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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 003237356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237356 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 356
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH, Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Autriche (opposante), représentée par Barger, Piso & Partner, Operngasse 4, 1010 Wien, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
Walter Kompressortechnik Polska Sp z o.o., Ul.św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 180, 91-222 Łódź, Pologne (demanderesse). Le 23/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 356 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 140 695 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 140 695 «Walter» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 102 497 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 237 356 Page 2 sur 6
Classe 7 : Machines-outils (toutes pour le bricolage), à savoir perceuses, tours
[machines-outils], raboteuses concernant les domaines suivants, articles de bricolage, machines à meuler, à savoir meuleuses portatives et meuleuses pour le bricolage ; moteurs d’entraînement, autres que pour véhicules terrestres ; bétonnières
[machines] ; machines à peindre et à nettoyer ; machines à air comprimé ; pompes à air comprimé ; moteurs électriques, autres que pour véhicules terrestres ; lames de scies et scies [machines] pour le bricolage (pièces de machines n’étant pas des outils professionnels) ; poinçonneuses ; presses à usage industriel, pompes [machines] ; compresseurs [machines] ; machines à travailler le bois et le métal ; machines pour le traitement des tuyaux ; machines à travailler la pierre ; machines à attrition pour le nettoyage ; machines à souder électriques ; outils à main à commande mécanique, outils à main électriques, pneumatiques et hydrauliques ; instruments agricoles autres qu’actionnés manuellement ; machines agricoles, machines de jardin, hacheuses, tondeuses à gazon
[machines] ; machines à couper le bois et à fendre le bois ; poulies, treuils, vérins
[machines], plateformes et équipements de levage, monte-charges et élévateurs de fret ; machines de cuisine électriques ; lave-vaisselle ; appareils de lavage, machines à repasser ; appareils à souder et fers à souder (à gaz) ; appareils de soudage (à gaz) et chalumeaux ; fers et appareils à souder électriques ; appareils de soudage électriques ; électrodes de soudage ; lampes à souder.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 7 : Compresseurs d’air ; machines à comprimer ; pompes, compresseurs et souffleries ; compresseurs pour centrales de traitement d’air ; compresseurs [machines] ; compresseurs pour machines ; pompes à air comprimé ; compresseurs électriques ; pistons pour compresseurs.
Classe 37 : Location de compresseurs d’air.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. En effet, il convient de noter que le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », tel qu’utilisé dans la liste des produits de l’opposant, et utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les compresseurs d’air, machines à comprimer, compresseurs, compresseurs pour centrales de traitement d’air, compresseurs [machines], compresseurs pour machines, compresseurs électriques contestés sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), ou sont inclus dans la catégorie générale des compresseurs [machines] de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 237 356 Page 3 sur 6
Les pompes contestées ; pompes à air comprimé figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les souffleries contestées sont incluses dans la catégorie générale de, ou recouvrent, les machines de jardin de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques. Les pistons pour compresseurs contestés sont similaires aux compresseurs de l’opposant
[machines]. En effet, les produits en cause sont souvent produits et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final, et ils visent le même public acheteur, comme c’est le cas des pièces de rechange ou de remplacement qui sont également vendues indépendamment du produit final. En outre, il existe une complémentarité entre les produits en question étant donné que les produits contestés sont nécessaires à la bonne utilisation du produit final et ne peuvent pas servir leur destination s’ils ne sont pas inclus dans le produit final. Le public peut ainsi s’attendre à ce que les produits contestés soient produits par, ou sous le contrôle de, le fabricant « original ». Services contestés de la classe 37 La location de compresseurs d’air contestée est similaire aux compresseurs [machines] de l’opposant. En effet, bien que les produits et les services diffèrent essentiellement par leur nature, les produits étant tangibles tandis que les services ne le sont pas, les deux visent le même public et il est courant que le fabricant des produits de l’opposant fournisse des services de location en relation avec ces produits.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Walter
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur opposition n° B 3 237 356 Page 4 sur 6
L’élément « WALTER » dans les deux signes sera compris au moins par une partie du public pertinent, telle que les parties anglophone, germanophone, italophone et néerlandophone du public, comme un prénom masculin d’origine germanique. Cependant, il n’a aucune signification par rapport aux produits et services pertinents et, par conséquent, il est distinctif à un degré normal.
Dans la marque antérieure, cet élément verbal est écrit en majuscules standard noires et en gras, et il est souligné par une ligne rouge. Ces caractéristiques figuratives sont purement décoratives et dépourvues de caractère distinctif. En outre, il convient de noter que lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Enfin, aucun élément n’est visuellement plus frappant (c’est-à-dire dominant) dans le signe.
Il découle de ce qui précède que les signes sont conceptuellement identiques au moins pour les parties anglophone, germanophone, italophone et néerlandophone du public puisqu’elles percevront « WALTER » dans les deux signes comme un prénom masculin d’origine germanique.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal « WALTER » et ne diffèrent que par les caractéristiques figuratives décoratives de la marque antérieure décrites ci-dessus. Par conséquent, les signes sont hautement similaires.
Phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans les sons de toutes leurs lettres. Par conséquent, les signes sont identiques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de caractéristiques figuratives non distinctives dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services pertinents ont été jugés identiques et similaires. Ils s’adressent au grand public qui fera preuve d’un degré d’attention au moins moyen. La marque antérieure est distinctive à un degré normal, et les signes ont été jugés, en particulier, visuellement hautement similaires, et
Décision sur opposition n° B 3 237 356 Page 5 sur 6
identiques sur le plan phonétique. En effet, ils coïncident entièrement dans leur unique élément verbal «WALTER» et ne diffèrent visuellement que par des éléments décoratifs dépourvus de caractère distinctif. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Il découle de ce qui précède que les fortes similitudes visuelles entre les signes et leur identité phonétique suffisent déjà à établir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Le risque de confusion est, en outre, d’autant plus élevé pour les parties anglophone, germanophone, italophone et néerlandophone du public pour lesquelles, outre les similitudes visuelles et l’identité phonétique susmentionnées, les signes sont également identiques sur le plan conceptuel. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 102 497 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Irene MARUGÁN MARÍN Martina GALLE Eva Inés PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un écrit
Décision sur opposition n° B 3 237 356 Page 6 sur 6
L’exposé des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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