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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2024, n° 003188722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 722
Parcandi AG, Lautengartenstrasse 6, 4052 Basel, Suisse (opposante), représentée par Miller Rechtsanwälte, Schreiberstr. 20, 79098 Freiburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ühisteenuse AS, Endla Tn 15, 10122 Tallinn, Estonie (requérante), représentée par Patendibüroo Turvaja OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn, Estonie (représentant professionnel).
Le 15/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 722 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 778 660 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 778
660 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 281
567 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent
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la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Contenu enregistré; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation.
Classe 36: Services financiers et monétaires, services bancaires; Services d’évaluation; Collecte de fonds et parrainage financier; Services de biens immobiliers; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande.
Classe 39: Servicesd’informations, de conseils et de réservation en matière de transport; Stationnement et stockage de véhicules; Transports; Services de location liés au transport et à l’entreposage; Stationnement et stockage de véhicules, amarrage.
Classe 42: Services de conception; Services des technologies de l’information; Tests, authentification et contrôle de la qualité.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; Parcomètres; Parcs de stationnement; Parcomètres pour véhicules; Distributeurs électroniques de tickets de parking; Dispositifs automatisés de contrôle du stationnement de voitures; Applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules; Applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de voitures; Systèmes électroniques embarqués d’assistance au stationnement; Systèmes électroniques embarqués dans des véhicules terrestres pour fournir une assistance au stationnement; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie.
Classe 36: Émission de bons de valeur; Services financiers concernant la mise à disposition de bons d’achat de produits; Services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; Traitement électronique de paiements; Traitement de paiements électroniques; Opérations de paiement par carte de crédit; Traitement de paiements par carte de débit; Le traitement de paiements effectués par carte de paiement; Traitement électronique de paiements par le biais d’un réseau informatique mondial; Services de paiement électronique; Services de transfert de fonds utilisant des cartes électroniques.
Classe 39: Services de parcs de stationnement; Mise à disposition d’informations en matière de services de stationnement de véhicules; Location de garages, de parcs et de places de stationnement; Stationnement et stockage de véhicules; Location de systèmes mécaniques de stationnement; Location d’emplacements de véhicules; Location de places de stationnement; Réservation de places de stationnement; Stationnement de véhicules; Services de parcs de stationnement; Mise à disposition d’informations en matière de location de systèmes de stationnement mécaniques; Services de garage de véhicules; Services de stationnement dans les aéroports; Services de garages de stationnement.
Classe 42: Conception et développement de logiciels; Conception de logiciels de systèmes d’exploitation; Conception et développement de logiciels pilotes; Conception, développement
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et programmation de logiciels; Conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation; Conception de logiciels de contrôle pour terminaux libre-service; Services pour la conception de logiciels de traitement électronique de données; Conception et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données; Conception et développement de logiciels d’évaluation et de calcul de données.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services contestés sont soit identiques (inclus à l’identique, soit par inclusion ou chevauchement: par exemple, les services de cartes bancaires contestés sont inclus dans la catégorie générale antérieure des services financiers compris dans la même classe (36) et les services de location de places de stationnement pour véhicules contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de stationnementde véhicules) ou sont au moins similaires aux produits et services de l’opposante compris dans les classes pertinentes (par exemple, les logiciels contestés compris dans la classe 9 sont similaires aux services informatiques de l’opposante compris dans la classe 42, étant donné que ces derniers incluent la conception et le développement de logiciels).
Les produits et services en cause s’adressent en partie au grand public (par exemple, les logiciels compris dans la classe 9) et en partie à des consommateurs professionnels spécifiques (par exemple, les parcmètres compris dans la classe 9 ou les services compris dans la classe 43), dont le niveau d’attention peut varier de inférieur à la moyenne (par exemple, les services de stationnement compris dans la classe 39) à un niveau supérieur (par exemple, certains services financiers compris dans la classe 36). Ces derniers peuvent en effet dépendre, et être plus élevés, en fonction, par exemple, de la nature spécialisée des produits/services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en
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tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La division d’opposition juge approprié de procéder tout d’abord à l’appréciation sur la base de la partie substantielle du public pertinent qui associera (une partie de) leurs élém ents verbaux communs «P PAR (K/C) * * * (*)» à une signification, et a donc une incidence sur la similitude conceptuelle entre les signes;
Les lettres «P» et «PAR (K/C) — seront effectivement associées à des services de stationnement et à des produits liés au stationnement, car l’abréviation «P» et la suite de lettres «PARK/C-» sont couramment utilisées, et «parking» est un terme anglais de base, avec en outre des termes équivalents très similaires dans les différentes langues de l’Union européenne. Compte tenu du fait qu’une partie des produits et services pertinents sont liés aux services de stationnement, ces éléments seront non distinctifs ou faibles pour ces produits/services, mais normalement distinctifs pour les autres. Les suffixes -CANDI/NER» seront perçus par une partie substantielle du public pertinent comme dépourvus de signification, tandis que pour une autre partie du public, il peut être associé à la forme géronale (en italien) ou à la contraction de l’article (einer, à savoir, «ner», en allemand), et pourrait donc également présenter un caractère distinctif plus faible, en faisant référence à l’élément verbal qui le produit et auquel il est subordonné.
Par conséquent, la marque antérieure dans son ensemble sera, en tout état de cause, soit plus faible — selon les produits et services — soit dotée d’un caractère distinctif normal. Le même raisonnement s’applique au signe contesté, étant donné que le caractère distinctif des deux signes comme un tout est identique. En outre, l’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
En ce qui concerne les aspects figuratifs des deux signes, bien qu’ils ne soient pas totalement dépourvus de caractère distinctif, toutefois, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, il convient de tenir compte du fait que l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Selon la requérante, dans la marque antérieure, l’icône «bien connue» serait clairement présente; et d’un «visage smiley» dans le signe contesté. En outre, selon la requérante, l’élément figuratif du signe contesté dominerait l’impression visuelle produite par la demande. Néanmoins, la division d’opposition ne peut partager ce point de vue et considère qu’aucun des signes ne comporte d’éléments plus dominants (visuellement accrocheurs) que les autres.
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan conceptuel, pour le public pris en considération, les signes seront associés à la même signification que celle indiquée ci-dessus et, dans cette mesure, selon les différents scénarios de compréhension et de produits/services du public, soit les signes seront similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan conceptuel, soit, lorsque le concept commun est
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faible ou non distinctif, et ont donc une incidence limitée, ils seront conceptuellement similaires à un (très) faible degré.
Les signes ne peuvent être différenciés que par la présence de terminaisons différentes (- CANDI contre -KNER) et leurs lettres C/K se prononcent de manière identique dans une partie substantielle du territoire pertinent. L’élément figuratif et les aspects de la première lettre «P», représentés dans un cercle bleu (précédé ou non d’un point), sont très similaires. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique (et ce, que leur caractère distinctif soit normal ou faible, comme expliqué ci-dessus).
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou à tout le moins similaires et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de inférieur à la moyenne à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal ou plus faible, comme expliqué ci-dessus. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’ils présentent un degré de similitude moyen ou inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu des similitudes frappantes entre les signes et de l’identité ou de la similitude entre les produits et services concernés, la division d’opposition estime que les différences mineures entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion, ou du moins le risque d’association, même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné qu’ils peuvent néanmoins supposer que les produits/services concernés proviennent d’entreprises liées économiquement. Lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, que leur caractère distinctif soit faible ou normal, le public pertinent peut effectivement percevoir le signe contesté comme une variante ou une sous – marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits/services qu’elle désigne.
L’argument de la demanderesse selon lequel l’opposante a indiqué, dans ses observations, qu’elle ne formerait pas d’opposition contre la demande de marque verbale «PARKNER», démontre qu’il n’existe pas de conflit entre les mots et, partant, qu’il n’existe pas non plus de risque de confusion entre les signes en cause, étant donné qu’il n’a aucune incidence sur la présente procédure.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pris en considération et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif invoqué par l’opposante.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 188 722 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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