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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2024, n° R1582/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1582/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 juin 2024
Dans l’affaire R 1582/2023-2
redstone GmbH indirects Co. KG
Haferwende 1 28357 Bremen
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Am Kaffee-
Quartier 3, 28217 Bremen (Allemagne)
contre
RESTONE CIRCULAR, S.L.
PZA. Carlos Cano, s/n. Edif. Brisas VI, 1°
04006 ALMERÍA
Espagne Opposante/défenderesse représentée par ARS Privilegium, S.L., Felipe IV, 10, 28014 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 162 092 (demande de marque de l’Union européenne no 18 464 803)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/06/2024, R 1582/2023-2, redstone/RESTONE et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 avril 2021, redstone GmbH indirects Co. KG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
pierre ponce
pour la liste de produits et services suivante, dans la mesure nécessaire à la présente procédure:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; Compositions pour éteindre et prévenir les incendies; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; Adhésifs destinés à l’industrie; Mastics et autres produits de comblement en pâte; Adhésifs de fixation pour panneaux isolants; Adhésifs destinés à la construction; Agents déshydratants naturels contre l’humidité; Barrières horizontales [produits chimiques à usage commercial]; Silicates; Silicates de calcium; Silice synthétique; Pâte à enduire; Revêtements polymères autres que peintures; Revêtements liquides [produits chimiques destinés à l’industrie]; Revêtements pour l’isolation de feuilles [produits chimiques destinés à l’industrie]; Ciment (matière collante pour l’industrie) en poudre pour enduit; Produits chimiques inhibiteurs de moisissure pour prévenir la croissance de la moisissure; Plâtre à chaux
[produits chimiques destinés à l’industrie].
Classe 19: Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix, goudron et bitume; Monuments non métalliques; Composé de rebouchage; Enduits [matériaux de construction]; Pâte à argile; Plâtre à chaux; Plâtre silicaté; Ciment; Mortier; Mortier pour la construction; Mortier de chaux; Compositions de mortier; Mortier de ciment anti-pulvérisation; Préparations de nivellement [ciment ou mortier]; Profilés non métalliques pour bâtiments.
Classe 37: Services de construction; Services d’installation dans les domaines suivants: Bâtiments, matériaux de construction, matériaux d’étanchéité, matériaux d’étanchéité; Réparation, en ce qui concerne les domaines suivants: Bâtiments, matériaux de construction, matériaux d’étanchéité, matériaux d’étanchéité; Isolation de bâtiments; Mise à disposition d’informations en matière de reconstruction de bâtiments; Services d’étanchéité; Rénovation et restauration de bâtiments; Restauration de locaux de vente au détail; Restauration de bâtiments; Restauration de baignoires; Services de réparation de revêtements muraux; Installation d’isolation thermique pour bâtiments.
2 La demande a été publiée le 8 décembre 2021.
3 Le 13 janvier 2022, RESTONE CIRCULAR, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement de la marque espagnole no M 4 116 028 pour le signe verbal RESTONE, déposée le 7 avril 2021 et enregistrée le 22 mars 2022 pour la liste de produits suivante:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; ciment; béton; mortiers pour la finition et le lissage des murs; plafonds et sols; mortiers pour enduits de protection; mortiers pour la pose et l’étanchéisation de maçonnerie, exposés ou non protégés; mortiers pour toitures; mortiers de protection contre le feu; mortiers pour la pose et le scellement de revêtements en céramique pour carreaux; pierres naturelles ou synthétiques; mortiers pour assembler des murs ou d’autres éléments de construction; mortiers ou revêtements imperméabilisants.
b) l’enregistrement de la MUE no 18 449 264 pour la marque figurative
déposée le 8 avril 2021 et enregistrée le 5 octobre 2021 pour les produits suivants: Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Ciment; Béton; Mortier pour la finition et le lissage des murs, plafonds et sols; Mortier pour enduits de protection; Mortier pour la pose et l’étanchéisation de maçonnerie, exposé ou non; Mortier pour toitures; Mortier ignifuge; Mortier pour la pose et l’étanchéisation des revêtements céramiques; Pierre naturelle, pierre artificielle; Mortier pour relier des murs ou d’autres éléments de construction; Mortier ou revêtements imperméabilisants.
6 Par décision du 19 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté l’enregistrement de la demande contestée pour la liste de produits contestée suivante, au motif qu’il existait un risque de confusion: Classe 1: Adhésifs destinés à l’industrie; Mastics et autres produits de comblement en pâte; Adhésifs de fixation pour panneaux isolants; Adhésifs destinés à la construction.
Classe 19: Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix, goudron et bitume; Composé de rebouchage; Enduits [matériaux de construction]; Pâte à argile; Plâtre à chaux; Plâtre silicaté; Ciment; Mortier; Mortier pour la construction; Mortier de chaux; Compositions de mortier; Mortier de ciment anti-pulvérisation; Préparations de nivellement [ciment ou mortier]; Profilés non métalliques pour bâtiments.
7 La division d’opposition a motivé sa décision comme suit, notamment dans la mesure où l’opposition a été accueillie:
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- Il existe un risque de confusion en ce qui concerne la marque verbale espagnole antérieure «RESTONE», no M 4 116 028, dans la mesure mentionnée au paragraphe 6.
- Les produits contestés compris dans les classes 1 et 19 mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus sont au moins similaires à un faible degré, respectivement, aux produits couverts par la marque antérieure. Dans le cas contraire, il n’y a pas de similitude entre les produits et services.
- Les produits jugés similaires ou identiques s’adressent aux professionnels du domaine de la construction ou aux adeptes du bricolage. Le niveau d’attention des deux groupes sera élevé.
- Le territoire pertinent est l’Espagne.
- La connaissance de la langue anglaise par le public espagnol est généralement considérée comme faible. En l’espèce, la requérante n’a pas été en mesure de prouver que l’élément verbal «stone»/«STONE», commun aux deux signes, fait partie du vocabulaire anglais de base compris par les professionnels hispanophones du secteur de la construction. Il est donc considéré qu’une partie importante du public ciblé n’est pas en mesure de comprendre l’élément verbal «stone» des deux marques.
- Toutefois, même si l’élément verbal «stone» était compris dans sa signification en anglais par le public pertinent hispanophone, il existe une similitude substantielle entre les marques qui pourrait prêter à confusion. En l’espèce, l’élément verbal «stone» est considéré comme un terme descriptif et seulement faiblement distinctif pour la plupart des produits concernés, faisant référence à un matériau de construction spécifique.
- Le début de l’élément verbal de la marque contestée correspond au mot espagnol «red», qui signifie notamment «réseau». Toutefois, dans le scénario considéré, à savoir placé devant un autre mot anglais, la suite sera perçue comme l’adjectif de base de couleur anglaise faisant ainsi référence ou évoquant la couleur des produits en cause et, pour cette raison, faiblement distinctive.
- En ce qui concerne la marque antérieure, l’élément verbal «RE» n’a pas de signification par rapport aux produits en cause et est donc distinctif à un degré normal.
- Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel. Le fait que la séquence commune «STONE» soit présumée faible pour certains produits n’est pas particulièrement pertinent en l’espèce, étant donné que les autres lettres «RE» et «red» présentent également de fortes similitudes. Il existe au moins un faible degré de similitude conceptuelle entre les signes en raison de la signification de l’élément commun «stone»/«STONE».
- La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque dans son ensemble. Aucun caractère distinctif accru par l’usage n’a été revendiqué.
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- Dans l’ensemble, il existe un risque de confusion dans la mesure indiquée, même si le public anglophone comprend la signification anglaise de l’élément verbal «stone»/«STONE». La coïncidence entre les signes en conflit ne se limite pas à l’élément non distinctif ou faible «stone»/«STONE», mais s’étend à l’ensemble de la marque antérieure.
- La référence conceptuelle du signe contesté à la couleur «rouge» n’est pas un moyen sûr pour le public de distinguer les marques, étant donné que cette différence est neutralisée par la similitude visuelle et phonétique entre les éléments «RE» et «red».
- La MUE antérieure no 18 449 264 de l’opposante a la même étendue de protection que la marque espagnole de l’opposante. Son étendue de protection ne s’étend donc pas à d’autres produits ou services de la marque contestée.
8 Le 25 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 octobre 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 décembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments de la demanderesse présentés dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- La demanderesse étaye également son point de vue sur la compréhension de termes anglais de base par le public espagnol pertinent (annexe 1, sites Internet espagnols).
- Sur la base de la compréhension anglaise du mot, l’élément «stone»/«STONE» des signes possède un caractère distinctif faible.
- La requérantesoutient qu’aucun des produits en cause n’est de couleur rouge. Dès lors, «red» n’est pas un élément faible mais au moins distinctif à un degré normal pour les produits contestés en cause.
- Sur le plan visuel, la lettre supplémentaire «d», caractérisée par une forme ronde prononcée et se trouvant au début du mot, élargit clairement le signe contesté par rapport à la marque antérieure. En outre, le tiret élevé de la lettre «d» a une incidence sur l’impression d’ensemble produite par le mot «redstone»/«RESTONE».
- Sur le plan phonétique, les règles de prononciation anglaises doivent être prises comme base. Le signe contesté sera prononcé «red-ston». La marque antérieure sera prononcée «ri-stomajorée n». L’accent sur la première syllabe accentue l’impression phonétique différente. Les signes coïncident par une syllabe non accentuée à la fin des mots et diffèrent clairement par une syllabe accentuée au début des mots. Par conséquent, la similitude phonétique des deux signes est faible, si elle existe.
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- Sur le plan conceptuel, il n’existe pas de similitude entre les deux signes. La syllabe «RE» de la marque antérieure est un préfixe courant en anglais et en espagnol, signifiant «dos».
- En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, l’élément «STONE» est descriptif pour tous les produits invoqués par la marque antérieure. La marque antérieure «RESTONE» signifie «matériau de construction recyclé» et peut donc décrire les produits pour lesquels la marque est enregistrée.
- Bien que les produits à comparer soient en partie identiques et en partie similaires, le consommateur moyen ne confondra pas les marques en raison des importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes, en particulier compte tenu du rôle dominant de l’élément «red» dans le signe contesté.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
- L’ opposante demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée et que les arguments de la demanderesse soient rejetés comme non fondés et dénués de pertinence.
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Motifs
12 Le recours de la demanderesse est recevable mais non fondé. La division d’opposition a conclu à juste titre — dans la mesure du recours — qu’il existait un risque de confusion entre le signe demandé et la marque verbale espagnole antérieure «RESTONE».
Portée du recours
13 Le recours de la demanderesse est dirigé contre la décision attaquée dans la mesure où l’enregistrement de la demande contestée a été refusé, à savoir pour les produits suivants:
Classe 1: Adhésifs destinés à l’industrie; Mastics et autres produits de comblement en pâte; Adhésifs de fixation pour panneaux isolants; Adhésifs destinés à la construction.
Classe 19: Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix, goudron et bitume; Composé de rebouchage; Enduits [matériaux de construction]; Pâte à argile;
Plâtre à chaux; Plâtre silicaté; Ciment; Mortier; Mortier pour la construction; Mortier de chaux; Compositions de mortier; Mortier de ciment anti-pulvérisation; Préparations de nivellement [ciment ou mortier]; Profilés non métalliques pour bâtiments.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne doit être rejetée lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMUE, une marque précédemment enregistrée dans un État membre de l’Union européenne, telle qu’une marque enregistrée en Espagne en l’espèce, peut également constituer une telle marque antérieure.
15 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17). Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 En outre, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Comparaison des produits
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les produits ou services désignés.
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18 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
marque espagnole antérieure marque contestée
Adhésifs destinés à l’industrie; Classe 1 Mastics et autres produits de comblement en pâte; Adhésifs de fixation pour panneaux isolants;
Adhésifs destinés à la construction.
Classe 19 Tuyaux rigides non métalliques pour Matériaux de construction non la construction; Asphalte, poix, métalliques; Ciment; Béton; goudron et bitume; Composé de Mortier pour la finition et le rebouchage; Enduits [matériaux de lissage des murs, plafonds et sols; construction]; Clayplter; Plâtre à Mortier pour enduits de chaux; Plâtre silicaté; Ciment; protection; Mortier pour la pose Mortier; Mortier pour la et l’étanchéisation de maçonnerie, construction; Mortier de chaux; exposé ou non; Mortier pour Compositions de mortier; Mortier de toitures; Mortier ignifuge; ciment anti-pulvérisation; Mortier pour la pose et Préparations de nivellement [ciment l’étanchéisation des revêtements ou mortier]; Profilés non métalliques céramiques; Pierre naturelle, pour bâtiments. pierre artificielle; Mortier pour relier des murs ou d’autres éléments de construction; Mortier ou revêtements imperméabilisants.
19 Des produits sont similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE si le public pertinent est susceptible de croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
20 La division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans la classe 1 faisant l’objet du recours sont au moins similaires à un faible degré aux produits antérieurs. En ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 19, la division d’opposition les a considérés comme identiques.
21 Aucune des parties n’a contesté les conclusions de la division d’opposition. La chambre de recours n’a pas non plus de raison d’effectuer une appréciation différente.
Public pertinent
22 Le signe antérieur en cause est une marque espagnole. Le territoire pertinent dans lequel des conflits entre les marques peuvent se produire est donc l’Espagne.
23 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les consommateurs moyens des produits et services en cause, normalement informés et
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raisonnablement attentifs et avisés (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31).
24 Les produits en cause concernent des produits du secteur de la construction ou, dans le cas des adhésifs compris dans la classe 1 de la marque contestée, à un usage industriel, y compris le secteur de la construction. Le public pertinent de ces produits se compose à la fois de professionnels du secteur de la construction et du domaine de l’entretien et de la rénovation de la maison ainsi que du grand public, à savoir les amateurs de bricolage
[18/10/2006, R 1375/2005-1, FENSTRO/Roto Fentro/(fig.), § 29].
25 S’agissant du degré d’attention du public pertinent, d’une part, il ressort de la jurisprudence que, en présence de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le degré d’attention le moins élevé de ces deux groupes doit être pris en considération (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25). Il en résulte que, en l’espèce, pour ceux des produits en cause qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de prendre en considération le degré d’attention du consommateur faisant partie du grand public (27/03/2014, T-554/12, AAVA MOBILE/JAVA, EU:T:2014:158, § 26).
26 La Chambre considère que, même si certains des produits concernés peuvent ne pas être onéreux, l’amateur de bricolage moyen ne les achète pas quotidiennement. En outre, le consommateur moyen fait son choix parmi une série de considérations fonctionnelles et esthétiques, afin de garantir la compatibilité avec d’autres composants et le respect des normes de sécurité et de qualité, y compris la durabilité environnementale. Si l’acte d’achat proprement dit peut être effectué rapidement dans le cas de certains de ces articles, le processus de comparaison et de réflexion précédant le choix requiert, par définition, un certain niveau d’attention (16/01/2008, T-112/06, Idea, EU:T:2008:10, § 37-38; 06/09/2013, T-349/12, Recaro, § 17).
27 Parconséquent, en l’espèce, tant le public de professionnels que le grand public feront preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne (24/03/2021, T-168/20, CREATHERM, EU:T:2021:160, § 23).
Comparaison des marques
28 Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
29 Les signes à comparer sont les suivants:
RESTONE pierre ponce
Marque espagnole antérieure Signe contesté
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30 Conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit doivent être analysés avant d’apprécier la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
31 Selon la jurisprudence, pour apprécier le caractère distinctif d’un composant d’un signe, il convient d’examiner dans quelle mesure cet élément peut contribuer à identifier les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient d’examiner en particulier les caractéristiques de l’élément afin de déterminer s’il est ou non descriptif par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque a été enregistrée (01/06/2022, T-355/20,
Pokój, EU:T:2022:320, § 41).
32 Comme expliqué précédemment, le territoire pertinent est l’Espagne.
33 En ce qui concerne la compréhension des termes anglais par le public espagnol et, en particulier, la compréhension du mot «stone» comme signifiant «la substance dure et solide trouvée dans le sol souvent utilisée pour la construction […]»
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stone), la chambre rappelle que, à première vue, conformément à une jurisprudence constante, la connaissance d’une langue étrangère ne peut généralement être présumée [16/02/2017, T-71/15, Land Glider/LAND ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 58]. Enoutre, la compréhension de l’anglais en Espagne est considérée comme faible [ 26/04/2018, T-288/16, M’Cooky/MR. COOK
(fig.), EU:T:2018:213, § 39-40]. En définitive, la connaissance de termes étrangers par le public pertinent devrait être appréciée au cas par cas. La charge de la preuve incombe à la partie qui prétend qu’un certain mot étranger est compris (29/04/2020, T-37/19, CIMPRESS, EU:T:2020:164, § 60 et suivants).
34 Àcet égard, la chambre de recours souscrit au point de vue de la division d’opposition selon lequel le public hispanophone pertinent ne peut être présumé comprendre la signification anglaise du mot «stone».
35 Dans le domaine de la construction, l’anglais n’est pas un langage technique international omniprésent, contrairement, par exemple, au domaine informatique. Le mot «stone» ne fait pas non plus partie du vocabulaire anglais de base qui peut être considéré comme se- trouvant généralement en Espagne (23/04/2013, T-109/11, Endurance, EU:T:2013:211, §
66 et suivants). Les compétences linguistiques de base en anglais sont généralement considérées comme le niveau A1 du Cadre deréférence commun de l’euro (CECR), et éventuellement A2 pour les destinataires spécialisés. Le mot «stone» correspond au niveau B1 (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/stone). La référence faite par la demanderesse au dictionnaireCambridge Eng lish Dictionary, The
Essential British English Dictionary, ne fait pas référence au vocabulaire de base.
36 La demanderesse a par ailleurs fait référence à plusieurs extraits d’Internet rédigés en espagnol. Toutefois, elle fait abstraction du fait que les références fournies par la requérante concernent presque exclusivement des utilisations du mot «stone» dans des marques. Dans la mesure où le terme est utilisé dans une marque, il ne peut en être déduit que la signification du mot est comprise (07/03/2013, T-247/11, FAIRWILD, EU: TM
2013: 112, § 39 et suivants).
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37 Toutefois, il convient de reconnaître que la question de savoir si le mot anglais «stone» est compris par le public pertinent en Espagne peut être marginale, mais, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, une appréciation définitive peut rester en suspens en l’espèce. En définitive, le résultat ne change pas si le terme «stone» est compris dans le sens de sa signification anglaise, ce qui peut être présumé dans les paragraphes suivants, conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition.
38 Sur cette base, il y a lieu de considérer que l’élément «stone» des deux marques est descriptif des produits en cause en l’espèce et n’est donc que faiblement distinctif. Pour les produits compris dans la classe 1 du signe contesté, en particulier les colles et les produits de comblement de pâte, le terme «pierre» peut indiquer les objets à remplir ou à relier ensemble. Les produits compris dans la classe 19 des deux marques, par exemple les tuyaux de Rigid, non métalliques, pour la construction; Asphalte, poix , goudron et bitume de la marque contestée et matériaux non métalliques pour la construction; Le ciment de la marque antérieure peut être composé de «pierre», de «pierre artificielle» ou de matériau en «pierre».
39 En ce qui concerne la marque contestée «redstone», l’élément supplémentaire «red» signifie «nets, réseau» en espagnol. Toutefois, en combinaison avec la signification anglaise du mot «stone» et dans le contexte des produits en cause, cette compréhension est peu probable. Au lieu decela, à l’instar de l’élément verbal «stone», on peut supposer que le public hispanophone s’appuiera sur une compréhension de la langue anglaise, étant donné que la couleur «red» fait partie du vocabulaire de base et peut raisonnablement être combinée avec la pierre.
40 Pour les produits couverts par la marque contestée «redstone», l’élément «red» a un caractère descriptif, en particulier pour le fourrage et les matières adhésives, qui peuvent faire référence à des briques rouges, ou dans le domaine des produits compris dans la classe 19 comme une indication du type («brique rouge») ou de la couleur des produits. Peu importe que la demanderesse ait l’intention d’utiliser la marque contestée pour des produits pour lesquels l’indication «red» fait l’objet d’une référence fonctionnelle ou esthétique. Le facteur décisif en l’espèce est le libellé de la demande, non pas ce que la demanderesse entend utiliser pour les produits, mais ce qu’elle demande la protection.
41 Même s’il est par ailleurs admis en faveur de la demanderesse que le mot «red» ne doit pas être qualifié de faiblement distinctif en raison d’une référence descriptive aux produits en cause, il convient de noter qu’il ne domine pas l’impression d’ensemble produite par le seul mot «redstone» d’une manière telle que l’autre élément «stone» peut être ignoré (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42; 31/05/2018, T-
486/17, DIETOX (fig.), ECLI:EU:T:2018:778, § 57). En tout état de cause, dans une compréhension anglaise du signe demandé, il existe un lien évident entre les éléments «red» et «stone», qui serait perdu si l’accent était mis uniquement sur le «rouge».
42 Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, la chambre de recours ne considère pas l’élément verbal «RE-» de la marque antérieure comme dépourvu de signification. Le mot «RE-» est un préfixe qui est généralement utilisé, tant en anglais qu’en espagnol, pour le terme «repetition»( https://www.dictionary.com/browse/re au 13 mai 2024). Il sera compris par le public pertinent comme une allusion à des produits en pierre consistant en une pierre préutilisée et a donc également un caractère distinctif faible.
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Comparaison visuelle
43 Les signes sont similaires sur le plan visuel dans la mesure où leurs éléments verbaux partagent une séquence de lettres presque identique, à savoir «restone»/«RE * STONE» (sept et huit lettres). En cequi concerne les marques verbales, le mot lui-même est protégé ou demandé en tant que marque, indépendamment de toute forme graphique utilisée (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, en particulier, les deux marques en cause doivent être prises en considération tant en lettres majuscules que minuscules (18/11/2020,-21/20, K7/K7, EU:T:2020:550, § 40-42).
44 La seule différence visuelle pertinente entre les signes est que le signe contesté
«redstone» contient également la lettre «d» en troisième position ou la lettre «D» si la marque verbale est capitalisée.
45 Le fait que la marque contestée inclut toutes les lettres de la marque antérieure dans le même ordre a une incidence significative sur l’impression visuelle d’ensemble produite par les marques par le public [24/10/2019, T-498/18, Happy Moreno choco
(fig.)/MORENO (fig.) al., EU:T:2019:763, § 93]. Un écart au niveau d’une seule lettre n’a généralement pas d’incidence sur l’impression visuelle d’ensemble, pas même dans le cas de signes courts (13/09/2010, T-292/08, OFTEN, ECLI:EU:T:2010:399, § 81).
46 Le début des mots attire régulièrement davantage l’attention(19/05/2011, T-580/08,
PEPEQUILLO, EU:T:2011:227, § 77). En l’espèce, les parties initiales des marques en conflit sont identiques en ce qui concerne les deux premières lettres «re»/«RE». La lettre «d» supplémentaire de la marque contestée n’occupe pas une position proéminente et ne se détache pas pour le reste. Elle ne conduit pas non plus à ce que la marque contestée soit perçue comme nettement plus longue. Les deux signes de longueur moyenne sont presque de même longueur.
47 Certes, comme le fait valoir la requérante, les éléments correspondants «stone»/«STONE» ne sont, comme on peut le supposer en l’espèce, que faiblement distinctifs (voir points 38 et suivants ci-dessus). Toutefois, ils ne sont pas négligés dans l’impression visuelle d’ensemble, ne fût-ce qu’en raison de la longueur de ces éléments. En outre, les autres éléments verbaux «red»/«RE» ne sont également que faiblement distinctifs (points 39 et suivants et 42).
48 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a considéré que les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Comparaison phonétique
49 Les deux syllabes «red-stone» et «RE-STONE» sont composées de deux syllabes. Le rythme et l’intonation des deux signes correspondent.
50 L’élément verbal «stone»/«STONE» est le même dans les deux marques et se prononce donc de manière identique.
51 Les premières syllabes de «red» et «RE» diffèrent par leur composition uniquement par la troisième lettre «d» de la marque contestée.
52 La prononciation des mots est principalement déterminée par les règles de prononciation qui prévalent dans le territoire pertinent. Même si l’origine étrangère d’un mot est
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reconnue par le public, il ne peut pas être prononcé de la même manière que dans la langue d’origine (01/02/2005, T-57/03, HOOLIGAN, EU:T:2005:29, § 58; 13/03/2018, T-346/17, guidego [fig.], EU:T:2018:134, § 45).
53 À cet égard, il peut être présumé que les voyelles «e»/«E» des deux signes sont prononcées de manière essentiellement identique, à tout le moins par une partie pertinente du public espagnol. Le préfixe «RE» est courant en espagnol et le public espagnol suivra sa prononciation normale en espagnol. La prononciation anglaise correcte de «RE» — telle que «Ri» — ne sera généralement pas connue du public hispanophone ou, du moins, ne sera normalement pas utilisée lors de la prononciation du nom de la marque «RESTONE».
54 En outre, une grande partie du public cible prononcera la lettre «d» de la marque contestée de manière plus douce qu’en anglais, ce qui se fonde sur la prononciation du mot espagnol «red» (en grille, net). Même en supposant que le mot «red» soit prononcé en anglais, il n’y a pas non plus de divergence manifeste dans la prononciation des deux signes.
55 Étant donné qu’au moins une partie substantielle du public pertinent prononcera également les débuts «re»/«RE» de manière identique, il existe un degré élevé de similitude phonétique dans l’ensemble.
Comparaison conceptuelle
56 Sur la base de la compréhension anglaise des signes, il existe une similitude conceptuelle entre les deux signes uniquement en ce qui concerne la signification de l’élément verbal commun «stone»/«STONE». Toutefois, ces éléments ne constituent qu’une partie des signes et ont en outre un contenu descriptif clair (voir paragraphe 38 ci-dessus).
57 Les autres parties des signes, à savoir les éléments «red» et «RE» dans le sens de la couleur «rouge» et l’idée de «répétition», ont une signification différente.
58 La similitude conceptuelle doit donc être considérée, tout au plus, comme faible (voir, pour les éléments faibles, 15/10/2020, T-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE, EU:T:2020:493, § 67).
Caractère distinctif de la marque antérieure
59 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
60 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
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61 Si — contrairement à l’avis de la chambre de recours (voir paragraphe 34) — il est supposé que le public espagnol comprend la signification anglaise du mot «STONE», les deux éléments verbaux «RE» et «STONE» ont effectivement une signification liée au produit par rapport aux produits de la marque antérieure. Néanmoins, dans le cadre de la distinction générale entre caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne et moyen, la chambre de recours considère toujours que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen en l’espèce.
62 Rien n’indique que le signe combiné «RESTONE» est utilisé en tant que terme descriptif pour désigner des pierres réutilisées ou des produits similaires, en particulier en Espagne.
Il ne peut pas non plus être établi que la combinaison de mots «RESTONE» est composée d’une manière standard sur le plan linguistique. En effet, le préfixe «RE» n’est normalement pas utilisé en combinaison avec une spécification matérielle. Dans
l’ensemble, la combinaison de mots n’est donc pas un mot régulier. La marque antérieure «RESTONE» en tant que telle possède donc un certain caractère distinctif, même si le public peut déduire une indication du contenu de la combinaison verbale.
63 Un caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque espagnole antérieure doit être présumé si l’élément verbal «STONE» n’est pas compris par le public espagnol ciblé.
Appréciation globale du risque de confusion
64 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
65 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004,
186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Même un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, qu’il soit composé de professionnels ou du grand public, ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (16/07/2014,-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48; 17/09/2015, T-323/14, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 77; 06/12/2018, 665/17-, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
66 La marque espagnole antérieure «RESTONE» possède un caractère distinctif moyen, même à supposer que le public hispanophone pertinent comprenne la signification anglaise de l’élément verbal «STONE» (voir paragraphe 61 ci-dessus).
67 Les produits de la marque contestée compris dans la classe 19 sont identiques aux produits couverts par la marque antérieure. À cet égard, les parties sont des concurrents directs. Les produits peuvent être proposés côte à côte, ont la même destination et même la même apparence. Le risque de confusion entre les signes est donc particulièrement réel.
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68 Il existe également au moins un faible degré de similitude en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 1.
69 Du point de vue du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne (points 27 et suivants), les signes sont très similaires tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. Comme indiqué ci-dessus, cela s’applique même si le public espagnol reconnaît la signification des éléments verbaux «stone»/«STONE». Si le public pertinent ne reconnaissait pas la signification anglaise des éléments «stone»/«STONE», cet élément a encore plus d’importance sur les plans visuel et phonétique dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
70 Sur le plan conceptuel, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré, pour autant que le public pertinent comprenne la signification anglaise de «stone»/«STONE». Lorsqu’une similitude conceptuelle repose sur un élément faiblement distinctif, voire descriptif, elle n’a qu’un impact limité sur l’appréciation du risque de confusion (15/10/2020, 49/20-, ROBOX, EU:T:2020:492, § 92).
71 À lalumière de tout ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, la chambre de recours estime que le public pertinent en
Espagne peut être trompeusement amené à penser, compte tenu de la grande similitude des marques, que les produits contestés portant la marque contestée et les produits portant la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
72 Il est vrai que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient également de tenir compte du fait qu’un risque de confusion fondé sur la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit est, en principe, neutralisé si au moins une des marques possède une signification clairement reconnaissable qui permet au public de percevoir de façon fiable les différences visuelles et phonétiques existant entre les signes (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 56).
73 Or, en l’espèce, la similitude visuelle et phonétique des signes est élevée. Les signes «redstone» et «RESTONE» diffèrent uniquement par la lettre «d» placée au milieu du signe contesté. Cette différence peut facilement être ignorée ou passer inaperçue, de sorte que le public peut croire qu’elle perçoit la signification de l’autre marque (27/10/2010, C- 22/10 P, Clina, EU:C:2010:640, § 47).
74 À la lumière des considérations qui précèdent et en application du principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même si le public espagnol pertinent était en mesure de comprendre la signification anglaise des éléments verbaux «STONE»/«stone».
Conclusion
75 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qui concerne les produits en cause dans le présent recours.
76 Par conséquent, le recours est rejeté.
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Frais
77 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
78 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
79 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à payer 550 EUR pour les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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