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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2020, n° R2226/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2226/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 31 janvier 2020
Dans l’affaire R 2226/2018-1
AIDA Cruises — German Branch of Costa Crociere S.p.A. Am Strande 3d
18055 Rostock
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Domain von Kreisler Selting Werner — Partnerschaft von Patentanwälten und Rechtsanwälten MBB, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln (Allemagne)
contre
ADnova Czeczota 16/1
02-607 Warszawa
Pologne Titulaire de la MUE/Défenderesse au
recours représentée par Bartłomiej Henryk Tomaszewski, Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok 12, 03-984 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 775 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 805 851)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et C. Rusconi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
31/01/2020, R 2226/2018-1, ADnova (marque fig.)/Aidanova
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 24 mai 2012, ADnova (ci-après, «la titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, entre autres, la liste des services contestés suivants:
Classe 39 — Organisation de voyages touristiques en Pologne et à l’étranger, livraison de marchandises, organisation de voyages, organisation d’excursions, de visites touristiques, services d’accompagnement de voyageurs, portage, transport de voyageurs, chariots, réservation de places de transport, déchargement de cargaisons, transport par oléoducs, services d’expédition de marchandises, voitures, location de bateaux, visites touristiques, agences de tourisme, réservation de places de voyage pour excursions, location d’entrepôts, emballage de produits, livraison et entreposage de marchandises;
Classe 41 — Organisation d’événements extérieurs, organisation de parties, organisation de manifestations éducatives, organisation de manifestations éducatives, organisation de manifestations éducatives, organisation de manifestations éducatives, organisation de concours, organisation de loteries, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, services récréatifs, services de chef d’activité, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, services relatifs aux loisirs, organisation de compétitions sportives, organisation de jeux de loisirs, organisation de jeux de karaoké, organisation de compétitions (divertissement, éducation ou divertissement), organisation de jeux de stratégie dans des espaces d’intérieur ou de plein air, services de location de films radiophoniques et de télévision, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de séminaires, projection de films, studios cinématographiques, studios d’enregistrement, traduction de textes autres que publicitaires.
La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes:
Blanc, noir et orange.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a décrit la marque comme suit:
Marque figurative avec le terme «ADnova».
3
2 La demande a été publiée le 23 juillet 2012 et la marque a été enregistrée le 6 mars 2013.
3 Le 7 avril 2017, AIDA Cruises — German Branch of Costa Crociere S.p.A. (ci- après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des services, à savoir les services compris dans les classes 39 et 41, tels que mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 La demande en nullité était fondée sur la marque de l’Union européenne no
10 396 349:
AIDAnova
déposée le 7 novembre 2011, enregistrée le 10 avril 2012, pour les produits et services suivants:
Classe 12 — Appareils de locomotion par eau; Bicyclettes;
Classe 25 — Vêtements, chaussures et chapellerie;
Classe 39 — Services en matière de voyages, notamment de voyages en mer et de croisières et voyages en bateau; Transports;
Classe 41 — Services de traduction, d’éducation, de formation, de divertissement, d’activités sportives et culturelles; Discothèques, théâtres; Services photographiques (compris dans la classe
41), production de films vidéo, organisation de séminaires, de cours et de conférences; La conduite de programmes sportifs, notamment en matière de vélo, de plongée ou de golf;
Classe 43 — Le logement pour les clients; Restaurants, cafétérias, cafés, bars et cinémas; Restauration extérieure.
5 Par décision du 14 septembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public.
6 Le 14 novembre 2018, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 janvier 2019, ainsi qu’une demande de suspension, qui n’était toujours pas claire en l’absence du numéro d’annulation correct.
7 Le 23 janvier 2019, la demanderesse en nullité a demandé la suspension de la procédure en cours jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action en déchéance no 29 542 C et la décision devient définitive. Cette demande en déchéance a été déposée le 13 novembre 2018 à l’encontre des services compris dans les classes 39 et 41, à savoir les mêmes que les services contestés dans la procédure de recours actuelle. La demande était fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de
4
l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
8 Dans sa réponse, reçue le 29 mars 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours et n’a pas formulé d’observations sur la demande de suspension.
9 Par décision provisoire 19/06/2019, R 2226/2018-1, ADnova (marque fig.)/Aidanova, la chambre de recours a suspendu le dossier conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans la procédure d’annulation no 29 542 C.
10 Dans sa décision (31/07/2019), la division d’annulation a jugé que, à compter du, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 10 805 851 à compter du 13 novembre 2018 pour tous les services contestés et que la titulaire de la marque de l’Union européenne demeure enregistrée pour tous les services non contestés compris dans les classes 35, 40 et 42. Cette décision avait pour effet que le titulaire de la MUE n’avait présenté ni observations ni preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
11 Le 12 novembre 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a été informée du fait que la décision prononçant la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne était devenue définitive, et que l’enregistrement devait être publié au Bulletin des marques de l’Union européenne.
12 Le 27 janvier 2020, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité no
14 775 C.
Motifs
13 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
Portée du recours
14 La marque a seulement été contestée en partie; la portée de la procédure est la liste complète des services compris dans les classes 39 et 41, tels que mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
Retrait
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, ou de tout
5
recours introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 La demanderesse en nullité a mis fin à la procédure d’annulation par le retrait de la demande en nullité. Étant donné que le recours et que la procédure de nullité est devenue sans objet, le conseil déclare que la procédure a été close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Coûts
17 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre se prononce sur les frais en conformité avec l’article 109, paragraphe 5 du RMUE.
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 4 du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en nullité supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, dans la mesure où la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas participé à ces procédures et que la demanderesse en nullité a déjà obtenu la déchéance de la marque antérieure, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et déclare les procédures d’annulation et de recours closes;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Ph. von Kapff C. Rusconi
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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