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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2024, n° 003189381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189381 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 189 381
S.C. Network One Distribution S.R.L., Str. Marcel Iancu nr. 3-, secteur 2, 020757 Bucarest, Roumanie (opposante), représentée par Eugen Ardeleanu, Aleea Fetesti Nr. 11, Bl.F1 Ap. 26, secteur 3, 032562 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fram GmbH, Industriestraße 12/22, 49324 Melle, Allemagne (demanderesse), représentée par THÖMEN indirects Körner, Zeppelinstr. 5, 30175 Hannover (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 28/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 189 381 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 11: Poêles [appareils de chauffage]; tiroirs de cheminées; extracteursde cheminées; fours de cheminée.
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros, également par l’internet et par correspondance, en rapport avec les produits suivants: fours, ventilateurs coupe-feu.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 751 477 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services compris dans les classes 6, 11 et 35 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 751 477 «fram» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 386 824 «fram» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Décision sur l’opposition no 3 189 381 page: 2 de 7
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposante, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la mesure où celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 386 824 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6: Caillebotis métalliques.
Classe 7: Machinesd’aspiration d’air; mixeurs électriques à usage ménager; machines à couper le pain; brosses pour aspirateurs; machines et appareils électriques de nettoyage; appareils de nettoyage à vapeur; moulins à café autres qu’à main; broyeurs électriques de cuisine; lave-vaisselle; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; robots de cuisine électriques; repasseuses; extracteurs électriques de jus; appareils électriques de cuisine pour moudre; machines électriques pour trancher les aliments destinés à la cuisine; machines de cuisine électriques pour hacher, mélanger et presser; appareils électriques pour hacher, à usage domestique; malaxeurs électriques; mélangeurs en spirale; moulins à poivre autres qu’à main; machines et appareils à polir électriques; rinçonneuses; aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; Découpe-légumes en spirale électriques; balais à franges électriques à vapeur; appareils de lavage; machines à laver le linge; machines à laver (blanchisserie colorée); machines à laver (blanchisserie blanche); machines à laver pour lessiver avec pressage.
Classe 11: Appareilsde refroidissement de l’air; appareils de préchauffage à air; appareils et machines de purification de l’air; installations centrales de climatisation; appareils de climatisation pour fenêtres; appareils mobiles de climatisation; appareils pour le refroidissement de boissons; grille-pain; grille-pain électriques à usage domestique; machines à pain; fours de boulangerie; torréfacteurs à café; torréfacteurs à café électriques; infuseurs à café électriques; machines à expresso électriques; cafetières électriques à usage domestique; ustensiles de cuisson électriques; cuisinières à gaz domestiques; appareils et installations de cuisson; plaques chauffantes électriques; glacières électriques; installations de refroidissement pour fours; installations de refroidissement de l’eau; installations de refroidissement pour fluides; installations de refroidissement; appareils et instruments de refroidissement; friteuses électriques; déshydrateurs alimentaires électriques; humidificateurs; hottes aspirantes pour cuisines; ventilateurs [climatisation]; ventilateurs pour installations de climatisation; ventilateurs motorisés pour appareils de climatisation; ventilateurs électriques à usage personnel; filtres pour appareils de climatisation; filtres à air pour unités de climatisation; cuiseurs électriques à vapeur d’aliments électriques; congélateurs; torréfacteurs à fruits;
Décision sur l’opposition no 3 189 381 page: 3 de 7
installations de chauffage pour fours; appareils de chauffage électriques; plaques chauffantes électriques pour réchauffer les aliments; appareils de refroidissem ent et de chauffage pour la distribution de boissons; appareils à glaçons; machines pour la fabrication de crèmes glacées; cuisinières; sécheurs de linge électriques; appareils de cuisson à micro-ondes; multicookers; armoires congélateurs; appareils frigorifiques; installations frigorifiques; vitrines de congélation; réfrigérateurs; friteuses; friteuses; torréfacteurs; grils (appareils à friser); barbecues; rôtissoires; cuiseurs sous -vide électriques; hottes d’aération; appareils et installations de ventilation [climatisation]; chauffe-eau; installations pour l’épuration de l’eau; appareils à filtrer l’eau; armoires électriques pour le stockage du vin; aucun des produits précités n’étant utilisé en relation avec des automobiles.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Firedog [andirons]; tours de cheminée [manteaux et tablettes] métalliques; grilles de foyer métalliques; mitres de cheminées métalliques; capuchons de cheminées métalliques; manteaux de cheminées métalliques.
Classe 11: Fours de cheminée; poêles [appareils de chauffage]; cheminées; cheminées; inserts de cheminée; cheminées à base de cheminées vitrées; dispositifs de cheminée vitrés; tiroirs de cheminées; extracteurs de cheminées; pare-feu de cheminées; foyers en métal coulé; échangeurs thermiques pour cheminées; façades coupe-feu domestiques; inserts de cheminée sous forme de poêles.
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros, également par l’internet et par correspondance, en rapport avec les produits suivants: cheminées (andirons), tours de cheminée [manteaux et tablettes] métalliques, grilles de cheminée métalliques, mitres de cheminées métalliques, capuchons de cheminées métalliques, manteaux de cheminées métalliques; services de vente au détail ou en gros, également par l’internet et par correspondance, en rapport avec les produits suivants: poêles de cheminée, fours, cheminées, cheminées domestiques, inserts de cheminée, cheminées composées de dispositifs de cheminée vitrés, dispositifs de cheminée vitrés, cheminées d’incendie, carneaux de cheminée, grilles de cheminée, cheminées métalliques moulées, échangeurs thermiques pour cheminées, mouvements de fronts pour cheminées à usage domestique, inserts de cheminées sous forme de poêles; services de vente au détail ou en gros, également par l’internet et par correspondance, en rapport avec les produits suivants: garnitures de cheminée, tubes non métalliques, masqueradecostumes, tubes non métalliques, pour les produits suivants: poêles de cheminée, cheminées, bordures, à utiliser pour les produits suivants: poêles à cheminée, cheminées, tubes non métalliques, manteaux, tubes non métalliques, pierres de cheminée, tubes non métalliques, mitres de cheminées, tubes non métalliques, capuchons de cheminées, tubes non métalliques, pierres de cheminée, tours de cheminée [manteaux et tablettes] de marbre; services de vente au détail ou en gros, également par l’internet et par correspondance, en rapport avec les produits suivants: tours de cheminée [manteaux et tablettes] en pierre.
À titre liminaire, il convient de noter que la liste des produits compris dans la classe 11 de l’opposante inclut la limitation suivante: aucun des produits précités n’étant utilisé en relation avec des automobiles. Cette limitation n’ayant aucune incidence sur la comparaison, elle ne sera pas répétée dans les sections suivantes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no 3 189 381 page: 4 de 7
Produits contestés compris dans la classe 6
Les chiens de cheminée contestés [andirons] sont des supports métalliques utilisés dans un cheminée pour maintenir le bois de feu. Leur fonction première est de lever le bois de feu au sol, permettant une meilleure circulation de l’air, ce qui aide à la brûlure du bois plus efficace et plus propre. Généralement fabriqués en fonte, en laiton ou en acier, les cheminers présentent souvent des motifs décoratifs, allant de simples et fonctionnels à l’ornement et au développement. Les tours de cheminée contestés [manteaux et tablettes] métalliques; lesmanteaux de cheminée métalliques sont des structures décoratives et fonctionnelles qui encadrent un cheminée. Les grillesde cheminée en métal contestées sont généralement fabriquées à partir de métaux durables tels que la fonte ou l’acier, qui peuvent résister aux températures élevées produites par un incendie. Lespots de cheminées en métal contestés sont des extensions placées sur la partie supérieure d’une cheminée pour améliorer le projet de la cheminée et en améliorer l’apparence. Les capuchonsde cheminées en métal contestés sont des dispositifs installés en tête d’une cheminée pour renforcer sa fonctionnalité et sa sécurité. Ces produits sont différents des produits de l’opposante parce qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Enoutre, ils sont normalement produits par des entreprises différentes et vendus dans des points de vente différents.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les poêles [appareils de chauffage] contestés sont au moins similaires aux réchauffeurs électriques de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent à tout le moins coïncider par leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les souffleries de cheminées contestées; lesextracteurs de cheminées sont similaires aux hottes aspirantes pour cuisines de l’opposante car ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leurs producteurs et avoir des destinations similaires.
Lesfours de cheminéecontestés sont similaires aux appareils et installations de cuisson de l’opposante, étant donné qu’ils ont des natures et des destinations similaires, à savoir des appareils de cuisson. En outre, leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent peuvent coïncider.
Les autres foyers contestés; cheminées; inserts de cheminée; cheminées à base de cheminées vitrées; dispositifs de cheminée vitrés; pare-feu de cheminées; foyers en métal coulé; échangeurs thermiques pour cheminées; façades coupe-feu domestiques; les inserts de cheminée sous forme de poêles ne sont pas similaires aux produits de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. En outre, leur origine commerciale et leurs canaux de distribution sont généralement différents.
Services contestés compris dans la classe 35
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail/en gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont hautement similaires ou similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Décision sur l’opposition no 3 189 381 page: 5 de 7
Par conséquent, les services de vente au détail ou en gros contestés, également sur l’internet et se présentant sous la forme d’une vente par correspondance, concernant les produits suivants: fours, ventilateurs coupe-feu sont au moins similaires à un faible degré aux dispositifs de chauffage électriques de l’opposante. En effet, ces produits et services sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et intéressent les mêmes consommateurs.
Toutefois, les services de vente au détail ou en gros contestés, également sur l’internet et se présentant sous la forme d’une vente par correspondance, concernant les produits suivants: cheminées (andirons), tours de cheminée [manteaux et tablettes] métalliques, grilles de cheminée métalliques, mitres de cheminées métalliques, capuchons de cheminées métalliques, manteaux de cheminées métalliques; services de vente au détail ou en gros, également par l’internet et par correspondance, en rapport avec les produits suivants: poêles de cheminée, cheminées, cheminées domestiques, inserts de cheminée, cheminées composées de dispositifs de cheminée vitrés, dispositifs de cheminée vitrés, carneaux de cheminée, grilles de cheminée, cheminées en métal coulé, échangeurs thermiques pour cheminées, mouvements de fronts pour cheminées domestiques, inserts de cheminées sous forme de poêles; services de vente au détail ou en gros, également par l’internet et par correspondance, en rapport avec les produits suivants: garnitures de cheminée, tubes non métalliques, masqueradecostumes, tubes non métalliques, pour les produits suivants: poêles de cheminée, cheminées, bordures, à utiliser pour les produits suivants: poêles à cheminée, cheminées, tubes non métalliques, manteaux, tubes non métalliques, pierres de cheminée, tubes non métalliques, mitres de cheminées, tubes non métalliques, capuchons de cheminées, tubes non métalliques, pierres de cheminée, tours de cheminée [manteaux et tablettes] de marbre; services de vente au détail ou en gros, également par l’internet et par correspondance, en rapport avec les produits suivants: les tours de cheminée [manteaux et tablettes] en pierre ne sont pas similaires aux produits de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature et répondent à des besoins différents. En outre, ils ont une utilisation différente et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
b) Les signes
LIMETTE LIMETTE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés sont identiques, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. En outre, certains des produits et services contestés ont été jugés similaires au moins à un faible degré aux produits de l’opposante, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services; Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de
Décision sur l’opposition no 3 189 381 page: 6 de 7
l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 085 896 «fram» pour les produits suivants:
Classe 11: Réfrigérateurs; toasteurs; machines à expresso électriques; cafetières électriques.
L’enregistrement de la MUE no 18 498 942 «fram RETRO FUTURE» pour les produits suivants:
Classe 6: Caillebotis métalliques.
Classe 7: Machines d’aspiration d’air; mixeurs électriques à usage ménager; machines à couper le pain; brosses pour aspirateurs; machines et appareils électriques de nettoyage; appareils de nettoyage à vapeur; moulins à café autres qu’à main; broyeurs électriques de cuisine; lave-vaisselle; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; robots de cuisine électriques; repasseuses; extracteurs électriques de jus; appareils électriques de cuisine pour moudre; machines électriques pour trancher les aliments destinés à la cuisine; machines de cuisine électriques pour hacher, mélanger et presser; appareils électriques pour hacher, à usage domestique; malaxeurs électriques; mélangeurs en spirale; moulins à poivre autres qu’à main; machines et appareils à polir électriques; rinçonneuses; aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; Découpe-légumes en spirale électriques; balais à franges électriques à vapeur; appareils de lavage; machines à laver le linge; machines à laver (blanchisserie colorée); machines à laver (blanchisserie blanche); machines à laver pour lessiver avec pressage.
Classe 11: Appareils de refroidissement de l’air; appareils à air chaud; appareils et machines de purification de l’air; installations de climatisation; appareils de climatisation; appareils pour le refroidissement de boissons; grille-pain; machines à pain; machines pour la préparation du pain; fours de torréfaction du café; infuseurs à café électriques; percolateurs à café électriques; ustensiles de cuisson électriques; fours; appareils et installations de cuisson; plaques chauffantes électriques; glacières électriques, électriques/réfrigérateurs; refroidisseurs de fours [réservoirs de refroidissement]; systèmes de refroidissement de l’eau; installations de refroidissement pour fluides; installations et machines frigorifiques; installations et machines de refroidissement; friteuses électriques; déshydrateurs alimentaires électriques; humidificateurs; hottes aspirantes pour cuisines; ventilateurs [climatisation]; ventilateurs électriques à usage personnel; filtres à air pour la climatisation; bowl à vapeur (électriques); congélateurs; torréfacteurs à fruits; fours à l’exception des fours de laboratoires; installations de chauffage; appareils de chauffage électriques; poêles de chauffage; appareils chauffants et rafraîchissants pour distributeurs de boissons; machines pour la fabrication de glace, machines à glaçons; machines pour la fabrication de crèmes glacées; potagers
[fourneaux]; sèche-linges à tambour électriques; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson); multicookers; armoires congélateurs; machines et
Décision sur l’opposition no 3 189 381 page: 7 de 7
appareils de réfrigération; appareils et installations de réfrigération; vitrines de congélation; réfrigérateurs; torréfacteurs; plaques de rôtisserie, machines à friser; barbecues; rôtissoires; cuiseurs sous-vide électriques; hottes d’aération; appareils et installations de ventilation [climatisation]; chauffe- eau; installations pour l’épuration de l’eau; appareils à filtrer l’eau; vitrines pour le rangement du vin (électriques); aucun des produits précités n’étant destiné à l’industrie automobile.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent des produits clairement différents des produits et services pour lesquels la protection est demandée sous la marque contestée car ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, leur origine commerciale et leurs canaux de distribution sont généralement différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Erkki Münter Francesca CANGERI Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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