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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 août 2020, n° R0921/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0921/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 août 2020
Dans l’affaire R 921/2020-2
Lemo Maschinenbau GmbH Rheidter Str. 52
53859 Niederkassel-Mondorf
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Welzel Brinkop Rechtsanwälte, Zeil 13, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
Amazon Europe Core S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg Titulaire de la MUE/Défenderesse au recours représentée par Morgan, Lewis & Bockius UK LLP, Condor House, 5-10 St. Paul Paul Churcibard, Londres EC4M 8AL (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 22 704 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 606 439)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi, membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours comme actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
17/08/2020, R 921/2020-2, amazon (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 24 décembre 2014, le prédécesseur en titre de Amazon Europe Core S.à r.l. (ci-après, «la titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 1 à 39, 41 et 45:
2 La demande a été publiée le 15 juillet 2015 et la marque a été enregistrée le 22 octobre 2015.
3 Le 30 mai 2018, Lemo Maschinenbau GmbH ( ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits compris dans la classe 7.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et
5 Par décision du 20 mars 2020 notifiée par voie électronique (ci-après, la «décision attaquée»), la Division d’annulation a rejeté la demande en nullité et a ordonné que la demanderesse en nullité supporte les frais.
6 Le 14 mai 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Le 20 juillet 2020, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité.
8 Le 3 août 2020, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la chambre de recours statuerait en temps utile sur la clôture de la procédure.
Motifs
9 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il cachets que la demanderesse en nullité peut retirer sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 La chambre de recours prend note du retrait de la demande en nullité et du fait que les procédures de recours et d’annulation sont donc terminées.
11 Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée reste enregistrée dans le registre des marques de l’Union européenne pour tous les produits et services.
3
Coûts
12 La procédure se compose de deux étapes distinctes. Conformément à l’article 70, paragraphe 1, du RMUE, la première étape est la recevabilité du recours et le second l’examen du recours lui-même (voir, par analogie, 18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649, § 49-51).
13 Au stade de la recevabilité du recours, le requérant est la seule partie (dans ce cas, la demanderesse en déchéance), conformément à l’article 70, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 23 du RDMUE.
14 Puisque la demande en nullité a été retirée lors de la phase de recevabilité du recours, aucune décision sur les frais en ce qui concerne le recours ne peut être prise car, en vertu de l’article 109 du RMUE, la décision relative aux frais présuppose nécessairement l’existence de deux parties à la procédure.
15 Quant à la répartition des frais dans la décision attaquée, elle reste inchangée.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité;
2. Déclare les procédures de recours et d’annulation closes;
3. Constate que la répartition des frais prévue dans la décision attaquée reste inchangée.
Signé
H. Salmi
Greffier:
Signé
P.O. N. Granado Carpenter
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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