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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2022, n° 000046570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046570 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 46 570 (NULLITÉ)
Adeva, SAS, 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry Mory, France (demanderesse), représentée par Sébastien Drillon, 15 quai Koch, 67000 Strasbourg, France (représentant professionnel)
c o n t r e
DKB Household Distribution AG, Eggbühlstrasse 28, 8050 Zürich, Suisse (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Raffay & Fleck, Grosse Bleichen 8, 20354 Hambourg, Allemagne (représentant professionnel). Le 20/06/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 29/09/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 342 962
(marque figurative) (l’enregistrement international). La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 7, 9, 11, 21 et 41. La demande se fonde sur le nom commercial « H.Koenig » (verbal) utilisé dans la vie des affaires en Allemagne, Espagne, France et Italie; les noms de domaine « hkoenig.fr », « hkoenig.com » et « hkoenig.es » utilisés dans la vie des affaires en Allemagne, Espagne, France et Italie et la marque verbale non enregistrée « H.Koenig » utilisée dans la vie des affaires en Allemagne et en Italie. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse affirme qu’elle exploite depuis plusieurs années en France, Allemagne, Espagne et Italie le signe « H.Koenig » dans le domaine du petit électroménager. Elle joint des pièces pour prouver l’usage des signes invoqués (listées et analysées dans la décision). Elle invoque en particulier le nom commercial « H.Koenig » utilisé dans la vie des affaires en France, Allemagne, Espagne et Italie et elle se réfère aux dispositions des législations nationales pertinentes. Elle invoque également la marque non enregistrée « H.Koenig » en Allemagne et en Italie ainsi que les dispositions des lois nationales applicables.
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Enfin, elle invoque les noms de domaine « hkoenig.fr », « hkoenig.com » et « hkoenig.es » enregistrés le 02/01/2012 et prétendument utilisés dans la vie des affaires en Allemagne, Espagne, France et Italie. Elle en conclut que, selon les dispositions nationales applicables, elle est habilitée à demander l’annulation de la marque contestée dans la mesure où il existe un risque de confusion entre les signes en conflit en raison de la similarité des signes et de l’identité ou de la similarité des produits.
La titulaire de l’enregistrement international affirme que la demanderesse n’a pas expliqué dans quelle mesure les dispositions nationales citées s’appliquent. Elle s’est limitée à une simple reproduction littérale des textes juridiques. En tout état de cause, les documents fournis ne montrent pas de manière suffisante l’importance de l’usage du nom commercial « H.Koenig » en France et en Espagne et ils ne montrent aucun usage des noms de domaine hkoenig.fr et hkoenig.es en France et en Espagne. En particulier, la grande majorité des documents sont datés après la période pertinente. En outre, le signe apparaît à titre de marque et non à titre de nom commercial ou nom de domaine. Le signe utilisé comme nom commercial est « Adeva » et le signe « H.Koenig » est clairement utilisé à titre de marque pour distinguer les produits de la demanderesse. La seule mention du nom de domaine hkoenig.com dans les informations de contact des factures ne saurait constituer un usage suffisant. En ce qui concerne l’Italie, les preuves ne démontrent pas l’usage et/ou la notoriété des signes invoqués et les dispositions de la loi nationale invoquées (article 12, paragraphe 1, point c) du CPI) ne sont pas applicables en l’espèce. Enfin, en ce qui concerne l’Allemagne, les preuves ne démontrent pas l’usage en tant que nom commercial (identifiant d’entreprise selon le droit allemand) étant donné que le signe « H.Koenig » est exclusivement utilisé pour identifier des produits alors qu'« Adeva » est utilisé comme identifiant de l’entreprise. En outre, les documents fournis ne démontrent pas que la marque non enregistrée « H.Koenig » bénéficie d’une renommée en Allemagne pour une partie du public (au moins 20 à 25% du public selon la jurisprudence).
La titulaire de l’enregistrement international joint les pièces suivantes à l’appui de ses observations:
Décision de l’Office italien des brevets et des marques du 01/10/2018 dans un cas d’opposition basé sur une marque antérieure enregistrée en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point c) du CPI.
Ordonnance de la Cour de Venise du 19/02/2020.
Extrait du site internet registro.it.
Extrait Whois relatif au nom de domaine hkoenig.it.
Liste des marques de l’Union européenne enregistrées par la demanderesse.
En réponse à la titulaire, la demanderesse affirme que les preuves montrent une exploitation importante et continue du signe « H.Koenig » avant la date de priorité de la marque contestée et au moment de la demande en nullité. Le signe « H.Koenig » en tant que nom commercial, est exploité directement par la société Adeva à travers les sites internet « www.hkoenig.com » et « www.hkoenig.fr », mais également par la vente à des sociétés qui distribuent les
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produits « H.Koenig » sur l’ensemble du territoire français. Le signe est également utilisé en Espagne en tant que nom commercial depuis 2012 et en Italie où il est connu du public. Le signe est également utilisé en Allemagne en tant que nom commercial et marque non enregistrée. Il existe un risque de confusion entre les signes tel que reconnu par la division d’opposition dans la décision No B 2 256 306 du 26/02/2018. La demanderesse réitère que les produits sont identiques ou à tout le moins similaires.
La demanderesse joint à l’appui de ses arguments les documents suivants:
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 16/05/2017.
Décision No B 2 256 306 de la Division d’opposition du 26/02/2018.
Décret-Loi du 20/02/2019 No 15 publié au journal officiel italien le 08/03/2019, en italien.
Dans ses observations finales, la titulaire de l’enregistrement international affirme que la seule mention des dispositions juridiques n’est pas suffisante car la demanderesse doit expliquer dans quelle mesure les conditions mentionnées sont remplies. En l’espèce, la demanderesse n’a pas été en mesure de fournir ces explications et n’a pas répondu de façon pertinente aux observations précédentes de la titulaire. La titulaire réitère ses arguments, notamment sur l’usage du signe à titre de marque et non à titre de nom commercial. Elle fait également valoir que la grande majorité des catalogues sont en anglais et ne prouvent donc pas un usage dans les territoires invoqués. Elle joint une copie de la décision du Tribunal de Milan No 4506/2021 R.G. du 06/04/2021 et de la décision du Tribunal de Milan No 51972/2018 R.G. du 20/05/2021, toutes deux en italien, afin de prouver que selon la jurisprudence constante, la protection de la marque non enregistrée exige une « réputation qualifiée ».
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT C), DU RMUE, LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
1. des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
2. ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, la demanderesse doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la procédure de nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, à la date de dépôt de la marque contestée (ou, le cas échéant, à la date de priorité). Dans une procédure de nullité, la demanderesse doit également prouver que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale à un autre moment, à savoir au moment du dépôt de la demande en nullité. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui dispose qu’une MUE sera déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies» [03/08/2011, R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15]. L’exigence de la «permanence» au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans le cadre d’une procédure de nullité est désormais expressément énoncée à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
Ce qui précède a été confirmé par le Tribunal dans son arrêt dans l’affaire Baby Bambolina (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553). Le Tribunal a jugé que le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition doit encore exister au moment de l’introduction de cette opposition. Par analogie, le droit antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité doit encore exister au moment de l’introduction de cette demande. Cela implique, normalement, que le signe en cause doit encore être utilisé au moment de l’introduction de l’opposition ou de la demande en nullité. En effet, c’est justement l’utilisation de ce signe dans la vie des affaires qui constitue le fondement de l’existence de droits à ce signe (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 26, 27).
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, la procédure de nullité fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.
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a) Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, lorsque la demande se fonde sur un droit antérieur au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse fournit, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.
Par conséquent, il incombe à la demanderesse de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. D’après la jurisprudence, c’est sur la demanderesse que pèse «la charge de présenter à l'[EUIPO] non seulement les éléments démontrant qu'[elle] remplit les conditions requises conformément à la législation nationale dont [elle] demande l’application, […] mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre à la titulaire de la marque contestée d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation relatives à la législation applicable, la demanderesse doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes [article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d, du RDMUE]. La demanderesse doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (le numéro de l’article ainsi que le numéro et l’intitulé de la législation) et le contenu (texte) de cette disposition juridique en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante (p. ex. des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions judiciaires). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre à la titulaire de l’enregistrement international et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer son éventuelle pertinence.
Lorsque la demanderesse s’appuie sur une jurisprudence nationale pour prouver le bien-fondé de ses arguments, elle doit également fournir à l’Office la jurisprudence pertinente suffisamment détaillée et ne doit pas se contenter de faire référence à une publication se trouvant quelque part dans la littérature juridique.
Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, la
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demanderesse peut fournir lesdites preuves en indiquant cette source [article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE]. Toutefois, en l’espèce, la demanderesse n’a pas déclaré formellement à l’Office qu’elle souhaitait s’appuyer sur ces preuves en ligne. L’Office ne vérifie pas de sa propre initiative la justification d’un quelconque droit en ligne lorsque la demanderesse n’a pas expressément et inconditionnellement déclaré son intention de s’appuyer sur des preuves en ligne (Directive relatives à l’examen devant l’Office, partie C Opposition, Section 1 Procédure l’opposition, p.791 qui s’applique par analogie aux procédures d’annulation).
En l’espèce, si la demanderesse a bien fourni la référence aux dispositions juridiques pertinentes, elle n’a pas fourni le contenu (texte) des dispositions invoquées. Elle a simplement indiqué des liens internet.
En second lieu, la demanderesse doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites. Les éléments de preuve doivent permettre de déterminer si la titulaire du droit est habilitée à interdire l’utilisation d’une marque plus récente, ainsi que les conditions dans lesquelles le droit peut prévaloir et être exercé vis-à-vis d’une marque plus récente. La simple production de la législation nationale n’est pas considérée comme suffisante. La demanderesse doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation ou l’enregistrement de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation nationale applicable.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas fourni suffisamment de preuves sur le respect des conditions d’acquisition et l’étendue de la protection des droits conférés par les législations nationales, au moins en relation avec une partie des droits antérieurs invoqués.
En ce qui concerne la marque non enregistrée en Allemagne, la demanderesse n’a pas fourni d’explications quant au respect des conditions d’acquisition du droit invoqué. Elle n’a pas fourni d’arguments sur la reconnaissance requise du signe par le public concerné. Selon la titulaire, l’article 4, paragraphe 2 Markengesetz stipule qu’en Allemagne la protection est acquise par l’usage qui a permis au public concerné de reconnaître le signe comme une marque et la jurisprudence impose un degré de reconnaissance de 20 à 25% du public concerné. La demanderesse n’a pas indiqué si ces conditions de protection sont satisfaites. En outre, les dispositions fournies ne se réfèrent pas à la protection des noms de domaine en Allemagne.
En ce qui concerne la marque non enregistrée, le nom de domaine et le nom commercial en Italie, la demanderesse n’a pas non plus fourni d’explications quant au respect des conditions d’acquisition des droits invoqués. La demanderesse n’a avancé aucune argumentation quant à la condition relative au caractère déjà connu des droits par le public italien ou une partie substantielle de ce dernier. En outre, comme l’a souligné la titulaire, les dispositions invoquées (article 12, paragraphe 1, point c) du CPI) sont incomplètes et ne s’appliquent pas aux signes invoqués qui ne sont pas des marques enregistrées.
En ce qui concerne le nom commercial en Espagne, la demanderesse n’a pas expliqué si ce droit antérieur est enregistré ou s’il est notoirement connu sur le
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territoire national. En ce qui concerne les noms de domaine, les dispositions fournies par la demanderesse ne les mentionnent pas.
Par conséquent, en plus de ne pas avoir fourni le contenu (texte) des dispositions invoquées, en ce qui concerne les droits antérieurs ci-dessus mentionnés, la demanderesse n’a pas fourni suffisamment d’informations sur la protection juridique accordée au type de signe commercial qu’elle a invoqué et sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’utilisation de la marque contestée en vertu du droit de chacun des États membres qu’elle a mentionnés. Il n’appartient pas à l’Office d’avancer des arguments pertinents en lieu et place de la demanderesse.
Par conséquent, pour ces droits antérieurs, étant donné qu’au moins l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les droits antérieurs restants, la division d’annulation considère que même si la demanderesse avait déclaré formellement qu’elle souhaitait s’appuyer sur des preuves accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office et que les conditions relatives au droit applicable étaient considérées remplies, les conditions relatives à l’usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale n’ont pas été remplies pour ces droits antérieurs.
Par soucis d’exhaustivité, l’examen de l’usage se poursuit donc en ce qui concerne le nom commercial « H.Koenig » prétendument utilisé en France et en Allemagne et les noms de domaine « hkoenig.fr » et « hkoenig.com » utilisés en France.
b) Usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Cette exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes juridiques de l’UE et doit être appréciée en conséquence, indépendamment du fait que la législation nationale peut ne pas exiger une utilisation effective dans le cas de certains droits antérieurs spécifiques.
En outre, la portée de l’usage du signe en cause ne doit pas avoir été seulement locale. L’objet de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de
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déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. La question de savoir si la portée de l’usage d’un signe non enregistré est autre que seulement locale sera tranchée par l’application d’une norme européenne uniforme (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47, 48). Ce qui précède s’applique mutatis mutandis aux procédures de nullité.
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36, 37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19)
L’UE a été désignée par l’enregistrement international contesté le 12/10/2016. Toutefois, la marque contestée a pour date de priorité le 06/07/2016. Il s’ensuit que la demanderesse était tenue de prouver que les signes sur lesquels se fonde la demande étaient utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en France et en Allemagne avant cette date. En outre, la demande en nullité a été formée le 29/09/2020. Les éléments de preuve doivent également démontrer que les signes de la demanderesse étaient encore utilisés à cette date et qu’il ont été utilisés dans la vie des affaires pour les produits invoqués par la demanderesse, à savoir :
Accessoires pour pétrin, Appareil à raclette électrique, Appareil à fondue, Appareil pour faire des pizzas, Appareil pour faire des tartes, Aspirateur, Aspirateur à main, Aspirateur balai, Aspirateur robot, Balai vapeur, Blender, Blender chauffant, Bouilloire, Bouilloire programmable, Cafetière, Cave à vin, Centrale vapeur, Centrale vapeur semelle céramique, Centrifugeuse, Chauffage électrique, Climatiseur, Congélateur électrique, Crêpière électrique, Cuiseur vapeur électrique, Cuiseur sous vide électrique, Cuiseur électrique pour bébé, Défroisseur, Déshydrateur, Déshydrateur alimentaire, Distributeur eau chaude, Emulsionneur, Extracteur de jus, Filtres pour aspirateur, Filtres pour centrale vapeur, Four, Four à pizza, Four (micro-ondes), Freezer, Friteuse ,Friteuse (sans huile), Gaufrier, Grill électrique, Grill et plancha, Grille-pain, Grille-pain baguette, Grill pierrade, Hachoir, Lustreuse pour chaussures, Machine à bière, Machine à café, Machine à café expresso, Machine à café programmable, Machine à glaçons, Machine à mettre sous vide pour l’alimentaire, Machine à soupe électrique, Machine de cuisson, Mijoteuse électrique, Mijoteuse numérique multi cuiseur, Réfrigérateur électrique, Mini frigo, Mini hachoir, Mixeur, Mixeur plongeant, Multi-cuiseur électrique, Moulin à café électrique, Mousseur à lait électrique, Nettoyeur haute pression, Nettoyeur vapeur, Nettoyeur vitre vapeur,
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Pierre à cuire électrique, Purificateur d’air, Plancha électrique, Presse agrume, presse agrume électrique, Robot de cuisine multifonction, Robot Culinaire électrique, Robot pétrin, Robot pâtissier, Sorbetière, Sorbetière électrique, Tajine électrique, Théière électrique, Toaster, Trancheuse, Trancheuse à viande, Turbine à glace, Ventilateur, pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités. Tous les produits mentionnés fonctionnent électriquement.
La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Pièces 1: usage en France
32 factures émises par la société Adeva et adressées à des clients en France concernant notamment la vente de produits « H.Koenig ». En bas de certaines factures, en petits caractères, sont mentionnés le nom de la demanderesse ADEVA SAS et ses coordonnées (téléphone, fax, email, No Siret, fiscal, TVA, code NAF, site internet www.hkoenig.com et ses coordonnées bancaires). La vaste majorité des factures sont datées à partir du 09/12/2016 (après la date priorité de la marque contestée). Seules 19 factures sont datées avant cette date. Certaines de ces factures concernent la vente de produits « H.Koenig » par adeva european import ou Test Adeva mais ne mentionnent pas le site internet www.hkoenig.com.
Attestation du 12/04/2019 de l’expert-comptable de la demanderesse relative aux chiffres de vente de 3 références de gaufrier, certains marqués « H.Koenig » pour la période allant du 01/01/2014 au 31/12/2018.
Extrait d’un site internet français non daté montrant des produits « H.Koenig » en vente.
Prospectus en français non daté, images montrant des produits marqués « H. Koenig ».
Deux pages d’un catalogue daté 2012 montrant des produits « H.Koenig » (machine à glaçons). En dernière page se trouve la mention « retrouvez nous sur HKOENIG.COM ».
Manuel d’instruction en plusieurs langues (anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol et italien), non daté, pour une machine à tarte expresse « H.Koenig ».
Photographie non datée d’une devanture de magasin représentant le
signe .
Facture du 22/07/2013 émise par Nicolas et adressée à la demanderesse concernant une « enseigne 21 lettres H.Koenig ».
Facture du 15/03/2012 émise par « Comexposium » et adressée à la demanderesse au sujet d’un stand.
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Pièces No 2: usage en Allemagne
10 factures émises par la société Adeva et adressées à des clients en Allemagne concernant notamment la vente de produits « H.Koenig ». En bas de certaines factures, en petits caractères, sont mentionnés le nom de la demanderesse ADEVA SAS et ses coordonnées (téléphone, fax, email, No Siret, fiscal, TVA, code NAF, site internet www.hkoenig.com et ses coordonnées bancaires). La vaste majorité des factures sont datées après la date de priorité de la marque contestée.
Photographies non datées de stands représentant le signe
.
Documents concernant le salon IFA à Berlin dédié à l’électroménager, datés 2017, 2018, 2019 et 2020.
Deux extraits du site internet amazon.de proposant à la vente des produits « H. Koenig » datés du 19/10/2012 et 25/04/2012.
Pièce No 3: usage en Espagne
15 factures émises par la société Adeva et adressées à des clients en Espagne concernant notamment la vente de produits « H.KOENIG ». En bas de certaines factures, en petits caractères, sont mentionnés le nom de la demanderesse ADEVA SAS et ses coordonnées (téléphone, fax, email, No Siret, fiscal, TVA, code NAF, site internet www.hkoenig.com et ses coordonnées bancaires). La vaste majorité des factures sont datées après la date de priorité de la marque contestée.
Trois extraits du site internet amazon.es proposant à la vente des produits « H.Koenig » datés du 25/04/2012, 19/10/2012 et 11/05/2012. La marque indiquée est « H.Koenig ».
Échange de courriers électroniques datés 2012 concernant les tarifs de la marque « H.Koenig ».
Pièce No 4: usage en Italie
17 factures émises par la société Adeva et adressées à des clients en Italie concernant notamment la vente de produits « H.KOENIG ». En bas de certaines factures, en petits caractères, sont mentionnés le nom de la demanderesse ADEVA SAS et ses coordonnées (téléphone, fax, email, No Siret, fiscal, TVA, code NAF, site internet www.hkoenig.com et ses coordonnées bancaires). Une grande partie des factures sont datées après la date de priorité de la marque contestée.
Extraits non datés du sites internet (saldiprivati et Dalani Home and Living) proposant à la vente des produits « H.Koenig ».
Documents du vendeur en ligne Westwing relatifs à la vente de produits « H.Koenig » en Italie en Avril 2016 et 2017 et en Octobre 2016.
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Contrat (accord de vente) entre la demanderesse et Bnk4 – saldiprivati concernant notamment la vente de produits marqués « H. Koenig » daté du 11/02/2016.
Contrats d’option de vente/achat entre Groupon et la demanderesse datés 15/09/2016 et 23/08/2016, signés uniquement par la demanderesse.
Trois extraits du site internet amazon.it proposant à la vente des produits « H.Koenig » datés du 23/05/2012, 08/11/2012 et 01/06/2012. La marque indiquée est « H.Koenig ».
Pièce No 5: catalogues ou extraits de catalogues de produits « H.Koenig » datés 2012, 2013, 2015 et 2016 en anglais. En dernières pages est mentionnée le site internet « en.hkoenig.com ».
Pièce No 6: extrait de TMview relatif à la marque contestée.
Pièce No 7: textes applicables.
Pièce No 8: documents relatifs à l’enregistrement des noms de domaine hkoenig.fr, hkoenig.com et hkoenig.es enregistrés le 02/01/2012.
Pièce No 9 : jurisprudence française.
Nom commercial « H.Koenig » prétendument utilisé dans la vie des affaires en France et en Allemagne
Les noms commerciaux sont les noms utilisés pour identifier les entreprises, ils sont à distinguer des marques, qui identifient des produits ou services fabriqués ou commercialisés par une entreprise particulière.
Il convient tout d’abord de signaler que la majorité des éléments de preuve n’est pas datée ou présente une date ultérieure à la date de priorité de la marque contestée.
En outre, il ressort des documents fournis que le signe « H.Koenig » n’a pas été utilisé dans la vie des affaires en France et en Allemagne en tant que nom commercial. Il ressort clairement des preuves que ce signe est utilisé en tant que marque pour distinguer l’origine commerciale des produits de la demanderesse. Il n’est pas utilisé pour identifier une entreprise. L’entreprise est identifiée sous le nom de « Adeva » alors que « K.Hoenig » désigne les produits commercialisés par cette entreprise.
Une seule photographie non datée représente d’une devanture de magasin
portant le signe . Selon la demanderesse, la facture du 22/07/2013 émise par « Nicolas » et adressée à la demanderesse concerne cette enseigne. Toutefois, rien ne prouve le lien entre ces deux documents. La facture mentionne une « enseigne 21 lettres H.Koenig » toutefois cette dernière ne comporte pas 21 lettres. De plus, il s’agit d’une enseigne et non d’un nom commercial et ce seul document ne saurait à lui seul prouver l’étendue de l’usage du nom commercial.
Décision d’annulation n° C 46 570 Page 12 sur 13
Enfin, la mention du site internet hkoenig.com sur certaines factures représente l’adresse du site internet de la demanderesse et cette mention n’établit pas la dimension économique du nom commercial invoqué.
Noms de domaine « hkoenig.fr » et « hkoenig.com » utilisés dans la vie des affaires en France
Un nom de domaine est une combinaison de caractères typographiques correspondant à une ou plusieurs adresses IP numériques utilisées pour identifier une page particulière ou une série de pages sur l’internet. En tant que tel, un nom de domaine fonctionne comme une «adresse» utilisée pour faire référence à un emplacement spécifique sur internet ou à une adresse de courrier électronique.
Les noms de domaine sont enregistrés auprès d’organisations ou d’entités commerciales appelées des «registraires de nom de domaine». Bien qu’un nom de domaine soit unique et puisse représenter un actif commercial précieux, un enregistrement de nom de domaine ne constitue pas en soi un droit de propriété intellectuelle. De tels enregistrements ne créent aucune forme de droit exclusif; un «enregistrement» dans ce contexte fait référence à un accord contractuel entre le titulaire et le registraire du nom de domaine.
Aucun des documents ne mentionne le nom de domaine « hkoenig.fr » (ni d’ailleurs le nom de domaine hkoenig.es).
La seule mention du nom de domaine « hkoenig.com » dans les informations de contact d’une partie des factures ne saurait constituer un usage suffisant. La demanderesse n’a pas démontré l’exploitation effective de ce site internet. Le seul fait que la demanderesse ait enregistré des noms de domaine n’est pas suffisant en soi pour prouver leur usage sérieux.
Il s’ensuit que la demanderesse n’a pas démontré que les droits antérieurs sur lesquels la demande était fondée ont été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale. Étant donné que l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
Décision d’annulation n° C 46 570 Page 13 sur 13
La division d’annulation
Oana Alina STURZA Frédérique SULPICE Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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