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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2022, n° R1391/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1391/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCIS ION de la cinquième chambre de recours du 24 octobre 2022
Dans l’affaire R 1391/2022-5
GoBrands, Inc. 537 n 3 rd Street
Philadelphia Pennsylvania 19123
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allema gne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 619 630 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 6 août 2021, GoBrands, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») revendiquant la priorité de la marque américaine no 90 697 102, déposée le 7 mai 2021, a désigné l’Union européenne dans son enregistre me nt international pour la marque verbale
PRODUITS CHIMIQUES AMAZANTS
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; viande de bœuf, de poulet et de poisson chérky; poulet surgelé, à savoir noix de poulet, ailes poulet, boulettes de poulet, sein de poulet et cuisses de poulet; poisson congelé; noix de poisson su rgelées; amuse-gueule congelés composés principalement de poulet ou de fruits de mer; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; noix grillées; algues comestibles préparées; en-cas à base de fruits à coque; en-cas à base de fruits; mélanges de truies composées principalement de noix, de graines, de fruits secs et comprenant également du chocolat; en-cas à base de fruits séchés; chips de pomme de terre; succédanés de lait non laitiers; lait; beurre; fromages; yaourt; hummus; oeufs; gelées, confitures et compotes; beurre d’arachides; huiles alimentaires, à savoir huile d’olive, huile de avocado, huile de sésame, huile de canola, huile végétale, huile de coco et huile de raisin.
2 Le 15 octobre 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 15 novembre 2021, l’examinateur a adressé à la titulaire de l’enregistre me nt international un courrier notifiant un refus provisoire de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragrap he 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus provisoire peut être résumé comme suit:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: excellente pour l’essentiel. Cela est étayé par les références de dictionnaires suivantes:
Fondamentalement — «En tant que principe basique ou fondamenta l, condition, matière, etc.; essentiellement; fondamentaleme nt »
(informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 15 novembre 2021 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/15912?redirectedFrom=basically#eid);
Amazing – «charculer une grande surprise ou se étonner; astoniseme nt, astucieux. Plus tard également dans un sens affaibli: très impressionna nt; excellente.» (Informations extraites du dictionnaire Oxford Englis h Dictionary le 15 novembre 2021 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/6074?rskey=TjexIa&result=3#eid).
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Le public pertinent percevrait simplement le signe «essentielleme nt AMAZING» comme fournissant des informations purement élogieuses que les produits sont pour l’essentiel excellents.
Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informatio ns laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits en cause.
4 Nonobstant la lettre de refus de protection, la titulaire de l’enregistrement international a maintenu son enregistrement international désignant l’UE.
5 Le 30 mai 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principa les conclusions suivantes:
Les adverbes peuvent être dérivés d’adjectifs par l’ajout du suffixe «-ly» comme dans «basic» (adjectif) — «essentiellement» (adverb).
En outre, des adverbes peuvent être utilisés pour modifier un adjectif ou une phrase entière. Lorsqu’il modifie un adjectif, l’adverbe le précède immédiatement, comme dans «particulièrement chaud» ou «président récemment réélu» (voir https://site.uit.no/english/grammar/adverb – placement/).
Dans le signe «AMAZING», l’adverbe est placé devant l’adjectif, ce qui rend l’expression dans son ensemble grammaticalement correcte en anglais. Il s’agit de la même construction grammaticale que celle d’ «amusant».
En ce qui concerne la signification du signe en cause, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté les définitions fournies des termes «essentiellement» et «AMAZING».
L’Office ne comprend pas les raisons pour lesquelles le fait d’accoler le mot «basically» et «AMAZING» revêtirait prétendument une nouvelle signification. Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté que le terme «essentiellement» peut être défini comme «essentiellement», l’Office se demande pourquoi la titulaire de l’enregistrement international affirme que le consommateur moyen ne considérerait pas que la signification «essentiellement» signifiera it «essentiellement» dans le contexte de l’expression et des produits en cause.
Tout dictionnaire montre que «essentiellement» peut être aisément remplacé par d’autres adverbes, tels que «essentiellement» ou «important», ce qui confirme la conclusion tirée par l’Office selon laquelle «essentielleme nt AMAZAZING» sera aisément compris par le public pertinent comme signifiant «essentiellement excellente »
(https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/basically).
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La titulaire de l’enregistrement international a cité l’arrêt BABY-DRY (20/09/2001, 383/99-P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 40) à l’appui de son affirmation selon laquelle le signe en cause n’est pas descriptif et qu’il est distinctif.
Dans ce contexte, l’examinateur renvoie aux conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer (31/01/2022, C-363/99, EU:C:2002:65, § 65-67). La combinaison de l’adverbe «essentiellement» avec l’adjectif «AMAZING» n’aboutit pas à un terme inventé. Si BABY-DRY était une juxtapositio n inhabituelle sur le plan syntaxique résultant d’une expression peu connue en anglais, soit pour désigner des couches, soit pour décrire leurs caractéristiq ue s essentielles, le terme «essentiellement AMAZING» est syntaxiqueme nt correct et facile à comprendre; il n’existe pas d’écart perceptible entre la combinaison de mots présentée à l’enregistrement et les termes utilisés dans le langage courant, ni dans la forme du signe ni dans sa signification.
L’arrêt BABY-DRY n’étant pertinent que pour les signes jugés descriptifs, il est donc dénué de pertinence en l’espèce. Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002,-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29).
Les termes tels que «basic essentials» ou «basic épicerie list» ne viendront pas à l’esprit du consommateur moyen lorsqu’il verra «essentielleme nt AMAZING». Il faudrait beaucoup d’imagination pour parvenir à ces termes lorsqu’on lit «essentiellement AMAZING», ce qui a un caractère purement laudatif. Au demeurant, il convient de mentionner en passant que la marque de l’Union européenne no 18 484 833, «Basic Essentials», a été totalement refusée pour des compléments nutritionnels compris dans la classe 5.
L’Office ne voit pas d’oxymoron dans «essentiellement AMAZING». Compte tenu du fait que l’expression «simply amazing» est très similaire au signe de la titulaire de l’enregistrement international et sachant que «simply amazing» est utilisé dans le langage courant, il est difficile d’en déduire que
«essentiellement AMAZING» contient une déclaration contradictoire, étant donné qu’elle sera aisément perçue par le public pertinent comme signifia nt «essentiellement excellente». En d’autres termes, le signe véhicule la signification promotionnelle et laudative selon laquelle les produits de la titulaire de l’enregistrement international sont, en substance, excellents.
L’Office n’est pas lié par les décisions nationales auxquelles la titulaire de l’enregistrement international fait référence, à savoir que la marque «essentiellement AMAZING» a déjà été acceptée en Australie (no 2 219 900) et au Royaume-Uni (no 1 617 515).
6 Le 28 juillet 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 septembre 2022.
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Motifs du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistre me nt international peut être résumé comme suit:
La titulaire de l’enregistrement international maintient que, fondamentalement, AMAZING n’est pas un terme grammaticalement correct. Un produit n’est jamais étonnant pour l’essentiel.
L’examinateur a conclu que la marque n’était pas enregistrable en substitua nt à tort «essentiellement» au synonyme de «simply».
L’examinateur utilise les expressions de trois mots «particulièrement chaud» ou «président récemment réélu», et la titulaire de l’enregistreme nt international ajoutera à ces exemples un «simple astéring deal» ou un «temps simplement azur». Ce sont toutes des expressions de trois mots contenant un adverbe, un adjectif et un substantif. Cela ne permet pas de conclure à l’absence d’enregistrement d’une expression composée de deux mots.
Les trois significations possibles sont essentiellement les suivantes:
• fondamentalement, l’aspect fondamental de quelque chose;
• une expression de la raison la plus importante pour quelque chose «Nous aiment acheter une nouvelle voiture mais, fondamentalement, nous n’avons pas assez d’argent. Vous avez fondamentalement raison mais il y a quelque chose de plus que vous ne connaissez pas ou ne vous appréciez pas;
• un mode de vie plus basique; plus fondamentalement, – les personnes qui tentent de vivre un mode de vie plus fondamental.
L’examinateur doit apprécier les significations potentielles de «essentiellement» accolé de manière non sensible à «amazing» et dans le contexte de chacun des produits en cause.
L’examinateur convient que le terme n’est pas descriptif et n’a pas de signification descriptive par rapport aux produits. Dès lors, la marque est immédiatement enregistrable sur ce seul point de droit; il n’est pas descriptif et n’est donc pas dépourvu de caractère distinctif.
Si l’Office devait considérer que, fondamentalement, et AMAZING en tant que termes autonomes, il n’en va pas de même pour AMAZING en substance, en particulier lorsque les deux mots combinés ne font pas une formatio n grammaticalement correcte.
En l’espèce, il existe un jeu de mots dans la mesure où «basic essentials» ou «articles d’épicerie de base» ont une signification en rapport avec des articles de supermarchés tels que des produits compris dans la classe 29.
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La titulaire de l’enregistrement international fait référence à l’arrêt «Vorsprung durch Technik» (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47, 57). Conformément à cet arrêt, les termes «basic essentials» ou «basic épicerie» viendront à l’esprit du consommateur moyen, ce qui déclenchera le processus cognitif, ce qui rend la marque fondamentalement distinctive AMAZING.
L’affirmation est également apparemment oxymoronique. Si quelque chose est à la fois basique et azur, il s’agit d’une affirmation contradictoire, assez évocatrice et également intrinsèquement distinctive.
Il y a une duplication des significations et, par conséquent, en l’espèce, la marque est ambiguë, n’est pas immédiatement discernable et doit donc être acceptée.
«Essentiellement» associé à «amazing» revêt une signification nouvelle, qui prime la somme de ses éléments. Il est absurde et grammaticalement incorrect de considérer que les deux termes accolés ont cette signification.
Étant donné que le terme n’a pas de signification dans un langage ordinaire et grammaticalement correct, les autres significations des termes «basic» et «basically» viendront à l’esprit et masqueront les significations de l’expressio n composée de deux mots, ce qui crée un sentiment d’impénétisme. Là encore, l’examinateur doit considérer la marque comme une expression abstraite composée de deux mots et ne pas extrapoler une signification potentielle en passant fondamentalement à n’importe quel synonyme disponible.
Compte tenu de toutes les observations qui précèdent et en accordant une attention particulière à l’ambiguïté de la signification, à l’effort cognitif requis par le consommateur moyen et au positionnement syntaxique inhabituel (ou à un positionnement grammaticalement incorrect), cette expression peut remplir la fonction essentielle d’une marque et distinguer ces produits de ceux d’autres commerçants.
Enfin, la titulaire de l’enregistrement international fait référence au fait que les marques, fondamentalement et essentiellement AMAZING, ont été enregistrées dans d’autres registres. En outre, si, en substance, il est enregistrable, AMAZING est, en substance, enregistrable comme indiqué ci- dessous:
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L’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73, 74).
Eu égard à ces deux principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instructio n d’une demande de marque, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens.
Le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administratio n indiquent que cette marque devrait être admise à l’enregistrement.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C – 329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23). La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
11 Les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisitio n ultérieure des produits ou des services concernés (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, 139/08-, Smiley,
EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par aille urs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C- 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, 301/15-, «Du bist», was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19).
13 Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15,' du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
14 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan publicitaire se voit reconnaître un caractère distinctif s’il peut concomitamment être perçu par le public concerné comme une formule purement promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44-45).
15 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantais ie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Toutefois, la présence de ces caractéristiques est susceptible de conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T- 301/15,' du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21).
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16 Toutefois, les messages publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine original ité ou prégnance, nécessitant au moins une certaine interprétation par le public pertinent ou déclenchant un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12,
Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
17 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 indirects
T-583/11, premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
18 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, C-
473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
Le public pertinent et son niveau d’attention
19 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42; 07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18 et jurisprudence citée).
20 Les différentes viandes et produits à base de viande, poissons et fruits de mer, huiles et graisses, fruits, légumes, fruits à coque et légumes secs, œufs, produits laitiers et substituts laitiers compris dans la classe 29 en cause s’adressent avant tout au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard de ces produits.
21 Le signe contesté étant composé de mots anglais, il convient de tenir compte de la partie du public de l’Union européenne ayant une connaissance suffisante de l’anglais pour apprécier son aptitude à être protégée (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, T-348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30). Par conséquent, il y a lieu de tenir compte de la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui comprend également les pays scandinaves, Chypre, les Pays-Bas et la Finlande (14/09/2022,-498/21, BLACK IRISH, EU:T:2022:543, § 19).
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Signification et message promotionnel du signe
22 La marque demandée est composée des mots «basically» et «amazing».
23 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments verbaux, comme en l’espèce, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinct i f n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 28).
24 Toutefois, une marque complexe n’est pas enregistrable lorsqu’il n’apparaît pas qu’il existe des indices concrets, tels que, par exemple, la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquant que le signe demandé, considéré dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments qui le composent, une telle marque est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services concernés (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 34; 26/03/2014, T-
534/12, tit T-535/12, IP Data Services et al., EU:T:2014:157, § 21; 24/06/2015, T- 552/14, extra, EU:T:2015:462, § 16).
25 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a correctement établi la signification des deux éléments verbaux qui composent le signe, à savoir:
Fondamentalement: «En tant que principe basique ou fondamental, condition, matière, etc.; essentiellement; fundamentally» (https://www.oed.com/view/Entry/15912?redirectedFrom=basically#eid, extrait le 20 octobre 2022);
Amazing «Paraper une grande surprise ou se étonner; astonisement, astucieux. Plus tard également dans un sens affaibli: très impressionnant; excellent.» (https://www.oed.com/view/Entry/6074?rskey=TjexIa&result=3#eid, extrait le 20 octobre 2022). Il est également utilisé comme une approbation informelle, signifiant «très bon», par exemple «Ce vin est réellement azur»
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/amazing, extrait le 20 octobre 2022).
26 Le signe «AMAZING» est essentiellement composé de deux mots du langage courant.
27 Le signe, dans son ensemble, a, entre autres, la signification suivante :
«essentiellement très bon; essentiellement excellente».
28 Si le public pertinent est confronté au signe dans le contexte de «viande, poisson, volaille et gibier; viande de bœuf, de poulet et de poisson chérky; poulet surgelé, à savoir noix de poulet, ailes poulet, boulettes de poulet, sein de poulet et cuisses de poulet; poisson congelé; noix de poisson surgelées; amuse-gueule congelés composés principalement de poulet ou de fruits de mer; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; noix grillées; algues comestibles préparées; en-cas à base
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de fruits à coque; en-cas à base de fruits; mélanges de truies composées principalement de noix, de graines, de fruits secs et comprenant également du chocolat; en-cas à base de fruits séchés; chips de pomme de terre; succédanés de lait non laitiers; lait; beurre; fromages; yaourt; hummus; oeufs; gelées, confitures et compotes; beurre d’arachides; huiles alimentaires, à savoir huile d’olive, huile avocado, huile de sésame, huile de canola, huile végétale, huile de coco et huile de raisin» comprises dans la classe 29, au moins une partie significative du public pertinent percevra sans aucun doute clairement le signe comme indiquant que les produits sont «essentiellement très bons; essentiellement excellente».
29 Par conséquent, au moins cette partie du public pertinent percevra l’enregistre me nt international contesté par rapport à l’ensemble des produits en cause unique me nt comme indiquant une norme de qualité positive qui n’est pas définie plus avant pour ces produits. Cela rend les produits souhaitables du point de vue de cette partie du public.
30 Le message purement laudatif s’applique à toutes les viandes et produits à base de viande, poissons et fruits de mer, huiles et graisses, fruits transformés, légumes, noix et légumes secs, produits laitiers d’œufs et substituts laitiers. Il n’est pas nécessaire de fournir une justification plus détaillée pour chaque produit individ ue l, étant donné que la simple indication promotionnelle de l’enregistre me nt international contesté s’applique de la même manière à tous les produits concernés.
31 Rien n’indique que la même partie du public pertinent percevrait le signe en même temps comme un indicateur de l’origine commerciale.
32 La chambre de recours ne voit pas pourquoi l’expression serait plus que la somme de ses éléments. L’expression est une combinaison grammaticalement correcte de deux termes individuels qui ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue anglaise; il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant, car il ne fait que combiner les significations apportées par les éléments qui le composent.
33 Au moins une partie significative du public pertinent n’aura pas besoin de plusie urs étapes mentales ni d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe en cause ne contient rien d’autre qu’un message purement promotionnel. La signification évidente de l’expression demandée est claire et ne nécessite aucun effort d’interprétation. Par conséquent, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le public pertinent comprendra que le signe «essentiellement AMAZING» a une significa t io n dépourvue de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus.
34 Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international ne sauraient modifier cette conclusion.
35 La titulaire de l’enregistrement international soutient que, dans la mesure où l’examinateur n’a pas refusé l’enregistrement international comme étant descriptif, le signe n’a pas de signification descriptive par rapport aux produits et, dès lors, la marque est immédiatement enregistrable sur ce seul point de droit.
36 Toutefois, cet argument doit être réfuté comme étant inopérant. Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
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est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T- 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45- 46).
Enregistrements antérieurs
37 À l’appui de l’allégation selon laquelle l’enregistrement international est distinctif, la titulaire de l’enregistrement international fait référence à des marques de l’Unio n européenne antérieures composées de l’élément verbal «basically» et de plusie urs marques acceptées/enregistrées en dehors de l’UE, y compris le signe identique «basically AMAZING» pour des produits compris dans la même classe en
Australie (no 2 219 900) et au Royaume-Uni (no 1 619 630, 1 639 463 et
1 641 136).
38 Premièrement, il y a lieu de constater que le régime des marques de l’Unio n européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national, la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du règleme nt 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union (17/07/2008, C-488/06 P, Aire limpio, EU:C:2008:420, § 58 et jurisprudence citée). Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (27/01/2021, T-287/20, EGGY FOOD, EU:T:2021:46, § 52;
14/09/2022, 498/21-, BLACK IRISH, EU:T:2022:543, § 71).
39 Par conséquent, il n’y a pas violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration en affirmant que, malgré l’existence des marques du Royaume-Uni et australienne, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’opposent à la protection de l’enregistre me nt international dans l’Union européenne (14/09/2022, T-498/21, BLACK IRISH, EU:T:2022:543, § 72).
40 Deuxièmement, en ce qui concerne les enregistrements cités effectués par l’EUIPO, il est de jurisprudence constante que les enregistrements effectués par l’EUIPO, la chambre de recours (ou le Tribunal) ne sauraient être liés par les décisions adoptées par l’examinateur. En particulier, il serait contraire à la missio n de contrôle de la chambre de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, de limiter sa compétence à l’exécution de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS, EU:T:2017:441, § 42; 08/05/2019, T-469/18,
HEATCOAT, EU:T:2019:302, § 52; 14/09/2022, 498/21-, BLACK IRISH, EU:T:2022:543, § 72).
41 En outre, il est également de jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours, qui relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique
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décisionnelle antérieure de l’EUIPO, qui ne saurait, en tout état de cause, lier ce dernier (15/09/2015, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 10/09/2015, T-
571/14, BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER
HERSTELLUNG, EU:T:2015:626, § 22; 14/09/2022, 498/21-, BLACK IRISH, EU:T:2022:543, § 72, 74).
42 Certes, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traiteme nt et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol, EU:C:2011:139, § 73-77; 14/12/2018, T-803/17, original excelle nt dermatest, EU:T:2018:973, § 59; 14/09/2022, T-498/21, BLACK IRISH, EU:T:2022:543, § 75).
43 En tout état de cause, la chambre de recours a pris en considération les enregistrements auxquels il est fait référence. Toutefois, les enregistrements cités ne sauraient modifier la conclusion selon laquelle l’enregistrement internatio na l relève du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
44 Compte tenu de ce qui précède, il est confirmé que l’enregistrement internatio na l est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour l’ensemble des produits en cause.
45 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
A. Pohlmann S. Rizzo V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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