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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2024, n° 003207378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003207378 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 207 378
LesLaboratoires ASEPTA, Société Anonyme Monégasque, 1-3, Avenue Albert II «La Ruche», 98000 Monaco, Monaco (opposante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Actest Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Room 408, Building 5, problématiques 600 Yinhai Street, Qiantang New Area, Hangzhou, Chine (requérante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 28/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 207 378 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 883 299 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5 et certains des services compris dans les classes 35, 42 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 1 641 457 «ASEPTA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 207 378 Page sur 2 3
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 07/02/2024, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque française no 1 641 457 pour la marque verbale «ASEPTA».
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 15/02/2024, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée. Ce délai expirait le 20/04/2024.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Trinidad NAVARRO Monika CISZEWSKA Reet Escribano Contreras
Décision sur l’opposition no B 3 207 378 Page sur 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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