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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° W01840161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01840161 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, le 26/08/2025
Barker Brettell Sweden AB Kungsbroplan 3 SE-112 27 Stockholm SUÈDE
Numéro d’enregistrement international: 1840161
Votre référence: T156599.EM-TAA
Marque: AIRMAX
Titulaire: Empower Brands, LLC
3001 Deming Way Middleton WI 53562 États-Unis
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 19/03/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif que le signe était dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants:
Classe 11 Appareils de cuisson domestiques; friteuses à air; multicuiseurs; fours grille-pain électriques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: air maximal.
• La signification susmentionnée du signe «AIRMAX» dont la marque est composée, a été extraite des références suivantes: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/air ), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/max ).
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «AIRMAX» comme une indication laudative, à savoir que les produits demandés ont un flux d’air puissant, plus que la normale.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Le signe ne sera pas perçu comme un signe d’origine commerciale mais comme une déclaration informative.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le 15/05/2025, le titulaire a demandé une prorogation de délai qui a été accordée jusqu’au 19/07/2025.
Le titulaire n’a finalement pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement international pour l’Union européenne n° W01840161 AIRMAX est par la présente rejeté pour tous les produits revendiqués.
En vertu de l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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