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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2024, n° R2539/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2539/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 21 octobre 2024
Dans l’affaire R 2539/2023-4
SPARTOO 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Metalaw, 7 Rue de Prony, 75017 Paris, France
contre
TAPMARK Chaussée de Bruxelles 412 1410 Waterloo Belgique Opposante / Défenderesse au recours
représentée par PLASSERAUD IP, 3 rue des Chats Bossus, 59800 Lille, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 173 752 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 696 199)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procedure: français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 2 mai 2022, SPARTOO (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NEW LIFE by SPARTOO
pour les services suivants (« les services contestés ») :
Classe 35: Service de regroupement pour le compte de tiers de chaussures, de produits
d’entretien des chaussures, de vêtements et de sous-vêtements, de sacs, d’articles de lunetterie, de porte-monnaie et portefeuilles (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; service de regroupement pour le compte de tiers d’articles de bijouterie, de bijoux, de montres, d’accessoires de mode,
d’accessoires vestimentaires, de parfums, de cosmétiques, de produits de beauté, de produits de maquillage, de préparations pour le soin de la peau, des ongles et des cheveux
(à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; service de présentation de chaussures, de produits d’entretien des chaussures, de vêtements et de sous-vêtements, de sacs, d’articles de lunetterie, de porte- monnaie et portefeuilles sur tous moyens de communication pour la vente au détail; service de présentation d’articles de bijouterie, de bijoux, de montres, d’accessoires de mode, d’accessoires vestimentaires, de parfums, de cosmétiques, de produits de beauté, de produits de maquillage, de préparations pour le soin de la peau, des ongles et des cheveux sur tous moyens de communication pour la vente au détail; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente au détail de chaussures, de produits d’entretien des chaussures, de vêtements et de sous-vêtements, de sacs, d’articles de lunetterie, de porte-monnaie et portefeuilles; services de vente au détail
d’articles de bijouterie, de bijoux, de montres, d’accessoires de mode, d’accessoires vestimentaires, de parfums, de cosmétiques, de produits de beauté, de produits de maquillage, de préparations pour le soin de la peau, des ongles et des cheveux; services de vente au détail en ligne de chaussures, de produits d’entretien des chaussures, de vêtements et de sous-vêtements, de sacs, d’articles de lunetterie, de porte-monnaie et portefeuilles; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie, de bijoux, de montres, d’accessoires de mode, d’accessoires vestimentaires, de parfums, de cosmétiques, de produits de beauté, de produits de maquillage, de préparations pour le soin de la peau, des ongles et des cheveux; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; gestion commerciale de points de vente au détail; gérance organisationnelle de points de vente en gros et au détail; services de compilation de données de points de vente informatisée pour vendeurs au détail; services de commerce en ligne où le vendeur présente les articles à vendre aux enchères et où les offres sont faites sur Internet; présentations de produits et services; organisation de présentations commerciales concernant l’achat et à la vente de produits.
2 La demande a été publiée le 2 juin 2022.
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3 Le 28 juin 2022, TAPMARK (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de l’enregistrement de marque figurative de l’Unio n européenne n° 18 656 961 :
6 La marque antérieure a été déposée le 17 février 2022 et enregistrée le 14 juin 2022 pour des produits en classe 25 et des services en classe 35, y compris les services suivants qui sont pertinents pour l’examen du risque de confusion :
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail; fourniture d’un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services; services de vente en gros et au détail de vêtements, chaussures ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; administration commerciale d’un site disponible en ligne ou depuis une application téléphonique ou tout autre forme de média électronique permettant aux utilisateurs de vendre, acheter, échanger, communiquer, comparer et organiser la remise ou livraison, de produits ou services, de laisser des commentaires et évaluer du contenu, des personnes, des entreprises, des produits; administration commerciale d’un site disponible en ligne ou depuis une application téléphonique ou tout autre forme de média électronique permettant aux utilisateurs de vendre et d’échanger des vêtements; gestion commerciale, administration commerciale d’un site en ligne interactif permettant aux utilisateurs de commander, d’acheter et d’échanger des produits, sur un site en ligne, également fournis par le biais d’un site web interactif, d’une plate-forme de services en ligne et une application logicielle; mise à disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; organisation et conduite de manifestations à des fins publicitaires et promotionnelles.
7 Par décision rendue le 3 novembre 2023 (« la décision attaquée »), la Divis io n d’Opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque, pour tous les services contestés, jugeant qu’il existait un risque de confusion, et elle a condamné la demanderesse aux dépens. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− En l’espèce, les services comparés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiq ues. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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− Les services désignés par la demanderesse sont pour certains identiques et pour les autres similaires aux services couverts par la marque antérieure.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’expression « NEW LIFE », commune aux deux marques, se compose de l’adjectif anglais « NEW » et du substantif anglais « LIFE » tous deux susceptibles d’être compris sur l’ensemble du territoire pertinent car ils appartiennent au vocabulaire anglais de base (14/12/2022, T-18/22, NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ (fig.) / Newport et al., EU:T:2022:815, § 50, 58; 15/10/2018, T-444/17, life coins / LIFE et al., EU:T:2018:681, § 52).
− Le terme « NEW », dont l’équivalent en français correspond au terme « NOUVEAU », qualifie ce qui est de création récente ou ayant commencé à exister récemment (information extraite et librement traduite du dictionnaire en ligne Cambridge dictionary, le 03/11/2023, à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/new). Cet adjectif est susceptible de mettre en avant le caractère nouveau et innovant des services ainsi qualifiés. Il est donc per se dépourvu de caractère distinctif à l’égard desdits services. Le terme « LIFE », dont l’équivalent en français correspond au terme « VIE », désigne la période entre la naissance et la mort, ou l’expérience ou l’état d’être en vie (informa t io n extraite et librement traduite du dictionnaire en ligne Cambridge dictionary, le
03/11/2023, à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/life). Dans la mesure où ce terme ne saurait se voir objectivement attribuer une portée informat ive, descriptive ou autrement laudative en lien avec les services concernés, il est per se normalement distinctif.
− S’il ne peut être totalement exclu qu’une partie du public pertinent percevra le sens intrinsèque des termes « NEW » et « LIFE » indépendamment du sens unitaire auquel l’expression se rapporte, une partie significative du public pertinent percevra néanmoins cette expression dans son ensemble comme se référant à un concept unitaire, à savoir, celui d’un changement dans le mode ou le lieu de vie d’une personne (information extraite et librement traduite du dictionnaire en ligne Cambridge dictionary, le 25/10/2023, à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sta rt- a-new-life?q=new+life). Ainsi appréhendée, l’expression « NEW LIFE » véhicule un message relativement général et abstrait relatif au mode ou au lieu de vie d’une personne. Un tel message ne saurait être facilement rattaché à un message informa t if, descriptif ou autrement laudatif. De ce fait, le rapprochement entre, d’une part, les produits réutilisables, les produits auxquels on donne une seconde vie ou les produits de seconde main et, d’autre part, l’expression « NEW LIFE », auquel se livre la demanderesse, procède d’une réflexion relativement poussée nécessitant une interprétation allant au-delà de la simple image ou métaphore. Ce constat est d’autant plus avéré que ce rapport hypothétique est articulé à l’égard de produits et non directement des services de vente concernés, lesquels ne consistent pas dans le simple fait de vendre des produits, mais bien dans les services rendus autour de la vente effective desdits produits.
− Afin d’éviter la multiplication de scénarios lors de la comparaison conceptuelle des signes, selon que leur élément verbal commun « NEW LIFE » est compris dans son ensemble ou non, il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public
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qui percevra dans son ensemble le concept unitaire porté par cette expression. En effet, pour cette partie du public, l’expression commune est dépourvue de lien direct avec les services en cause et est donc normalement distinctive.
− La marque antérieure se compose en outre d’éléments figuratifs, à savoir (de gauche à droite) deux triangles verts dont les sommets sont successivement orientés vers le haut puis vers le bas et de deux flèches circulaires blanches au centre d’un cercle vert. Ces éléments sont cependant tout au plus faiblement distinctifs, si ce n’est totalement dépourvus de caractère distinctif. Les premiers (les deux triangles verts) sont constitutifs de formes géométriques de base. Or, les formes géométriques simples telles que les cercles, les lignes, les rectangles ou les pentagones communs ne peuvent pas transmettre de message mémorisable par les consommateurs et ne seront donc pas perçus par eux comme une marque (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271,
§ 22). Les secondes (les flèches circulaires) sont susceptibles d’illustrer le concept d’économie circulaire défini comme un mode de production des biens et services durable et qui limite la consommation, le gaspillage des ressources et la production des déchets. En effet, la Division d’Opposition tient pour un fait notoire que les flèches circulaires sont couramment employées pour schématiser ce concept économique, auquel la couleur verte est régulièrement adjointe en raison de sa résonance écologique. Par conséquent, le public pertinent serait enclin à considérer cet élément figuratif comme une indication précisant que les services qui lui sont proposés sont produits selon ce mode de production durable. Même dans cette hypothèse, cet élément figuratif n’est pas suffisant pour conduire le public pertinent à interpréter l’élément commun « NEW LIFE » comme une référence indirecte au domaine du recyclage. Cet élément figuratif est tout au plus faiblement distinctif à l’égard de l’ensemble des services concernés.
− La marque contestée se compose par ailleurs de l’élément verbal « by Spartoo ». Cet élément sera compris par l’ensemble du public pertinent comme une indication que les services dont il est question proviennent de « SPARTOO ». En effet, les consommateurs concernés sont habitués à voir de telles indications sur de nombreux produits. Ce faisant, cet élément sera perçu par le public pertinent comme étant secondaire. Cependant, le terme « Spartoo » reste distinctif à un degré normal puisqu’il est dépourvu de sens (30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370,
§ 63).
− En ce qui concerne l’appréciation de l’élément dominant au sein des marques, la marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres. Néanmoins, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. De plus, il y a lieu de constater que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
− La marque antérieure, et notamment l’élément verbal commun aux deux marques « NEW LIFE », dispose d’un caractère distinctif normal malgré la présence d’élément figuratifs faibles, si ce n’est non distinctifs. Ces circonstances, auxquelles vient s’ajouter l’impact relativement important de l’élément « NEW LIFE » placé au début
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de la marque contestée, ont notamment conduit à considérer que les signes étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel ou conceptuel, et identiques ou similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « NEW LIFE » et diffèrent au niveau de l’élément « by SPARTOO » de la marque contestée.
− Les signes diffèrent par ailleurs en raison des éléments figuratifs de la marque antérieure. Toutefois, l’influence de ces derniers sur l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure demeure relativement limitée dans la mesure où il s’agit d’éléments tout au plus faiblement distinctifs, si ce n’est totalement dépourvus de caractère distinctif. De plus, ces éléments ont moins d’impact sur le consommate ur que les éléments verbaux de la marque antérieure.
− En raison de l’impact et/ou de la distinctivité prépondérante de l’élément commun « NEW LIFE » au sein des marques, celles-ci présentent, sur le plan visuel, un degré moyen de similitude.
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans la sonorité de l’élément « NEW LIFE », présent dans les deux signes. S’agissant de l’élément « by SPARTOO », il y a lieu de considérer qu’il est probable que la majorité des consommateurs ne prononcera pas ces termes dans la mesure où ceux-ci occupent une position secondaire dans le signe dont l’enregistrement est demandé et que, eu égard à la longueur des quatre mots, les consommateurs auront tendance à abréger l’expression « NEW LIFE by Spartoo » en prononçant seulement les deux premiers mots qu’elle comporte. La marque « NEW LIFE by SPARTOO » sera ainsi facile me nt mentionnée oralement par cette partie du public concernée comme « NEW LIFE ». Cela tient également au fait que les dénominations d’entreprises, lorsqu’elles sont associées à la dénomination de la marque, sont communément omises par le public lorsqu’il se réfère à cette dernière.
− En conséquence, les signes sont, sur le plan phonétique, identiques. Pour la partie du public prononçant l’élément « by SPARTOO », les signes présentent un degré moyen de similitude.
− Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept d’une nouvelle vie, tandis que la marque contestée se différe nc ie conceptuellement par l’indication que les services concernés proviennent de Spartoo, les signes présentent, sur le plan conceptuel, un degré moyen de similitude.
− L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulière me nt distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles, si ce n’est non distinctifs.
− Les éléments de différenciation des marques, et notamment l’éléme nt « by SPARTOO » ne suffisent pas à distinguer l’impression visuelle, phonétique et conceptuelle d’ensemble produite par les marques et à exclure tout risque de confusio n
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entre elles, de surcroît compte tenu des similitudes conceptuelles conférées par la référence arbitraire à un nouveau mode ou lieu de vie.
− La présence de l’élément « by SPARTOO » au sein de la marque contestée pourrait être interprétée comme une référence à une gamme précise de services résultant d’une collaboration avec le prestataire SPARTOO. Il est, en effet, tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public en mesure d’appréhender le concept unitaire auquel se réfère l’élément commun aux marques « NEW LIFE ». L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
8 Le 20 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1er mars 2024.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 2 mai 2024, l’opposante a demandé à la chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments de la demanderesse développés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− La Division d’Opposition a considéré à tort que les services de commerce en ligne où le vendeur présente les articles à vendre aux enchères et où les offres sont faites sur internet visés par la demande de marque seraient identiques aux services d'informations commerciales aux consommateurs de la marque antérieure. Ils ne visent aucunement l’opération de vente en ligne, précédemment décrite. Ces deux types de services ne sont donc pas identiques, en ce qu’ils ne sont donc pas de même nature. Ils ne sont pas non plus similaires, dès lors qu’ils n’ont pas la même finalité : l’un est un service de vente sur internet, l’autre est un service d’information. Rien ne dit qu’ils visent la même clientèle et leurs modes d’exécution sont au demeurant différents, l’un se faisant sur internet tandis que l’autre pouvant s’exercer par tous moyens.
− Les services de gestion commerciale de points de vente au détail; gérance organisationnelle de points de vente en gros et au détail contestés seraient identiques aux services de gestion commerciale d’un site en ligne interactif permettant aux utilisateurs de commander, d’acheter et d’échanger des produits, sur un site en ligne, également fournis par le biais d’un site web interactif, d’une plate-forme de services en ligne et une application logicielle de la marque antérieure. Ces services n’ont pas la même nature : la gestion commerciale et la gérance organisationnelle d’un point de vente comprend toutes les activités administratives, comptables, managériales et commerciales relatives à un lieu de vente, dans le monde physique, pour un commerce de gros ou de détail. A contrario, la gestion commerciale d’un site web interactif ne
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correspond à une gestion commerciale et gérance opérationnelle sur site car elle nécessite d’appréhender informatiquement la réalisation de ventes, échanges et achats effectués en ligne et donc, les moyens techniques et numériques pour y parvenir comme l’hébergement de contenus et de données, ainsi que la maintenance et la mise à jour informatique de ces contenus et données. Ces services ne sont donc pas identiques. A tout le moins, ils ne sont pas non plus similaires, dès lors que les deux ont des finalités bien distinctes : l’une est commerciale et organisationnelle dans le monde physique, l’autre est informatique dans un environnement numérique. Au demeurant, la clientèle d’un site internet ne s’appréhende pas commercialement de la même façon dans le monde physique et le monde digital. Leurs modes d’exécution mettent en œuvre des pratiques et techniques, voire technologiques, très différentes.
− Les services de compilation de données de points de vente informatisée pour vendeurs au détail contestés seraient similaires aux services d'administration commerciale d’un site disponible en ligne ou depuis une application téléphonique ou tout autre forme de média électronique permettant aux utilisateurs de vendre et d’échanger des vêtements de la marque antérieure. La compilation de données de points de vente consiste à référencer toutes les données issues d’un point de vente (nombre de ventes, types d’acheteurs, achats d’un ou plusieurs articles pour chaque panier…), alors que l’administration commerciale d’un site internet a pour nature d’assurer la gestion technico-commerciale d’une plateforme de vente ou d’échange de produits sur le web. Elle n’a pas de vocation analytique comme la compilation de données. Par aille urs, les services de compilation ont pour destinataires l’entreprise gérante des points de vente, ses administratifs et commerciaux tandis que l’administration commercia le d’un site a pour bénéficiaire les clients. Ces services ne sont donc pas non plus similaires.
− La décision attaquée est particulièrement critiquable en ce qu’elle comprend de nombreuses contradictions et approximations :
• La Division d’Opposition constate que l’élément verbal « by SPARTOO » est une indication de l’appartenance des services et affirme qu’il est d’usage de procéder ainsi, de sorte que les consommateurs y sont habitués, tout en considérant, quelques phrases plus loin et de façon contradictoire, que « cet argument ne peut pas être retenu car le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à compter de la date de dépôt de la demande de marque et non auparavant (…) ».
• La Division d’Opposition relève que sur le plan visuel, les signes se différenc ie nt par l’élément « by SPARTOO » de la marque contestée, tout en jugeant par la suite qu’il ne convient pas de prendre en compte cette différence, pourtant bel et bien constatée.
• La Division d’Opposition relève que sur le plan phonétique, l’élément « by SPARTOO » ne sera probablement pas prononcé par les consommateurs, en ce qu’il occuperait une place secondaire, alors qu’il n’est pas raisonnable de penser qu’un consommateur d’attention moyenne ne prononcerait pas ces termes finaux dans l’expression « NEW LIFE by SPARTOO », la finale « by SPARTOO » étant intrinsèquement liée, par une compréhension immédiate, avec les termes « NEW LIFE » dont, comme elle l’a relevé, ils indiquent l’origine.
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• La Division d’Opposition indique que sur le plan conceptuel, si les deux signes sont associés au concept d’une nouvelle vie, le signe contesté « NEW LIFE by SPARTOO » se différencie conceptuellement avec l’élément « by SPARTOO » indicateur de l’origine des services. Cependant, ceci est contradictoire avec l’affirmation précédente selon laquelle il ne faudrait pas tenir compte de l’éléme nt « by SPARTOO ».
− La Division d’Opposition conteste que le concept « NEW LIFE » soit abstrait, et que le rapprochement entre les produits de seconde-main auxquels une nouvelle vie est donnée procède d’une réflexion poussée. Un tel rapprochement s’imposera it naturellement aux clients cibles.
− À l’heure du développement durable et du changement des techniques d’industrialisation, de nombreux commerces ont fait le choix de donner une « nouvelle vie » à leurs produits, notamment dans le secteur de la mode comme ailleurs où le recyclage est devenu une habitude courante. Ainsi, aucun consommateur d’attention moyenne ne peut ignorer la signification du concept « NEW LIFE » dans un contexte de vente ou d’achat de vêtements et d’accessoires de mode, tout client pouvant traduire sans difficulté ce vocable anglais, très simple, en français, notamment s’il s’agit d’un public averti, à savoir un professionnel de la mode, qui ne peut ignorer la tendance du recyclage. Appliqué aux vêtements de seconde main, ce vocable trouve ainsi tout son sens et évoque clairement les biens, déjà portés, que l’on recycle. Il correspond parfaitement à l’expression « donner une nouvelle vie » à un vêtement, largeme nt répandue dans le public, comme l’attestent plusieurs sites internet (annexe 5). Cette expression, avec sa signification française, est d’ailleurs confirmée par l’opposante qui emploie, elle-même, le terme de « nouvelle vie » pour désigner ces services sur son application mobile (annexe 4) :
− Cette idée de recyclage est d’ailleurs expressément signifiée dans le logo « TAO » stylisée avant l’apparition du vocable « NEW LIFE » :
− La cible ne peut donc pas se méprendre sur la signification des termes « NEW LIFE ». En conséquence, il ne saurait être retenu que l’expression « NEW LIFE » est dépourvue de signification propre par rapport aux services litigieux.
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− Visuellement, la Division d’Opposition retient en premier lieu, que la marque antérieure se compose d’éléments figuratifs, précisément des formes géométriques et que ces éléments ne sont pas perçus comme une marque, en ce qu’ils ne pourraient transmettre de message mémorisable par les consommateurs. En l’espèce, le consommateur d’attention moyenne saura appréhender les formes géométriq ues présentes dans le signe antérieur, dès lors qu’ils traduisent les termes « TAPE A L’ŒIL » dont ils sont l’acronyme, ce dernier se retrouvant déjà sur les marques européennes semi-figuratives « TAPE A L’ŒIL » et « TAPE A L’ŒIL ORIGINAL KIDS », dont la société TAPMARK est également titulaire (annexe 2) :
− Le public de professionnels averti ne pourra ignorer que le sigle géométrique fait expressément référence à l’opérateur commercial « TAPE A L’ŒIL ». En tout état de cause, l’opposante a admis, dans une mise en demeure adressée par son conseil à la demanderesse, que la marque française opposée, éponyme de la marque de l’Union européenne ici en litige, n’était pas simplement « NEW LIFE » mais « TAO NEW LIFE », reconnaissant à ces formes géométriques leur identification bien précise, à savoir « TAPE A L’ŒIL » (annexe 10).
− C’est donc bien ainsi qu’il convient de lire la marque semi-figurative « TAO NEW LIFE », le terme « TAO » en faisant partie intégrante, ce que l’opposante conteste aujourd’hui pour les simples besoins de la cause.
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− Les articles de presse mentionnent, depuis le début également, le lancement de la plateforme de vente des articles de seconde main, que la marque opposée distingue, comme étant toujours celle connue sous la dénomination « TAO NEW LIFE » (annexe 8) :
− Ainsi, l’origine des produits provenant de l’enseigne « TAPE A L’ŒIL » est clairement identifiable, d’autant que l’enseigne TAPE A L’ŒIL est connue du grand public, cette dernière exploitant des magasins partout en France et tout professionne l averti, faisant également partie du public ciblé, devant distinguer aisément cette chaîne de magasins avec la demanderesse qui est une « pure player » dont l’activité est historiquement exercée sur internet de manière exclusive.
− La Division d’Opposition considère à tort que l’ensemble verbal « by SPARTOO » serait d’impact très faible en ce qu’il serait placé en seconde position et ne suffira it pas à retenir l’attention du consommateur qui lit de gauche à droite.
− L’élément verbal « NEW LIFE » ne peut pas être l’élément dominant de la marque contestée. D’ailleurs, si nous devions considérer qu’il existait un élément dominant, celui-ci serait alors plutôt le vocable « by SPARTOO », « NEW LIFE », en ce qu’il est compris dans sa signification par le public ciblé, comme il a été précédemment démontré, devant alors être considéré comme l’élément secondaire. Le public pertinent cherchera nécessairement à compléter le premier élément verbal « NEW
LIFE » des éléments qui le succèdent, dans la mesure où cela le renseignerait sur l’origine des produits. L’élément verbal « by SPARTOO » a donc pour effet de donner un sens supplémentaire à l’élément verbal de la marque antérieure « NEW LIFE »,
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qui lui confère une position distinctive autonome (15/09/2016, T-358/15, ROMEO
HAS A GUN BY ROMANO RICCI (fig.) / NINA RICCI et al., EU:T:2016:490).
− Comme la Division d’Opposition l’a justement retenu, le public pertinent se compose du grand public ainsi que « des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances spécifiques ». De ce fait, les professionnels n’auront aucune diffic ulté
à identifier précisément « NEW LIFE by SPARTOO » et « TAO NEW LIFE » puisque l’origine des services et produits est expressément identifiée dans ces deux signes. « SPARTOO » et « TAO » sont en effet connues du public ciblé comme des enseignes notoires, de sorte qu’elles sont parfaitement dissociables. Ainsi, l’éléme nt verbal « by SPARTOO » sera perçu par le public pertinent comme associé à la marque de la maison SPARTOO et ainsi, le signe « NEW LIFE by SPARTOO » sera entendu comme ciblant une gamme de produits et services particulière offerts par SPARTOO.
− Phonétiquement, les signes en présence diffèrent tant par leur rythme (cinq temps de prononciation pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) que par leur sonorité finale ([by spartoo], cette finale étant en plus au sein du signe contesté). Dans sa décision, la Division d’Opposition se réfère à l’arrêt « Equivalenza » (04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL
(fig.) et al., EU:C:2020:156) en procédant par analogie, puisque dans cette espèce, la Cour avait statué précisément en ces termes. Or, si dans l’arrêt « Equivalenza », la position des termes « by Equivalenza » est en effet secondaire au vu de sa taille et de sa position (plus petit et en oblique sur le côté), tel n’est pas le cas en l’espèce, tous les mots contenus dans le signe étant rédigés dans la même police de caractère, à la même taille et sur la même ligne. Ainsi, il ne saurait être retenu que la majorité des consommateurs prononcera uniquement « NEW LIFE ».
− Conceptuellement, les constatations de la Division d’Opposition s’avèrent également contradictoires. Elle reconnaît, dans un premier temps, que « les deux signes seront associés au concept d’une nouvelle vie » tout en considérant que « la marque contestée se différencie conceptuellement par l’indication que les services concernés proviennent de Spartoo » et conclut à leur degré moyen de similitude sans aucune justification. En effet, la marque antérieure évoque l’élément « NEW LIFE » alors que le signe contesté est composé de cet élément ainsi que d’une indication de son appartenance « by SPARTOO », de sorte qu’il sera perçu comme la désignation d’une gamme provenant d’une marque spécifique. Le public comprendra ainsi assez aisément l’expression « by SPARTOO » qui apporte une signification supplémenta ire à l’élément verbal « NEW LIFE » et qui vient le spécifier.
− Au demeurant, la demanderesse est bien connue du public qui ne saurait la confondre, étant un des leaders dans son domaine d’activité, en France et en Europe (annexe 11).
− Il n’existe aucun risque de confusion. L’élément « NEW LIFE » n’est pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté, alors que le signe contesté sera compris comme distinguant une gamme de produits et services signée par SPARTOO. Le public concerné, raisonnablement informé, sera ainsi tout à fait en mesure de déterminer sans difficulté l’origine des produits et services en cause et de les rattacher à SPARTOO, sans pour autant leur attribuer une origine commerciale commune avec les produits et services visés par la marque antérieure invoquée. La société SPARTOO est à ce titre bien connue du public en ce qu’elle
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s’inscrit comme un des leaders dans la vente de vêtements et de chaussures en ligne. Enfin, le risque de confusion ne peut en l’espèce être caractérisé dès l’instant que les parties en présence ne fournissent pas le même service, comme il sera démontré ci- après. Le service « NEW LIFE », mis en place par l’opposante, ne vise que les vêtements des enfants, intitulés « kids » sur la plateforme. Le service permet ensuite, avant tout, la reprise par les magasins « TAPE A L’ŒIL » de vêtements d’enfants déjà utilisés et de marque « TAPE A L’ŒIL ». Cette reprise a lieu directement dans les espaces prévus à cet effet dans les boutiques « TAPE A L’ŒIL » qui ont adhéré à cette activité de tri (annexe 4) :
− Le concept développé par la demanderesse est différent, comme le montre l’extrait de son site (annexe 9). Toutes les marques peuvent être vendues à partir de la plateforme
« NEW LIFE by SPARTOO ». Les modalités de vente et d’achat sont distinctes également. SPARTOO ne propose pas une reprise des vêtements qui répondent à des critères précis, mais permet à ses utilisateurs de vendre directement en ligne les vêtements dont ils aimeraient se séparer. Cette vente se fait donc directement entre un client et un acheteur, SPARTOO n’étant que l’intermédiaire qui propose les moyens de la vente, à savoir la place de marché. Une fois la vente réalisée, le vendeur reçoit le prix qu’il avait lui-même fixé et se voit créditer l’argent sur une cagnotte, qu’il peut utiliser à sa guise sur le site www.spartoo.com pour d’autres achats, de seconde main ou même de produits neufs. Autrement dit, il ne peut y avoir de risque de confusio n entre le modèle commercial développé par la société « TAPE A L’ŒIL » qui consiste
à faire en sorte que les clients restent dans son univers de marque, en relation avec ses magasins physiques et ses propres vêtements. Il résulte de l’analyse globale précédemment exposée que le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits en cause, tant sont distinctes la construction, la prononciat io n et la perception des signes. Ainsi, il ne sera pas conduit à penser qu’ils provienne nt d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− La demanderesse produit comme éléments de preuve les annexes 1 à 11 suivants :
• Annexe 1 : un extrait de la base électronique EUIPO faisant état de la marque de l’Union européenne « SPARTOO » ;
• Annexe 2 : extraits de la base électronique EUIPO faisant état de la marque « TAPE A L’ŒIL » et « TAPE A L’ŒIL ; ORIGINAL KIDS » ;
• Annexe 3 : décision ( 03/11/2023, B 3 173 752) ;
• Annexe 4 : services proposés par TAO NEW LIFE et accessibles à l’adresse https://www.taokids.com/en/tao-newlife ;
• Annexe 5 : extraits de sites internet faisant référence aux termes « deuxième vie » et « seconde vie » des vêtements ;
• Annex 6 : un article intitulé « Spartoo New Life : le bon plan pour vendre vos vêtements, chaussures et accessoires de mode (chaque ventre rapporte 50 % supplémentaires crédités sur la cagnotte) », en date du 14 juillet 2021 ;
• Annex 7 : la page du site www.ma-reduc.com du 28 juillet 2021 ;
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• Annex 8 : articles de presse mentionnant « TAO NEW LIFE » ;
• Annex 9 : services proposés par « NEW LIFE » by Spartoo et accessibles à l’adresse https://www.spartoo.com/newlife.php ;
• Annex 10 : une mise en demeure du 5 mai 2022 ;
• Annex 11 : articles de presse montrant la notoriété de Spartoo.
11 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours par l’opposante peuvent être résumés comme suit :
− Les annexes de la demanderesse à tout le moins les annexes 4, 9, 10 et 11, ne doivent pas être admises dans le cadre de l’évaluation de l’affaire. L’ensemble de ces nouveaux éléments de preuve ne sont pas susceptibles d’être véritablement pertinents pour l’issue de la procédure dès lors qu’ils concernent l’usage réel, qui est dénué de pertinence dans le cadre de la présente procédure.
− Les services de commerce en ligne où le vendeur présente les articles à vendre aux enchères et où les offres sont faites sur internet visés par la demanderesse sont jugés identiques par la décision attaquée aux services d'informations commerciales aux consommateurs de l’opposante. Il ressort de la propre argumentation de la demanderesse que les seconds peuvent être inclus dans la catégorie plus générale des premiers comme l’a jugé à juste titre la décision attaquée. En effet, comme le précise la demanderesse à titre d’exemple, ces services concernent la mise à dispositio n d’informations commerciales aux clients et par exemple le prix, par tous moyens y compris sur internet.
− Les services de gestion commerciale de points de vente au détail; gérance organisationnelle de points de vente en gros et au détail contestés sont effective me nt identiques aux services de gestion commerciale d’un site en ligne interactif permettant aux utilisateurs de commander, d’acheter et d’échanger des produits, sur un site en ligne, également fournis par le biais d’un site web interactif, d’une plate-forme de services en ligne et une application logicielle de la marque antérieure. La Divis io n d’Opposition a en effet jugé ces services similaires dans la mesure où il existe un chevauchement. En effet, il ne peut exister que des services communs entre ces services dont la nature est identique à savoir la gestion commerciale d’un point de vente (que ce soit physique ou via Internet) et ayant la même finalité à savoir la vente de produits.
− Les services de compilation de données de points de vente informatisée pour vendeurs au détail contestés sont jugés similaires par la décision attaquée aux services d'administration commerciale d’un site disponible en ligne ou depuis une application téléphonique ou tout autre forme de média électronique permettant aux utilisateurs de vendre et d’échanger des vêtements. Ces services ont pour finalité commune d’assurer l’efficacité des processus administratifs d’un commerce accessible en ligne. Par ailleurs, ils s’adressent aux mêmes clients professionnels et sont offerts par les mêmes entreprises. C’est pourquoi, ils sont similaires. En effet, ces services ont la même nature (services de soutien au développement et fonctionne me nt de l’entreprise) et la même finalité (développer des procédures et stratégies pour administrer l’entreprise et accroitre ses revenus / gagner des parts de marché). En
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outre, ils s’adressent au même public (des entreprises commerciales ou industrielles) et ils sont également susceptibles d’être offerts par les mêmes entreprises.
− Enfin, la demanderesse développe une argumentation selon laquelle les services qu’elle propose seraient différents de ceux mis en place par la défenderesse. Toutefois, les conditions réelles d’exploitation des signes en présence ne sont pas pertinentes dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion. Il est de jurisprude nce constante que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives des produits et services. Tout usage réel ou prévu qui n’est pas énoncé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la comparaison, étant donné que celle-ci fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237,
§ 71).
− La décision attaquée adopte la position selon laquelle les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Si le risque de confusio n doit être confirmé en ce qui concerne le public général, il n’est pas nécessaire de l’examiner en tenant compte de la perception des professionnels.
− Sur la comparaison des signes, la demanderesse développe de nombreux arguments en se référant aux conditions réelles d’exploitation des marques et notamment pour en conclure que la marque antérieure serait TAO NEW LIFE.
− Or, il ne s’agit pas du signe concerné dans la présente procédure qui est . En conséquence, tous ces arguments doivent être reconnus comme étant inopérants. En effet, il est de jurisprudence constante que l’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38).
− La marque antérieure ' ' est distinctive pour le territoire pertinent ; elle est composée des éléments verbaux « NEW LIFE » distinctifs et dominants compte tenu du fait que l’élément figuratif qui l’accompagne est composé de formes géométriques simples qui seront perçues comme un élément purement décoratif. La décision attaquée a adopté ce raisonnement pour reconnaître que cet élément figura t if est tout au plus faiblement distinctif à l’égard de l’ensemble des services concernés.
− La demanderesse le conteste en avançant que cet élément figuratif serait l’acronyme de « TAPE A L’ŒIL » en produisant la copie de marques reprenant un logo dans une autre couleur et selon une représentation différente accompagnés de la marque « TAPE A L’ŒIL ».
− Or, l’élément figuratif en cause n’est pas ici accompagné de l’ensemble verbal « TAPE A L’ŒIL » mais de « NEW LIFE », dont il n’est pas l’acronyme. Il ne peut donc être nullement considéré que le public en cause, et en particulier le public général doté d’une attention moyenne, percevra cet acronyme comme se référant à « TAO ».
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− « NEW LIFE » est distinctif pour les services concernés et possède en effet une position autonome au sein de la marque contestée. En effet, « NEW LIFE » sera perçu comme désignant la gamme des services concernés et proposés par Spartoo, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
− L’expression commune « NEW LIFE » est dépourvue de lien direct avec les services en cause et est donc normalement distinctive.
− La comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle révèle une similitude générale des signes.
− Il convient d’attirer l’attention sur le fait que la demanderesse procède sur ce point à une comparaison tout à fait erronée dès lors qu’elle procède à une comparaison entre les signes « TAO NEW LIFE » et « NEW LIFE » by SPARTOO.
− Sur le plan visuel, les signes en cause sont au moins similaires à un degré moyen.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré moyen de similitude.
− Conceptuellement, les signes sont similaires à un degré moyen.
− La marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif normal.
− Les signes sont suffisamment similaires pour engendrer un risque de confusio n, compte tenu de l’identité et de la forte similitude des services. Les différences de faible impact ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusio n.
− Il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la demande de marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de services qu’elle désigne.
Motifs de la décision
12 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié (« RMUE »).
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Preuves supplémentaires présentées pour la première fois devant la Chambre de recours
14 La demanderesse a présenté devant la Chambre de recours en annexe à son mémoire exposant les motifs du recours, des éléments de preuve supplémentaires, à savoir les annexes 1 à 11 mentionnées au point 10 ci-dessus.
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
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16 L’article 27, paragraphe 4, RDMUE dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision, objet du recours.
b) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire.
17 Les annexes 1, 2 et 3 de la demanderesse concernent des extraits de la base électroniq ue de l’EUIPO ainsi que la décision attaquée. Ces documents, qui ont une source officie lle accessible de tous, doivent être acceptés. L’annexe 5 de la demanderesse contient des extraits de sites internet relatifs à la signification des termes « NEW LIFE ». Dans la mesure où cette signification faisait déjà l’objet de débats en parties, cette annexe sera acceptée.
18 Les annexes 4, 6, 7 et 8 à 11 concernent l’usage concret fait par les parties de leur marque respective, ou de signes similaires. Ces éléments de preuve sont recevables dès lors qu’ils sont présentés à l’appui d’arguments concernant la perception des signes (y compris l’élément figuratif de la marque antérieure) et la similarité réelle des produits et services, lesquelles sont discutées depuis l’origine de la procédure. L’opposante, partie défenderesse au recours, a par ailleurs pris position sur ces annexes, de sorte que leur recevabilité n’implique aucune violation de ses droits procéduraux.
19 La chambre décide d’accueillir tous les documents susmentionnés.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills,
EU:T:2003:199, § 30-33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, CENTER SHOCK / CENTER, EU:T:2009:240,
§ 28).
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22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
23 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
24 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne prévu à l’article 1(2) du RMUE qu’une demande de marque peut être refusée à
l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Unio n européenne (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59 ; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Venado,
EU:T:2006:397, § 76 ; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
25 Une demande de marque dit donc être rejetée s’il existe un risque de confusion à l’égard d’une partie du public pertinent dans l’Union européenne. L’existence d’un risque de confusion doit en effet être établie dans la perception d’une partie « non-négligeable » du public pertinent (19/06/2019, T-179/16 RENV, MASTER SMOKY / MASTERS
COLORS PARIS (fig.), EU:T:2019:433, § 89).
26 La Division d’Opposition s’est fondée sur un public non-anglophone, le cas échéant en France ou dans d’autres Etats membres où les mots anglais basiques « NEW LIFE » seront compris comme un « concept unitaire, à savoir, celui d’un changement dans le mode ou le lieu de vie d’une personne ».
27 Dans le cas présent, les éléments de preuve apportés par les parties se rapportent essentiellement au territoire français. Toutefois, la Chambre de recours considère opportun de ne pas se limiter au territoire francophone puisque le risque de confusion doit être examiné dans la perception d’un public européen dont la maitrise de l’anglais permet de saisir le sens élémentaire des mots « NEW LIFE ». Ces mots faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise (ce qui n’est pas contesté par les parties), ce public s’étend nécessairement à l’ensemble du public européen.
28 Les services de la classe 35 visés par la demanderesse sont typiquement ceux offerts par des prestataires de service de commerce électronique mettant en relation acheteurs et vendeurs par le biais d’une place de marché en ligne.
29 Les services de la classe 35 visés par la demanderesse concernent pour certains tant le public professionnel que le public non-professionnel (par exemple les services de vente au détail en ligne de chaussures), et pour d’autres un public professionnel exclusivement (par
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exemple gérance organisationnelle de points de vente en gros et au détail; services de compilation de données de points de vente informatisée pour vendeurs au détail).
30 Contrairement à ce que prétend l’opposante, la Chambre de recours ne peut se limiter à examiner l’existence d’un risque de confusion dans la perception d’une seule des deux catégories pertinentes, professionnelle ou non-professionnelle. Certes, lorsque les produits ou services sont destinés tant à des professionnels qu’à des non professionnels, le risque de confusion peut être établi par référence à la perception d’une seule de ces catégories, qui correspond en principe à la catégorie la moins attentive (27/09/2016, T-449/15, luvo / luvo et al., EU:T:2016:544, § 22-25). Toutefois, dans le cas présent, certains services ne s’adressent de manière manifeste qu’aux professionnels.
31 La Chambre de recours va donc tout d’abord examiner l’existence d’un risque de confusio n à l’égard d’un public européen professionnel, doté d’une attention soutenue, et possédant au moins des notions de base d’anglais.
Comparaison des produits et services
32 Des produits et des services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et les services visés par la marque antérieure sont compris dans une catégorie plus générale à laquelle la demande de marque se réfère (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260,
§ 53), ou, à l’inverse, lorsque les produits et les services visés par la marque demandée sont compris dans une catégorie plus générale couverte par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33 ; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).
33 L’appréciation de la similitude des produits et des services doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
34 La demanderesse limite son argumentation à trois catégories de services parmi ceux de la demande.
35 Premièrement, la Division d’Opposition a considéré que les services de commerce en ligne où le vendeur présente les articles à vendre aux enchères et où les of fres sont faites sur internet visés par la demande de marque seraient identiques aux services d’informations commerciales aux consommateurs de la marque antérieure, les seconds étant inclus dans les premiers.
36 La demanderesse considère que ces services ne sont pas identiques. Les services contestés concerneraient spécifiquement la mise en relation, en ligne, d’un vendeur et d’un acheteur dans le contexte d’enchères. Par contraste, les services de la marque antérieure consisteraient en la simple diffusion d’informations commerciales à l’égard des clients, comme par exemple, la localisation des points de vente, le détail de fiches-produits ou le prix. Ils ne viseraient aucunement l’opération de vente en ligne et auraient donc une nature différente.
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37 La Chambre de recours considère que ces services sont au mieux similaires à un degré moyen voire faible, dans la mesure où ils concernent, pour les uns, des services de commerce d’enchères en ligne destinés tant aux acheteurs qu’aux vendeurs et, pour les autres, des services d’information destinés aux seuls acheteurs, dont la nature est au mieux complémentaire à la mise en rapport d’une offre et d’une demande. Toutefois, les services visés par la demanderesse sont identiques ou similaires à un degré élevé à d’autres services couverts par la marque antérieure, à savoir les services de fourniture d’un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et serv ices. La mise aux enchères n’est qu’une des modalités de la mise en relation de l’offre et de la demande en ligne.
38 La deuxième catégorie de services pour lesquels la demanderesse soulève une erreur d’examen concerne les services de gestion commerciale de points de vente au détail; gérance organisationnelle de points de vente en gros et au détail de la demande marque, jugés identiques aux services de gestion commerciale d’un site en ligne interactif permettant aux utilisateurs de commander, d’acheter et d’échanger des produits, sur un site en ligne, également fournis par le biais d’un site web interactif, d’une plate-forme de services en ligne et une application logicielle de la marque antérieure.
39 La demanderesse considère que ces services ne sont ni identiques ni similaires dès lors qu’ils diffèrent par leur nature et finalité. La gestion commerciale et la gérance organisationnelle d’un point de vente comprendraient toutes les activités administrative s, comptables, managériales et commerciales relatives à un lieu de vente, dans le monde physique, pour un commerce de gros ou de détail. A contrario, la gestion commercia le d’un site web interactif ne correspondrait pas à une gestion commerciale et gérance opérationnelle d’un point de vente physique car ce service se limiterait à la fourniture de moyens techniques et numériques comme l’hébergement de contenus et de données, ainsi que la maintenance et la mise à jour informatique de ces contenus et données. Ces services ne seraient donc pas identiques. Ces services auraient au surplus des finalités bien distinctes : l’une serait commerciale et organisationnelle dans le monde physique, l’autre serait informatique dans un environnement numérique.
40 La Chambre de recours note qu’il existe bien un certain chevauchement entre les services mais leur identité est douteuse dès lors que les uns concernent l’organisation de points de vente physiques tandis que les autres concernent des plateformes en ligne.
41 La Division d’Opposition aurait dû relever que les services de la demanderesse sont identiques ou similaires à un degré élevé aux services de conseils commerciaux et en affaires commerciales ; conseils en organisation commerciale et en vente; conseils en matière de techniques de vente et de programmes de vente; présentation de sociétés et de leurs produits et services; traitement administratif des commandes d’achat; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; marketing. Les services de gestion commerciale de points de vente au détail ; gérance organisationnelle de points de vente en gros et au détail de la demande de marque incluent les services de conseils commerciaux, d’aide à la vente et de traitement administratif des ventes. Ces services concernent tous les besoins commerciaux des entreprises, ils sont complémentaires et ils peuvent tous être offerts par les mêmes opérateurs.
42 Troisièmement, la demanderesse critique la conclusion selon laquelle les services de compilation de données de points de vente informatisée pour vendeurs au détail contestés seraient similaires aux services d’administration commerciale d’un site disponible en ligne
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ou depuis une application téléphonique ou tout autre forme de média électronique permettant aux utilisateurs de vendre et d’échanger des vêtements de la marque antérieure.
43 La demanderesse considère que ces services ne sont ni identiques ni similaires. La compilation de données de points de vente consisterait à référencer toutes les données issues d’un point de vente (nombre de ventes, types d’acheteurs, achats d’un ou plusieurs articles pour chaque panier…), alors que l’administration commerciale d’un site internet aurait pour fonction d’assurer la gestion technico-commerciale d’une plateforme de vente ou d’échange de produits sur le web. L’administration commerciale d’un site internet n’aurait pas de vocation analytique comme la compilation de données. Par ailleurs, les services de compilation auraient pour destinataires l’entreprise gérante des points de vente, ses administratifs et commerciaux tandis que l’administration commerciale d’un site aurait pour destinataires les clients.
44 La Chambre de recours émet des doutes sur le degré de similarité de ces services. La Division d’Opposition aurait dû relever que les services de compilation de données de points de vente informatisée pour vendeurs au détail contestés sont similaires à un degré élevé aux conseils en organisation commerciale et en vente; traitement administratif des commandes d’achat couverts par la marque antérieure. Ces services concernent tous les besoins des distributeurs finaux en gestion informatique des ventes et des stocks, ils sont complémentaires et ils peuvent être offerts par les mêmes opérateurs.
45 En dépit de certaines inexactitudes dans la décision attaquée, la Chambre de recours conclut que les services de la demanderesse sont, sinon identiques en partie, en tous cas similaires à un degré élevé à ceux couverts par la marque antérieure.
46 Les arguments de la demanderesse relatifs aux services spécifiques tels qu’exploités par les parties sont inopérants.
47 En effet, l’analyse d’une atteinte aux droits exclusifs antérieurs est « prospective » et donc indépendante des circonstances concrètes d’usage des titulaires des marques en conflit
(15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59). En matière d’opposition, l’usage concret fait par les parties des marques en conflit doit être ignoré (04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 69-73).
48 D’une part, l’atteinte aux fonctions de la marque antérieure doit être examinée « dans toutes les circonstances dans lesquelles la marque demandée, si elle devait être enregistr ée, serait susceptible d’être utilisée » (12/06/2008, C-533/06, Bubbles, EU:C:2008:339, § 66).
49 D’autre part, l’usage actuel de la marque antérieure n’est pas pertinent lorsque, comme dans le cas présent, elle n’était pas encore soumise à l’obligation d’usage lorsque l’opposition a été introduite.
50 Les arguments de la demanderesse concernant l’usage concret fait des signes par les parties ainsi que l’absence d’une situation de concurrence sur le même marché, doivent donc être rejetés.
51 Enfin, s’agissant des services restants de la demande contestée, leur identité ou simila r ité avec ceux de la marque antérieure n’est pas contestée par la demanderesse.
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52 A toutes fins utiles, la Chambre de recours n’a relevé aucune erreur dans les conclusio ns non contestées de la Division d’Opposition relatives aux services restants de la demanderesse. La Chambre de recours se rallie donc à ces conclusions.
Comparaison des signes
53 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différe nt s détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnut s,
EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, BGW / BGW, EU:C:2015:714, § 35).
54 Les signes à comparer sont :
NEW LIFE by SPARTOO
Marque antérieure Marque contestée
Éléments dominants et distinctifs des signes en conflit
55 La marque contestée est purement verbale. Elle se compose, d’une part, des termes « NEW
LIFE », et d’autre part, des termes « by » et « SPARTOO ».
56 Les termes « NEW LIFE » sont en position d’attaque et leur indépendance au sein de la marque contestée est soulignée par les éléments secondaires « by SPARTOO », qui sera compris comme une information sur l’entreprise fournissant les services offerts sous ce signe. La présence de la préposition « by » amènera le consommateur à penser que la marque antérieure consiste en deux marques, la marque de service « NEW LIFE » et le nom commercial de la société « SPARTOO ».
57 Pris dans son ensemble, la marque contestée sera comprise en ce sens que les services
« NEW LIFE » constituent une branche d’activité spécifique de la société « SPARTOO », comme la demanderesse le soutient d’ailleurs.
58 Certes, dans la perception du public européen ayant des connaissances basiques de l’anglais, les termes « NEW LIFE » ne sont pas dotés d’un caractère distinctif très élevé en relation avec les services de services de commerce en ligne où le vendeur présente les articles à vendre aux enchères et où les offres sont faites sur Internet de la demande de marque. Le public possédant une maitrise élémentaire de l’anglais pourrait comprendre
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que « NEW LIFE » se réfère à la « nouvelle vie » des produits d’occasion vendus aux enchères, mais cela demanderait un certain temps de raisonnement. En effet, le sens élémentaire des termes « NEW LIFE », à savoir le « changement dans le mode ou le lieu de vie d’une personne » (et non d’un objet) est celui qui viendrait le plus immédiate me nt au public même professionnel. Cette conclusion s’étend a fortiori à l’ensemble des services restant qui ne concernent pas les enchères ou la vente d’occasion. Le caractère distinctif de l’élément « NEW LIFE » est donc sensiblement inférieur à la moyenne.
59 L’élément « SPARTOO », introduit par l’adverbe « by », est comparativement plus distinctif. Compte tenu de ce que « NEW LIFE » est lu et prononcé le premier, il sera un élément aisément gardé en mémoire par le public, au même titre que l’éléme nt « SPARTOO ». La Chambre de recours considère que chacun des éléments « NEW
LIFE » et « SPARTOO » est indépendant l’un vis-à-vis de l’autre, et qu’ils possèdent une capacité d’attraction équivalente. Ils sont donc chacun codominants. A tout le moins, l’élément « NEW LIFE » détient une position distinctive autonome dans la marque demandée. L’argument de la demanderesse selon lequel la demande formerait un « tout indivisible » ne convainc pas, cette demande ne véhiculant aucun sens précis lorsqu’elle est prise dans son ensemble.
60 La marque antérieure associe les mots « NEW LIFE », dans une calligraphie commune, à un ensemble de trois figures géométriques vertes.
61 Selon la demanderesse, le consommateur d’attention moyenne saura appréhender les formes géométriques présentes dans la marque antérieure, dès lors qu’ils se rapportent au signe « TAPE A L’ŒIL » dont ils sont l’acronyme, et qui est également exploité comme marque par l’opposante. De preuves concrètes d’usage illustreraient l’association créée par l’opposante entre le signe « TAPE A L’ŒIL » et les formes géométriques.
62 Cet argument doit être rejeté. Dès lors que l’élément « NEW LIFE » ne contient aucune des lettres « T », « A » ou « O », il est impossible de détecter les lettres précitées dans les deux triangles et le cercle sans connaissance préalable de l’opposante et des signes qu’elle utilise de manière concrète. Pour les raisons évoquées aux points 46 à 49 supra, les conditions concrètes d’usage de la marque antérieure par l’opposante dans sa communication commerciale (et/ou l’usage avec le signe « TAPE A L’ŒIL »), ne sont pas pertinentes.
63 Le symbole des flèches circulaires dans le cercle vert peut certes, de manière abstraite, dénoter une référence au recyclage. Toutefois, la perception de ce symbole comme référence au recyclage ne s’impose de manière évidente ni au regard de la liste des services de la marque antérieure (qui ne sont pas limités à la vente de produits de deuxième main) , ni même au regard de l’élément « NEW LIFE » dont la généralité de la significatio n s’oppose à ce qu’il véhicule de manière suffisamment claire et directe une information sur le caractère supposément écologique desdits services. Enfin, l’impact visuel de ce symbole est réduit du fait de son intégration dans l’ensemble figuratif. Il ne sera donc pas perçu immédiatement comme un élément d’identification de la marque antérieure par une partie significative du public.
64 Pour conclure sur ce point, l’élément figuratif de la marque antérieure capte l’attention par sa taille, mais son sens demeure obscur et son caractère distinctif limité au vu de sa faible sophistication.
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65 Bien que le caractère distinctif de l’élément « NEW LIFE » soit suggestif de qualités positives et donc légèrement inférieur à la moyenne dans la marque antérieure (comme dans la demande de marque), cet élément verbal domine l’impression laissée par la marque antérieure.
66 La Chambre de recours considère donc que l’élément « NEW LIFE » est dominant dans la marque antérieure et qu’il est codominant dans la demande de marque. A tout le moins, cet élément commun possède une position distinctive autonome dans la demande de marque, même si son caractère distinctif est légèrement inférieur à la moyenne. Le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (21/06/2023, T-197/22, InterMed Pharmaceutical Laboratories eva intima / EVAX, § 42 ;
20/12/2023, T-736/22, SNACK MI / CAMPOFRIO SNACK’IN, EU:T:2023:852 § 38). C’est le cas en l’espèce.
Comparaison visuelle
67 Visuellement, les signes coïncident dans l’élément « NEW LIFE », et ils se distinguent par l’élément « SPARTOO » et les figures géométriques. Ces différences sont perceptibles mais insuffisantes à neutraliser la similarité née de l’identité partielle des signes, et ce d’autant que l’élément « NEW LIFE » est co-dominant dans la demande de marque. Compte tenu de l’absence d’éléments figuratifs différenciateurs dans la marque contestée, le degré de similitude visuelle des signes est considéré comme moyen.
Comparaison phonétique
68 Phonétiquement, seul l’élément « NEW LIFE » sera prononcé dans la marque antérieure. Comme l’a relevé à juste titre la Division d’Opposition, il est vraisemblable que la demande de marque soit abrégée par l’omission de sa seconde partie « by SPARTOO ». En toutes hypothèses, le fait que l’élément « NEW LIFE » soit prononcé le premier lui confère nécessairement de l’importance dans l’identification du signe demandé, ce qui justifie un degré de similitude sur le plan phonétique supérieur à la moyenne.
Comparaison conceptuelle
69 Conceptuellement, les deux signes se réfèrent au même concept dans la perception d’un public professionnel maitrisant l’anglais de base, à savoir le concept d’un changement dans le mode ou le lieu de vie d’une personne. Même si le caractère distinctif de l’éléme nt « NEW LIFE » est légèrement inférieur à la moyenne, du fait de son caractère vagueme nt laudatif, le public y prêtera d’autant plus attention que l’élément « by SPARTOO » n’a aucun sens précis. La demande de marque ne constitue donc pas une unité logique propre dont l’élément « NEW LIFE » ne pourrait arbitrairement être isolé. Dans ces conditions, la Chambre de recours estime que les signes présentent un degré élevé de similit ude sémantique.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
70 Il résulte de la jurisprudence que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et la jurisprudence citée).
71 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Tel qu’il ressort de l’argumentation qui précède et contrairement à ce que soutient la demanderesse, la marque antérieure dans son ensemble (c’est-à-dire en tenant compte de ses éléments figuratifs) n’a pas de signification apparente ou directe par rapport aux produits et services en cause. Aucun des services visés par la marque antérieure ne concerne explicitement la vente de produits d’occasion. La circonstance que l’opposante, comme l’affirme la demanderesse, soit active exclusive me nt dans la vente de produits d’occasion doit être ignorée pour les raisons évoquées au points 46 à 49 supra.
72 Il en ressort que le caractère distinctif de la marque antérieure, pris en tant que combinaiso n d’éléments verbaux et figuratifs, est normal.
Appréciation globale du risque de confusion
73 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs devant être pris en compte. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
74 Les services couverts par les marques sont tous identiques ou similaires à un degré élevé, et les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, à un degré élevé sur le plan phonétique et conceptuel. Les signes sont donc globalement similaires compte tenu de leur identité partielle concernant l’élément verbal commun « NEW LIFE » qui est dominant dans la marque antérieure et co-dominant dans la demande de marque, même en tenant compte de son caractère distinctif inhérent légèrement inférieur à la moyenne.
75 Certes, selon la jurisprudence, lorsqu’un élément de similitude existant entre deux signes tient au fait qu’ils partagent un composant présentant un faible caractère distinct if intrinsèque, l’impact d’un tel élément de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (17/01/2024, T-61/23, Biopôle / Agua Biopolar, EU:T:2024:10, § 93). Toutefois, dans le cas présent, cette jurisprudence n’est pas directement applicable puisque l’élément verbal commun aux marques reste distinctif à un degré qui n’est pas faible. Il est d’autant moins négligeable qu’il constitue l’unique élément verbal de la marque antérieure.
76 En toute hypothèse, cet élément commun « NEW LIFE » conserve une position distinct i ve autonome qui lui permet d’être identifié et remémoré de isolément de l’élément « by
SPARTOO » (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30-32).
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77 Enfin, la marque antérieure possède dans son ensemble un caractère distinctif per se moyen.
78 Dans ces circonstances et compte tenu du souvenir imparfait que le consommate ur pertinent gardera en mémoire des marques en conflit, même s’il fait preuve d’un degré d’attention élevé, il convient de confirmer qu’il existe, dans l’esprit du public professionnel, un risque de confusion, incluant le risque d’association, entre les marques en conflit pour tous les services objets du recours considérés identiques ou similaires.
79 Il est courant que des entreprises utilisent des sous-marques, c’est-à-dire des signes qui dérivent d’une marque principale et coïncident par un même élément, afin de distingue r une gamme de produits et services d’une autre. En effet, bien que le public puisse percevoir les différences entre les signes en conflit, il ne peut être exclu que les consommate ur s puissent légitimement croire que le signe contesté est une nouvelle ligne de marque ou une évolution récente sous la marque antérieure et qu’ils considéreront les signes comme désignant différentes lignes de services provenant de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées.
80 Même en ce qui concerne un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit donc se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (15/10/2020, T-49/20, Robox, EU:T:2020:492, § 99; 09/03/2018,
T-103/17, NORMOSANG, EU:T:2018:126, § 80).
81 Ainsi, le fait que le niveau d’attention d’une partie du public pertinent soit élevé (par exemple le public composé de professionnels de la gestion et de la vente commerciale), ne suffit pas à exclure que ce public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (17/10/2006, T-483/04, Galzin, EU:T:2006:323, § 80; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455,
§ 56).
82 La conclusion qu’il existe un risque de confusion s’étend a fortiori à la partie du public composée d’utilisateurs non-professionnels des services en cause, dont le degré d’attentio n est moindre que celui des professionnels.
Conclusion
83 La Division d’Opposition a correctement accueilli l’opposition dans son intégralité.
84 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
85 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, RMUE et de l’article 18, RMUE, la demanderesse en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition.
86 En ce qui concerne la procédure de recours, il s’agit des frais de représentatio n professionnelle de l’opposante, soit 550 EUR.
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87 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné la demanderesse à supporter des frais d’un montant de 620 EUR. Cette décision ne change pas.
88 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté.
2. La demanderesse est condamnée à supporter les frais de l’opposante dans le cadre de la procédure de recours, qui sont fixé s à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante dans le cadre des procédure s d’opposition et de recours est de 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. L. Benítez
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