fabrication de boissons.
Classe 39: Services de transport; Emballage et stockage de marchandises; Organisation de voyages.
Classe 41: Enseignement; Formation; Services de spectacles; Activités culturelles et sportives.
Classe 43: Services de restauration; L’hébergement temporaire d’hôtes.
2 La notification a été déposée le 18. Publié en février 2022.
3 Le 13 mai 2022, Christian Waas («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits demandés.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 À cet égard, l’opposante a fait valoir les marques antérieures suivantes: a) l’enregistrement national de la marque (Allemagne), no 302020012546, Hagen von Tronje, enregistrée pour des produits compris dans les classes 18 et 25;
b) l’enregistrement national de la marque (Allemagne), no 302019015780, Hagen von Tronje,enregistrée pour des produits compris dans les classes 3 et 14.
6 Par décision du 31 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque et a rejeté l’opposition pour le surplus. Le refus d’enregistrement concerne les produits suivants:
Classe 3: Produits cosmétiquesnon médicaux et produits de soins corporels et de beauté; dentifrices non médicinales; Parfumerie, huiles essentielles.
Classe 5: Médicaments hygiéniques; aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire; Compléments alimentaires destinés aux êtres humains et aux animaux; Désinfectants; Agents anti-ferreux; Fongicides.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; Ouvrages de joaillerie, pierres précieuses et semi-précieuses; Horlogerie et instruments de mesure de l'heure.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Les contenants à bagages et les sacs à poignées; Cannes; Fouets et sellerie; Colliers, lignes et plafonds pour animaux.
Classe 25: Vêtements, chaussures; Coiffures.
7 Le 27 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée. Le 27 Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office en décembre 2023.
8 Par mémoire du 7 février 2024, l’opposante a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
Considérants
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Avant d’ examiner le recours dans l’affaire d’opposition, la chambre de recours estime qu’il y a lieu de clarifier à nouveau la question de l’aptitude du signe demandé à être protégé conformément à l’article 7 du RMUE.
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11 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, il est interdit à la division d’opposition de soumettre l’aptitude du signe demandé à être protégé à un examen de l’existence de motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57). Il en va de même pour une procédure de recours dans une procédure d’opposition.
12 Toutefois, l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, prévoit expressément que les chambres de recours peuvent suspendre une procédure de recours sur une décision de la division d’opposition et attribuer la demande contestée à l’examinateur compétent, avec une recommandation de réouverture de l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, si elles estiment qu’il existe un motif absolu de refus pour tout ou partie des produits/services revendiqués dans la demande.
13 En l’espèce, la chambre de recours a des doutes sérieux quant à l’aptitude du signe demandé à être protégé conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne tous les produits et services mentionnés dans la demande, y compris ceux qui ne font pas l’objet de la procédure de recours. Conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, l’Office peut réexaminer la demande à tout moment avant l’enregistrement sans que la procédure d’opposition ou de recours ne limite la portée de l’examen.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devant être désignés dans le commerce pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou la date de fabrication des produits ou de la prestation des produits ou services.
15 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs concernant les caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent librement disponibles en vue de leur utilisation par toutes les entreprises (15/12/2022, R 1238/2019-G, Iceland, § 98; 20/07/2016, T-11/15,
SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 30.
16 En particulier, les indications géographiques doivent rester librement disponibles, notamment parce qu’elles servent d’indication de la qualité et d’autres caractéristiques des produits ou services concernés et/ou peuvent influencer le goût des consommateurs de différentes manières, par exemple en associant les produits ou services à un lieu susceptible de provoquer une réaction positive (voir op. cit., Iceland, § 99).
17 À cet égard, il convient de tenir compte du fait que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, outre les dénominations géographiques déjà connues pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui sont donc «liées à celle-ci» pour le public concerné, sont également refusées à l’enregistrement en tant que marques les dénominations géographiques qui peuvent être utilisées par des entreprises et qui doivent également être à leur disposition en tant qu’indications relatives à la provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernée (voir avec d’autres références citées ci-dessus, R 1238/2019-G, Iceland, § 101).
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18 Il convient de noter que, par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur a ouvert la possibilité d’enregistrer en tant que marque collective des signes qui peuvent servir d’indication de provenance géographique, notamment conformément à l’article 74, paragraphe 2, du RMUE.
19 Toutefois, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas, en principe, à l’enregistrement d’indications géographiques qui ne sont pas connues du public concerné ou, à tout le moins, ne sont pas connues en tant que désignation d’un lieu géographique, que pour les indications pour lesquelles, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il est peu probable que le public concerné croît un lien pertinent entre la catégorie de produits ou de services concernée et ce lieu (voir 15/10/2003, T-295/01, OLDENBURGER, EU:T:2003:267, § 33).
20 Au vu de tout ce qui précède, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
21 Étant donné que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’UE et qu’il convient ici d’apprécier un terme imputable à l’espace linguistique allemand, il est possible de se fonder sur la compréhension du public en Allemagne (voir article 7, paragraphe 2, du
RMUE).
22 Dans la demande d’enregistrement, la protection de la marque est demandée pour divers produits et services, notamment pour des articles de santé et de toilette, des produits de nettoyage ménagers, des outils à commande manuelle, des appareils électroniques, des articles de joaillerie, des articles de bureau et de l’imprimerie, des articles en cuir, des meubles, des appareils pour le ménage et la cuisine, des textiles ménagers, des vêtements, des jeux, des denrées alimentaires et des boissons, ainsi que des services de logistique, de voyage, d’éducation, de divertissement, d’activités culturelles et sportives, enfin des services de restauration et d’hébergement. Il s’agit principalement de biens de consommation ou de consommation généraux et, en partie, de produits ayant des champs d’application spécifiques, tels que des produits hygiéniques, des outils ou des produits artisanaux. Le public visé est le grand public et, dans certains cas, le public spécialisé ayant des connaissances spécifiques. Le public pertinent est le consommateur moyen des produits ou des donneurs d’ordre ou destinataires des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/02/2002, T-219/00, ELLOS,
EU:T:2002:44, § 30 et suiv.).
23 Le signe demandé «Hagen» désigne, dans l’espace linguistique allemand, outre sa signification en tant que prénom masculin, rappelée dans la procédure d’opposition, une grande ville allemande d’environ 190000 habitants. Elle est située dans la région métropolitaine du Rhin-Ruhr et est la plus grande ville du sud-ouest de la Falée. Hagen est dénommé «Tor to Sauerland». La ville est un nœud ferroviaire important en Allemagne et est particulièrement connectée au réseau ICE. Sur le plan économique, la ville est aujourd’hui dominée par les petites et moyennes entreprises de transformation des métaux et, de plus en plus, par le secteur des services. Hagen est également le siège de la seule université d’État à distance d’Allemagne (voir, pour les informations ci- dessus, Wikipédia (DE), Hagen, au 20 février 2024).
24 Sur la base de ce qui précède, la chambre de recours voit suffisamment d’éléments permettant de conclure que le mot «Hagen» est une indication au sens de l’article 7,
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paragraphe 1, point c), du RMUE, qui peut être utilisée de manière plausible par des entreprises pour désigner le lieu où les produits sont développés ou fabriqués ou où les services sont fournis.
25 Étant donné que «Hagen» est une grande ville, on peut considérer qu’un public raisonnablement informé et avisé, y compris le grand public, connaît le lieu.
26 Compte tenu du fait que le domaine géographique auquel le public ciblé est directement rappelé est connu comme une région économiquement souple dotée d’infrastructures fortes, il n’apparaît pas non plus improbable que le public s’attend à ce que les produits et services proviennent du lieu ou y soient fournis (15/10/2003, T-295/01,
OLDENBURGER, EU:T:2003:267, § 33; ibidem, R 1238/2019-G, Iceland, § 102). Compte tenu du profil de la ville, rien n’indique que les produits et services en cause ne peuvent pas être conçus, produits ou fournis dans des hameçons.
27 Les produits revendiqués dans la demande d’enregistrement concernent en partie des produits qui peuvent également être développés par des petites entreprises, le cas échéant fabriqués à la main et commercialisés au niveau régional ou par l’intermédiaire de boutiques en ligne, tels que les cosmétiques, les produits de l’imprimerie, les sacs, les vêtements, les articles de ménage ou les jeux. Compte tenu de la taille, du développement et de l’infrastructure de Hagen, rien ne s’oppose également à ce que des entreprises moyennes ou plus grandes s’y soient établies ou, en tout état de cause, puissent s’y établir pour y concevoir ou même fabriquer les produits susmentionnés ou encore technologiques tels que ceux des classes 5 ou 9. Les indications géographiques des produits sont utilisées dans tous les secteurs concernés afin d’assurer la transparence et d’instaurer la confiance. Cela est particulièrement vrai pour les produits alimentaires et boissons revendiqués, pour lesquels le public attache précisément une importance à un approvisionnement régional.
28 En ce qui concerne les services revendiqués, le lieu de prestation a une signification essentielle. Les services de divertissement ou de restauration n’ont de valeur pour le public que si l’endroit où ils sont fournis est connu et si le public peut atteindre le lieu avec des efforts raisonnables.
29 En ce qui concerne la prestation de services de formation, il convient de souligner que Hagen jouit même d’une renommée en tant que siège de la seule université d’État à distance en Allemagne. En tout état de cause, il convient même, à cet égard, de considérer que Hagen est connu et que le lieu est «lié au service» par le public concerné
(voir, à ce sujet, point 17 ci-dessus).
30 Par conséquent, il y a lieu de constater que le signe demandé «Hagen» n’est composé que d’un mot qui indique ou peut indiquer au public pertinent la provenance géographique des produits désignés ou le lieu de prestation des services.
31 L’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend pas du nombre d’entreprises susceptibles d’avoir un intérêt à l’usage des signes ou des indications composant la marque (voir 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 61). L’aptitude en tant qu’indication géographique n’est pas non plus exclue par le fait que le signe peut également avoir une signification différente, en l’occurrence le prénom masculin (23/10/2003, C-191/01, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32).
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32 Les conditions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont donc remplies.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
33 Selon une jurisprudence constante, un signe est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’il est propre à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné a la possibilité de répéter cette expérience lorsqu’elle s’avère positive lors d’un achat ultérieur, ou d’éviter celle-ci si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:EU:
T:2012:663, § 22.
34 Tel est notamment le cas des signes habituellement utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits ou des services concernés [voir 20/10/2021, T-211/20, $
Cash App (fig.), EU:T:2021:712, § 18]. Il ressort également de la jurisprudence que les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont également dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
35 En l’espèce, il existe d’importants indices indiquant que le public ciblé en Allemagne attribuera au signe demandé un message objectif sur l’origine géographique ou la fourniture des produits ou services et qu’il ne perçoit pas ce signe comme un signe ayant une fonction de marque.
36 EU égard à la situation de fait et de droit décrite, la chambre suspend la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et rejette la demande contestée à la division compétente en lui recommandant la réouverture de l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La procédure de recours est suspendue.
2. L’affaire est renvoyée à la division d’examen pour examen complémentaire.
Signé Signé Signé
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
13/03/2024, R 2172/2023-2, Hagen/Hagen von Tronje et al.
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