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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 003233239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233239 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 239
Caprice Schuhproduktion GmbH & Co. KG, Blocksbergstr. 158, 66955 Pirmasens, Allemagne (opposante), représentée par Ssm Sandmair Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft MbB, Joseph-Wild- Straße 20, 81829 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Abdulwahed Bin Shabib Distribution (Br Of Aw Bin Shabib Investment L.L.C), Shop No. 97 Property Of Abdulwahed Ahmad Rashed Bin Shabib, Bur Dubai – Al Souq Al Kabeer, Dubaï, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par Emil Mindicanu, Valerian Prescurea 27-29, Sector 4, Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel).
Le 02/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 239 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Attaché-cases; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage; sacs; sacs de plage; porte-documents; sacs à main; sacs à dos
[sacs à dos].
Classe 25: Vêtements; manteaux; robes; robes de chambre; capuches
[habillement]; vestes [habillement]; robes pull; tricots [habillement]; jambières; leggings [pantalons]; jupons; pyjamas; vêtements confectionnés; foulards; chemises; chemises à manches courtes; vestes d’étoffe
[habillement]; costumes; pulls; tee-shirts; pantalons; gilets.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 058 654 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 27/01/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits
de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 058 654 (marque figurative), à savoir contre tous les produits des classes 18 et 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
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nº 15 960 826, (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 15 960 826 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Chaussures, semelles de chaussures et de bottes, talons de chaussures et de bottes, semelles intérieures de chaussures et de bottes (non orthopédiques).
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Attaché-cases ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage ; sacs ; sacs de plage ; porte-documents ; housses à vêtements pour le voyage ; sacs à main ; sacs à dos ; valises ; sacs de voyage ; nécessaires de voyage (maroquinerie) ; malles de voyage ; malles (bagages).
Classe 25 : Vêtements ; manteaux ; robes ; robes de chambre ; capuches [vêtements] ; vestes [vêtements] ; robes-pulls ; tricots [vêtements] ; jambières ; leggings [pantalons] ; jupons ; pyjamas ; vêtements confectionnés ; foulards ; chemises ; chemises à manches courtes ; blousons [vêtements] ; costumes ; pulls ; tee-shirts ; pantalons ; gilets.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre le
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critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 18
Les porte-documents; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage; sacs; sacs de plage; serviettes; sacs à main; sacs à dos contestés sont au moins faiblement similaires aux chaussures de l’opposant car ils coïncident généralement au moins en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les housses à vêtements pour le voyage; valises; sacs de voyage; nécessaires de voyage (articles de maroquinerie); malles de voyage; malles (bagages) contestés sont utilisés pour transporter des affaires en voyage ou pour le rangement. La nature et la finalité des produits contestés susmentionnés sont très différentes de la nature des chaussures de l’opposant. En outre, ils ne sont généralement pas vendus dans les mêmes (sections de) points de vente au détail et ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes producteurs. Par conséquent, ces produits sont considérés comme dissemblables.
Produits contestés de la classe 25
Les manteaux; robes; robes de chambre; capuches [vêtements]; vestes [vêtements]; robes pull; tricots [vêtements]; jambières; leggings [pantalons]; jupons; vêtements confectionnés; foulards; chemises; chemises à manches courtes; blousons [vêtements]; costumes; pulls; tee-shirts; pantalons; gilets contestés sont similaires aux chaussures de l’opposant car ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les pyjamas contestés sont faiblement similaires aux chaussures de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Les produits contestés susmentionnés sont généralement fabriqués par des entreprises qui commercialisent des vêtements de nuit et de détente, tels que des pyjamas, des chemises de nuit, des robes de chambre et des vêtements confortables à porter à la maison. Ces gammes de produits comprennent généralement des pantoufles et d’autres types de chaussures à porter à la maison.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) sont destinés au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe antérieur est une marque figurative, composée de l’élément verbal « CAPRICE » en lettres capitales noires standard, suivi à sa droite d’un élément figuratif noir ressemblant à un papillon.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
L’élément verbal commun aux signes « CAPRICE » désigne un « changement soudain ou imprévisible d’attitude, de comportement » (informations extraites du Collins Dictionary le 22/09/2025 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/caprice). Il sera compris comme tel par au moins une partie du public pertinent, telle que la partie anglophone ou francophone du public. Ce mot est également utilisé dans d’autres langues, par exemple en allemand. Cependant, son utilisation et sa compréhension en allemand sont limitées à un niveau de style très élevé (informations extraites du Duden Universalwörterbuch le 22/09/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Caprice). Par conséquent, une partie significative (voire la plus grande) du public germanophone n’associera aucune signification à cet élément. En conséquence, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public germanophone, pour laquelle l’élément verbal commun « CAPRICE » n’a pas de signification. Puisqu’il est dépourvu de signification, cet élément est distinctif.
L’élément verbal du signe contesté « COLLECTION » est un mot anglais et sera également compris sur l’ensemble du territoire pertinent, car il est assez couramment utilisé dans la publicité pour désigner une gamme de produits ou de services fournis par le même producteur ou organisés par catégorie ou ligne saisonnière.
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En outre, ce mot a également un équivalent similaire dans la langue pertinente, à savoir, Kollektion en allemand. Compte tenu de sa signification expliquée ci-dessus, ce mot est dépourvu de tout caractère distinctif car il ne fait que décrire le type de produits.
L’élément figuratif des deux marques sera reconnu comme la représentation d’un papillon. Par rapport aux produits en cause, il n’a pas de signification spécifique et est, par conséquent, distinctif. Cependant, ces éléments sont moins pertinents que l’élément verbal (s). La stylisation des éléments verbaux dans les deux signes est purement décorative et, par conséquent, non distinctive.
En outre, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37) Le cercle utilisé dans le signe contesté comme arrière-plan sera perçu comme un élément purement décoratif qui est principalement utilisé pour mettre en évidence les éléments verbaux de cette marque et n’a pas de caractère distinctif.
En termes de dominance, aucun des signes ne comporte un élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif 'CAPRICE', (et son son). Ils coïncident en outre dans la représentation d’un papillon, qui, cependant, diffère par certaines caractéristiques telles que l’élément figuratif du signe et des aspects de moindre impact. Bien que les signes partagent le concept d’un papillon dans leurs éléments figuratifs, étant donné que dans la marque antérieure, il n’y a qu’un papillon de profil, tandis que l’élément figuratif du signe contesté représente le papillon avec ses ailes déployées. Les signes diffèrent par l’élément verbal additionnel non distinctif du signe contesté 'COLLECTION’ (et son son). Cependant, il est peu probable qu’il soit prononcé, car les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). De plus, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à mentionner et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5- Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement au moins hautement similaires.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes véhiculent le concept distinctif de leur élément verbal 'CAPRICE’ et d’un papillon. Comme expliqué ci-dessus, l’élément verbal 'COLLECTION’ du signe contesté est non distinctif et a un impact très limité, voire nul.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement au moins hautement similaires.
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Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments figuratifs non distinctifs (stylisation de l’élément verbal).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Les produits sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers et en partie dissemblables aux produits de l’opposant. Ceux qui sont jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes assez fortes entre les signes – qui sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement au moins hautement similaires – ne sont pas contrebalancées par les différences relatives à l’élément additionnel non distinctif « COLLECTION » du signe contesté, pour les raisons mentionnées ci-dessus.
À cet égard, non seulement le signe contesté reproduit entièrement le seul élément verbal (« CAPRICE ») et l’élément figuratif de la marque antérieure, mais ces deux éléments sont distinctifs. Cependant, l’élément additionnel « COLLECTION » est dépourvu de caractère distinctif et se trouve en deuxième position au sein de la marque.
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En outre, les produits pertinents de la classe 25 appartiennent à un secteur de marché dans lequel il est particulièrement courant que des sous-marques soient créées, à savoir des variantes de la marque principale qui comportent des motifs et des ajouts différents. Dès lors, en l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit être assistés par le personnel de vente. Bien que la communication orale concernant le produit et la marque ne soit pas exclue, le choix de l’article vestimentaire se fait généralement de manière visuelle. Dès lors, la perception visuelle des marques en cause aura généralement lieu avant l’achat. En conséquence, l’aspect visuel joue un rôle plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03, NLSPORT (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50 ; 06/10/2004, T-118/03, NLJEANS / NL, EU:T:2004:293, § 50 ; 06/10/2004, T-119/03, NL (fig) / NLACTIVE, EU:T:2004:293, § 50 ; 06/10/2004, T-171/03, NL Collection (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50). Cet aspect est également pertinent en ce qui concerne les produits de la classe 18. En l’espèce, le degré de similitude visuelle, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, est supérieur à la moyenne.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 960 826 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure, y compris les produits qui ne sont similaires qu’à un faible degré.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante :
enregistrement de marque allemande n° 986 884, « Caprice » (marque verbale).
Étant donné que cette marque couvre une portée de produits plus étroite, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 233 239 Page 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie obtient gain de cause sur certains chefs et succombe sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Helen Louise OLIVER FAULKNER Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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