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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2024, n° R1233/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1233/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 8 janvier 2024
Dans l’affaire R 1233/2023-1
JM Nature GmbH
Angersbachstr. 20
34127 Kassel Allemagne Demanderesse/requérante représentée par SJS SCHNEEHAIN JOHN SUCHFORT RECHTSANWÄLTE
PARTNERSCHAFT, Düstere-Eichen-Weg 4, 37073 Göttingen (Allemagne)
contre
JUSTE ITALIA SPA
VIA COLOGNE, 12
37023 GREZZANA, FRAZ.
STALLAVENA
Italie Opposante/défenderesse représentée par MONDIAL MARCHI S.P.A., Via Olindo Malagodi, 1, 44 042 Cento (FE)
(Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 164 746 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 601 020)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 novembre 2021, JM Nature GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparationsde nettoyage corporel et de soins de beauté; produits de toilette.
Classe 35: Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains.
2 La demande a été publiée le 26 novembre 2021.
3 Le 24 février 2022, JUST ITALIA SPA (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque italienne no 1 432 463 JUST
déposée le 19 novembre 2010, enregistrée le 14 mars 2011 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; cires dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 44: Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
6 Par décision du 18 mai 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 3
− Les «préparations pour nettoyer le corps et les soins de beauté» contestées chevauchent les «savons» de l’opposante. Les «préparations pour nettoyer le corps et les soins de beauté» sont identiques aux «savons» dans la mesure où ils incluent des savons à usage personnel. Les «préparations pour nettoyer le corps et les soins de beauté» incluent les préparations pour améliorer ou protéger l’odeur ou le parfum du corps, tandis que les savons à usage personnel sont des substances utilisées pour laver et nettoyer, entre autres, le corps et, de cette manière, en améliorant son apparence et son odeur. Les savons ont généralement ajouté du parfum ou des fragrances.
− Les «produits de toilette» contestés et les «cosmétiques» de l’opposante sont identiques. Les produits de toilette sont des produits utilisés dans l’hygiè ne personnelle, à des fins de beauté et pour empêcher le corps d’oigner désagréable, tandis que les cosmétiques comprennent des préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps. En tant que tels, les produits de toilette contestés se chevauchent avec les cosmétiques de l’opposante. Ils sont dès lors considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
− Tous les services contestés compris dans cette classe sont inclus dans la catégorie générale de la «gestion des affaires commerciales» de l’opposante ou se chevauche nt avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 44
− Les «soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains» contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les «soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains» de l’opposante. Étant donné qu’il n’est pas possible de décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Public pertinent
− Les produits et services s’adressent au grand public et à des clients professionne ls possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention du public peut varier de moyen (par exemple, pour les produits compris dans la classe 3) à élevé (par exemple, pour les services compris dans la classe
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44, étant donné que ces services ont une incidence sur le soin personnel du consommateur).
− Le territoire pertinent est l’Italie.
Les signes
− L’élément verbal commun «JUST» est dépourvu de signification en italien. En tout état de cause, il n’a pas de signification concrète pour les produits et services en cause.
− L’élément verbal «LOVE» du signe contesté est un mot anglais de base (signifia nt «très attachement et affection pour»). Il est faible en ce qui concerne tous les produits et services pertinents, étant donné qu’il sera compris comme une simple déclaration laudative, à savoir que les produits et services en cause sont fabriqués ou fournis avec amour ou sont jugés profonds par les consommateurs ciblés. Il en va de même pour l’élément figuratif du signe contesté représentant un cœur rouge, qui est un symbole couramment utilisé pour exprimer le concept d’ «amour» et, partant, renforce l’élément verbal final du signe. Il est également faible.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/le son «JUST», qui est le premier élément le plus distinctif du signe contesté et le seul élément de la marque antérieure. Les différences entre les signes résident dans la stylisat io n, l’élément figuratif et le second élément verbal du signe contesté, «LOVE» (et dans la prononciation de ce dernier), ils sont secondaires en raison de leur caractère faible.
− Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept d’ «amour» (renforcé par l’élément figuratif d’un cœur) dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différe nce conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Appréciation globale
− Compte tenu de tout ce qui précède, étant donné que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, il existe un risque de confusion (inclua nt un risque d’association) dans l’esprit du public.
− En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
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7 Le 13 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 septembre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 novembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments de la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits et services comparés se chevauchent pour l’essentiel. Toutefois, les canaux de distribution diffèrent. Les produits de la marque antérieure sont vendus par l’opposante à plus de 20 000 partenaires qui, à leur tour, vendent les produits aux consommateurs dans le cadre de «parties à domicile» dans lesquelles les particuliers vendent leur logement. Par conséquent, le risque de confusion peut être presque totalement exclu étant donné que les produits de la marque antérieure sont vendus dans des magasins de vente au détail.
− Les produits de la marque antérieure s’adressent principalement à des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise spécialisées.
− Le terme commun «Just» ne sera pas perçu comme distinctif. Même s’il était perçu comme ayant une incidence significative, cela ne suffirait pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion en raison des éléments de différenciation, à savoir le terme «Love» associé à l’élément figuratif en forme de cœur. Ces éléments occupent une position dominante tandis que le mot «Just» sert à souligner les autres éléments.
− Par conséquent, le mot «Just» n’a pas de position autonome et/ou distinctive. C’est ce qui ressort, en particulier, du fait que la marque antérieure est incluse à l’identiq ue dans le signe contesté et que l’autre partie du signe en est clairement distinguée.
− La représentation en forme de cœur n’est pas simplement décorative, mais possède une signification indépendante qui indique l’origine, à savoir l’autoamour que les produits contestés sont destinés à remplir. Le symbole du cœur ne fait pas seuleme nt allusion à un roman, mais aussi à l’âme et à la personnalité d’une personne. Dès lors, le cœur évoque différents concepts.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif faible.
− Dans l’ensemble, il n’existe pas de risque de confusion pour les raisons exposées ci- dessus.
10 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit.
− Bien que les produits comparés soient actuellement distribués par des canaux différents, cela n’exclut pas qu’à l’avenir, ils puissent tous être vendus, par exemple, sur l’internet.
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− Selon une jurisprudence constante, «love» a un caractère distinctif faible (03/10/2019, 491/18-, Meatlove/carnilove, EU:T:2019:726, § 59).
− Par conséquent, le terme «JUST» du signe contesté sera immédiatement perçu comme l’élément le plus pertinent du signe, tandis que les autres éléments, à savoir le terme «LOVE» et l’élément figuratif en forme de cœur, ont un caractère distinctif réduit et sont secondaires, respectivement.
− Les produits et services s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen pour les produits et services en cause.
− Il est raisonnable de supposer que le public pertinent des produits et services en cause pensera que le logo LOVE est une nouvelle ligne de produits «JUST» fabriqués avec amour.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits/servic es visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et son niveau d’attention
15 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 26). Le niveau
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d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (20/10/2011,-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
16 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les produits et services en cause s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen, pour les produits compris dans la classe 3, à élevé pour les services compris dans la classe 44, étant donné que ces services ont une incidence sur le soin personnel du consommateur.
17 À cet égard, la demanderesse fait valoir que les produits de la marque antérieure compris dans la classe 3 s’adressent principalement à des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise spécialisées.
18 Premièrement, la chambre de recours observe que le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008,-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, §
23).
19 Deuxièmement, les produits relevant de la classe 3 qui sont en cause dans le présent recours sont des produits de consommation courante relativement peu coûteux, destinés essentiellement au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Le Tribuna l a déjà jugé que, sans être faible, le niveau d’attention du consommateur moyen pour les cosmétiques et les produits de soins corporels, qui sont des produits de consommat io n courante, est inférieur à celui des produits durables ou simples produits et services d’une valeur supérieure ou ayant un usage exceptionnel (-07/11/2013, 63/13, Ayur,
EU:T:2013:583, § 20 et jurisprudence citée; 23/10/2017, 441/16-, SeboCalm/Sebother m,
EU:T:2017:747, § 33-36).
20 La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les produits en cause s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
21 Les services compris dans la classe 35 s’adressent principalement à des spécialistes susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé (-21/12/2022, 43/22, Sanrio caractères/CARACTERE, EU:T:2022:844, § 32; 24/11/2016, R 1993/2015-2, Easy Grass
(fig.)/grass (marque fig.) et al., § 27; 20/12/2021, R 342/2021-5 indirects R 379/2021-5, NOVAX PHARMA (fig.)/NOVAX (fig.) et al., § 27).
22 Enfin, les services compris dans la classe 44 ciblent à la fois le grand public et les professionnels du domaine médical possédant des connaissances ou une expertise spécialisées en médecine esthétique. Le degré d’attention sera généralement élevé pour ces produits et services compte tenu de leur finalité médicale et de leur impact sur la santé et le corps humain (07/06/2012,-492/09 indirects T-147/10, Allernil, EU:T:2012:281, § 29;
15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28; 06/05/2020, R 922/2019-5,
WELLCARD thermen indirects HOTELGUTSCHEIN (fig.)/Well and well, § 24).
23 La marque antérieure étant une marque italienne, le territoire pertinent pour l’appréciatio n du risque de confusion est l’Italie.
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Comparaison des marques
24 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
25 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi,
EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 01/06/2006,-324/05 P, Turkish Power,
EU:C:2006:368).
26 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en règle générale, à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007, 334/05-P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
27 Les signes à comparer sont les suivants:
JUSTE
Signe contesté Marque antérieure
28 La marque antérieure est la marque verbale «JUST». Le signe contesté est une marque figurative composée des termes «JUST LOVE» écrits en rouge, l’un en dessous de l’autre, et précédé d’une représentation d’un cœur rouge.
29 En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque contestée, en principe, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figura tifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVIC E OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Cette règle s’applique à la marque contestée, dans laquelle les éléments verbaux sont clairement lisibles, et la représentation d’un cœur non seulement joue un rôle décoratif, mais est également liée sur le plan conceptuel à l’éléme nt
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verbal «LOVE».
30 Selon le Tribunal, le mot «love» est un mot anglais tellement basique qu’il sera compris dans l’ensemble de l’Union comme signifiant «un sentiment intense d’affection profonde» ou «grand intérêt et plaisir» pour quelque chose (03/10/2019,-491/18, Meatlove/carnilo ve,
EU:T:2019:726, § 59). Par conséquent, les consommateurs pertinents comprendront que les produits et services sont fabriqués ou fournis avec amour ou sont jugés profonds par les consommateurs ciblés. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que cet élément, associé à la représentation graphique d’un cœur, élogieux, et donc d’un caractère distinctif réduit, était faible. Par conséquent, le terme «JUST» est l’élément le plus distinctif du signe contesté.
31 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée et non contesté par les parties, l’élément verbal commun «JUST» est dépourvu de signification en italien et, compte tenu de l’absence de preuve du contraire, il ne sera pas compris par une partie significative du public italien pertinent. Néanmoins, indépendamment de la question de savoir si la signification anglaise du mot sera comprise par une partie du public italien, ce qui signifie «sur la base de ce qui est moralement correct et équitable, ou s’il s’agit d’un élément qui l’emporte; dans le passé immédiat, il n’a pas de signification concrète par rapport aux produits et services pertinents et possède donc un caractère distinctif moyen [07/04/2020,
R 1765/2019-5, JST COSMETICS (fig.)/Just ITALIA (fig.) et al., § 31].
32 Lorsqu’une marque figurative contenant des éléments verbaux est comparée visuelle me nt à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italique ou en gras, en majuscules ou en minuscules, ou en couleur (09/09/2019-, 680/18, LUMIN8 (fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565, § 32; 24/10/2017, T-202/16, Coffee In (coffee inn), EU:T:2017:750, §
101 et jurisprudence citée).
33 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30]. La coïncidence doit donc être «pertinente» du point de vue du consommateur qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différe nts détails (13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
34 Sur le plan visuel, les signes coïncident par le terme distinctif «JUST», qui constitue
l’intégralité de la marque antérieure et l’élément verbal initial et le plus distinctif du signe contesté, sur lequel les consommateurs ont tendance à se concentrer (-17/03/2004, 183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005,-112/03, Flexi Air,
EU:T:2005:102, § 64-65).
35 Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «LOVE» du signe contesté, qui présente un caractère distinctif réduit, et par la représentation figurative de la marque, y compris la représentation d’un cœur, qui, malgré sa taille et sa position remarquables, est conceptuellement liée au terme «LOVE» et, par conséquent, son impact global est limité pour les raisons exposées ci-dessus.
36 Par conséquent, c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu, dans la décision
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attaquée, que les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude.
37 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du mot «JUST», prononcé à l’identique dans les deux signes, et diffèrent par la prononciation du second terme du signe contesté, «LOVE».
38 Bien que les signes en cause aient des longueurs différentes et donc également un nombre différent de syllabes, comme l’a fait valoir à juste titre la demanderesse, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse sur le plan phonétique dans le signe contesté crée une similitude phonétique entre eux (26/01/2006,-317/03, Variant, EU:T:2006:27, §
47; 12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 34). Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
39 Sur le plan conceptuel, pour la grande majorité du public qui ne comprendra aucune signification du terme commun «JUST», la marque antérieure est dépourvue de signification tandis que le signe contesté sera associé à un concept d’ «amour» (renforcé par l’élément figuratif d’un cœur), les marques ne sont pas similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle découlant du concept d’ «amour» a une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle de son faible concept.
40 Pour une partie du public qui comprendra la signification de l’élément commun «JUST», les marques sont similaires sur le plan conceptuel.
41 Dans l’ensemble, les signes sont similaires à un degré moyen. La différence conceptuelle découlant du concept de «LOVE» n’est pas susceptible de créer un degré pertinent de dissemblance entre les signes.
Comparaison des produits et services
42 Les produits et services comparés sont identiques et les arguments de la demanderesse concernant l’usage effectif des produits ne sauraient modifier cette conclusion. À cet égard, la chambre de recours rappelle que, pour apprécier la similitude des produits/services en cause, les deux listes de produits/services doivent être comparées telles qu’elles figurent respectivement dans la demande ou dans le registre, et non en ce qui concerne les produits ou services effectivement commercialisés sous ces marques
(16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 17/01/2012, T-249/10, Kico,
EU:T:2012:7, § 23).
Appréciation globale du risque de confusion
43 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globaleme nt en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
44 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
08/01/2024, R 1233/2023-1, JUST LOVE (fig.)/Just
11
EU:C:1998:442, § 17).
45 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différe ntes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, qu’il soit composé de professionnels ou du grand public, ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (16/07/2014,-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48; 17/09/2015, T-323/14, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 77; 06/12/2018, 665/17-, CCB, EU:T:2018:879, §
68).
46 En l’espèce, les produits et services sont identiques. Les signes présentent globalement un degré moyen de similitude. La différence conceptuelle découlant du concept de «LO VE» n’est pas susceptible de créer un degré pertinent de dissemblance entre les signes. Enfin, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
47 Compte tenu du principe du souvenir imparfait et de l’interdépendance des différe nts facteurs, il existe un risque de confusion, y compris d’association, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour au moins une partie du public italien pertinent. Par conséquent, une partie importante des consommateurs pertinents des produits et services en cause, en voyant les marques comparées utilisées dans ce contexte, pourrait facile me nt être amenée à croire que la marque contestée couvre une nouvelle gamme de produits ou de services provenant de l’opposante. Par conséquent, une partie substantielle du public pertinent est susceptible de confondre les marques ou, à tout le moins, de les associer.
48 Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Frais
49 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
50 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
51 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentatio n de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
08/01/2024, R 1233/2023-1, JUST LOVE (fig.)/Just
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, à concurrence de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
08/01/2024, R 1233/2023-1, JUST LOVE (fig.)/Just
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