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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2024, n° 003165555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165555 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 165 555
Schweizer Kapital Holding AG, Bahnhofstrasse 54, 8001 Zürich, Switzerland (opponent), represented by Heuking Kühn Lüer Wojtek, Prinzregentenstr. 48, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Arternative BV, Kammenstraat 45, 2000 Antwerpen, Belgium (holder), represented by Locke Lord LLP, Marsveldplein 5, 1050 Brussels, Belgium (professional representative).
Le 17/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 555 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 14: Chronoscopes; mallettes ajustées pour jewellery jewellery jewellery
jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery
jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery
jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery
jewellery key rings [split rings with trinket or decorative fob].
Classe 18: Sacs à main; sacs; portefeuilles; sacs à dos; sacs de sport; sacs d’athlétisme tous usages; bags for sports clothing.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements de sport.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les bijoux.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 626 483, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 626 483 «ARTE» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de la marque désignant l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche no 1 543 524 «ARTEL» (marque verbale) et l’enregistrement international désignant le Benelux, l’Allemagne et l’Autriche no 1 450 169 «ARTEL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Allemagne no 1 543 524 et à l’enregistrement international de la marque désignant l’Allemagne no 1 450 169;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
L’enregistrement international de la marque no 1 543 524 désignant l’Allemagne (marqueantérieure no 1):
Classe 3: Produits de toilette non médicinaux et produits cosmétiques; dentifrices non médicinaux; produits de parfumerie, huiles essentielles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël;
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.
Classe 31: Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers non transformés; graines et graines brutes et brutes; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et graines; animaux vivants; produits et boissons pour les animaux; malt.
Classe 32: Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons.
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Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcooliques pour faire des boissons.
Classe 45: Administration juridique de licences; gestion et octroi de licences de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur (services juridiques); gestion et exploitation de droits d’auteur et de propriété industrielle par l’octroi de licences à des tiers (services juridiques); services de concession de licences concernant la fabrication de produits (services juridiques); octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de bases de données (services juridiques); octroi de licences pour des concepts de franchise (services juridiques); octroi de licences de droits sur l’utilisation de photographies (services juridiques); services de conseils en matière d’octroi de licences de droits d’auteur; services fournis par des consultants en matière de concession de licences de marques; services fournis par des consultants en matière de concession de licences de propriété intellectuelle; services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; médiation; location de vêtements.
Enregistrement international de la marque no 1 450 169 désignant l’Allemagne (marque antérieure no 2)
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; statues et œuvres d’art en métaux communs; constructions transportables métalliques; petite quincaillerie métallique.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi- précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; statues, figurines et objets d’art en métaux précieux ou en pierres semi-précieuses ou en imitation de métaux précieux; boîtes décoratives en métaux précieux; objets d’art décoratifs en métaux précieux.
Classe 16: Papier et carton; produits d’imprimerie (produits de l’imprimerie); figures et objets d’art en papier et en carton; objets d’art lithographiés; photographies imprimées Aux fins de l’enregistrement international; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exclusion des meubles; matériel de dessin et matériel pour artistes; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés.
Classe 19: Statuettes et œuvres d’art en pierre, en béton et en marbre; monuments non métalliques.
Classe 20: Meubles; pièces d’ameublement, vues des miroirs et des miroirs; os, corne, baleine ou nacre, brute ou mi-ouvrée; coquilles; écume de mer; ambre jaune; statues, figurines et objets d’art ainsi que ornements et décorations en bois, corne, nacre, cire, plâtre ou en matières plastiques.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, autres que fourchettes, couteaux et cuillères; verre brut ou mi- ouvré à l’exception du verre utilisé dans la construction; verrerie, porcelaine et faïence; statues, figures, signes et œuvres d’art en porcelaine, en céramique, en faïence et en verre, compris dans cette classe.
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles.
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Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
À la suite d’un refus partiel, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 14: Chronoscopes; mallettes ajustées pour jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery porte-clefs oles brisés avec breloque ou fob décoration.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; affaires de voyage; valises; parapluies; sacs à main; malles et valises; sacs; portefeuilles; sacs à dos; sacs de sport; sacs d’athlétisme tous usages; sacs pour vêtements de sport.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements de sport.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les bijoux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 14
Les chronoscopes contestés sont inclus dans la catégorie générale des horloges et instruments chronométriques de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les affaires contestées pérennité garnies pour des bijoux sont destinées à stocker des bijoux. Par conséquent, ces produits contestés et les bijoux de la marque antérieure no 2 de l’opposante sont complémentaires. En outre, ils ciblent les mêmes consommateurs et partagent généralement les mêmes canaux de distribution et producteurs. Ils sont dès lors similaires.
Les porte-clés contestés présentent des anneaux brisés avec des breloques ou des feuilles décoratives et les bijoux de la marque antérieure 2 de l’opposante coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
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Produits contestés compris dans la classe 18
Les portefeuilles contestés et les vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 de la marque antérieure 1 peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
La vaste catégorie des vêtements de la marque antérieure no 1 de l’opposante inclut les vêtements de sport. Il est fréquent que les fabricants de ces produits proposent également des supports pour accessoires de sport, tels que des sacs de sport; sacs d’athlétisme tous usages; sacs pour vêtements de sport. Ces produits répondent aux besoins du même consommateur pertinent et sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des grands magasins. Par conséquent, les sacs de sport contestés; sacs d’athlétisme tous usages; sacs pour vêtements de sport sont similaires aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 de la marque antérieure no 1.
La vaste catégorie des vêtements de la marque antérieure no 1 de l’opposante comprend des produits tels que des vêtements de randonnée, d’alpinisme et d’autres activités extérieures. Il n’est pas rare que les fabricants de ces produits proposent également des sacs, tels que des sacs à dos et des sacs d’alpinistes. Ces produits répondent aux besoins du même consommateur pertinent et sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des grands magasins. Therefore, the contested rucksacks are similar to the opponent’s clothing in Class 25 of earlier mark 1.
Accessoires de mode tels que les sacs à main contestés; les sacs, d’une part, et les vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposante compris dans la classe 25 de la marque antérieure no 1, d’autre part, partagent une fonction esthétique commune en contribuant conjointement à l’ «apparence» des consommateurs. Une telle coordination dépend du consommateur concerné, du type d’activité pour laquelle cette image extérieure est constituée, notamment pour le travail ou les loisirs, ou des efforts de marketing des entreprises du secteur &bra; 27/09/2012, T-39/10, PUCCI/Emidio Tucci (fig.) et al., EU:T:2012:502, § 76-77 &ket;. Il s’agit toutefois d’un comportement habituel du client consistant à combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat et leur coordination esthétique peut également être prise en considération au stade de la conception. En outre, ces produits coïncident généralement par leurs producteurs et se trouvent couramment dans les mêmes points de vente au détail. Ils sont dès lors similaires.
Contrairement aux arguments de l’opposante, les étuis de voyage contestés; valises; les malles et valises sont considérées comme étant différentes des vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposante compris dans la classe 25 de la marque antérieure no 1. La nature et la principale destination de ces produits sont différentes. La fonc tion principale des vêtements, chaussures et chapellerie est de habiller le corps humain, tandis que l’objet principal des étuis de voyage; valises; les malles et valises sont destinées à transporter des objets lors de leurs déplacements. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni concurrents, ni complémentaires; Bien que, de nos jours, les créateurs vendent également des accessoires de voyage sous leurs marques, ce n’est pas la règle et ne s’applique plutôt qu’aux créateurs ayant un succès (économique). Ces produits sont différents.
Lesparapluies sont un dispositif portable de protection contre les précipitation, constitué d’un bâtonnet muni d’un cadre pliant recouvert d’un matériau à une extrémité et généralement d’une poignée à l’autre. La nature de ces produits est très différente de celle des vêtements, chapellerie et chaussures de l’opposante compris dans la classe 25 de la marque antérieure no 1. Ils ont des finalités très différentes (protection contre la pluie/soleil contre revêtement/protection du corps humain). Ces produits ne se trouvent
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habituellement pas dans les mêmes points de vente au détail et ne sont généralement pas produits par les mêmes fabricants. Ils sont jugés différents.
Matières premières telles que le cuir et les imitations du cuir contestés; les peaux d’animaux sont différentes des vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposante compris dans la classe 25 de la marque antérieure no 1. Bien que ces matières premières soient utilisées pour la fabrication de vêtements, chaussures et chapeaux, cela ne suffit pas pour conclure que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont bien distincts. Les matières premières sont destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à l’achat direct par le consommateur final. Par conséquent, ces produits sont différents.
Cuir et imitations du cuir contestés; peaux d’animaux; affairesde voyage; valises; parapluies; les malles et valises n’ ont rien en commun avec les produits et services restants de l’opposante compris dans les classes 3, 6, 14, 16, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 43, 44 et 45. Ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; chaussures; chapellerie; les vêtements de sport sont identiques aux vêtements, chaussures, chapellerie désignés par la marque antérieure no 1 de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les vêtements; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les chaussures; les services de vente au détail de bijoux sont similaires aux vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25 de la marque antérieure no 1 et aux bijoux compris dans la classe 14 de la marque antérieure no 2 de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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c) Les signes
ARTEL ARTE
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «ARTEL» des marques antérieures est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
L’élément verbal «ARTE» du signe contesté est dépourvu de signification pour la grande majorité du public pertinent et est, dès lors, distinctif. La partie restante du public pertinent peut l’associer au mot anglais «art», qui «se compose de peintures, de sculptures, et d’autres images ou objets qui sont créés pour que les personnes puissent regarder et admirer ou penser en profondeur» (informations extraites du Collins Dictionary le 02/05/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/art). Étant donné que la perception de l’élément «ARTE» peut avoir une incidence sur l’appréciation du caractère distinctif de cet élément par rapport à certains des produits et services, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie importante du public qui percevra le mot «ARTE» comme un terme dépourvu de signification et distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «ARTE», qui constituent l’intégralité du signe contesté. Ils diffèrent par la lettre/le son «L» à la fin des marques antérieures, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Étant donné que les signes ne diffèrent que par une lettre/un son supplémentaire à la fin des marques antérieures, les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16). En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Les produits et services identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
La seule différence entre les signes réside dans une lettre supplémentaire à la fin des marques antérieures. Par conséquent, en raison de fortes similitudes visuelles et phonétiques, il existe un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la grande majorité du public pertinent qui percevra le mot «ARTE» comme dépourvu de signification. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures. La division d’opposition considère que le risque de confusion existe également en ce qui concerne les produits qui ne sont similaires qu’à un faible degré, car, en application du principe
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d’interdépendance susmentionné, la similitude globale élevée entre les marques est suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes pour les produits et services suivants:
international trade mark registration designating Benelux and Austria No 1 450 169 'ARTEL’ (word mark):
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; statues et œuvres d’art en métaux communs; constructions transportables métalliques; petite quincaillerie métallique.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi- précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; statues, figurines et objets d’art en métaux précieux ou en pierres semi- précieuses ou en imitation de métaux précieux; boîtes décoratives en métaux précieux; objets d’art décoratifs en métaux précieux.
Classe 16: Papier et carton; produits d’imprimerie (produits de l’imprimerie); figures et objets d’art en papier et en carton; objets d’art lithographiés; photographies imprimées Aux fins de l’enregistrement international; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exclusion des meubles; matériel de dessin et matériel pour artistes; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés.
Classe 19: Statuettes et œuvres d’art en pierre, en béton et en marbre; monuments non métalliques.
Classe 20: Meubles; pièces d’ameublement, vues des miroirs et des miroirs; os, corne, baleine ou nacre, brute ou mi-ouvrée; coquilles; écume de mer; ambre jaune; statues, figurines et objets d’art ainsi que ornements et décorations en bois, corne, nacre, cire, plâtre ou en matières plastiques.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, autres que fourchettes, couteaux et cuillères; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre utilisé dans la construction; verrerie, porcelaine et faïence; statues, figures, signes et œuvres d’art en porcelaine, en céramique, en faïence et en verre, compris dans cette classe.
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
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Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
l’enregistrement international de la marque verbale désignant l’Italie et l’Autriche no 1 543 524 «ARTEL»:
Classe 3: Produits de toilette non médicinaux et produits cosmétiques; dentifrices non médicinaux; produits de parfumerie, huiles essentielles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël;
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.
Classe 31: Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers non transformés; graines et graines brutes et brutes; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et graines; animaux vivants; produits et boissons pour les animaux; malt.
Classe 32: Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcooliques pour faire des boissons.
Classe 45: Administration juridique de licences; gestion et octroi de licences de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur (services juridiques); gestion et exploitation de droits d’auteur et de propriété industrielle par l’octroi de licences à des tiers (services juridiques); services de concession de licences concernant la fabrication de produits (services juridiques); octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de bases de données (services juridiques); octroi de licences pour des concepts de franchise (services juridiques); octroi de licences de droits sur l’utilisation de photographies (services juridiques); services de conseils en matière d’octroi de licences de droits d’auteur; services fournis par des consultants en matière de concession de licences de marques; services fournis par des consultants en matière de concession de licences de propriété intellectuelle; services juridiques; services de
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sécurité pour la protection des biens et des individus; médiation; clothing rental.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 271 010 (marque figurative):
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; statues et œuvres d’art en métaux communs; statues, figurines et objets d’art en imitations de métaux précieux, imitations de métaux semi-précieux et imitations de pierres précieuses, tous en métaux communs; constructions transportables métalliques; petite quincaillerie métallique.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et pierres semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; statues, figurines et œuvres d’art en métaux précieux ou en pierre; statues, figurines et œuvres d’art en imitation de métaux précieux, imitations de métaux semi-précieux et imitations de pierres précieuses, tous en métaux précieux; boîtes décoratives en métaux précieux; bijoux et œuvres d’art à usage personnel; statues, figurines et œuvres d’art en métaux semi-précieux; les statuts, figures et œuvres d’art en imitation de métaux précieux, imitations de métaux semi-précieux et imitations de pierres précieuses, tous en métaux semi-précieux.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; œuvres et statuettes artistiques en papier et en carton; objets d’art lithographiés; photographies imprimées Aux fins de l’enregistrement international; articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel et matériel pour le dessin pour artistes; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie et clichés.
Classe 19: Statues et œuvres d’art en pierre, en béton ou en marbre; monuments non métalliques.
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); classe 43 — Mise à disposition d’hébergements temporaires.
Classe 44: Services médicaux; services de soins de santé pour animaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
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l’enregistrement international no 1 574 371 désignant l’Autriche, l’Allemagne et l’
Italie (marque figurative):
Classe 3: Produits de toilette non médicinaux et produits cosmétiques; dentifrices non médicinaux; produits de parfumerie, huiles essentielles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; Décorations pour sapins de Noël.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.
Classe 31: Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers non transformés; graines et graines brutes et brutes; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et graines; animaux vivants; produits et boissons pour les animaux; malt.
Classe 32: Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcooliques pour faire des boissons.
Classe 45: Administration juridique de licences; gestion et octroi de licences de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur (services juridiques); gestion et exploitation de droits d’auteur et de propriété industrielle par l’octroi de licences à des tiers (services juridiques); services de concession de licences concernant la fabrication de produits (services juridiques); octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de bases de données (services juridiques); octroi de licences pour des concepts de franchise (services juridiques); octroi de licences de droits sur l’utilisation de photographies (services juridiques); services de conseils en matière d’octroi de licences de droits d’auteur; services fournis par des consultants en matière de concession de licences de marques; services fournis par des consultants en matière de concession de
Décision sur l’opposition no B 3 165 555 Page sur 13 14
licences de propriété intellectuelle; services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; médiation; location de vêtements.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 271 012 (marque figurative):
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie, huiles essentielles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël;
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; pain, pâtisserie et confiserie; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres types de glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; assaisonnements et épices, autres que sel, herbes conservées; ice assujetties congelé water nets.
Classe 31: Plantes et fleurs naturelles; oignons, plants pour la plantation; animaux vivants; malt.
Classe 32: Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcooliques pour faire des boissons.
Classe 45: Administration juridique de licences; gestion et octroi de licences de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur; octroi de licences relatives à la fabrication de produits; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur par le biais de licences pour d’autres; octroi de licences de bases de données; octroi de licences de droits portant sur l’utilisation de photographies; services de conseils dans le domaine de l’octroi de licences de droits d’auteur; services de conseils en matière d’octroi de licences de marques; services de conseils en matière de concession de licences de propriété intellectuelle; délivrance de licences pour des concepts de franchisage; services juridiques; services de sécurité pour la protection d’actifs ou de personnes matériels; médiation; location de vêtements.
Décision sur l’opposition no B 3 165 555 Page sur 14 14
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Christian Steudtner Vito pati GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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