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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2024, n° 003196286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196286 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 286
HUGO Boss AG, Holy-Allee 3, 72555 Metzingen, Allemagne (opposante), représentée par Dennemeyer ± Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Circo22, S.L., Calle Sierra Blanca 1,8 °C, 29601 Marbella, Espagne (demanderesse), représentée par Javier Martínez De Aguirre, Longares 26, 7D, 28022 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 12/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 286 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 839 472 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 839 472 «BOSSA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 246 361 et l’enregistrement de la MUE no 1 798 099, tant pour la marque verbale «BOSS», pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, que sur l’enregistrement de la MUE no 49 221 pour la marque verbale «BOSS», pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs
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interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
La marque de l’Union européenne no 18 246 361
Classe 43: Services de mise à disposition d’aliments et de boissons; hébergement temporaire; location de meubles.
La marque de l’Union européenne no 1 798 099
Classe 41: Planification et conduite de spectacles, conférences, congrès, forums et manifestations de discussion et de concours dans le domaine artistique, culturel et sportif; informations sur des événements dans le domaine du sport, de l’art et de la culture et de la mode; publication et présentation d’images, de produits de l’imprimerie et de rapports; tous les services précités utilisent également des supports de télécommunications électroniques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services de boîtes de nuit [divertissement]; fourniture de services de clubs de divertissement; services de discothèques; services de clubs de sport; clubs de plage et de piscine; services de divertissement fournis par des hôtels; mise à disposition d’installations de divertissement dans des hôtels; services de divertissement fournis en discothèques.
Classe 43: Services de restaurants; services d’hôtellerie; services de restaurants fournis par des hôtels; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; services hôteliers; organisation de repas dans des hôtels; services d’hébergement en hôtels; mise à disposition d’hébergement en hôtel; services d’hôtels de villégiature; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes.
Services contestés compris dans la classe 41
Services de boîtes de nuit [divertissement]; fourniture de services de clubs de divertissement; services de discothèques; clubs de plage et de piscine; services de divertissement fournis par des hôtels; mise à disposition d’installations de divertissement dans des hôtels; les services de divertissement fournis dans des discothèques chevauchent la planification et la conduite de spectacles de divertissement de l’opposante; tous les services précités utilisent également des supports de télécommunications électroniques de la marque antérieure no 1 798 099. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de clubs de sport contestés chevauchent les informations de l’opposante sur les événements dans le domaine du sport; tous les services précités utilisent également des supports de télécommunications électroniques de la marque antérieure no 1 798 099. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 43
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Les services de restauration contestés; services d’hôtellerie; services de restaurants fournis par des hôtels; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; l’organisation de repas dans des hôtels est incluse dans la catégorie générale des services de fourniture d’aliments et de boissons de l’opposante visés par la marque antérieure no 18 246 361, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’hôtellerie contestés; services d’hébergement en hôtels; mise à disposition d’hébergement en hôtel; services d’hôtels de villégiature; les hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes sont inclus dans la catégorie générale de l’ hébergement temporaire de l’opposante pour la marque antérieure no 18 246 361. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s' adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif des marques antérieures
BOSS BOSSA
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les marques antérieures sont composées d’un mot anglais qui sera associé par une partie du public pertinent, notamment, à «une personne responsable d’un travailleur, d’un groupe ou d’une organisation» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 09/04/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/boss?q=boss_1). Pour une autre partie du public — comme une partie importante du public de langue grecque et
Décision sur l’opposition no B 3 196 286 Page sur 4 6
hongroise — «BOSS» ne sera pas compris, du moins en ce qui concerne les services pertinents, et la demanderesse n’a pas apporté la preuve contraire. Afin d’éviter toute différence conceptuelle, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant grec et hongrois.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante affirme que ses marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé en soi parce qu’elles n’ont aucune signification par rapport aux services pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents [16/05/2013, C- 379/12 P, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 54). Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Le degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve en ce qui concerne les marques antérieures invoquées pour les classes 41 et 43. Par conséquent, l’appréciation de leur caractère distinctif reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Étant donné qu’ils n’ont pas de signification pour le public pertinent, leur degré de caractère distinctif intrinsèque est considéré comme normal.
Le signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la séquence de lettres et de sons «BOSS *» et ils ne diffèrent que par la lettre supplémentaire «A» du signe contesté à la fin. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale et conclusion
Les services en cause sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
Le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est moyen.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique car leur seule différence se limite à la dernière lettre du signe contesté.
Les consommateurs pertinents n’ont aucun concept susceptible de les aider à différencier les signes.
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54]. Par conséquent, la différence minime entre les signes, qui consiste en la lettre supplémentaire «A» à la fin du signe contesté, n’aura pas d’impact pertinent dans l’esprit des consommateurs soumis à l’appréciation.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue grecque et hongroise. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 246 361 et no 1 798 099 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que les droits antérieurs susmentionnés entraînent l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268), ni le motif antérieur de l’opposition (à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Bianca Danila Valeria ANCHINI Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 196 286 Page sur 6 6
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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