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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2026, n° R0158/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0158/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 février 2026
Dans l’affaire R 158/2025-5
Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH
Dresdner Strasse 68 a
1200 Vienne
Autriche Opposante/requérante représentée par Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, 1010 Wien, Autriche
contre
Genuss Region Österreich (Généralité région d’Autriche
Scories de mousse 17
1190 Vienne
Autriche Demanderesse/défenderesse représentée par Rainer Beck, Keesgasse 7/pt., 8010 Graz, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3091969 (demande de marque de l’Union européenne no 18020299)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffière faisant fonction: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
02/02/2026, R 158/2025-5, GENUSS REGION AUTRICHE (fig.)/GENUS REGION AUTRICHE (fig.) et al.
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 8 février 2019, Genuss Region Österreich (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque collective de l’Union européenne pour les produits et services compris dans les classes 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43 et 44.
2 La demande a été publiée le 14 mai 2019.
3 Le 14 août 2019, Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH (l'«opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande d’enregistrement.
4 L’opposition était fondée sur les droits et motifs antérieurs suivants:
− enregistrement de marque autrichien no 224724 (marque figurative),
demandée le 18 février 2005, enregistrée le 11 mai 2005 et valable jusqu’au 31 mai 2025, notamment pour des produits et services compris dans les classes 29 à 32,
35, 39 et 44. En ce qui concerne ce droit antérieur, l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), l’article 8, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ont été
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invoqués pour les produits et services susmentionnés. La renommée a été revendiquée pour l’Autriche (motifs 1, 2 et 5 de l’opposition)
− marque verbale non enregistrée en Autriche «GENUSS REGION ÖSTERREICH». Le champ «Produits et services/activité commerciale» indiquait ce qui suit:
Viande, poisson, volaille et gibier; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes; Lait et produits laitiers. Huiles et graisses comestibles; Farines et préparations faites de céréales, pain; Biscuits, gâteaux, tartes et biscuits; produits de pâtisserie et de confiserie, glaces alimentaires; Miel;
Moutarde; Vinaigres et sauces (condiments); Épices; Produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes vivantes; Aliments pour animaux, Boissons non alcoolisées; Boissons de fruits et jus de fruits; Bière; Boissons alcoolisées; Publicité; La commercialisation; Promotion des ventes; Gestion de l’entreprise; Les transports; Emballage et stockage de marchandises; L’éducation, l’entretien; Hébergement temporaire; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services annexes à l’agriculture, à l’horticulture ou à la sylviculture.
L’article 8, paragraphes 3 et 4, du RMUE a été invoqué en ce qui concerne ce droit antérieur (motifs d’opposition 3 et 6).
− marque figurative non enregistrée en Autriche «GENUSS REGION ÖSTERREICH». Le champ «Produits et services/activité commerciale» indiquait ce qui suit:
Viande, poisson, volaille et gibier; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes; Lait et produits laitiers. Huiles et graisses comestibles; Farines et préparations faites de céréales, pain; Biscuits, gâteaux, tartes et biscuits; produits de pâtisserie et de confiserie, glaces alimentaires; Miel;
Moutarde; Vinaigres et sauces (condiments); Épices; Produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes vivantes; Aliments pour animaux, Boissons non alcoolisées; Boissons de fruits et jus de fruits; Bière; Boissons alcoolisées; Publicité; La commercialisation; Promotion des ventes; Gestion de l’entreprise; Les transports; Emballage et stockage de marchandises; L’éducation, l’entretien; Hébergement temporaire; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services annexes à l’agriculture, à l’horticulture ou à la sylviculture.
L’article 8, paragraphes 3 et 4, du RMUE a été invoqué en ce qui concerne ce droit antérieur (motifs d’opposition 4 et 7).
− Marque verbale notoirement connue en Autriche «GENUSS REGION ÖSTERREICH» au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour les produits et services suivants:
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Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes; Lait et produits laitiers. Huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Farines et préparations faites de céréales, pain; Biscuits, gâteaux, tartes et biscuits; produits de pâtisserie et de confiserie, glaces alimentaires; Miel;
Moutarde; Vinaigres et sauces (condiments); Épices.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes vivantes; Aliments pour animaux.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; Boissons de fruits et jus de fruits; Bière.
Classe 33: Boissons alcoolisées.
Classe 35: Publicité; La commercialisation; Promotion des ventes; Direction de l' entreprise.
Classe 39: Les transports; Emballage et stockage des marchandises.
Classe 41: Éducation Éducation; Divertissement.
Classe 43: Hébergement temporaire d’hôtes.
Classe 44: Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services annexes à l’agriculture, à l’horticulture ou à la sylviculture.
L’article 8, paragraphe 1, points a) et b), et l’article 3 du RMUE ont été invoqués en ce qui concerne ce droit antérieur (motifs d’opposition 8 et 10).
− Marque figurative notoirement connue en Autriche en vertu de l’article 6 bis de la
convention de Paris pour les produits et services suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes; Lait et produits laitiers. Huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Farines et préparations faites de céréales, pain; Biscuits, gâteaux, tartes et biscuits; produits de pâtisserie et de confiserie, glaces alimentaires; Miel;
Moutarde; Vinaigres et sauces (condiments); Épices.
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Classe 31: Produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes vivantes; Aliments pour animaux.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; Boissons de fruits et jus de fruits; Bière.
Classe 33: Boissons alcoolisées.
Classe 35: Publicité; La commercialisation; Promotion des ventes; Direction de l' entreprise.
Classe 39: Les transports; Emballage et stockage des marchandises.
Classe 41: Éducation Éducation; Divertissement.
Classe 43: Hébergement temporaire d’hôtes.
Classe 44: Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services annexes à l’agriculture, à l’horticulture ou à la sylviculture.
L’article 8, paragraphe 1, points a) et b), et l’article 3 du RMUE ont été invoqués en ce qui concerne ce droit antérieur (motifs d’opposition 9 et 11).
5 Le 9 janvier 2020, l’opposante a produit les annexes énumérées ci-dessous, qui concernent la preuve d’une signification locale. Elle demande le traitement confidentiel des annexes G, I, K, L, M, N, Q, R, S et T:
Annexe F: Edition de presse OTS Ministère de la vie du 15 avril 2005
Annexe G: Ligne directrice relative à la région de l’Autriche (situation en 2005)
Annexe H: Impressions du site web à l’adresse , situation fin 2005/début 2006 (extraites des archives web à l’adresse archive.org)
Annexe I: Manuel CI/CD pour les collectivités/organisations locales (octobre 2007)
Annexe J: Communiqué de presse OTS de la demanderesse du 12 Décembre 2016
Annexe K: Lettre de la demanderesse à BM E.K. du 31 janvier 2019
Annexe L: Extrait de la présentation des résultats de l’étude «Mythos 'Regionalität'» et questionnaire
Annexe M: Mémoire en réponse du demandeur du 27 septembre 2019 dans la procédure
58 Cg 31/19w devant le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne)
Annexe N: Manuel CI/CD pour les unités de production et de transformation (octobre
2007)
Annexe Q: Convention d’utilisation entre BMLFUW et opposant, d’une part, et le demandeur, d’autre part, du 3 septembre 2009
Annexe R: Lettre de série du BMLFUW du 8 mars 2011
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Annexe S: Courrier du représentant légal de l’opposante à la demanderesse du 28 janvier 2019
Annexe T: Convention d’utilisation Version 20 octobre 2011
6 Le 8 mars 2024, la procédure d’opposition a été suspendue en raison de la reprise de l’examen des motifs absolus de refus.
7 Le 14 juin 2024, la demande a été partiellement rejetée en raison de son absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (lu conjointement avec l’article 76, paragraphe 1, du RMUE), en ce qui concerne les classes 29, 30, 31, 32, 33, 41, 43 et 44 ainsi que les services de transport (classe 39). Ce rejet partiel est devenu définitif.
8 Toutefois, la demande d’enregistrement a été maintenue en ce qui concerne les services suivants:
Classe 35: Publicité, marketing et promotion.
Classe 39: Emballage et stockage des marchandises.
9 Par décision du 28 novembre 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. La décision de la division d’opposition était motivée, en substance, comme suit:
− L’opposante n’a pas prouvé les droits antérieurs invoqués.
Marque autrichienne antérieure no 224724
− Si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur ce droit. L’opposition ne peut être maintenue qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable lorsqu’une décision est prise. La marque autrichienne no 224724 a été enregistrée par ordonnance de l’Oberster Gerichtshof Wien 4 Ob 194/22s — 2 du 20 mai 2022. D’ici décembre 2022. Elle n’est donc plus une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée.
Signe non enregistré
− En ce qui concerne les signes non enregistrés, l’opposante n’a pas été en mesure de prouver un usage indivisible et encore moins une renommée notoire.
− Les annexes produites à cet égard (voir paragraphe 5 ci-dessus) montrent — le cas échéant — la nature de l’usage et ne fournissent pratiquement aucune indication quant à l’importance de l’usage des marques non enregistrées invoquées.
− Cela concerne de la même manière tous les documents produits. Ainsi, des extraits de documents internes, du site Internet, des communiqués de presse, des courriers entre les parties ou adressés à des juridictions ne peuvent pas donner d’indications sur l’importance de l’usage, pas plus que l’extrait de la présentation des résultats de l’étude «Mythos 'Regionalität» et du questionnaire, pour n’en citer que
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quelques-uns. Les particularités ou préférences régionales ne donnent aucune indication sur les signes à apprécier et leurs produits et services.
− Les documents ne peuvent pas occulter le peu de preuves concrètes transmises (quel est le rapport entre les observations présentées devant les tribunaux et les signes en cause? Ou encore, comme le prouvent les préférences (cultinariennes) de la région, la portée supra-locale des signes invoqués?).
− Il semble déjà douteux que les documents produits puissent apporter la preuve de l’usage d’une marque, pour lequel les conditions sont beaucoup plus réduites, et encore moins celle d’un usage territorial.
− Quoi qu’il en soit, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) Wien 4 Ob 194/22s — 2 s’est prononcé, dans son ordonnance du 20 mai 2022, 22 décembre 2022 fait sienne l’appréciation de l’instance précédente, à savoir que l’usage d’une marque individuelle d’une manière qui, tout en garantissant la composition ou la qualité des produits ou des services, ne garantit pas aux consommateurs que les produits ou les services proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués ou fournis et qui, par conséquent, peut être tenue pour responsable de leur qualité, n’est pas un usage conforme à la fonction d’indication d’origine (point 6). La division d’opposition se rallie expressément à cette appréciation.
− Étant donné que les conditions de la preuve d’un usage supralocal ne sont donc pas réunies, il n’y a donc pas non plus de renommée notoire, pour laquelle les conditions sont à tout le moins comparables, voire supérieures.
Marque d’agent
− Les conditions d’une marque d’agent n’étaient pas non plus remplies.
− Étant donné qu’il n’existe déjà pas de perception en tant que marque, les conditions d’une marque d’agent ne peuvent a fortiori pas être remplies. Par ailleurs, la mauvaise foi ne fait pas l’objet d’une procédure d’opposition.
10 Le 22 janvier 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 1er avril 2025. Elle demande au Tribunal de ne pas autoriser l’enregistrement de la marque contestée ou d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition.
11 Aucune observation n’a été présentée en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
12 Par décision du 4 août 2025, la chambre de recours a renvoyé l’affaire devant la division d’examen afin d’examiner la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (et l’article 76, paragraphe 1, du RMUE).
13 La division d’examen n’a toutefois pas ouvert l’affaire.
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Arguments et arguments de l’opposante
14 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La confidentialité est demandée pour l’annexe AB, étant donné qu’il s’agit d’un document interne des parties, qui n’est pas accessible au public et doit être protégé en tant que secret d’affaires.
− Le recours porte sur un certain nombre de questions de droit fondamentales et de vices de procédure essentiels de la division d’opposition, qui peuvent être résumés comme suit au préalable:
1) En ce qui concerne la question de l’utilisation de signes antérieurs ayant une portée supralocale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la division d’opposition n’a absolument pas examiné les arguments de l’opposante et n’a examiné les preuves produites que de manière sommaire.
2) En fin de compte, la division d’opposition se fonde sur un point de vue (également tiré de la procédure précontentieuse autrichienne) selon lequel l’usage des droits antérieurs n’a été fait que pour garantir la composition ou la qualité des produits ou services et non pour préserver la fonction d’origine. Cela a effectivement été analysé par les instances autrichiennes en ce qui concerne les marchandises; la division d’opposition ne motive absolument pas dans quelle mesure cela devrait s’appliquer à des services tels que la publicité, le marketing, la promotion des ventes, qui sont essentiels après le rejet partiel de la demande contestée (et en ce qui concerne le domaine d’activité des parties).
3) La division d’opposition considère d’emblée qu’il ne peut exister de droits antérieurs (non enregistrés) au sens de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE que s’ils ont été utilisés au sens de la fonction d’origine du droit des marques pour distinguer l’origine de produits ou de services. Or, en réalité, rien dans ces dispositions n’indique que celles-ci pourraient être limitées à certaines catégories de droits antérieurs et ne devraient pas, par exemple, autoriser des droits antérieurs non enregistrés au titre de la marque de certification. En fin de compte, même en ce qui concerne les droits antérieurs non enregistrés les plus typiques, la raison sociale et la dénomination commerciale, ce n’est pas la fonction d’origine qui est au premier plan, mais la distinction entre les entreprises en tant que telle.
4) Après la fin de la coopération, la demanderesse a elle-même demandé l’enregistrement de la marque de l’opposante, dont l’opposante avait confié la gestion à la demanderesse, tout simplement à l’identique (et a, dans le même temps, attaqué la marque de l’opposante). L’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a interdit à la demanderesse d’utiliser la marque contestée, car elle ignore ainsi la résiliation du contrat d’utilisation antérieur et empêche de manière déloyale l’opposante de continuer à utiliser sans perturbation le signe qu’elle a développé. Ainsi, le fondement de la revendication de la «marque de l’agent», à savoir l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, est clairement établi. (Et, bien entendu, le fondement juridique de la demande de marque déposée de mauvaise foi — mais il serait
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9 insupportable que, dans ces circonstances, l’opposante n’offre une protection juridictionnelle que pour la conduite ultérieure d’une procédure en nullité.)
15 L’opposante a joint les annexes suivantes:
Annexe Z: Impression du site web de l’opposante
Annexe AA: Décision de l’OLG Wien du 19 avril 2022, 33 R 100/21z
Annexe AB: Convention d’utilisation GRM (confidentialité demandée)
Annexe AC: Impressions de sites web
Annexe AD: Impressions de Facebook
Annexe AE: Bulletin d’information de juillet 2016
Annexe AF: Impressions d’Instagram
Annexe AG: Vue d’ensemble des sources 2018-2019
Annexe AH: Rapports Fêtes fromagères
Annexe AI: Communiqué de presse du Festival Innsbrucker Hofgarten
Annexe AJ: Ensemble de captures d’écran de vidéos sur le forum Youtube des demandeurs concernant des événements
Annexe AK: Capture d’écran de Google Entrée sur GenussFest
Annexe AL: Liasse de captures d’écran concernant Youtube sur le canal Yutube des demandeurs concernant des spectacles de cuisine (publicitaires))
Annexe AM: Ensemble de captures d’écran relatives à des vidéos sur le channel Youtube des demandeurs concernant diverses régions de plaidoyer
Annexe AN: Classeur de captures d’écran de vidéos sur le Youtube Channel des demandeurs concernant l’activité des demandeurs
Annexe AO: Classeur de captures d’écran concernant des vidéos promotionnelles des demandeurs sur le forum Youtube des demandeurs
Annexe AP: Rapports des journées consacrées aux herbes aromatiques
Annexe AQ: Rapports Fête de la Récolte
Annexe AR: Décision de l’OPM du 28 janvier 2009, Om 1/07, PBI 2010, 36
Annexe AS: Kommentarstelle Schmid in Wiebe/Kodek, UWG2, article 9, point 199
Annexe AT: OGH Trikot Team nationale
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Considérants
16 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
17 La décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE. Il convient donc d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition pour un nouvel examen.
Considérations préalables
18 À la suite de la radiation de la marque autrichienne antérieure enregistrée no 224724, les motifs d’opposition 1, 2 et 5 (voir paragraphe 4 ci-dessus) ont disparu.
19 Il reste donc à déterminer si l’opposante peut invoquer avec succès des marques non enregistrées ayant une fonction d’origine en Autriche ou des marques notoirement connues en Autriche sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (motifs d’opposition 3 à 4, 6 à 11, voir paragraphe 4 ci-dessus).
20 Pour la première fois, l’opposante invoque en outre des marques de certification non enregistrées antérieures protégées en Autriche (pages 3, 7 et 14 du mémoire exposant les motifs du recours). Toutefois, les marques de certification en tant que droits antérieurs n’ont été invoquées ni dans l’acte d’opposition ni dans l’acte de motivation. Au contraire, il ressort clairement des écritures de l’opposante devant la division d’opposition qu’elle s’était fondée exclusivement sur des marques ayant une fonction d’origine commerciale (voir page 3, dernier paragraphe, du mémoire du 9 janvier 2020). L’invocation de ces droits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours est donc irrecevable. En outre, ces droits n’ont pas été étayés. Les documents produits dans le cadre de la procédure d’opposition ne permettent pas de déterminer si, et à quelles conditions, les signes non enregistrés ayant une fonction de garantie sont protégés en vertu du droit autrichien. Ces droits, qui n’ont été invoqués que dans le cadre de la procédure de recours devant la chambre de recours, doivent donc être ignorés.
Documents produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours
21 L’opposante a produit pour la première fois au cours de la procédure de recours les documents suivants:
Annexe Z: Impression du site web de l’opposante
Annexe AA: Décision de l’OLG Wien du 19 avril 2022, 33 R 100/21z
Annexe AB: Convention d’utilisation GRM (confidentialité demandée)
Annexe AC: Impressions de sites web
Annexe AD: Impressions de Facebook
Annexe AE: Bulletin d’information de juillet 2016
Annexe AF: Impressions d’Instagram
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Annexe AG: Vue d’ensemble des sources 2018-2019
Annexe AH: Rapports Fêtes fromagères
Annexe AI: Communiqué de presse du Festival Innsbrucker Hofgarten
Annexe AJ: Ensemble de captures d’écran de vidéos sur le forum Youtube des demandeurs concernant des événements
Annexe AK: Capture d’écran de Google Entrée sur GenussFest
Annexe AL: Liasse de captures d’écran concernant Youtube sur le canal Yutube des demandeurs concernant des spectacles de cuisine (publicitaires))
Annexe AM: Ensemble de captures d’écran relatives à des vidéos sur le channel Youtube des demandeurs concernant diverses régions de plaidoyer
Annexe AN: Classeur de captures d’écran de vidéos sur le Youtube Channel des demandeurs concernant l’activité des demandeurs
Annexe AO: Classeur de captures d’écran concernant des vidéos promotionnelles des demandeurs sur le forum Youtube des demandeurs
Annexe AP: Rapports des journées consacrées aux herbes aromatiques
Annexe AQ: Rapports Fête de la Récolte
Annexe AR: Décision de l’OPM du 28 janvier 2009, Om 1/07, PBI 2010, 36
Annexe AS: Kommentarstelle Schmid in Wiebe/Kodek, UWG2, article 9, point 199
Annexe AT: OGH Trikot Team nationale
22 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves qui n’ont pas été produites en temps utile par la partie.
23 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours n’accepte les faits invoqués ou les preuves produites pour la première fois devant elle que s’ils remplissent les conditions suivantes: a) elles apparaissent, à première vue, pertinentes pour l’issue du litige et b) elles n’ont pas été déposées dans les délais pour des raisons légitimes. Cela semble notamment être le cas lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents présentés en temps utile ou lorsqu’ils visent à contester des constatations établies ou examinées d’office par la première instance dans la décision attaquée.
24 Les mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves peuvent également être justifiés par toute autre raison valable.
25 En application des critères susmentionnés pour l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours a décidé d’accepter les documents produits par l’opposante. Ces documents pourraient, à première vue, être
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12 pertinents pour l’issue de la procédure. Elles visent en outre à compléter les documents déjà produits dans le cadre de la procédure d’opposition afin de prouver les motifs de droit invoqués (notamment l’article 8, paragraphe 4, du RMUE). Les conditions de l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE sont remplies.
Article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE — Obligation de motivation
26 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’Office sont motivées.
27 Selon la jurisprudence de la Cour, l’obligation de motivation de l’Office exige que celui- ci fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’Office de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques (19/05/2010, T-464/08, Superleggera-, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-47/02 P,
Colour (shade of orange), EU:C:2004:649, § 63; 27/10/2016, C-537/14 P, So’bio etic
(fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, FORME D’UN FOUR
(3D), EU:C:2016:918, § 24.
28 Dans ce contexte, la chambre de recours est tenue de statuer sur une question de droit, bien que celle-ci n’ait pas été soulevée par l’autre partie à la procédure. À cet égard, le respect des exigences procédurales fondamentales doit être examiné d’office, même en l’absence de tout grief tiré d’une violation (01/02/2005, T-57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, § 21). Cela inclut la question de savoir si la décision rendue par la division d’opposition a été dûment motivée conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
29 Dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la division d’opposition n’a examiné que le critère de l’usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale [page 5, point b)]. La réponse à cette question a été négative. La division d’opposition en a conclu que l’opposante ne pouvait pas non plus invoquer avec succès des marques notoirement connues en Autriche au titre de l’article 6 bis de la convention de Paris (page 7 de la décision). En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, la motivation se limite à la déclaration suivante: «Ainsi que cela a déjà été exposé au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, les droits invoqués ne sont pas perçus par les consommateurs comme une fonction d’identification commerciale. Étant donné qu’il n’existe déjà pas de perception en tant que marque, les conditions d’une marque d’agent ne peuvent a fortiori pas être remplies».
30 Cette motivation concernant les droits non enregistrés invoqués (motifs d’opposition 3-
4, 6-11, voir point 4 ci-dessus) est insuffisante.
31 Selon la chambre de recours, d’une part, la division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que la preuve de l’usage dont la portée n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est examinée directement et indépendamment des conditions d’application du droit national (29/11/2011, C 76/11- P, Golden Elephant Brand, EU:C:2011:790, § 56; 10/07/2014, C- 325/13 P & C- 326/13 P, Peek & Cloppenburg,
EU:C:2014:2059, § 51). En revanche, la preuve de l’existence des droits non enregistrés
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13 invoqués relève du droit national. Ses conditions n’ont toutefois pas été examinées par la division d’opposition.
32 D’autre part, la référence à l’arrêt no 4 Ob 194/22s-2 de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême), qui concernait l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque autrichienne enregistrée no 224724, n’est pas suffisante pour conclure à l’absence d’une condition de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. La décision attaquée ne permet pas de savoir pour quelle raison les constatations de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) relatives à l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque enregistrée seraient pertinentes dans le cadre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
33 Dans l’ensemble, il convient de constater que la décision attaquée n’a pas examiné la question de savoir si l’opposante a apporté la preuve de l’acquisition des droits non enregistrés invoqués (marques non enregistrées ayant une fonction d’origine en Autriche ou marques notoirement connues en Autriche).
34 En violant l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, la décision attaquée est entachée d’un grave vice de procédure [27/10/2016, C-537/14 P, So’bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 36].
35 Il convient donc d’accueillir le recours et d’annuler la décision attaquée conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
Renvoi conformément à l’article 71 du RMUE
36 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
37 En l’espèce, la chambre de recours exerce le pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour renvoyer l’affaire devant la division d’opposition. Dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours a tenu compte, d’une part, du fait que l’opposante avait produit, dans le cadre de la procédure de recours, des documents complémentaires qui ont été acceptés par la chambre de recours et qui pourraient potentiellement être pertinents pour déterminer si l’opposition pouvait être accueillie. D’autre part, le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée plaide en faveur d’un renvoi. Il convient donc de donner une nouvelle fois aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur tous les moyens de droit invoqués sur la base des documents supplémentaires produits.
38 Il ressort des documents produits que, en droit autrichien, l’existence de droits non enregistrés est subordonnée à la preuve d’une «notoriété» (voir annexe D du mémoire du 9 janvier 2020). Il y a notoriété auprès du public lorsqu’un signe est connu dans le public concerné comme une référence à une entreprise ou à ses produits ou services. Plus l’impératif de disponibilité est élevé et plus le caractère distinctif est faible, plus la notoriété auprès du public doit être élevée pour justifier une protection (annexe D du mémoire du 9 janvier 2020, points 8, 12 et suivants). Il appartient donc à la division d’opposition d’examiner si la notoriété des droits non enregistrés au regard du droit autrichien a été prouvée.
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39 En outre, les conditions d’existence des marques notoirement connues invoquées doivent être examinées au regard du droit national.
40 S’il s’avérait que la notoriété ou la notoriété n’a pas été prouvée, les motifs d’opposition 3 à 4, 6 à 11 (voir paragraphe 4 ci-dessus), encore pertinents, seraient voués à l’échec. Dans le cas contraire, les autres conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE devraient être examinées à la lumière des documents produits dans le cadre de la procédure de recours.
41 Avant que la division d’opposition ne prenne une nouvelle décision, il convient de donner aux parties la possibilité de présenter leurs observations, notamment en ce qui concerne la preuve de la «notoriété» et de la notoriété des droits non enregistrés invoqués.
Coût
42 Étant donné que le recours est accueilli et que la décision attaquée est annulée et renvoyée devant la division d’opposition, la partie qui succombe doit normalement supporter les dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause. Toutefois, étant donné que la décision attaquée a été annulée en raison du vice de procédure essentiel de la division d’opposition et qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supportera ses propres dépens pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
43 En outre, la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée.
2. L’affaire est renvoyée devant la division d’opposition.
3. Chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la procédure de recours.
4. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffière faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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