EUIPO
8 mars 2024
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2024, n° R2292/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2292/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 mars 2024 Dans l’affaire R 2292/2023-4 Cytec Technology Corp. 504 Carnegie Center 08540 Princeton États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Fencer, Esplanade 1 box 5, 1020 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 843 631
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/03/2024, R 2292/2023-4, OREPREP
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 mars 2023, Cytec Technology Corp. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OREPREP
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie minière; réactifs de flottation destinés à l’industrie minière.
2 Le 19 avril 2023, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Les produits visés par la demande appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur-anglophone, à savoir un professionnel dans le domaine de la chimie, de la géologie et de la physique, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «le processus de mise en état de tout minerai vivant naturellement à l’état brut ou de minéraux à partir desquels des composants économiquement importants, notamment les métaux, peuvent être extraits.»
− La signification susmentionnée du signe «OREPREP» est corroborée par les références du dictionnaire suivantes.
• Minerai «tout minerai vivant naturellement ou tout ensemble de minéraux à partir duquel des composants économiquement importants, notamment les métaux, peuvent être extraits» (Collins Dictionary);
• Prép «short for prepare» («short for prepare») (Collins Dictionary);
• Préparation «le processus d’obtention d’une chose prête à l’emploi, à une fin particulière ou à la mise en place de quelque chose» (Collins Dictionary).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits chimiques et réactifs en question sont impliqués dans la préparation du minerai. Le processus de préparation du minerai implique le broyage de minerais pour séparer les minerais de valeur commerciale des minerais. Cette séparation peut se produire par des procédés physiques tels que la séparation de la gravité, la séparation magnétique et la flottation du froid, ou par des procédés chimiques tels que le blanchiment, la torréfaction et la calcination. À cet égard, le consommateur comprendrait que les produits sont des produits chimiques et réactifs destinés à être utilisés dans le processus de séparation des minerais et minerais.
− En particulier, en ce qui concerne le secteur minier, le consommateur identifierait les produits comme étant ceux qui peuvent être utilisés dans le processus de préparation
08/03/2024, R 2292/2023-4, OREPREP
3
du minerai sur le site de la mine en séparant les minéraux précieux de leurs minerais pour créer un produit concentré et commercialisable. Dès lors, le signe décrit des caractéristiques telles que la nature ou la destination des produits.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
− En outre, le signe serait simplement perçu dans le secteur de marché pertinent comme une déclaration purement informative, dont la fonction est de communiquer la nature ou une destination des produits. Le public pertinent percevrait simplement le signe «OREPREP» comme fournissant l’information selon laquelle les produits, à savoir les produits chimiques utilisés dans l’industrie minière et les réactifs de flottation destinés à l’industrie minière, sont supposés être utilisés dans le processus de préparation du minerai. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature générale ou la destination générale des produits.
3 Le 19 juin 2023, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Le terme «produits chimiques» couvre un large éventail d’ingrédients chimiques. Ces produits ne peuvent être réduits et ne peuvent être considérés comme étant seulement une préparation de minéraux naturels ou d’agrégats de minéraux à partir desquels des constituants économiquement importants peuvent être extraits.
− Les mots «ORE» et «PREP», pris individuellement ou en combinaison, n’ont aucun lien concret ou immédiat avec les produits en cause. Elle nécessite une réflexion et une analyse pour conclure que le mot a la signification donnée par l’examinateur.
− Le fait que les produits chimiques demandés sont destinés à être utilisés dans l’industrie minière ne peut être directement associé à des produits utilisés dans le processus de préparation du minerai, puis justifier l’objection.
− Lors d’une recherche sur Google, de nombreux résultats sont liés au produit de la demanderesse. Il n’y a jamais eu d’indication ou de lien avec le processus de préparation du minerai, comme il ressort clairement de l’annexe 1 des observations.
− Le signe «OREPREP» a été enregistré en tant que marque dans des pays de premier plan dans l’industrie minière. Aucun autre pays que l’Union européenne n’a émis un refus à l’encontre de l’enregistrement sur la base d’un défaut de caractère distinctif.
− Un aperçu des pays dans lesquels le signe «OREPREP» a été considéré comme distinctif et enregistré, ainsi que les certificats d’enregistrement ou d’acceptation dans ces pays, y compris ceux dans lesquels l’anglais est la langue officielle, sont joints en annexe 2 aux observations.
4 Le 25 septembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la demande pour tous les produits contestés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
08/03/2024, R 2292/2023-4, OREPREP
4
− Les catégories de produits demandés, comme le souligne la demanderesse, sont très larges et incluent également les produits chimiques et les réactifs de flottation qui interviennent dans le processus de préparation du minerai. L’Office ne peut pas limiter d’office la liste des produits et services afin d’exclure les produits pour lesquels le signe «OREPREP» peut être descriptif, mais il doit prendre en considération tous les produits qui sont couverts par le (s) terme (s) général (s) introduit (s) par la demanderesse. Par conséquent, si le signe décrit même l’un des produits inclus dans le terme générique, l’Office doit rejeter la marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Les termes ayant une signification technique spécifique peuvent également être descriptifs des caractéristiques des produits. Dans de tels cas, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels les produits peuvent s’adresser. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé ou puisse être compris par une partie du public pertinent comme une description ou une caractéristique des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− L’Office a déjà démontré dans l’objection qu’au moins les professionnels anglophones dans le domaine de la chimie, de la géologie et de la physique percevraient immédiatement, et sans autre réflexion, que le signe demandé indique les produits, à savoir les produits chimiques et les réactifs de flottation, qui interviennent dans le processus de préparation du minerai sans autre réflexion et analyse. Dès lors, le signe décrit la destination des produits visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− En outre, le processus de préparation des minerais fait partie intégrante de l’industrie minière. A cet égard, le consommateur comprendrait que les produits demandés sont des produits chimiques et réactifs à utiliser dans le processus de séparation des minerais et minerais sur le site minier, ce qui décrit la destination des produits.
− En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, l’Office n’est pas lié par celles-ci; le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national.
5 Le 20 novembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 janvier 2024.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La décision attaquée n’a pas démontré que le public pertinent considérerait immédiatement et sans autre réflexion la marque demandée comme étant composée de deux éléments distincts, à savoir «ORE» et «PREP». En outre, l’Office n’a pas étayé son allégation selon laquelle l’élément «PREP» serait — immédiatement et sans autre réflexion — considéré par le public pertinent comme faisant référence au mot «PreparPrepar».
08/03/2024, R 2292/2023-4, OREPREP
5
− Indépendamment de la question de savoir si la marque demandée serait considérée comme étant composée des éléments «ORE» et «PREP», la combinaison de ces éléments entraîne un alignement inhabituel des lettres parce que la combinaison de lettres «REP» est reproduite au sein de la marque, comme suit: «O REP». La combinaison des éléments verbaux entraîne un mot visuellement et phonétiquement frappant, dans lequel les éléments originaux (à savoir «ORE» et «PREP») sont réagencés (à savoir «O» et «REP»).
− Tant sur le plan visuel que phonétique, la marque dans son ensemble représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée. Dans son ensemble, l’impression produite par la marque demandée est suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion de ses éléments.
− Les mots «ORE» et «PREP», pris individuellement ou en combinaison, n’ont aucun lien concret ou immédiat avec les produits en cause. Elle nécessite une réflexion et une analyse pour conclure que le mot a la signification indiquée par l’Office. La marque demandée ne saurait donc, immédiatement et sans autre réflexion, être perçue comme descriptive de ces produits.
− En outre, même si la marque devait être considérée comme faisant référence au processus de préparation du minerai, un tel procédé en soi n’a pas de lien immédiat avec les produits. Le rapport éventuel entre le terme «OREPREP» et les produits — à supposer qu’ils aient été utilisés dans des processus de préparation ore dans des cas particuliers — est trop vague et indéterminé pour conférer à ce terme un caractère descriptif par rapport à ces produits.
− Cette conclusion est corroborée par une recherche sur Google du terme «OREPREP», qui a montré ne produire que des résultats liés à la marque de la demanderesse (annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours). Aucun des résultats générés n’a donné lieu à des sites web relatifs à des processus de préparation de minerais.
− Dans la mesure où il a été démontré ci-dessus que la marque demandée n’est pas descriptive, il y a également lieu de conclure qu’elle possède un caractère distinctif intrinsèque.
− En outre, le signe «OREPREP» a été enregistré en tant que marque dans des pays qui jouent un rôle de premier plan dans l’industrie minière. Aucun autre office des marques n’a émis de refus à l’enregistrement et n’a pas invoqué de caractère distinctif. Vous trouverez ci-joint un aperçu des juridictions dans lesquelles le signe «OREPREP» a été enregistré, ainsi que les certificats d’enregistrement ou d’acceptation dans ces pays (annexe 2 du mémoire exposant les motifs du recours). Il s’agit notamment des pays dont l’anglais est la langue officielle.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
08/03/2024, R 2292/2023-4, OREPREP
6
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable mais non fondé, comme il sera motivé ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé qui est facilement reconnaissable par le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat-(10/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139-, § 49 50). Peu importe que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
10 Le refus d’une marque au motif qu’elle est descriptive nécessite de constater qu’il existe, pour le public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe et les produits ou services concernés (27/02/2002,-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44;
18/01/2018, 804/16-, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 21).
11 Il convient de rappeler que l’Office, en vue de garantir l’effet utile de l’interdiction d’enregistrement des marques descriptives contenue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui vise à garantir la possibilité, pour tous les opérateurs économiques, d’utiliser librement les termes, même techniques, qu’ils commercialisent, est en droit de tenir compte de la présence, au sein du grand public, d’une catégorie plus étroite, composée des destinataires particuliers des produits ou des services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé (18/11/2015-, T 558/14, Trilobular, EU:T:2015:858, § 23).
12 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive. Toutefois, si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, la combinaison crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, cette combinaison sera considérée comme prime la somme desdits éléments (12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
13 Le consommateur moyen n’a pas tendance à regarder les signes de manière analytique. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer les produits et services concernés de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière
(12/01/2006,-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
14 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de
08/03/2024, R 2292/2023-4, OREPREP
7 ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 18/01/2018, T-804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37).
15 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne doit donc être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle n’est descriptive que dans une des langues officielles de l’Union européenne
(19/09/2002,-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
Le public pertinent et le territoire pertinent
16 Ainsi que l’examinateur l’a estimé à juste titre, les produits pertinents compris dans la classe 1 s’adressent au public professionnel dans le domaine de la chimie, de la géologie et de la physique, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Toutefois, le fait que le public pertinent est un public spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif ou du caractère descriptif d’un signe (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
17 Le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus sera apprécié, est le public professionnel-anglophone, tel que défini au paragraphe précédent. Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose au moins des États membres dans lesquels l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la
Suède (09/12/2010,-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 20/01/2021, T
253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21,
§ 35).
Sur le caractère descriptif du signe demandé
18 Le public anglophone pertinent, ainsi que l’examinateur l’a estimé à juste titre, comprendra le signe «OREPREP», composé des mots «ORE» et «PREP», avec la signification suivante: le processus de mise en état de toute substance minérale naturelle ou tout ensemble de minéraux à partir desquels des composants économiquement importants, notamment les métaux, peuvent être extraits, comme le confirment les références du dictionnaire Collins Dictionary (voir paragraphe 2, tiret 2 ci-dessus).
19 Les produits pertinents sont des produits chimiques et des réactifs de flottation utilisés dans l’industrie minière. L’examinateur a correctement considéré que le processus de préparation du minerai peut inclure, entre autres, des procédés chimiques tels que le blanchiment, la torréfaction et la calcination. Par exemple, le blanchiment est un processus dans lequel le minerai est traité avec des produits chimiques qui absorbent des minéraux spécifiques et les séparent d’autres matériaux. Ceux-ci peuvent ensuite être transformés pour donner le métal pur. L’examinateur a également fait valoir que le procédé de préparation du minerai peut comprendre la flottation du froid, une technique dans laquelle les minéraux sont séparés du minerai en exploitant des différences d’hydrophobie avant d’affiner davantage. Les différences d’hydrophobie entre les minéraux de valeur et les déchets sont accentuées par l’utilisation, entre autres, de réactifs.
08/03/2024, R 2292/2023-4, OREPREP
8
20 Dès lors, le rapport entre le signe «OREPREP», compris comme une préparation de minerais, et les produits, à savoir les produits chimiques et réactifs de flottation utilisés dans l’industrie minière, rend le terme descriptif par rapport à ces produits. En effet, en ce qui concerne le secteur minier, le consommateur identifiera les produits comme étant ceux qui peuvent être utilisés dans le processus de préparation du minerai en séparant les minéraux précieux des minerais en créant un produit concentré qui fait l’objet d’un traitement ou d’un raffinement ultérieur. Dès lors, le signe décrit des caractéristiques des produits visés par la demande telles que leur nature et leur destination.
21 Il est courant dans la langue anglaise de créer des mots sous la forme de néologismes en accolant ensemble deux mots ayant une signification. La combinaison «OREPREP» constitue une simple combinaison de deux éléments descriptifs la rendant descriptive dans son ensemble. Le signe est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales de l’anglais et n’est pas inhabituel dans la structure de cette langue. Il n’y a rien de fantaisiste ou frappant, étant donné qu’il ne fait que combiner les significations apportées par les mots qui la composent.
22 L’interprétation du terme «OREPREP» suggérée par la demanderesse dans le recours, à savoir une combinaison fantaisiste des termes «O REP», est très peu probable par rapport aux produits demandés. En outre, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits et services-concernés (23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En l’espèce, le signe «OREPREP» a une signification claire par rapport aux produits demandés, qui sera immédiatement compris par le professionnel anglophone pertinent, sans aucun effort mental et sans besoin de connaissances ou d’expertise spécifiques. Le signe demandé ne contient aucun élément supplémentaire susceptible d’exclure l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
23 En outre, le fait que les résultats des recherches effectuées sur Google pour le signe «OREPREP», présentés tant dans la procédure d’examen que dans la procédure de recours en annexe 1, ne contiennent que des références à la demanderesse elle-même, ne saurait démontrer de manière convaincante que les consommateurs des produits demandés percevront le signe comme provenant de la demanderesse. Le caractère descriptif d’un signe est déterminé sur la base de la question de savoir s’il peut être immédiatement compris comme désignant une caractéristique des produits ou services pertinents. Même si la demanderesse avait utilisé la marque, cela ne saurait contribuer à neutraliser son caractère descriptif en l’espèce, étant donné qu’aucune revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a été soulevée. En outre, le fait qu’une recherche sur Google montre des références à la demanderesse ne peut que résulter d’un accord commercial avec Google. En tout état de cause, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est indifférent que la demanderesse soit la seule entreprise qui utilise le signe demandé.
24 En résumé, le public pertinent anglophone comprendra immédiatement le signe
«OREPREP» comme un mot descriptif informant que les produits demandés sont des produits chimiques et réactifs dans l’industrie minière impliqués dans le processus de préparation du minerai, ce qui indique la nature et la destination des produits demandés.
25 En conclusion, le signe demandé est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
08/03/2024, R 2292/2023-4, OREPREP
9
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, §
29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
27 Par conséquent, étant donné que le signe demandé possède un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et que cela justifie en soi son refus, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments supplémentaires concernant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pris isolément, tels que soulevés-par l’examinateur
(13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 17/03/2021, T-226/20,
MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
28 Cela étant, un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, déjà de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
Les demandes/enregistrements nationaux invoqués par la demanderesse
29 La référence faite par la demanderesse à l’enregistrement (ou à l’acceptation) du signe demandé dans d’autres pays, y compris, entre autres, l’Australie, le Canada et les États- Unis, présentée dans le cadre des procédures d’examen et de recours en annexe 2, ne saurait modifier l’issue. Ces enregistrements concernent des territoires situés en dehors de l’Union européenne, ce qui suffit déjà pour considérer qu’ils sont dénués de pertinence. En ce qui concerne l’enregistrement en Bulgarie, la chambre de recours observe qu’il ne s’agit pas d’un pays anglophone.
30 En tout état de cause, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union (27/06/2018,-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49; 24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84). Dès lors, la chambre de recours n’est pas liée par les décisions des juridictions ou des autorités nationales d’enregistrement, même si de telles décisions ont été prises en vertu de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/09/2018, T-825/17,
LIGHTBOUNCE, EU:T:2018:615, § 43).
Conclusion
31 À la lumière de ce qui précède, le signe demandé est rejeté pour l’ensemble des produits compris dans la classe 1 sur la base du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
32 Le recours est rejeté.
08/03/2024, R 2292/2023-4, OREPREP
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen C. Govers
08/03/2024, R 2292/2023-4, OREPREP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Public ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Nullité ·
- Enregistrement de marques ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Marque verbale ·
- Roumanie ·
- Recours
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Boisson ·
- Pays ·
- Jus de fruit ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Machine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Public ·
- Risque
- Classes ·
- Opposition ·
- Produit cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Aliment pour bébé ·
- Produit chimique ·
- Matière première ·
- Désinfectant ·
- Similitude
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit pharmaceutique ·
- Étude de marché ·
- Pologne ·
- Pharmaceutique ·
- Marches ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Benelux ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Preuve ·
- Consommateur
- Plat ·
- Pomme de terre ·
- Céréale ·
- Poisson ·
- Viande ·
- Pâte alimentaire ·
- Pain ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Salade
- Langue ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Marque ·
- Pologne ·
- Allemagne ·
- Irrégularité ·
- Recours ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Whisky ·
- Pertinent ·
- Allemagne ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Document ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Rioja ·
- Catalogue ·
- Site web ·
- Magazine
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Slogan ·
- Marque ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Thé ·
- Public ·
- Caractère
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.