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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2024, n° 003201849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201849 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 849
Angelina Salacinski, Unit 10, Wassage Way, Hampton Lovett Industrial Estate, WR90NX Droitwich, United Kingdom (opponent), represented by Trama Legal S.R.O., Bottova 2A, 81109 Bratislava, Slovakia (professional representative)
un g a i ns t
Wax in The City GmbH, Kurfürstendamm 48/49, 10707 Berlin, Germany (holder), represented by Farago Patentanwälte GmbH, Schloß-rahe-str. 15, 52072 Aachen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 19/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. Opposition No B 3 201 849 is partially upheld, namely for the following contested goods and services.
Classe 3: Soap; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; tonics capillaires à usage cosmétique; dentifrices; dépilatoires; cire à épiler; les produits hygiéniques, dans la mesure où il s’agit de produits pour les soins du corps et de beauté.
Classe 8: Appareils portatifs électriques et non électriques pour le soin du corps, en particulier appareils d’épilation électriques et non électriques et épilateurs électriques et non électriques.
Classe 35: Retailing, wholesaling, including by mail order or via the internet and by means of teleshopping programs, in relation to cosmetics, perfumery, drugstores and cosmetics, hair removal devices.
La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international
2. no 1 725 497, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 24/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 725 497 «waxy» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 716 385 «Waxi» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en
Décision sur l’opposition no B 3 201 849 Page sur 2 10
cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Produits pour l’épilation et le rasage; cires dépilatoires; bandes de cire pour l’épilation; cires épillantes; produits nettoyants pour lapeau; crèmes dépilatoires; dépilatoires; huile de rasage; talc; gels après-rasage.
Classe 11: Radiateurs pour cire dépilatoire.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; tonics capillaires à usage cosmétique; dentifrices; dépilatoires; cire à épiler; les produits hygiéniques, dans la mesure où il s’agit de produits pour les soins du corps et de beauté.
Classe 8: Appareils portatifs électriques et non électriques pour le soin du c orps, en particulier appareils d’épilation électriques et non électriques et épilateurs électriques et non électriques.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; intérieurs de merchandising reviendra promotion des ventes; services de vente au détail, en gros, également par correspondance ou par l’internet et par le biais de programmes de téléachat, de cosmétiques, de parfums, de drogueries et de cosmétiques, horloges et bijoux, produits de l’imprimerie, papeterie, ameublement et décorations, vêtements, chaussures et articles textiles, jouets, articles de sport, nourriture et boissons, tondeuses à cheveux et dispositifs d’épilation; courtage et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers par le biais du commerce électronique, à savoir la présentation de produits et de services, l’acceptation de commandes, les services de commande de livraison et la facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique; gestion du personnel, à savoir consultation en matière de recrutement de personnel; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; business advisory services relating to franchising.
Classe 41: Enseignement; formation; formation; services de divertissement; activités sportives; activités culturelles; mise en œuvre de programmes de formation; organisation de cours de formation dans le domaine de l’épilation; services d’édition autres que les services d’imprimerie; publication de produits imprimés (autres qu’à des fins publicitaires) sous forme électronique, également sur l’internet; publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur l’internet; mise à disposition de publications électroniques entamée non téléchargeables; services de reporters.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits de la titulaire, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste de services de la titulaire pour montrer le rapport entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Savons contestés; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; tonics capillaires à usage cosmétique; dentifrices; dépilatoires; cire à épiler; sanitary preparations, insofar as these are preparations for body and beauty care and the opponent’s hair removal and shaving preparations belong to the market sector of personal and beauty care preparations. Tous ces produits appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Parconséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la destination, voire être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous ces produits contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposante.
Les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver contestées sont généralement destinées à éliminer les teintures, les couleurs de briquet et les tissus blancs. Ils sont utilisés dans le ménage et à des fins de nettoyage. Ces produits n’ont aucun point commun avec les produits d’ épilation et de rasage de l’opposante qui sont des produits destinés à enlever les cheveux de la peau d’une personne. Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Même s’ils peuvent être mis à la disposition du public par les mêmes canaux de distribution, cela ne suffit pas pour rendre ces produits similaires. Ces produits ne sont pas non plus complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
En ce qui concerne les produits contestés restants, les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser sont des substances utilisées à des fins domestiques, par exemple le lavage et le nettoyage des sols, de la cuisine, de la salle de bain, des articles ménagers, du linge, etc., tandis que les produits de l’opposante destinés à l’épilation et au rasage sont des substances destinées à améliorer l’apparence du corps en éloignant les cheveux de la peau. Ces produits ont une destination et une utilisation différentes et ne sont généralement pas fournis par le même type d’entreprises. Même si ces produits peuvent emprunter les mêmes canaux de distribution et s’adresser aux consommateurs moyens, ces facteurs ne suffisent pas, à eux seuls, à créer une similitude pertinente entre ces produits. Par conséquent, ces produits sont différents.
Décision sur l’opposition no B 3 201 849 Page sur 4 10
Tous les produits contestés jugés différents sont également différents par leur nature, leur destination et leur utilisation par rapport aux autres produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 11 (radiateurs pour cire à épiler). Ces produits n’ont pas non plus de points communs pertinents et doivent également être considérés comme différents.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les dispositifs portatifs électriques et non électriques pour le soin du corps contestés sont des dispositifs utilisant une source d’alimentation électrique ou manuelle pour remplir diverses fonctions destinées à la toilette et aux soins personnels. Ces produits, tels que rasoirs ou rasoirs électriques, et les produits d’ épilation et de rasage de l’opposante compris dans la classe 3 ont une destination très similaire et répondent en fait aux mêmes besoins similaires. Ils ciblent le même public et utilisent également les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
En outre, un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, l’internet ou les services de téléachat.
Compte tenu de ce qui précède, les produits contestés services de vente au détail, en gros, également par correspondance ou par l’internet et par le biais de programmes de téléachat, en rapport avec des cosmétiques, des parfums, des drogueries et des cosmétiques, les dispositifs d’épilation sont soit similaires, soit similaires à un faible degré aux produits d'épilation et de rasage de l’opposante; dépilatoires; huile de rasage; talc; gels après-rasage (classe 3) et chauffe-cire dépilatoire (classe 11).
Les services de publicité contestés; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; intérieurs de merchandising reviendra promotion des ventes; courtage et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers par le biais du commerce électronique, à savoir la présentation de produits et de services, l’acceptation de commandes, les services de commande de livraison et la facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique; gestion du personnel, à savoir consultation en matière de recrutement de personnel; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; les services de conseils commerciaux en matière de franchisagen’ ont aucun point commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 8.
La publicité consiste à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel
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grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. La nature et la destination des services de publicité diffèrent fondamentalement de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Par conséquent, la publicité est différente des produits et services faisant l’objet de la publicité.
Les autres services contestés de vente au détail, en gros, également par correspondance ou par internet et par le biais de programmes de téléachat, en rapport avec des horloges et des bijoux, des produits de l’imprimerie, de la papeterie, de l’ameublement et des décorations, des vêtements, des chaussures et des articles textiles, des jouets, des articles de sport, des aliments et des boissons, des tondeuses pour cheveux, sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 8 (essentiellement des produits et dispositifs de soins personnels). Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce et ces produits et services sont considérés comme différents.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services d’enseignement contestés; formation; formation; services de divertissement; activités sportives; activités culturelles; mise en œuvre de programmes de formation; organisation de cours de formation dans le domaine de l’épilation; services d’édition autres que les services d’imprimerie; publication de produits imprimés (autres qu’à des fins publicitaires) sous forme électronique, également sur l’internet; publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur l’internet; mise à disposition de publications électroniques entamée non téléchargeables; les services de reporters diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation par rapport aux produits d’ épilation et de rasage de l’opposante; cires dépilatoires; bandes de cire pour l’épilation; cires épillantes; produits nettoyants pour la peau; crèmes dépilatoires; dépilatoires; huile de rasage; talc; gels après-rasage (classe 3) et chauffe-cire dépilatoire (classe 11).
En ce qui concerne les services contestés qui portent sur la même destination que celle des produits de l’opposante, il convient de noter que, même si ces appareils comprennent un manuel d’instruction destiné à montrer leur mode de fonctionnement, ces informations y figurant afin de fournir au client des indications quant à l’optimisation du fonctionnement de l’appareil ou du mécanisme.
Les entreprises qui produisent les produits de l’opposante ne proposent généralement pas de séminaires ou d’informations au public sur la manière dont les cheveux peuvent être enlevés, mais précisément comment utiliser efficacement leurs produits, et non les produits ou dispositifs de tiers ayant la même destination.
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Les produits et services en cause répondent également à des besoins différents (apprentissage/fourniture d’informations/loisir/pratiquer le sport contre l’épilation ou l’épilation), utilisent également des canaux de distribution différents et ne sont pas non plus complémentaires ni concurrents. Ces produits et services sont donc différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Le niveau d’attention du public pertinent est moyen pour les services de vente au détail et en gros. Le facteur relatif au public pertinent et celui relatif au niveau d’attention sont, en principe, indépendants l’un de l’autre. Par conséquent, le simple fait que les services de vente en gros s’adressent aux détaillants et aux propriétaires professionnels de magasins ne présuppose pas un niveau d’attention plus élevé de leur part (19/11/2014, T 138/13, VISCOTECH, EU: T: 2014: 973, § 47). Étant donné que les produits couverts par les services de vente au détail et en gros sont, en l’espèce, des produits de grande consommation, le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme moyen &bra; 05/07/2016, R 523/2015-5, HELIX (fig.)/HELIOS et al. &ket;
Décision sur l’opposition no B 3 201 849 Page sur 7 10
c) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des signes
Waxi COURROIES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison de marques verbales, il importe peu que l’une d’elles soit écrite en minuscules tandis que l’autre est écrite en majuscules.
Les mots «WAXI» et «waxy» sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’espagnol, le français ou l’italien sont compris. Par conséquent, ladivision d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant espagnol, français et italien, qui les perçoivent comme un élément verbal significatif et distinctif; Aux fins de cette évaluation, il est fait référence à ce public pertinent (ci-après le «public évalué»).
Dans la mesure où l’opposante n’a pas fait valoir expressément que sa marque présentait un caractère particulièrement distinctif en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Étant donné que, du point de vue du public pertinent, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause, son caractère distinctif doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «Wax-» et sont tous deux composés d’un seul terme de quatre lettres. Ils diffèrent par leurs dernières lettres, à savoir «I» et «Y».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, il convient de noter que
Décision sur l’opposition no B 3 201 849 Page sur 8 10
les coïncidences entre les marques se trouvent au début des éléments verbaux et, par conséquent, dans la partie qui revêt un plus grand poids.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Phonétiquement, ils sont identiques car les lettres «I» et «Y» ont un son identique dans les langues du public considéré.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services contestés sont au moins similaires à un faible degré au moins et partiellement différents des produits de l’opposante. Ils s’ adressent au grand public et aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal pour le public soumis à l’appréciation.
Les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. En outre, il n’existe pas de différence conceptuelle pertinente entre les signes qui pourrait autrement aider les consommateurs à les distinguer plus facilement. Les signes coïncident par leur longueur, qui sont tous deux composés de quatre lettres, et diffèrent exclusivement par leurs terminaisons, sur lesquelles le consommateur prête généralement moins d’attention.
Par conséquent, compte tenu de la similitude globale entre les signes et du principe d’interdépendance susmentionné, il existe un risque de confusion pour les parties du public parlant espagnol, français et italien, même pour les produits et services qui ont été jugés similaires à un faible degré.
En ce qui concerne les produits et services au moins faiblement similaires, voire seulement faiblement similaires, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). En l’espèce, la seule différence entre les signes se limite à la dernière lettre, qui a même un son identique, le degré de similitude entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour une partie substantielle du public pertinent parlant l’espagnol, le français et l’italien. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 201 849 Page sur 9 10
Toutefois, l’opposition n’est pas accueillie pour les produits et services qui ont été considérés comme différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
Décision sur l’opposition no B 3 201 849 Page sur 10 10
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Alexandra Julia Caroline KAYHAN GARCÍA MURILLO MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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